351 TRIBUNAL CANTONAL 61 PE10.000898-BUF C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Séance du 13 février 2012
Présidence de M. K R I E G E R, président Juges:Mme Epard et M. Abrecht Greffier :M.Ritter
Art. 356 al. 3, 386 al. 3 CPP Vu l'enquête n° PE10.000898-BUF, instruite par le Ministère public de l'arrondissement du Nord vaudois contre F.________ pour vol et dommages à la propriété, d'office et sur plainte de [...], vu l'ordonnance pénale du 16 novembre 2011, par laquelle le Procureur a déclaré F.________ coupable de vol et de dommages à la propriété (I), a révoqué la libération conditionnelle accordée à F.________ le 11 décembre 2008 (II), l'a condamné à une peine privative de liberté d'ensemble de quatre mois (III) et a mis une partie des frais de procédure, par 375 fr., à sa charge, le solde étant laissé à celle de l'Etat (IV), vu l'opposition formée par le prévenu à cette ordonnance, vu le prononcé rendu le 26 janvier 2012 par lequel le Tribunal d'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois a dit notamment que
2 - l'opposition était recevable (I) et a renvoyé le dossier au Ministère public de l'arrondissement du Nord vaudois pour complément d'instruction (II), vu l'ordonnance du 27 janvier 2012, par laquelle le Procureur a pris acte du retrait de l'opposition formée contre l'ordonnance pénale du 16 novembre 2011, vu le recours interjeté le 4 février 2012 par F.________ contre cette décision, ainsi que contre l'ordonnance du 16 novembre 2011, vu les pièces du dossier; attendu que l'ordonnance entreprise du 27 janvier 2012 a fait l'objet d'un recours interjeté sous pli du 3 février suivant, portant le sceau du lendemain, qu'ainsi, le recours a été interjeté dans le délai légal (art. 396 al. 1 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007, RS 312.0) contre une décision du Ministère public (art. 393 al. 1 let. a CPP), qu'au surplus, le prévenu a qualité pour recourir au sens de l'art. 382 al. 1 CPP, que la question de savoir si la motivation du recours satisfait aux exigences de l'art. 385 al. 1 CPP peut toutefois rester ouverte pour les motifs ci-après; attendu que, selon l'art. 354 al. 1 let. a CPP, le prévenu peut former opposition contre l’ordonnance pénale (art. 352 ss CPP) devant le ministère public, par écrit et dans les dix jours, que, tant que le ministère public n'a pas rendu de nouvelle décision selon l'art. 355 al. 3 CPP, l'opposition peut être retirée devant le ministère public (cf. l'art. 356 al. 3 CPP, pour les cas où le dossier a été transmis au tribunal de première instance selon l'art. 356 al. 1 CPP), que, selon l'art. 386 al. 3 CPP, la renonciation à interjeter recours et le retrait du recours sont définitifs, sauf si la partie a été induite à faire sa déclaration par une tromperie, une infraction ou une information inexacte des autorités, que cette disposition est applicable par analogie au retrait d'opposition (Gilliéron/Killias, dans : Kuhn/Jeanneret [éd.], Code de procédure pénale suisse, Commentaire romand, Bâle 2011, n. 13 ad art. 356 CPP, p. 1589),
3 - que la décision rendue par suite du retrait de l'opposition mettant les frais de procédure à la charge de l'opposant peut faire l'objet d'un recours (Gilliéron/Killias, op. cit., n. 14 ad art. 356 CPP, p. 1589); attendu, en l'espèce, que l'ordonnance du 27 janvier 2012 a été rendue par suite du renvoi de la cause ordonné par le Tribunal d'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois pour que le Ministère public statue sur l'opposition dirigée contre l'ordonnance du 16 novembre 2011, que le Procureur a relevé que le prévenu avait retiré son opposition lors de son audition du 27 janvier 2012, qu'il en a déduit que l'ordonnance pénale du 16 novembre 2011 était ainsi devenue exécutoire, soit qu'elle était entrée en force, que le recourant ne se prévaut d'aucun vice du consentement d'après l'art. 386 al. 3 CPP qui aurait entaché son retrait d'opposition du 27 janvier 2012, que ce retrait, valide, est définitif, que le recourant ne conteste pas la mise d'une partie des frais de procédure à sa charge, que le recours se révèle ainsi manifestement mal fondé dans la mesure où il est dirigé contre l'ordonnance du 27 janvier 2012, que le recours se révèle par ailleurs irrecevable en tant qu'il est dirigé contre l'ordonnance du 16 novembre 2011, laquelle devient exécutoire par l'effet de l'entrée en force de l'ordonnance du 27 janvier 2012 (ch. II du dispositif); attendu que les frais de la procédure de recours, par 440 fr. (art. 20 al. 1 TFJP [Tarif des frais judiciaires pénaux du 28 septembre 2010, RSV 312.03.1]), sont mis à la charge du recourant qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale, statuant à huis clos : I. Rejette le recours dans la mesure où il est recevable. II. Confirme l'ordonnance de classement du 27 janvier 2012.
4 - III. Dit que les frais du présent arrêt, par 440 fr. (quatre cent quarante francs), sont mis à la charge de F.. IV. Déclare le présent arrêt exécutoire. Le président : Le greffier : Du La décision qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifiée, par l'envoi d'une copie complète, à : -M. F., -Ministère public central, et communiquée à : -M. [...], -Ministère public de l'arrondissement du Nord vaudois, par l’envoi de photocopies. La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). Le greffier :