351 TRIBUNAL CANTONAL 725 PE10.000639-JRY C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Séance du 21 novembre 2012
Présidence de M.K R I E G E R , président Juges:MmesEpard et Byrde Greffier :M.Heumann
Art. 263 al. 1 let. c, 393 al. 1 let. a CPP Vu l'enquête n° PE10.000639-JRY instruite par le Ministère public de l'arrondissement de l'Est vaudois contre O.________ pour escroquerie sur plainte de W., vu l'ordonnance du 11 octobre 2012, par laquelle le Procureur a ordonné le séquestre d'une somme totale de 500'000 fr. sur les comptes dont sont titulaires O., I.________ SA et C.________ SA auprès de la banque E.________ SA, vu le recours interjeté le 24 octobre 2012 par l'avocat Henri- Philippe Sambuc – en qualité d'administrateur d'I.________ SA et de C.________ SA et en qualité de conseil d'O.________ – contre cette ordonnance, concluant à la levée du séquestre, vu l'absence de déterminations du Procureur, vu les pièces du dossier;
2 - attendu que l'ordonnance de séquestre, rendue par le Ministère public, peut faire l'objet d'un recours, conformément à l'art. 393 al. 1 let. a CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0), que la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal est compétente pour statuer sur un recours de cette nature (art. 20 al. 1 let. b CPP et 13 LVCPP [Loi vaudoise d'introduction du Code de procédure pénale suisse; RSV 312.01]), que déposé dans le délai de dix jours de l'art. 396 al. 1 CPP, le recours est recevable; attendu que, le 29 décembre 2009, W.________ a déposé plainte contre O.________ pour escroquerie, au motif que celui-ci aurait, par des manœuvres astucieuses, pris le contrôle de sa société I.________ SA, alors qu'il avait uniquement fait appel à ses services en vue de restructurer sa société qui était en proie à des difficultés financières, qu'en outre, il reproche à O.________ de n'avoir pas tenu l'engagement de lui fournir une contrepartie à l'acquisition de sa société, et en particulier un salaire jusqu'à l'âge de sa retraite, que par ordonnance du 11 octobre 2012, le Procureur a ordonné le séquestre d'une somme totale de 500'000 fr. auprès d'E.________ SA sur les comptes n os [...] et [...] dont est titulaire O., le compte n o [...] dont est titulaire I. SA et le compte n o [...] dont est titulaire C.________ SA, que le Procureur a motivé sa décision comme suit: "Par arrêt du 11 avril 2012, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal a levé l'opposition formée par O.________ au commandement de payer n° [...] de l'Office des poursuites de La Riviera – Pays d'Enhaut à concurrence de CHF 100'000.- plus intérêt à 5% l'an dès le 2 juillet 2005, de CHF 200'000.- plus intérêt à 5% l'an dès le 1 er juillet 2007 et de CHF 127'000.- plus intérêt à 5% l'an dès le 2 juillet 2007. La somme séquestrée pourrait ainsi devoir être restituée au lésé au terme de la procédure (art. 263 al. 1 let. c CPP)."
3 - attendu que l'ordonnance justifie le séquestre, par référence à la norme légale tenue pour topique, à savoir l'art. 263 al. 1 let. c CPP, que l'ordonnance n'examine toutefois pas concrètement en quoi les conditions légales de ce cas de séquestre serait remplies, qu'en particulier, il n'est pas expliqué pour quels motifs la somme séquestrée pourrait devoir être restituée au lésé au terme de la procédure, que la référence à l'arrêt du 11 avril 2012 de la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal cité par le Procureur ne nous renseigne pas davantage dans la mesure où on peine à comprendre le lien entre cette procédure et la présente procédure pénale, que la seule référence à la norme légale est insuffisante sous l'angle des exigences de motivation de la décision (TF 1A.95. 2002 du 16 juillet 2002 c. 3.3; CREP 3 octobre 2011/401), que l'art. 263 al. 2 CPP prévoit expressément l'obligation de motiver une ordonnance de séquestre, aux fins de respecter le droit d'être entendu des personnes dont les actifs sont saisis, que ce défaut de motivation ne permet pas à cette personne de comprendre la décision ni à l'autorité de recours d'exercer son contrôle (Lembo/Julen Berthod, in: Kuhn/Jeanneret (éd.), Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 35 ad art. 263 CPP, p. 1190), qu'en principe, le défaut de motivation conduit à l'annulation de l'ordonnance et au renvoi du dossier à l'autorité saisie de la cause pour nouvelle décision, qu'il y a lieu de procéder de la sorte en l'espèce, qu'il appartiendra au Procureur de rendre une nouvelle décision, motivée conformément aux exigences légales; attendu, en définitive, que le recours doit être admis et l'ordonnance attaquée annulée, que le dossier de la cause est renvoyé au Procureur de l'arrondissement de l'Est vaudois pour qu'il procède dans le sens des considérants puis rende une nouvelle décision, que le séquestre est maintenu jusqu'à droit connu sur la nouvelle décision du Procureur,
4 - que les frais de la procédure de recours, constitués du seul émolument d'arrêt, par 440 fr. (art. 20 al. 1 TFJP [tarif des frais judiciaires pénaux du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]), sont laissés à la charge de l’Etat (art. 428 al. 4 CPP), que s'agissant des dépens réclamés par le recourant, ils suivent le sort de la cause au fond (cf. art. 433 CPP; Mizel/Rétornaz, in: Kuhn/Jeanneret (éd.), op. cit., n. 13 ad art. 433 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale, statuant à huis clos : I. Admet le recours. II. Annule l'ordonnance de séquestre du 11 octobre 2012. III. Renvoie le dossier de la cause au Procureur de l'arrondissement de l'Est vaudois pour qu'il procède dans le sens des considérants, puis rende une nouvelle décision. IV. Maintient le séquestre jusqu'à droit connu sur la nouvelle décision du Procureur de l'arrondissement de l'Est vaudois. V. Dit que les frais de la procédure, par 440 fr. (quatre cent quarante francs), sont laissés à la charge de l'Etat. VI. Déclare le présent arrêt exécutoire. Le président : Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -M. Henri-Philippe Sambuc, avocat (pour O., I. SA et C.________ SA),
5 - -M. Nicolas Perret, avocat (pour W.), -E. SA, Service compliance, -Ministère public central, et communiqué à : -M. le Procureur de l'arrondissement de l'Est vaudois, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). Le greffier :