351 TRIBUNAL CANTONAL 289 PE10.000759-JRU C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Séance du 28 juillet 2011
Présidence de M. K R I E G E R , président Juges:Mme Epard et M. Abrecht Greffier :M.Addor
Art. 393 al. 2 let. a CPP La Chambre des recours pénale prend séance à huis clos pour statuer sur le recours interjeté le 5 juillet 2011 par T.________ dans la cause le concernant ( [...]). Elle considère : E n f a i t : A. a) Par acte du 9 novembre 2009 (P. 5), X., appointé de la gendarmerie vaudoise, a déposé plainte pénale contre T., en indiquant que lors d’une intervention effectuée la veille, ce dernier l’avait injurié, frappé et menacé. Une enquête pénale, sous la référence [...], a été ouverte contre T.________ pour voies de fait, injure et menaces.
2 - b) Par courrier du 28 juillet 2010 (P. 17), T., représenté par l’avocat Fabien Mingard, a déposé plainte pour abus d’autorité (art. 312 CP) contre X., en faisant valoir que lors de son audition, ce dernier avait admis avoir donné un coup au visage de T.________ alors que celui-ci était menotté, les mains dans le dos, dans le véhicule de la gendarmerie (PV aud. 3, lignes 26-28). c) Le 3 septembre 2010, le Président du Tribunal d’arrondissement de la Côte a désigné l’avocat Fabien Mingard comme défenseur d’office de T., inculpé de voies de fait, injure et menaces. B. a) Par courrier du 14 janvier 2011 adressé au Procureur de l’arrondissement de la Côte (P. 32), le conseil de T. a indiqué s’étonner du fait qu’aucune mesure d’instruction n’avait encore été mise en oeuvre au sujet de la plainte pénale déposée le 28 juillet 2010 et a requis l’audition de X.________ en qualité de prévenu. Il a renouvelé cette requête le 10 février (P. 35), le 24 février (P. 37) et le 3 mai 2011 (P. 38). b) Sans réponse du procureur, le conseil de T., par courrier du 26 mai 2011 (P. 39), s’est référé à ses courriers précités et a constaté qu’aucun mandat de comparution n’avait été adressé à X.. Il a indiqué que, dans ces conditions, il considérait que sa plainte n’était pas instruite avec toute la diligence requise et qu’il se réservait, le cas échéant, de recourir auprès de la Chambre des recours pénale pour déni de justice et/ou retard injustifié. c) Le procureur n’a entrepris aucune mesure d’instruction, ni n’a répondu au courrier du 26 mai 2011. C. a) Par acte du 5 juillet 2011, T.________ a saisi la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal d’un recours pour déni de justice respectivement retard injustifié, en concluant à ce qu’il soit constaté que le Procureur de l’arrondissement de La Côte commet un déni de justice en ne statuant pas sur la requête, plusieurs fois renouvelée, de T.________
3 - tendant à l’audition, comme prévenu, de X., respectivement en ne délivrant aucun mandat de comparution à l’encontre de ce dernier, et à ce que le Procureur de l’arrondissement de La Côte soit invité à convoquer sans délai X. pour être entendu en qualité de prévenu. A l’appui de son recours, T.________ a exposé que cela faisait bientôt une année qu’il avait déposé plainte contre X., lequel avait admis lui avoir donné un coup au visage alors qu’il était menotté, les mains dans le dos, dans le véhicule de la gendarmerie. Or le procureur n’a pas encore convoqué X. afin que celui-ci soit entendu et n’a même pas estimé utile de répondre au conseil de T.________ et de lui dire, le cas échéant, les raisons pour lesquelles il n’entendait pas procéder à l’audition de X.________. Dans ces conditions, force serait de constater que le procureur commet un déni de justice, qui devrait être constaté par la Chambre des recours pénale. Le recourant a demandé à être mis au bénéfice, dans le cadre de la présente procédure de recours, de l’assistance judiciaire, à savoir l’exonération des frais de procédure et la désignation de l’avocat Fabien Mingard comme conseil d’office. A l’appui de cette requête, il a exposé qu’il était toujours au bénéfice du revenu d'insertion (RI). Invité à se déterminer, le procureur a invoqué une surcharge de travail et la maladie de sa secrétaire. E n d r o i t :
6 - Par ces motifs, la Chambre des recours pénale, statuant à huis clos : I. Admet le recours. II. Donne ordre au Procureur de l'arrondissement de La Côte d'engager sans délai la procédure pénale concernant la plainte de T.________ et de la mener à terme sans retard. III. Désigne Me Fabien Mingard, avocat, comme conseil juridique gratuit de T.________ pour la présente procédure de recours et fixe son indemnité à 388 fr. 80 (trois cent huitante-huit francs et huitante centimes). IV. Dit que les frais d'arrêt, par 660 fr. (six cent soixante francs), ainsi que l'indemnité due au défenseur d'office de T., par 388 fr. 80 (trois cent huitante-huit francs et huitante centimes), sont laissés à la charge de l'Etat. V. Déclare le présent arrêt exécutoire. Le président : Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifiée par l'envoi d'une copie complète, à : -M. Fabien Mingard, avocat (pour T.), -Ministère public central, et communiqué à : -M. le Procureur de l'arrondissement de La Côte,
7 - par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). Le greffier :