351 TRIBUNAL CANTONAL 403 PE10.001216-PVU C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Séance du 11 juin 2012
Présidence de M.K R I E G E R , président Juges:M.Abrecht et Mme Byrde Greffier :M.Heumann
Art. 184, 393 ss CPP La Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal prend séance à huis clos pour statuer sur le recours interjeté le 11 mai 2012 par B.________ contre la décision rendue le 26 avril 2012 par le Ministère public de l'arrondissement du Nord vaudois établissant un mandat d'expertise dans le cadre l'enquête n° PE10.001216-PVU dirigée notamment contre lui. Elle considère: E n f a i t : A. a) Le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois diligente une instruction pénale dirigée contre B.________ pour ivresse
2 - qualifiée au volant, lésions corporelles simples par négligence, subsidiairement infraction aux règles de la circulation routière, et contre P.________ pour infraction aux règles de la circulation routière. b) Le 25 novembre 2009, vers 19h30, un accident de la circulation routière a eu lieu à [...], sur la route de la [...], non loin de la gare CFF de [...]. Alors que P.________ marchait le long des voies ferroviaires, celui-ci a entrepris de traverser la route de la [...] en laissant tout d'abord passer une voiture, puis en s'engageant sur la chaussée, alors qu'il n'y avait aucun passage pour piétons. La voiture conduite par B.________ qui circulait sur ce tronçon, malgré un freinage énergique de ce dernier, a heurté très violemment P.. L'enquête a permis d'établir qu'au moment des faits, B. était pris de boisson. c) Le 5 février 2010, l'avocat de P.________ a requis la mise en œuvre d'une expertise technique en vue de déterminer avec précision les circonstances de l'accident. Il a fait parvenir une liste de questions qui pourraient être soumises à l'expert (P. 12). d) Le 5 août 2010, le Juge d'instruction de l'arrondissement du Nord vaudois a demandé, en complément du rapport établi le 7 janvier 2010 par la gendarmerie de [...] concernant l'accident, qu'il lui soit communiqué à quelle distance du point de choc se situait la fin de la limitation de vitesse à 50 km/h, respectivement le début de la limite à 60 km/h (P. 21). Le rapport complémentaire du 20 août 2010 de la gendarmerie de [...] indique que la distance du point de choc est à environ 6 mètres de la fin de la limitation générale de vitesse à 50 km/h (P. 25). Le 23 mai 2011, le Procureur de l'arrondissement du Nord vaudois a demandé à la gendarmerie de [...] qu'un plan à l'échelle des lieux de l'accident soit établi et que les traces relevées lors du constat de l'accident y soient reportées (P. 26). Le 16 juin 2011, ledit plan a été établi par le bureau des accidents de la Police cantonale (P. 28).
3 - e) Par correspondance du 28 juin 2011 (P. 29), le Procureur a informé les parties que l'enquête était en état d'être clôturée et leur a imparti un délai au 8 août 2011 pour faire valoir leurs éventuelles observations et/ou réquisitions. Dans le délai imparti, l'avocat de B.________ a requis la mise en œuvre d'une expertise technique destinée à renseigner le juge sur la fiabilité des mesures effectuées par la police, l'emplacement du point de choc, les vitesses respectives des différents protagonistes et la visibilité du piéton par son client (P. 31). Dans le délai prolongé au 26 août 2011, l'avocat de P.________ a maintenu sa requête de mise en œuvre d'une expertise technique en sollicitant que l'expert se détermine sur les questions qu'il avait soumises le 5 février 2010 (P. 33). f) Par correspondance du 15 novembre 2011 (P. 35), le Procureur a admis qu'une expertise soit mise en œuvre et a invité les parties à proposer des noms d'experts ainsi qu'à communiquer les questions qu'elles souhaitaient voir posées à l'expert désigné. Par correspondances des 1 er et 5 décembre 2011 (P. 36 et 37), les parties ont transmis chacune un nom d'expert et une liste de questions à soumettre à celui-ci. Par avis du 22 mars 2012 (P. 39), le Procureur a informé les parties du nom de l'expert qu'il allait désigner et des questions qu'il entendait lui soumettre. Par courriers des 28 mars et 5 avril 2012 (P. 40 et 41), les parties se sont déterminées sur les questions contenues dans l'avis du 22 mars 2012; elles ont sollicité que certaines questions soient précisées et que des questions complémentaires soient introduites dans le questionnaire soumis à l'expert.
4 - B. Par décision du 26 avril 2012, notifiée le 1 er mai 2012 au défenseur de B.________, le Procureur de l’arrondissement du Nord vaudois, considérant que dans le cadre de l’instruction il convenait de faire appel à des compétences particulières, a désigné en qualité d’expert [...], ingénieur de projet analyse d’accident, autorisation lui étant accordée de faire appel à d’autres personnes travaillant sous sa responsabilité, avec mission de répondre aux questions suivantes (I) :
phrase, CPP). L’art. 184 al. 3 CPP garantit le droit des parties d’être consultées sur le choix de l’expert, ainsi que sur les questions d’expertises, et de faire leurs propres propositions. Ce droit, qui relève du droit d’être entendu et est le corollaire du droit de récuser les experts, porte également sur les questions soumises à l’expert (Vuille, op. cit., nn. 9 et 16 ad art. 184 CPP; Donatsch, in : Donatsch/Hansjakob/Lieber (éd.), Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung, 2010, n. 36 ad art. 184 CPP). Il convient ainsi de laisser les parties s’exprimer sur le choix et la formulation des questions avant de mandater l’expert, plutôt que d’attendre le dépôt de l’expertise et de n’offrir aux parties qu’une possibilité de demander des précisions et des compléments (Vuille, op.
8 -
cit., n. 9 ad art. 184 CPP; Heer, op. cit., n. 24 ad art. 184 CPP). Cela étant,
l’autorité n’est pas obligée de tenir compte de l’avis exprimé (Heer, op.
cit., n. 24 ad art. 184 CPP; Donatsch, op. cit., n. 36 ad art. 184 CPP; Vuille,
op. cit., n. 17 ad art. 184 CPP; cf. toutefois TF 6B_562/2010 du 28 octobre
2010 c. 1.1.1, qui rappelle, en relation avec la requête d’un prévenu
tendant à la mise en œuvre d’une expertise, que le droit d'être entendu
garanti par l’art. 29 al. 2 Cst. comprend celui de produire ou de faire
administrer des preuves, à condition qu'elles soient pertinentes). Les
parties peuvent alors recourir selon les art. 393 ss CPP contre le choix de
l’expert, le choix des questions posées ou leur formulation (Vuille, op. cit.,
mise en oeuvre, selon la réquisition commune des parties, les a priées par
courrier du 15 novembre 2011 (P. 35), en application de l’art. 184 al. 3
CPP, de proposer des noms d’experts ainsi que de lui communiquer les
questions qu’elles souhaitaient voir soumises à l’expert, ce que le
recourant a fait par courrier du 1
er
décembre 2011 (P. 36). Par avis du 22
mars 2012 (P. 39), le Procureur a ensuite informé les parties des questions
qu’il entendait poser à l’expert. Le recourant a alors proposé par courrier
du 28 mars 2012 (P. 40) les modifications qui font l’objet des conclusions
de son recours, propositions que le Procureur n’a pas prises en
considération puisque les questions soumises à l’expert dans le mandat
d’expertise entrepris sont exactement les mêmes que celles qui figuraient
dans l’avis du 22 mars 2012. Il convient donc d’examiner si le Procureur
aurait dû tenir compte des propositions du recourant.
c) S’agissant des questions 1 à 3 nouvelles qu’il propose dans
les conclusions de son recours, le recourant fait valoir en substance qu'il
est indispensable que l'expert se prononce expressément sur la fiabilité
des divers mesures, rapports et plans que la police a successivement
versés au dossier. Il indique qu'aucune information ne figure au dossier
sur la manière dont le caporal [...] a effectué les mesures au moment et
sur les lieux de l’accident. De plus, il fait valoir que le plan du 16 juin 2011
mentionne deux points fixes A et B, mais qu'aucune référence n’est faite à
9 - ceux-ci dans les rapports de la gendarmerie des 7 janvier et 20 août 2010. Il conclut que sans une telle référence, il n’est pas établi que les mesures relatives aux traces de freinage et aux débris du véhicule du recourant ont été effectuées à partir de l’un ou l’autre de ces points fixes, alors qu'il aurait été possible d'effectuer ces mesures à l'aide d'un dispositif adéquat depuis l'un ou l'autre des points fixes, ce qui aurait permis l'indication d'une longueur précise et non approximative comme cela ressort du rapport du 20 août 2010. Il poursuit en rappelant que les mesures ont été inversées (cf. P 27) et qu'il existe des contradictions entre le rapport du 7 janvier 2010 et le plan du 16 juin 2011, relatives au comportement du recourant lorsqu’il était au volant de sa voiture. Enfin, il estime que la valeur probante du rapport du 20 août 2010 sur l’emplacement du point de choc doit être fortement relativisée s’il ne s’agit que d’une estimation rétrospective. Au regard du rapport de police du 7 janvier 2010 (P. 4) et du rapport complémentaire du 20 août 2010 (P. 25), ainsi que du plan du 16 juin 2011 (P. 28), il apparaît nécessaire que l’expert puisse se prononcer sur la fiabilité des documents sur la base desquels il est invité à établir son rapport d’expertise, et les questions proposées par le recourant apparaissent justifiées à cet égard. C’est donc à tort que le Procureur a considéré que les questions supplémentaires du recourant s’écarteraient sensiblement du mandat donné à l’expert en ce sens qu’elles tendraient à lui faire réétablir le constat d’accident et que le constat établi par la gendarmerie avec le plan complémentaire et le rapport complémentaire ne sauraient aujourd’hui être refaits, ne serait-ce que pour des raisons pratiques. Dans la mesure où ces documents comporteraient des lacunes ou des erreurs, il est important que l’expert puisse se prononcer sur leur fiabilité afin de pouvoir établir son rapport d’expertise sur les bases les plus sûres possibles. d) S’agissant des questions 3, 4 et 5 du mandat d’expertise (questions 6, 7 et 8 des conclusions du recours), le recourant fait valoir
10 - que les termes utilisés par le Procureur dans la formulation de ces questions diffèrent s'agissant, d'une part, de la visibilité du piéton par le conducteur, où le conducteur devrait être «parfaitement attentif» (question 3), et, d'autre part, de la possibilité pour le conducteur d'éviter le choc et de la visibilité de la voiture par le piéton, où tant le conducteur que le piéton devraient être seulement «attentifs et en état de réaction normale» (questions 4 et 5). L'utilisation de termes différents («parfaitement attentif» et «attentif et en état de réaction normale») pour poser des questions similaires quant à l'attention des parties au moment de l'accident n'apparaît pas justifiée. Il est nécessaire que les questions soient formulées de la même manière pour les deux parties afin que les réponses de l’expert puissent être exploitées sans équivoque dans la suite de la procédure. Les propositions de questions 6, 7 et 8 du recourant, lesquelles font mention des termes «attentif et en état de réaction normale», sont parfaitement pertinentes à cet égard. e) Enfin, s’agissant des compléments proposés pour les questions 2 et 3 du mandat d’expertise (questions 5 et 6 des conclusions du recours), à savoir l'ajout d'une question au sujet de la vitesse probable du véhicule au moment où les protagonistes étaient visibles l'une pour l'autre, le recourant indique qu'ils lui apparaissent nécessaires, dans la mesure où cette vitesse diffère de celle que l'expert devra déterminer au moment du choc (question 1 du mandat d'expertise) puisque le recourant a expliqué qu'il était en phase d'accélération (cf. PV aud. 2, lignes 12 à 14). Considérant les arguments soulevés par le recourant, il n'est pas exclu que la vitesse au moment du choc soit différente de celle au moment où les protagonistes étaient visibles l'un pour l'autre. L'indication d'une telle vitesse permettra également de déterminer les circonstances de l'accident et plus particulièrement si l'on peut reprocher à l'un ou l'autre des protagonistes un défaut d'attention. Dès lors, on ne saurait considérer sans autre, comme le fait le Procureur dans ses déterminations,
11 - que les questions posées à l’expert sont suffisantes pour définir le déroulement de l’accident et déterminer le comportement des deux protagonistes. Il apparaît ainsi nécessaire que les questions complémentaires 5 et 6 soient soumises à l'expert. D’ailleurs, comme pour les précédentes questions, si elles n'avaient pas été soumises d'emblée à l'expert, il aurait subsisté le risque qu'elles le soient dans le cadre d’un complément d’expertise, ce qui n’apparaît dans tous les cas pas expédient (cf. c. 2a supra).
LTF). Le greffier :