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TRIBUNAL CANTONAL
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PE10.001795-YNT
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Présidence de M. K R I E G E R , président
Juges:Mme Epard et M. Meylan
Greffière:MmeBrabis Lehmann
Art. 64, 205 et 393 ss CPP
Vu l'enquête n° PE10.001795-YNT instruite par le Procureur
du Ministère public central, division entraide, criminalité économique et
informatique contre M.________ pour gestion déloyale, insoumission à une
décision de l'autorité et infraction à la LPP (Loi fédérale du 25 juin 1982 sur
la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité, RS
831.40), d'office et sur diverses plaintes,
vu l'ordonnance du 12 octobre 2011, par laquelle le Procureur
a condamné C.________ pour défaut de comparution à une amende de 300
fr.,
vu le recours déposé le 24 octobre 2011 par C.________ contre
cette décision,
vu les pièces du dossier;
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2 -
attendu qu'interjeté dans le délai légal (art. 64 al. 2 et 396 al.
1 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007, RS 312.0])
contre une décision du ministère public susceptible de recours (art. 64 al.
2 et 393 al. 1 let. a CPP), par une partie qui a qualité pour recourir (art.
382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours
est recevable;
attendu que dans le cadre de l'enquête dirigée contre
M.________ pour gestion déloyale, insoumission à une décision de l'autorité
et infraction à la LPP, C.________ a été régulièrement assigné à une
audience le 5 octobre 2011 à 15h00 en qualité de témoin par mandat de
comparution daté du 23 août 2011, distribué le 24 août 2011, selon avis
de réception,
que, sans être excusé, il ne s'est pas présenté à ladite
audience,
que par ordonnance du 12 octobre 2011, le Procureur a
condamné C.________ pour défaut de comparution à une amende de 300
fr.,
que C.________ conteste cette décision, concluant à son
annulation,
qu'il reconnaît avoir reçu le mandat de comparution du 23 août
2011, mais soutient avoir confondu deux affaires,
qu'il explique avoir été convoqué par téléphone pour
comparaître à une audience au Tribunal cantonal le 5 septembre 2011,
que, lors de cette audience, un délai aurait été accordé aux
parties afin de trouver une solution à l'amiable jusqu'au mois de janvier
2012,
qu'il allègue être parti du principe que la convocation devant le
procureur n'avait plus de raison d'être en raison du délai octroyé,
qu'il fait également valoir le fait qu'il est genevois et ne
connaît pas les instances judiciaires vaudoises, d'où sa confusion;
attendu qu'en vertu de l'art. 205 CPP, quiconque est cité à
comparaître par une autorité pénale est tenu de donner suite au mandat
de comparution (al.1),
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3 -
que celui qui est empêché de donner suite à un mandat de
comparution doit en informer sans délai l'autorité qui l'a décerné; il doit
indiquer les motifs de son empêchement et lui présenter les pièces
justificatives éventuelles (al. 2),
que celui qui, sans être excusé, ne donne pas suite ou donne
suite trop tard à un mandat de comparution décerné par la Ministère
public, une autorité pénale compétente en matière de contraventions ou
un tribunal peut être puni d'une amende d'ordre (al. 3),
que l'obligation de donner suite à un mandat de comparution
s'impose à quiconque est cité à comparaître, peu importe qu'il s'agisse du
prévenu, d'un témoin, d'un expert ou de toute autre personne appelée à
donner des renseignements (Chatton, in: Kuhn/Jeanneret (éd.),
Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 1
ad art. 205 CPP),
que l'empêchement de la personne citée permet uniquement
d'excuser, soit de justifier l'absence de la personne citée lorsque celle-ci
peut se prévaloir de motifs impérieux, tels un accident, une maladie ou
d'autres motifs valables, par exemple des projets de vacances prévus de
longue date (Chatton, op. cit., n. 4 ad art. 205 CPP),
qu'en cas d'absence non excusée au sens de l'art. 205 al. 2
CPP, la personne dûment convoquée s'expose à des sanctions, notamment
à une amende d'ordre au sens de l'art. 64 CPP,
que selon l'art. 64 al. 1 CPP, la direction de la procédure peut
infliger une amende d'ordre de 1'000 fr. au plus aux personnes qui
troublent le déroulement de la procédure, qui enfreignent les règles de la
bienséance ou qui n'obtempèrent pas à ses injonctions,
que les dispositions du Code pénal ne sont pas applicables aux
amendes d'ordre, puis cette loi porte sur les crimes, délits et
contraventions uniquement (Bichovsky, in: Kuhn/Jeanneret (éd.),
Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 11
ad art. 64 CPP),
qu'en l'espèce, le recourant a été régulièrement cité à
l'audience du 5 octobre 2011 devant le Procureur,
que, sans être excusé, il ne s'est pas présenté à ladite
audience,
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4 -
que les motifs invoqués par le recourant dans son recours ne
sont pas des motifs valables au sens de la doctrine précitée,
que le fait qu'il ait confondu deux affaires différentes constitue
une négligence qui peut être sanctionnée par une amende d'ordre au sens
des art. 64 et 205 al. 4 CPP,
qu'en effet, les dispositions générales du Code pénal n'étant
pas applicables à ce type de sanction, la négligence est punissable même
si elle ne fait pas l'objet d'une disposition expresse (cf. art. 12 al. 1 CP a
contrario),
qu'au surplus, depuis le 1
er
janvier 2011, la procédure est
unifiée sur le plan suisse,
qu'enfin, les indications sur le mandat étaient précises,
qu'en outre, le montant de l'amende, qui peut s'élever à 1'000
fr. au plus, limité en l'espèce à 300 fr., est adéquat,
que c'est donc à bon droit que le Procureur a condamné le
recourant à une amende d'ordre pour défaut de comparution;
attendu que le recours, mal fondé, doit être rejeté et
l'ordonnance confirmée,
que les frais de la procédure de recours, par 440 fr. (art. 20 al.
1 TFJP [Tarif des frais judiciaires pénaux du 28 septembre 2010, RSV
312.03.1]), sont mis à la charge du recourant qui succombe (art. 428 al. 1
CPP).
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale,
statuant à huis clos :
I. Rejette le recours.
II. Confirme l'ordonnance.
III. Dit que les frais du présent arrêt, par 440 fr. (quatre cent
quarante francs), sont mis à la charge de C.________.
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5 -
IV. Déclare le présent arrêt exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-M. C.________,
-Ministère public central.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1