351 TRIBUNAL CANTONAL 646 PE10.000639-JRY C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Séance du 31 octobre 2012
Présidence de M.K R I E G E R , président Juges:MmesEpard et Byrde Greffier :M.Heumann
Art. 248, 265 al. 3 CPP La Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal prend séance à huis clos pour statuer sur le recours interjeté le 24 octobre 2012 par T.________ SA contre l'ordre de production de pièces adressé le 11 octobre 2012 à la banque Y.________ SA par le Ministère public de l'arrondissement de l'Est vaudois (dossier n° PE10.000639-JRY). Elle considère : E n f a i t : En 2004, N.________ a fait appel aux services d'I.________ dans le cadre de la restructuration de sa société O.________ SA – dont il était l'administrateur unique – qui était en proie à d'importantes difficultés
2 - financières. Dans ce cadre, N.________ reproche à I.________ d'avoir, par des manœuvres astucieuses, pris le contrôle de sa société O.________ SA et de ne pas avoir tenu ses engagements, notamment celui de lui fournir une contrepartie à l'acquisition de sa société, et en particulier un salaire jusqu'à l'âge de sa retraite. En raison de ces faits, le 29 décembre 2009, N.________ a déposé plainte contre I.________ pour escroquerie. Le 13 janvier 2010, une enquête a été ouverte par la Juge d'instruction de l'arrondissement de l'Est vaudois, enquête qui a été confiée au Procureur de l'arrondissement de l'Est vaudois ensuite de l'entrée en vigueur le 1 er janvier 2011 du nouveau Code de procédure pénale suisse (CPP; RS 312.0). Le 11 octobre 2012, pour les besoins de l'enquête, le Procureur a ordonné le séquestre d'une somme totale de 500'000 fr. sur les comptes dont sont titulaires I., O. SA et G.________ SA auprès de la banque Y.________ SA. Parralèlement, le 11 octobre 2012, le Procureur a adressé quatre ordres de production de pièces, dont un à la banque Y.________ SA en lui impartissant un délai au 24 octobre 2012 pour s'exécuter. Cet ordre de production de pièce concerne non seulement les relations bancaires sur lesquelles le montant de 500'000 fr. a été séquestré (relations bancaires d'I., d'O. SA et de G.________ SA), mais également une relation bancaire de la société T.________ SA auprès de la banque Y.________ SA. Par acte du 24 octobre 2012, l'avocat Henri-Philippe Sambuc a interjeté recours contre l'ordonnance de séquestre en qualité d'administrateur d'O.________ SA et de G.________ SA et en qualité de conseil d'I.________. Ce recours fera l'objet d'une décision séparée de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal.
3 - Dans le même acte, l'avocat Henri-Philippe Sambuc a interjeté recours contre l'ordre de production de pièces du 11 octobre 2012 adressé à la banque Y.________ SA en qualité d'administrateur de la société T.________ SA. Il conclut principalement à l'annulation de l'ordre de production de pièces dans la mesure où il estime qu'il n'existe aucun motif légal pour le Procureur d'investiguer dans une société tierce, en l'occurrence T.________ SA, en dépit du fait qu'I.________ et lui-même sont administrateurs de cette dernière. E n d r o i t : 1.a) Le détenteur d’objets ou de valeurs patrimoniales qui doivent être séquestrés est soumis à l’obligation de dépôt (art. 265 al. 1 CPP). L'art. 265 al. 2 CPP pose les limites à ce principe. Selon l'art. 265 al. 3 CPP, l’autorité pénale peut sommer les personnes tenues d’opérer un dépôt de s’exécuter dans un certain délai, sous commination de la peine prévue à l’art. 292 CP ou d’une amende d’ordre. Selon l'art. 265 al. 4 CPP, le recours à des mesures de contrainte n'est possible que si le détenteur a refusé de procéder au dépôt ou s'il y a lieu de supposer que la sommation de procéder au dépôt ferait échouer la mesure. Il faut dès lors distinguer l'ordre de production de pièces, au sens de l'art. 265 al. 3 CPP, des mesures de contrainte du séquestre au sens de l'art. 265 al. 4 CPP (TPF BB.2011.15 du 18 mars 2011 c. 1.2 et les réf. cit.; CREP 31 janvier 2012/31; CREP 3 mai 2011/147). En effet, les alinéas 3 et 4 de l'art. 265 CPP fixent les étapes à suivre en vue du séquestre et concrétisent le principe de la proportionnalité en faveur du détenteur d’objets ou de valeurs patrimoniales (ibid.). Ainsi, le détenteur est d'abord sommé de procéder au dépôt dans un certain délai (ibid.). Ce n'est que s'il a refusé de s'exécuter que des mesures de contrainte peuvent être mises en oeuvre (ibid.). En l'espèce, la décision attaquée constitue une sommation de production de pièces au sens de l'art. 265 al. 3 CPP.
4 - b) Sous réserve du cas où la sommation de production de pièces a été assortie de la menace des peines prévues à l'art. 292 CP (cf. Bommer/Goldschmid, in: Niggli/Heer/Wiprächtiger (éd.), Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Bâle 2011, n. 30 ad art. 265 CPP), un recours au sens des art. 393 ss CPP n'est pas ouvert à l'encontre d'une ordonnance de sommation de production de pièces au sens de l'art. 265 al. 3 CPP (arrêt fédéral précité, c. 1.3 et les réf. cit.). Ainsi, le détenteur doit y donner suite (ibid.). Il peut toutefois s'opposer à une perquisition des documents, en demandant leur mise sous scellés (ibid.; art. 248 CPP). Dans ce cas, l'autorité pénale a un délai de vingt jours pour requérir la levée des scellés (cf. art. 248 al. 2 CPP). Le tribunal compétent pour statuer sur cette demande (cf. art. 248 al. 3 CPP) dispose d'un plein pouvoir d'examen, de sorte que l'intéressé peut faire valoir, outre son droit de refuser de déposer ou de témoigner (cf. art. 248 al. 1 CPP), l'absence d'une présomption suffisante de culpabilité ou l'absence de la preuve de la vraisemblance (arrêt précité, c. 1.3 et les réf. cit.). Il découle de la systématique de ces voies de droit que le prévenu ne dispose pas d'un recours immédiat pour s'opposer à la sommation de production de pièces en main d'un tiers dépositaire (CREP 31 janvier 2012/31; CREP 3 mai 2011/147). Si le détenteur ou le prévenu entend contester la production, il doit solliciter une mise sous scellés et une décision du Tribunal des mesures de contrainte selon l'art. 248 CPP (cf. ATF 137 IV 189 pour ce qui est des autorités fédérales). c) En l'espèce, la sommation de production de pièces du 11 octobre 2012 ne s'adresse pas au prévenu I., mais à l'établissement bancaire auprès duquel T. SA avait ouvert une relation bancaire. Cette sommation n'a pas été assortie de la menace des peines prévues à l'art. 292 CP (Code pénal suisse; RS 311.0). Au vu des considérations qui précèdent, le recours doit être déclaré irrecevable. Au demeurant, la recourante n'est pas prévenue dans le cadre de l'enquête dirigée contre I.________. Néanmoins, elle peut se prévaloir de sa qualité de tiers touché par des actes de procédure au sens de l'art. 105 al. 1 let. f CPP dans la mesure où l'ordre de production de pièces concerne
5 - un compte bancaire dont elle est titulaire auprès de la banque Y.________ SA. A ce titre, se pose la question de savoir si la recourante peut solliciter une mise sous scellés des documents et initier la procédure prévue à l'art. 248 CPP alors même qu'elle n'est ni prévenue ni détentrice de ceux-ci. La cour de céans est d'avis qu'il faut répondre à cette question par l'affirmative dans la mesure où la recourante pourrait se prévaloir des "autres motifs" prévus par l'art. 248 al. 1 CPP pour s'opposer au futur séquestre des documents bancaires. En effet, dans le cas particulier, il n'apparaît pas satisfaisant de traiter la situation du tiers différemment de celle du détenteur des documents ou du prévenu. 2.En définitive, le recours est irrecevable. Les frais de la procédure de recours, par 550 fr. (art. 20 TFJP [art. 20 al. 1 TFJP [tarif des frais judiciaires pénaux; RSV 312.03.1]), sont mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).
Par ces motifs, la Chambre des recours pénale, statuant à huis clos, prononce : I. Le recours est irrecevable. II. Les frais de la procédure de recours, par 550 fr. (cinq cent cinquante francs), sont mis à la charge de la recourante. III. Le présent arrêt est exécutoire. Le président : Le greffier :
LTF). Le greffier :