354 TRIBUNAL CANTONAL 162 PE10.001732-SSE C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Décision du 8 mars 2017
Composition : M. M A I L L A R D , président MM. Meylan et Krieger, juges Greffier :M.Graa
Art. 56 ss CPP Statuant sur la demande de récusation spontanée déposée le 2 mars 2017 par Z., Président du Tribunal d’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois, dans la procédure dirigée contre L. dans la cause n° PE10.001732-SSE, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t : A.Par acte du 11 mai 2016, le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois a engagé l’accusation devant le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois contre
2 -
L.________ pour blanchiment d’argent, complicité de vol et infraction à la
Loi fédérale sur les armes.
B.a) Lors de l’audience de jugement du 15 février 2017, le
Président Z.________ a reconnu L.________ et a constaté qu’il le connaissait,
pour fréquenter la salle de fitness dans laquelle travaille celui-ci comme
instructeur personnel.
Interpellé sur ce point, le Procureur a indiqué ne pas
considérer qu’il existait un motif de récusation, mais qu’il s’en remettait à
justice à cet égard.
Le prévenu a quant à lui déclaré que cela lui paraissait « poser
un problème au niveau des apparences » (PV audience du 15 février 2017,
le Président Z.________ était récusé et que la cause serait reprise par un
autre président du tribunal (I), a renvoyé les débats du jour (II) et a dit que
la décision était rendue sans frais (III).
c) Par acte du 16 février 2017, le Président Z.________ a
indiqué aux parties que la récusation, fondée sur l’art. 56 let. f CPP, devait
être soumise à l’autorité de recours. Il a ajouté qu’afin d’éviter une perte
de temps et dans la mesure où aucune des parties ne s’était formellement
opposée à une récusation, il estimait que la décision rendue le 15 février
2017 par le Tribunal correctionnel s’avérait suffisante. Il a enfin précisé
que, sauf avis contraire de leur part le 21 février 2017 au plus tard, le
dossier serait réattribué et une nouvelle audience appointée.
Le 17 février 2017, L.________ a requis que la demande de
récusation soit soumise à l’autorité de recours.
3 - Par acte du 20 février 2017, le Procureur a indiqué que, selon lui, la décision du 15 février 2017 était suffisante et qu’il paraissait inutile de la soumettre à l’autorité de recours. d) Le 2 mars 2017, le Président Z.________ a transmis le dossier de la cause à la Cour de céans comme objet de sa compétence. E n d r o i t :
1.1Aux termes de l'art. 59 al. 1 let. b CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0), lorsqu’un motif de récusation au sens de l’art. 56 let. a ou f CPP est invoqué ou qu’une personne exerçant une fonction au sein d’une autorité pénale s’oppose à la demande de récusation d’une partie qui se fonde sur l’un des motifs énumérés à l’art. 56 let. b à e CPP, le litige est tranché sans administration supplémentaire de preuves et définitivement par l’autorité de recours, lorsque le ministère public, les autorités pénales compétentes en matière de contraventions et les tribunaux de première instance sont concernés. En l’espèce, la Chambre des recours du Tribunal cantonal est compétente pour statuer sur la demande de récusation présentée par le Président Z.________ (art. 13 al. 1 LVCPP [loi cantonale du 19 mai 2009 d’introduction du code de procédure pénale suisse ; RSV 312.01] ; CREP 18 mars 2015/197 ; CREP 6 février 2015/102). 1.2La demande de récusation transmise à la Cour de céans le 2 mars 2017 comme objet de sa compétence a déjà fait l’objet d’une décision rendue le 15 février 2017 par le Tribunal correctionnel. Toutefois, conformément à l’art. 59 al. 1 let. b CPP, la Chambre des recours pénale est seule compétente pour statuer sur la récusation d’un membre de tribunal de première instance.
2.1L'art. 56 let. a à f CPP énonce divers motifs de récusation qualifiés à l'égard de toute personne exerçant une fonction au sein d’une autorité pénale ; pour sa part, sa lettre f impose la récusation du fonctionnaire ou magistrat concerné « lorsque d'autres motifs, notamment un rapport d'amitié étroit ou d'inimitié avec une partie ou son conseil, sont de nature à le rendre suspect de prévention ». L'art. 56 let. f CPP a la portée d'une clause générale recouvrant tous les motifs de récusation non expressément prévus aux lettres précédentes (TF 1B_202/2013 du 23 juillet 2013 consid. 2.1.2 ; TF 6B_621/2011 du 19 décembre 2011 consid. 2.2). La garantie d'un tribunal indépendant et impartial instituée par les art. 30 al. 1 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101) et 6 par. 1 CEDH (Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; RS 0.101) permet de demander la récusation d'un juge dont la situation ou le comportement est de nature à susciter des doutes quant à son impartialité (ATF 138 I 425 consid. 4.2.1 ; ATF 134 I 20 consid. 4.2 ; TF 1B_629/2011 précité consid. 2.1 et la référence citée ; Verniory, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 6 ad art. 56 CPP). La récusation ne s'impose pas seulement lorsqu'une prévention effective est établie, car une disposition interne de la part du juge ne peut guère être prouvée. Il suffit que les circonstances donnent l'apparence d'une prévention et fassent redouter une activité partiale du magistrat. Seules les circonstances constatées objectivement doivent être prises en considération ; les impressions purement individuelles d'une des parties au procès ne sont pas décisives (ATF 136 III 605 consid. 3.2.1 ; ATF 134 I 20 consid. 4.2 ; TF 1B_105/2013 du 21 mai 2013 consid. 2.1).
5 - 2.2Le Président Z.________ a spontanément demandé sa récusation dans la cause concernant le prévenu L.. Cette demande ne dispense cependant pas la Cour de céans d’examiner s’il existe un motif de récusation au sens de l’art. 56 let. a ou f CPP, dès lors qu’un tel motif est invoqué (art. 59 al. 1 in initio CPP ; CREP 17 décembre 2014/905). En l’espèce, le Président Z. a indiqué qu’il avait reconnu le prévenu L.________ à l’occasion de l’audience du 15 février 2017 et que ce dernier en avait alors fait de même. Les deux intéressés se sont, selon lui, côtoyés dans une salle de fitness que fréquente le président et dans laquelle travaille le prévenu en qualité d’instructeur personnel. Dans ce cadre, L.________ et le Président Z.________ se sont ainsi déjà parlé à plusieurs reprises, notamment en utilisant le tutoiement. Cette circonstance suffit à donner objectivement une apparence de prévention qui est de nature à faire redouter une activité partiale du Président Z.. Partant, il existe un motif de prévention au sens de l’art. 56 CPP. 3.Il résulte de ce qui précède que la demande de récusation du Président Z. doit être admise et un nouveau président désigné par le Premier Président du Tribunal d’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois dans la cause concernée. Les frais de procédure, constitués en l’espèce de l’émolument de décision, par 550 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; RSV 312.03.1]), seront laissés à la charge de l’Etat (art. 59 al. 4 première phrase CPP).
6 - Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. La décision du Tribunal correctionnel de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois du 15 février 2017 relative à la récusation du Président Z.________ est annulée d’office. II. La demande de récusation du Président du Tribunal correctionnel de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois Z.________ est admise. III. Le Premier Président du Tribunal d’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois est invité à désigner un autre président pour juger la cause dirigée contre L.. IV. Les frais de la présente décision, par 550 fr. (cinq cent cinquante francs), sont laissés à la charge de l’Etat. V. La décision est exécutoire. Le président : Le greffier : Du La présente décision, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifiée, par l'envoi d'une copie complète, à : -Me Robert Fox, avocat (pour L.), -Ministère public central,
7 - et communiquée à : -M. le Président du Tribunal correctionnel de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois, -M. le Premier Président du Tribunal d’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois, -M. le Procureur de l’arrondissement du Nord vaudois, par l’envoi de photocopies. La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). Le greffier :