351 TRIBUNAL CANTONAL 684 PE10.000314-MMR/STO C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Séance du 2 décembre 2013
Présidence de M. K R I E G E R , président Juges:MM. Meylan et Perrot Greffier :M.Addor
Art. 88 al. 4, 356 al. 2, 393 al. 1 let. b CPP La Chambre des recours pénale prend séance à huis clos pour statuer sur le recours interjeté par S.________ contre le prononcé rendu le 12 novembre 2013 par le Tribunal de police de l’arrondissement de La Côte dans la cause n° PE10.000314-MMR/STO. Elle considère ; E n f a i t : A.Par ordonnance pénale du 31 mai 2011, notifiée par pli recommandé le même jour, le Ministère public de l’arrondissement de La Côte a condamné S.________, pour injure et violence ou menace contre les
2 - autorités et les fonctionnaires, à une peine pécunaire de 70 jours-amende, à 30 fr. le jour (I et II), a renoncé à révoquer le sursis accordé le 3 avril 2008 par le Ministère public du canton de Genève (III), et a mis les frais de la procédure, par 750 fr., à la charge du condamné (IV). L’envoi recommandé est revenu en retour le 3 juin 2011, avec la mention « le destinataire est introuvable à l’adressée indiquée ». Le 23 octobre 2013, S.________ a formé opposition à l’ordonnance pénale du 31 mai 2011 en indiquant avoir eu connaissance de cette décision à son entrée en détention à l’Hôtel de police à Lausanne, le 26 septembre 2013. B.Par prononcé du 12 novembre 2013, notifié le 19 novembre 2013, le Tribunal de police de l’arrondissement de La Côte a déclaré irrecevable, la jugeant tardive, l’opposition à l’ordonnance pénale formée le 23 octobre 2013 par S.________ (I) et a dit que l’ordonnance pénale du 31 mai 2011 était exécutoire (II). C.Le 21 novembre 2013, S.________ a interjeté recours contre ce prononcé auprès de la Chambre des recours pénale. E n d r o i t : 1.Le recours est interjeté contre un prononcé par lequel un tribunal de première instance (art. 393 al. 1 let. b CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]), statuant sur la validité de l’opposition formée par le prévenu contre une ordonnance de condamnation rendue par le Ministère public (cf. art. 356 al. 2 CPP), déclare l’opposition irrecevable pour cause de tardiveté. Déposé en temps utile (art. 396 al. 1 CPP) par le condamné, qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), le recours, dont on peut s’abstenir d’examiner s’il répond aux exigence de forme légales (art. 385 al. 1 CPP), est recevable (cf. CREP, 3 mai 2012/219).
3 - 2.Le recourant, plaidant le fond, conteste sa condamnation pour injure et violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires. La décision attaquée ne se prononce toutefois pas à cet égard. La seule question à examiner est de savoir si c'est à bon droit que le tribunal de police a déclaré irrecevable l'opposition du recourant pour cause de tardiveté en se fondant sur l’art. 88 al. 4 CPP. a) Selon l'art. 88 al. 1 CPP, la notification a lieu dans la Feuille officielle désignée par le canton ou la Confédération lorsque le lieu de séjour du destinataire est inconnu et n'a pas pu être déterminé en dépit des recherches qui peuvent raisonnablement être exigées (let. a), lorsqu'une notification est impossible ou ne serait possible que moyennant des démarches disproportionnées (let. b) ou lorsqu'une partie ou son conseil n'a pas désigné un domicile de notification en Suisse, alors qu'ils ont leur domicile, leur résidence habituelle ou leur siège à l'étranger (let. c). L'art. 88 al. 4 CPP prévoit toutefois que les ordonnances de classement et les ordonnances pénales sont réputées notifiées même en l'absence d'une publication. Cette fiction n'est valable que pour autant que l'une des conditions exigées par l'art. 88 al. 1 let. a à c CPP soit remplie (Macaluso/Toffel, in: Kuhn/Jeanneret (éd.), Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 25 ad art. 88 CPP; Arquint, in: Niggli/Heer/Wiprächtiger (éd.), Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, Bâle 2011, n. 11 ad art. 88 CPP). b) En l'espèce, le mandat de comparution adressé le 12 mars 2010 par le juge d’instruction au recourant à l’adresse figurant dans la dénonciation des CFF (chemin [...], à [...]; P. 4), est revenu en retour, avec la mention que le destinataire était introuvable (P. 6). Le mandat d’amener décerné par le magistrat instructeur n’a pu être exécuté, les investigations visant à localiser le recourant n’ayant donné aucun résultat (P. 7). Le 26 octobre 2010, l’intéressé a finalement été entendu comme prévenu. Il a indiqué qu’il vivait chez un ami à Genève, qu’il songeait à louer un studio à Lausanne et que le courrier pouvait lui être envoyé poste restante, à [...]. Il a été inculpé des infractions pour lesquelles il a été condamné. Au
4 - terme de l’interrogatoire, les art. 104 ss CPP-VD ont été portés à sa connaissance. Le recourant devait donc s’attendre à faire l’objet d’une ordonnance pénale (cf. PV aud. 2, p. 2 in fine). La question de savoir si le lieu de séjour du recourant pouvait être déterminé par des recherches raisonnablement exigibles (cf. art. 88 al. 1 let. a CPP) – condition pour que la fiction de l’art. 88 al. 4 CPP soit opérante – peut être laissée ouverte. En effet, en admettant que l’ordonnance pénale du 31 mai 2011 ait été notifiée au recourant le 26 septembre 2013, le jour où il en a pris connaissance à l’Hôtel de police, l’opposition serait de toute manière irrecevable, vu que l’opposition doit être formée dans les dix jours dès la notification de la décision attaquée (art. 354 al. 1 CPP). Le délai pour former opposition est donc arrivé à échéance le lundi 8 octobre 2013 (cf. art. 90 al. 1 et 2 CPP). L'opposition, datée du 23 octobre 2013, soit plus de dix jours après la notification de l’ordonnance pénale, est dès lors tardive, comme l'a constaté avec raison le premier juge. 3.En définitive, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté, sans autres échanges d'écritures (art. 390 al. 2 CPP), et le prononcé attaqué confirmé. Les frais de la procédure de recours, constitués en l'espèce du seul émolument d'arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 440 fr. (art. 20 al. 1 TFJP [Tarif des frais judiciaires pénaux du 28 septembre 2010, RSV 312.03.1]), sont mis à la charge du recourant qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale, statuant à huis clos, prononce : I. Le recours est rejeté. II. Le prononcé du 12 novembre 2013 est confirmé.
5 - III. Les frais d’arrêt, par 440 fr. (quatre cent quarante francs), sont mis à la charge de S.. IV. Le présent arrêt est exécutoire. Le président : Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -M. S., -Ministère public central, et communiqué à : -M. le Président du Tribunal d’arrondissement de La Côte, -Ministère public de l’arrondissement de La Côte, -Prison de la Croisée (et par fax), -Service pénitentiaire (et par fax), par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). Le greffier :