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TRIBUNAL CANTONAL
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PE10.001024-JCU
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Séance du 8 juin 2011
Présidence de M. K R I E G E R , président
Juges:Mme Epard et M. Abrecht
Greffier :M.Addor
Art. 135 al. 3 let. a CPP
Vu le jugement du 20 avril 2011, par lequel le Tribunal
correctionnel de l'arrondissement de Lausanne a notamment constaté que
D.________ s'était rendu coupable de vol en bande et par métier,
dommages à la propriété, violation de domicile, infraction à la LSEE (Loi
fédérale sur le séjour et l'établissement des étrangers et infraction à la
LEtr (Loi fédérale sur les étrangers; RS 142.20) (I), l'a condamné à une
peine privative de liberté de 20 mois, sous déduction de 423 jours de
détention avant jugement, ainsi qu'à une peine pécuniaire de 60 jours-
amende à 30 fr. le jour (II), suspendu l'exécution des peines et fixé au
condamné un délai d'épreuve de trois ans (III) et mis les frais de justice
par 21'101 fr. 25 à la charge de D.________ et dit que ces frais
comprennent l'indemnité allouée à son défenseur d'office, Me I.,
stagiaire de Me H., par 3'354 fr. 40, dite indemnité devant être
remboursée à l'Etat dès que la situation du condamné le permettra (XIV),
- 2 -
vu le recours interjeté le 2 mai 2011 par Me H.________ contre
le chiffre XIV du dispositif de ce jugement,
vu les pièces du dossier;
attendu que par prononcé du 5 mai 2011, le Président du
Tribunal d'arrondissement de Lausanne a considéré que le montant de
l'indemnité allouée au défenseur d'office de D.________ ne tenait pas
compte de l'ensemble des opérations effectuées,
qu'il a dès lors rectifié le chiffre XIV du dispositif du jugement
rendu le 20 avril 2011 par le tribunal correctionnel en ce sens que les frais
de justice par 24'551 fr. 85 (21'101 fr. 25 + 3'450 fr. 60) sont mis à la
charge de D., ces frais comprenant l'indemnité allouée à son
défenseur d'office, Me I., par 6'805 fr. (3'354 fr. 40 + 3'450 fr. 60),
et qui doit être remboursée à l'Etat dès que la situation du condamné le
permettra,
que par lettre du 6 juin 2011, Me H.________ a déclaré retirer
son recours contre le chiffre XIV du dispositif du jugement du 20 avril
2011,
qu'il convient d'en prendre acte,
que selon l'art. 428 al. 1, 2
e
phrase CPP, la partie qui retire son
recours est considérée comme ayant succombé, de sorte que les frais de
la procédure de recours devraient être mis à sa charge (art. 428 al. 1, 1
re
phrase CPP),
qu'en l'occurrence, le recourant n'a toutefois pas succombé,
puisque le retrait du recours fait suite à un prononcé rectificatif lui
donnant gain de cause,
que l'arrêt doit ainsi être rendu sans frais.
- 3 -
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale,
statuant à huis clos :
I. Prend acte du retrait de recours.
II. Déclare le présent arrêt, rendu sans frais, exécutoire.
Le président : Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-M. H.________,
-Ministère public central,
et communiqué à :
-M. le Président du Tribunal d'arrondissement de Lausanne,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF).
Le greffier :