351
TRIBUNAL CANTONAL
646
PE10.001273-PVU
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Présidence de M. K R I E G E R , président
Juges:MM. Abrecht et Maillard
Greffière:MmeMolango
Art. 368 et 393 ss CPP
La Chambre des recours pénale prend séance à huis clos pour
statuer sur le recours déposé le 28 août 2013 par A.________ contre la
décision rendue le 22 août 2013 par le Tribunal correctionnel de
l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois dans la cause
n° PE10.001273-PVU.
Elle considère :
E n f a i t :
A.a) Par acte d’accusation du 27 octobre 2011, le Ministère
public de l’arrondissement du Nord vaudois a renvoyé A.________ devant le
Tribunal correctionnel de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois
-
2 -
pour complicité d’utilisation frauduleuse d’un ordinateur par métier,
subsidiairement recel par métier et blanchiment d’argent par métier.
b) Bien que régulièrement assigné, notamment par mandat
d’amener du 11 décembre 2012, le prévenu ne s’est pas présenté aux
audiences du 29 mai 2012, puis du 8 janvier 2013.
c) Par jugement du 10 janvier 2013, le Tribunal correctionnel a
notamment libéré par défaut A.________ du chef de prévention de
complicité d’utilisation frauduleuse d’un ordinateur par métier (V), a
constaté par défaut qu’A.________ s’était rendu coupable de recel par
métier et de blanchiment d’argent par métier (VI), l’a condamné par
défaut à une peine privative de liberté de 2 ans, peine complémentaire à
celle infligée le 18 août 2010 (VII), a renoncé à ordonner sa réintégration
(VIII) et a statué sur les aspects civils, sur les séquestres ordonnés ainsi
que sur le sort des frais (IX à XIV).
d) Le 14 janvier 2013, A.________ a présenté une demande de
nouveau jugement. A l’appui de sa requête, il a expliqué qu’il avait dû se
faire arracher une dent le jour de l’audience du 8 janvier 2013, en raison
d’une rage de dent. ll a produit un certificat médical établi le 8 janvier
2013 par son médecin-dentiste indiquant qu’il avait « subi une petite
intervention chirurgicale nécessitant quelques heures de repos » (P. 128).
B.Par décision du 22 août 2013, le Tribunal correctionnel a rejeté
la demande de nouveau jugement présentée par A.________ à l’encontre
du jugement du 10 janvier 2013 (I), a mis les frais de la décision, par 400
fr., à la charge de ce dernier (II) et a renvoyé l’indemnisation de Me Pierre
Charpié, défenseur d’office du condamné, à une décision ultérieure (III).
Sans remettre en cause la réalité de l’intervention médicale, le
Tribunal a retenu que cette opération ne pouvait pas être considérée
comme une excuse valable justifiant l’absence du condamné aux débats.
Les premiers juges ont relevé que celui-ci avait été capable de téléphoner
-
3 -
au dentiste pour prendre rendez-vous et se rendre au cabinet, mais qu’il
n’avait pas pris la peine d’en informer le tribunal. Ils ont ainsi estimé que
le prévenu aurait été en mesure de se présenter à l’audience, et le cas
échéant, de se faire soigner après les débats.
C.Par acte du 28 août 2013, A.________ a recouru auprès de la
Chambre des recours pénale contre cette décision. Il a conclu, avec suite
de frais et dépens, principalement à sa réforme en ce sens que sa
demande de nouveau jugement soit admise et, subsidiairement, à son
annulation et au renvoi du dossier aux premiers juges pour nouvelle
décision.
Par avis du 16 octobre 2013, le Tribunal correctionnel a
déclaré qu’il renonçait à se déterminer.
Dans leurs déterminations des 25 et 28 octobre 2013, le
Ministère public et la partie plaignante ont conclu au rejet du recours.
E n d r o i t :
1.Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. b CPP, le recours est
recevable contre les ordonnances, les décisions et les actes de procédure
des tribunaux de première instance, sauf contre ceux de la direction de la
procédure. Une décision par laquelle un tribunal de première instance
rejette une demande de nouveau jugement présentée par un condamné
par défaut (cf. art. 369 al. 1 CPP) est ainsi susceptible de recours selon les
art. 393 ss CPP (Vanessa Thalmann, in : Kuhn/Jeanneret (éd.),
Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 12
ad art. 368 CPP et n. 6 ad art. 369 CPP; Thomas Maurer, in :
Niggli/Heer/Wiprächtiger (éd.), Basler Kommentar, Schweizerische
Strafprozessordnung, Jugendstraf-prozessordnung, Bâle 2011, n. 16 ad art.
368 CPP et n. 1 ad art. 369 CPP; Jeremy Stephenson/Gilbert Thiriet, in :
-
4 -
Niggli/Heer/Wiprächtiger (éd.), op. cit., n. 12 ad art. 393 CPP; Sarah
Summers, in : Donatsch/Hansjakob/Lieber (éd.), Kommentar zur
Schweizerischen Strafprozessordnung, 2010, n. 17 ad art. 368 CPP et n. 4
ad art. 369 CPP; CREP 5 juillet 2012/388 et les arrêts cités).
Ce recours s’exerce auprès de l’autorité de recours (cf. art. 20
al. 1 let. b CPP), qui, dans le canton de Vaud, est la Chambre des recours
pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP, RSV 312.01; art. 80 LOJV, RSV
173.01). Le recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours
dès la notification de la décision attaquée (cf. art. 384 let. b CPP), à
l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP).
Interjeté en temps utile devant l’autorité compétente et
satisfaisant aux conditions de forme (art. 385 al. 1 CPP), le recours est
recevable.
2.Le recourant fait grief aux premiers juges de ne pas avoir
procédé aux actes d’instruction nécessaires pour vérifier l’exactitude,
l’étendue et la portée du certificat médical produit. Il soutient qu’il se
trouvait dans l’impossibilité subjective et objective de se présenter à
l’audience.
a) L’art. 368 CPP, relatif à la demande de nouveau jugement,
dispose que dans sa demande, le condamné expose brièvement les
raisons qui l’ont empêché de participer aux débats (al. 2); le tribunal
rejette la demande lorsque le condamné, dûment cité, fait défaut aux
débats sans excuse valable (al. 3).
La demande doit être brièvement motivée, que ce soit par
écrit ou par oral, afin de permettre au tribunal de statuer. Aucune autre
exigence qu’un bref exposé des raisons qui ont empêché le prévenu de
participer aux débats ne peut être exigée (Moreillon/Parein-Reymond, Petit
commentaire, Code de procédure pénale, Bâle 2013, n. 11 ad art. 368
CPP). Le condamné par défaut doit alléguer, dans les formes et les délais
-
5 -
prescrits, les faits qui l’ont empêché de se présenter (Thalmann, op. cit., n.
16 ad art. 368 CPP; TF 1P.1/2006 du 10 février 2006 c. 2.2; ATF 126 I 36 c.
1b).
La loi n’énumère pas les cas dans lesquels l’excuse du
condamné absent est « valable » (cf. art. 368 al. 3 CPP). A titre d’exemples
d’absence fautive, le Message du Conseil fédéral mentionne le cas du
prévenu emprisonné qui avait refusé d’être conduit aux débats (cf. art.
366 al. 3 CPP) et le cas où les déclarations du prévenu montrent
clairement qu’il n’avait pas l’intention de se soumettre à l’obligation de
comparaître (Message du Conseil fédéral du 21 décembre 2005 relatif à
l’unification du droit de la procédure pénale, FF 2006 pp. 1057 ss, spéc.
1286). L’absence est valablement excusée non seulement en cas de force
majeure (impossibilité objective de comparaître), mais également en cas
d’impossibilité subjective, due à des circonstances personnelles ou à une
erreur non imputable au défaillant (ATF 127 I 213 c. 3a; ATF 126 I 36 c. lb;
TF 1P.829/2005 du 1
er
mai 2006, in: SJ 2006 I 450 c. 2.2 et les arrêts
cités). En revanche, une absence aux débats ne saurait être valablement
excusée si elle résulte d’une négligence coupable; est ainsi fautive
l’absence de celui qui se trouve à l’étranger alors qu’il sait qu’il sera
prochainement convoqué à une audience de jugement, car il fait preuve
de négligence coupable en omettant de s’organiser pour assurer sa
présence à l’audience (Thalmann, op. cit., n. 20 ad art. 368 CPP, et les
arrêts cités).
Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral et de la Cour
européenne des droits de l’homme, approuvée par la doctrine majoritaire,
le fardeau de la preuve de l’absence injustifiée incombe à l’autorité. C’est
à celle-ci qu’il appartient de démontrer que le condamné par défaut était
absent sans excuse aux nouveaux débats, à défaut de quoi, la demande
de nouveau jugement devrait être admise (Moreillon/Parein-Reymond, op.
cit., n. 15 ad art. 368 CPP; Thalmann, op. cit., n. 16 ad art. 368 CPP;
Summers, op. cit., n. 13 ss ad art. 368 CPP; Maurer, op. cit., n. 15 ad art.
368 CPP et les références citées).
-
6 -
Aux termes de l’art. 369 al. 1 CPP, s’il apparaît vraisemblable
que les conditions permettant de rendre un nouveau jugement sont
réunies, la direction de la procédure fixe de nouveaux débats, lors
desquels le tribunal statue sur la demande du condamné et rend, le cas
échéant, un nouveau jugement. Il n’est pas toujours nécessaire de fixer de
nouveaux débats pour statuer à titre préjudiciel sur la demande de
nouveau jugement. Si le tribunal, en examinant la demande de nouveau
jugement, parvient à la conclusion que les conditions permettant de
rendre un nouveau jugement ne sont manifestement pas réunies, il n’a
pas besoin de fixer de nouveaux débats, mais peut rendre par voie de
circulation une décision clôturant la procédure, au sens de l’art. 81 CPP
(Maurer, op. cit., n. 2 ad art. 369 CPP et la référence citée; Summers, op.
cit., n. 3 ad art. 369 CPP; cf. Thalmann, op. cit., n. 4 ad art. 369 CPP; CREP
5 juillet 2012/388 c. 2b; CREP 6 mai 2011/138 c. 2c et CREP 12 avril
2011/97 c. 2c).
b) En l’espèce, le recourant a établi avoir dû subir, le jour de
l’audience, une petite intervention chirurgicale qui a nécessité quelques
heures de repos (P. 128). Il a donc satisfait aux exigences posées à l’art.
368 al. 2 CPP. Il s’agit dès lors de déterminer si son absence aux débats
résulte d’une négligence coupable. A cet égard, les arguments soulevés
par les premiers juges pour rejeter la demande de nouveau jugement ne
sont pas fondés. En effet, le fait que le recourant ait pu appeler son
dentiste et se rendre à son cabinet ne signifie pas encore qu’il aurait été
en mesure de se présenter ainsi que de s’exprimer aux débats, le cas
échéant de se faire soigner par la suite. Le fait qu’il n’ait par ailleurs pas
informé le Tribunal, pas plus du reste que son avocat qui était présent à
l’audience, ne suffit pas à faire obstacle à une demande de nouveau
jugement. En omettant de contacter le Tribunal, le recourant a
certainement fait preuve d’un manque de courtoisie. Toutefois, il ne s’agit
pas de savoir si celui-ci aurait pu avertir le Tribunal, mais d’établir s’il était
en mesure de se rendre aux débats. Le certificat médical produit n’est
certes pas suffisant pour le déterminer. Dans la mesure où le fardeau
d’une telle preuve incombe à l’autorité, il appartenait aux premiers juges
de déterminer, au besoin en interpellant le dentiste, si l’état du recourant
-
7 -
était tel qu’il l’empêchait de comparaître et nécessitait une intervention
chirurgicale immédiate. En l’espèce, il faut considérer que les premiers
juges n’ont pas pu démontrer que le condamné a fait défaut sans excuse
valable.
Dans ces conditions, la demande de nouveau jugement devait
être admise. Il appartiendra par conséquent au Tribunal correctionnel de
fixer de nouveaux débats.
3.En définitive, la décision entreprise doit être réformée en ce
sens que la demande de nouveau jugement est admise et le dossier de la
cause renvoyé au Tribunal correctionnel pour qu’il fixe de nouveaux
débats.
Vu l’issue du recours, les frais de la procédure de recours,
constitués de l’émolument d'arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 770 fr. (art. 20
al. 1 TFJP; RSV 312.03.1), et des frais imputables à la défense d’office (art.
422 al. 1 et 2 let. a CPP), fixés à 900 fr., plus la TVA par 72 fr., soit un total
de 972 fr., seront laissés à la charge de l’Etat (art. 428 al. 4 CPP).
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale,
statuant à huis clos,
prononce :
I. Le recours est admis.
II. La décision du 22 août 2013 est réformée en ce sens que la
demande de nouveau jugement est admise.
III. Le dossier de la cause est renvoyé au Tribunal correctionnel de
la Broye et du Nord vaudois pour qu’il fixe de nouveaux
débats.
IV. L’indemnité allouée au défenseur d’office du recourant est
fixée à 972 fr. (neuf cent septante-deux francs).
V. Les frais du présent arrêt, par 770 fr. (sept cent septante
francs), ainsi que l’indemnité due au défenseur d’office, par
-
8 -
972 fr. (neuf cent septante-deux francs), sont laissés à la
charge de l’Etat.
VI. Le présent arrêt est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-Me Pierre Charpié, avocat (pour A.),
-Me Sophie Berthaudin, avocate (pour P. SA),
-Ministère public central,
et communiqué à :
-M. le Président du Tribunal correctionnel de l’arrondissement de la
Broye et du Nord vaudois,
-M. le Procureur de l’arrondissement du Nord vaudois,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1