351 TRIBUNAL CANTONAL 278 PE10.000639-JRY C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Séance du 2 mai 2013
Présidence de M. K R I E G E R , président Juges:MM. Meylan et Perrot Greffière:Mmede Watteville Subilia
Art. 263 al. 1 let. b, c et d, 393 al. 1 let. a CPP La Chambre des recours pénale prend séance à huis clos pour statuer sur le recours interjeté par U.________, Y.SA et B.SA contre l'ordonnance de séquestre rendue le 17 avril 2013 par le Ministère public de l'arrondissement de l'Est vaudois dans la cause n° PE10.000639-JRY. Elle considère : EN FAIT : A.a) Le 29 décembre 2009, N. a déposé plainte pénale contre U. pour escroquerie. Il lui faisait grief de diverses malversations financières à son préjudice.
2 - Le 13 janvier 2010, le Ministère public de l'arrondissement de l'Est vaudois a décidé de l'ouverture d'une instruction pénale à raison des faits dénoncés. b) N.________ était l’administrateur unique de la société Y.SA, active dans le domaine horloger. Rencontrant des problèmes de liquidités, il a cherché des investisseurs ou une personne intéressée à reprendre son entreprise. C’est dans ce contexte qu’il a fait la connaissance d’U., associé gérant unique de la société P.Sàrl mandatée en février 2004 pour redresser la société Y.SA. En mars 2004, le prévenu aurait conseillé au plaignant d’abandonner ses créances envers la société pour faire baisser sa dette. Sachant qu'Y.SA n'avait aucune liquidité, N. a ainsi accepté de signer, courant 2004, trois abandons de créances pour un montant total de 333'875 fr. 45 (PV aud. 1; P. 4, 4/3, 4/4, 4/4bis et 8). Le prévenu aurait également persuadé un ami du plaignant, [...], d’abandonner sa créance de 179'013 fr. qui correspondait à un prêt au profit d’Y.SA (P. 4/4 ter ). Le 1 er juin 2004, une convention a été établie entre Y.SA, représentée par U., et N., relative au paiement au plaignant de la somme de 427'000 fr. pour la vente de sa société; ce montant n'a jamais été payé et a fait l'objet d'une mainlevée de l'opposition qui a été provisoirement levée par arrêt du 11 avril 2012 de la Cour des poursuites et faillite du Tribunal cantonal (P. 4/5 et 42). Ensuite, par convention du 24 juin 2004, N. a cédé l'intégralité de ses actions détenues auprès d'Y.SA au profit d'U. afin de permettre le redressement financier et la relance officielle de la société. En contrepartie de cette cession d'actions, le prévenu lui a également garanti un salaire jusqu’à sa prochaine retraite, ce qui aurait déterminé le plaignant à accepter. C'est ainsi qu'une convention supplémentaire a été établie le 23 novembre 2004 mentionnant l’engagement de N. en qualité de Directeur Recherche & Développement et Industrialisation dès le 1 er décembre 2004 et jusqu’à l’âge légal de sa retraite, soit jusqu’au 10 octobre 2009 (P. 4/6). N.________ a démissionné de son rôle d'administrateur en octobre 2004 et U.________ a pris sa place. Le prévenu
3 - est ainsi devenu l'actionnaire majoritaire et l'administrateur unique d'Y.SA. Aucun des engagements pris par le prévenu n'a été tenu. Les salaires convenus n'ayant pas été régulièrement payés à N. et celui-ci ayant été licencié d'Y.SA pour le 31 mai 2005, N., U.________, Y.________SA et P.________Sàrl ont passé une convention le 28 juin 2005 remplaçant et annulant tout engagement antérieur. Cette convention mentionnait notamment qu’Y.________SA mettait fin au contrat de travail du plaignant avec effet au 31 mai 2005, mais qu’il était réengagé par la société P.________Sàrl. Cette convention précisait encore qu’en cas de défaillance de P.Sàrl, U. / Y.SA se substitueraient à la première nommée. En plus du salaire, il était également convenu qu’à titre d’indemnisation pour le transfert des actions cédées par le plaignant, U. s’engageait à lui verser la somme de 50'000 fr. le 31 mars 2007. En outre, Y.________SA devait commissionner le plaignant et son épouse à raison de 50 fr. par pièce vendue dès le 1 er
janvier 2007 et cela jusqu'au 31 décembre 2016 au plus tard. Enfin, une clause prévoyait qu'en cas de non respect par U.________ / Y.________SA de l'une ou l'autre des obligations prévues par la convention, celle-ci deviendrait caduque et la situation juridique serait celle existant avant la signature de la convention (P. 4/7). Le 28 octobre 2005, P.Sàrl, sous la plume du prévenu, a licencié le plaignant avec effet au 30 novembre 2005 sans s'être acquittée de l'entier des salaires dus à N.. Le 2 octobre 2008, cette société a été radiée du registre du commerce à la suite de sa faillite. Pour l'ensemble des accords intervenus, le plaignant aurait reçu 48'000 fr. d'Y.________SA pour les salaires de décembre 2004 à mai 2005 et 12'500 fr. de P.________Sàrl pour une partie des salaires de 2005. Il n’aurait reçu ni des commissionnements de la vente de pièces, ni les 50'000 fr. pour les transferts d'action. Selon le prévenu, l'absence de commissionnement s’expliquerait du simple fait qu’aucune montre
4 - n’aurait été vendue. Cependant, il ressort du grand-livre des comptes d’Y.________SA pour les années 2007 et 2008, que des ventes de montres ont été effectuées à [...], structure que possède le prévenu à Monaco (P. 20). De plus, le 16 juin 2009, la société B.SA, dont le but est notamment la fabrication et la vente dans les domaines de l’horlogerie, la bijouterie et la maroquinerie, a été créée. U. était son administrateur délégué avec signature individuelle (Annexe P. 8). Outre le domaine d’activité similaire, il existe une étrange ressemblance entre Y.________SA et B.________SA. En effet, les trois administrateurs de B.________SA sont les mêmes administrateurs qu’Y.SA, U. ayant pour chacune de ces sociétés un droit de signature individuelle. Bien que le prévenu ait contesté léser le plaignant en vendant des montres sous l’appellation de la société B.________SA, il a néanmoins admis que cette dernière société mandatait Y.SA pour la création et la fabrication de certaines de ses montres (PV aud. 2). B.a) Par ordonnance du 11 octobre 2012, le Procureur a ordonné le séquestre d'une somme totale de 500'000 fr. sur les comptes dont sont titulaires U., Y.________SA et B.________SA auprès de la banque E.SA (séquestre n° 2201). Le 24 octobre 2012, U., Y.________SA et B.________SA agissant par l'intermédiaire de l'avocat Henri-Philippe Sambuc, conseil du premier et administrateur des deux dernières, ont recouru contre cette ordonnance, concluant à la levée du séquestre. Par arrêt du 21 novembre 2012 (CREP 21 novembre 2012/725), la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal a admis le recours au motif que l'ordonnance ne répondait pas aux exigences de motivation prévues expressément à l'art. 263 al. 2 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0). Elle a ainsi
5 - notamment annulé l'ordonnance de séquestre du 11 octobre 2012, maintenu le séquestre jusqu'à droit connu sur la nouvelle décision du Procureur de l'arrondissement de l'Est vaudois et déclaré l'arrêt exécutoire. Jusqu'en février 2013, aucune mesure relevant de l'enquête n'a été mise en œuvre depuis l'arrêt du 21 novembre 2012, s'agissant en particulier de la notification aux parties d'une décision de séquestre motivée à satisfaction. Saisi d'un recours pour déni de justice, la Chambre des recours pénale a par arrêt du 21 mars 2013 (CREP 21 mars 2013/155) admis le recours interjeté par U.________, Y.________SA et B.SA (I), imparti un délai de quinze jours dès la réception de l'arrêt au Procureur de l'arrondissement de l'Est vaudois pour rendre une décision dûment motivée sur le séquestre faisant l'objet de l'ordonnance du 11 octobre 2012 annulée par arrêt du 21 novembre 2012 (II), maintenu le séquestre jusqu'à droit connu sur la décision à rendre par le Ministère public (III), laissé les frais à la charge de l'Etat (IV) et déclaré l'arrêt exécutoire (V). b) Dans le délai de quinze jours qui lui a été imparti, le Procureur a rendu une nouvelle ordonnance le 17 avril 2013. Il a ainsi ordonné le séquestre de 560'000 fr. sur l'ensemble des comptes suivants ouverts auprès de la banque E.SA (séquestre n° 2235) : n° [...] dont le titulaire est U., n° [...] dont le titulaire est U., n° [...] dont le titulaire est Y.________SA, n° [...] dont le titulaire est B.SA. Le Procureur a considéré en substance que la prise de contrôle de la société Y.SA par U. paraissait suspecte, n'excluant pas que celle-ci se soit faite sur un échafaudage de mensonges et d'engagements jamais tenus. Ainsi, le montant de 560'000 fr. correspondant à une partie du dommage subi par N. et chiffré par la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal par arrêt du 11 avril 2012 devait être séquestré. Le Procureur a estimé que ces valeurs
6 - patrimoniales pourraient devoir être restituées au lésé (art. 263 al. 1 let. c CPP). C.Par acte du 29 avril 2013, U.________, Y.________SA et B.________SA ont recouru contre cette ordonnance. Ils ont conclu au constat de la nullité, respectivement à la levée des séquestres n° 2201 et n° 2235 et à ce que l'Etat de Vaud et la partie civile soient condamnés à tous les dépens.
7 - EN DROIT : 1.a) Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. a CPP, le recours est recevable contre les décisions et actes de procédure du ministère public. Une ordonnance de séquestre rendue par le ministère public (art. 263 CPP) est ainsi susceptible de recours selon les art. 393 ss CPP (Bommer/Goldschmid, in Niggli/Heer/Wiprächtiger (éd.), Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, Bâle 2011, n. 66 ad art. 263 CPP). Ce recours s’exerce auprès de l’autorité de recours (cf. art. 20 al. 1 let. b CPP), qui dans le canton de Vaud est la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi d’introduction du code de procédure pénale suisse; RSV 312.01]; art. 80 LOJV [loi d’organisation judiciaire; RSV 173.01]). Le recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (cf. art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP). b) Interjeté dans le délai légal (art. 396 al. 1 CPP) contre une décision du Ministère public (art. 393 al. 1 let. a CPP), par le prévenu et deux sociétés également titulaires des comptes séquestrés qui ont qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable. 2.Les recourants invoquent un retard injustifié du Procureur à rendre une ordonnance de séquestre motivée conformément à l'arrêt du 21 novembre 2012 de la Chambre des recours pénale au motif qu'il a ordonné un nouveau séquestre en lieu et place du séquestre n° 2201. 2.1En vertu de l'art. 29 al. 1 Cst. (Constitution fédérale du 18 avril 1999; RS 101), toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. A l'instar de l'art. 6 par. 1 CEDH (Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés
8 - fondamentales; RS 0.101), qui n'offre pas à cet égard une protection plus étendue, cette disposition consacre le principe de la célérité, en ce sens qu'elle prohibe le retard injustifié à statuer; l'autorité viole cette garantie constitutionnelle lorsqu'elle ne rend pas une décision qu'il lui incombe de prendre dans le délai prescrit par la loi ou dans le délai que la nature de l'affaire et les circonstances font apparaître comme raisonnable (ATF 135 I 265 c. 4.4; ATF 130 I 312 c. 5.1; TF 1B_219/2011, du 6 juillet 2011 c. 2.1). S’agissant plus particulièrement des autorités pénales, l’art. 5 al. 1 CPP leur impose d’engager les procédures pénales sans délai et de les mener à terme sans retard injustifié. 2.2En l'espèce, le séquestre n° 2201 ordonné le 11 octobre 2012 a été annulé par arrêt du 21 novembre 2012 de la Chambre des recours pénale. Ainsi, le Procureur ne pouvait pas modifier sa première décision au vu de l'effet cassatoire de l'arrêt, et n'avait d'autre choix que de prononcer un nouveau séquestre (n° 2235) en lieu et place du premier séquestre (n°
9 - 3.Les recourants soutiennent que le séquestre n° 2235 ordonné le 17 avril 2013 serait abusif, reposerait sur des faits erronés et qu'aucun élément ne permettrait d'impliquer B.________SA dans le séquestre. 3.1L'art. 197 al. 1 CPP prévoit que le séquestre ne peut être ordonné que lorsque la mesure est prévue par la loi (let. a), que des soupçons suffisants laissent présumer une infraction (let. b), que les buts poursuivis ne peuvent pas être atteints par des mesures moins sévères (let. c) et que la mesure apparaît justifiée au regard de la gravité de l'infraction (let. d). Pour que le séquestre soit conforme au principe de proportionnalité (cf. art. 197 al. 1 let. c et d CPP et art. 36 al. 3 Cst.), il faut qu'il soit apte à produire les résultats escomptés (règle de l’aptitude), ces derniers ne pouvant pas être atteints par une mesure moins incisive (règle de la nécessité) (Lembo/Julen Berthod, in Kuhn/Jeanneret (éd.), Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 17 ad art. 263 CPP). En application de l'art. 263 al. 1 CPP, des objets ou des valeurs patrimoniales appartenant au prévenu ou à des tiers peuvent être mis sous séquestre, lorsqu'il est probable qu'ils seront utilisés comme moyens de preuves (let. a), qu'ils seront utilisés pour garantir le paiement des frais de procédure, des peines pécuniaires, des amendes et des indemnités (let. b), qu'ils devront être restitués au lésé (let. c), ou encore qu'ils devront être confisqués (let. d). Le séquestre en vue de restitution au lésé, consacré par l’art. 263 al. 1 let. c CPP, consiste à placer sous main de justice des objets ou valeurs patrimoniales en vue de leur restitution au lésé, en rétablissement des droits qui lui seront reconnus au terme du procès, en application de l'art. 70 al. 1 CP (Lembo/Julen Berthod, op. cit., n. 12 ad art. 263 CPP; Bommer/Goldschmid, op. cit., n. 48 ad art. 263 CPP). Selon la jurisprudence et la doctrine, le séquestre en vue de restitution au lésé se distingue du séquestre conservatoire – qui consiste en la confiscation de biens en raison de leur origine criminelle ou du danger qu'ils représentent pour la sécurité, l'ordre public ou encore la morale – (cf. art. 263 al. 1 let. d
10 - CPP) dans la mesure où il vise les objets ou valeurs que la personne lésée s’est vue directement soustraire du fait de l’infraction et aussi les comptes alimentés grâce à l'infraction (Lembo/Julen Berthod, op. cit., n. 13 ad art. 263 CPP et les références citées; Moreillon/Parein-Reymond, Petit Commentaire, Code de procédure pénale, Bâle 2013, nn. 17 et 19 ad art. 263 CPP). A cet égard, le Tribunal fédéral considère qu’en début de procédure, la simple probabilité de ce lien suffit, dans la mesure où la saisie avant jugement ne constitue qu’une mesure provisoire qui se rapporte à des prétentions encore incertaines; en outre, la mesure doit pouvoir être ordonnée rapidement, ce qui exclut la résolution de questions juridiques complexes (voir les arrêts cités par Lembo/Julen Berthod, op. cit., n. 25 ad art. 263 CPP). Toutefois, le degré de probabilité exigé variera selon l’avancement de la procédure; ainsi, il importe que les présomptions se renforcent au cours de l’enquête et que l’existence d’un lien de causalité adéquat entre le bien séquestré et les actes délictueux puisse être considérée comme hautement vraisemblable pour que le maintien du séquestre pendant une période prolongée se justifie (TF 1B_458/2012 du 22 novembre 2012 c. 3.1; Lembo/Julen Berthod, op. cit., n. 26 ad art. 263 CPP et les références citées). 3.2En l'espèce, il existe des charges concrètes suffisantes à l'encontre du prévenu. En effet, N.________ a accepté, sur recommandation du prévenu, et dans le but de réduire l'endettement d'Y.________SA d'abandonner ses créances pour plus de 300'000 francs. Puis, le plaignant a cédé la totalité de ses actions d'Y.________SA au prévenu afin de permettre le redressement financier et la relance officielle de la société. Pour le rachat de la société, Y.________SA représentée par le prévenu s'était engagée à verser 427'000 fr. au plaignant. En contrepartie de la cession des actions, le prévenu s'était également engagé à verser au plaignant un salaire jusqu'à sa retraite en l'engageant en qualité de Directeur Recherche & Développement et Industrialisation au sein de la société. Toutefois, le prévenu n'aurait tenu aucun de ses engagements. Par son stratagème, en quelques mois, il est devenu administrateur
11 - unique et actionnaire majoritaire d'Y.SA sans honorer ses obligations. Le plaignant s'est ainsi retrouvé dépouillé de sa société, sans revenu et sans emploi. Lorsqu'une nouvelle convention a été conclue le 28 juin 2005, remplaçant et annulant tout engagement antérieur, U. et Y.________SA ne l'auraient pas plus respectée. Alors qu'on avait promis au plaignant un travail et un salaire, lui permettant de vivre agréablement jusqu'à sa retraite ainsi que quelques centaines de milliers de francs pour la vente de sa société, il n'aurait perçu au final que 60'500 fr. (48'000 fr. + 12'500 fr.). Il a dû vendre sa maison, s'inscrire au chômage puis à l'AVS. S'agissant de la société B.________SA, créée en 2009 et également active dans l'horlogerie, le prévenu en est également administrateur avec signature individuelle. Le prévenu a reconnu que B.________SA mandatait Y.________SA pour la création et la fabrication de ses montres. A ce stade de l'enquête, malgré les dénégations du prévenu, il ne peut pas être exclu que le prévenu ait créé la société B.________SA pour revendre sous cette appellation les montres créées par Y.SA et ainsi priver le plaignant de tout commissionnement. Au vu des éléments qui précèdent, il existe des indices concrets suffisants permettant de retenir que le prévenu s'est approprié la société du plaignant dans des circonstances suspectes. Partant, il est vraisemblable que la somme séquestrée soit le produit d'une escroquerie (art. 146 CP), voire d'un abus de confiance (art. 138 CP), et doive être restituée au plaignant ou confisquée. Dès lors, les conditions d'application de l'art. 263 al. 1 let. c et d CPP sont réalisées. C'est donc à juste titre que le Procureur a ordonné le séquestre de 560'000 fr. sur les comptes d'U., d'Y.________SA et de B.________SA, le montant du séquestre correspondant à une partie du dommage subi par le plaignant selon l'arrêt du 11 avril 2012 de la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal. 4.En définitive, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans autre échange d'écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l’ordonnance confirmée.
12 - Les frais de la procédure de recours, constitués en l'espèce de l'émolument d'arrêt, par 1'100 fr. (art. 20 al. 1 TFJP [Tarif des frais judiciaires pénaux du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]), seront mis à la charge des recourants, qui succombent, à parts égales et solidairement entre eux (art. 428 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale, statuant à huis clos prononce : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 17 avril 2013 est confirmée. III. Les frais de la procédure de recours, par 1'100 fr. (mille cent francs), sont mis à la charge des recourants, à parts égales et solidairement entre eux. IV. Le présent arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -Me Henri-Philippe Sambuc, avocat (pour U.________, Y.________SA et B.SA), -Me Nicolas Perret, avocat (pour N.), -E.________SA, Service Compliance, -Ministère public central,
13 - et communiqué à : -M. le Procureur de l’arrondissement de l’Est vaudois, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). La greffière