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TRIBUNAL CANTONAL
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PE09.031893-MMR
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Séance du 26 septembre 2011
Présidence de M. K R I E G E R , président
Juges:MmesEpard et Byrde
Greffier :M.Ritter
Art. 324 CPP
Vu l'enquête n° PE09.031893-MMR, instruite par le
Ministère public de l'arrondissement de l'Est vaudois contre S.________
pour voies de fait, appropriation illégitime d'importance mineure,
dommages à la propriété d'importance mineure, calomnie,
subsidiairement diffamation et injure, sur plainte conjointe de
B.M.________ et de A.M.,
vu l'acte d'accusation du 5 septembre 2011, par lequel le
Procureur a engagé l'accusation contre la prévenue, celle-ci étant
renvoyée devant le Tribunal de police de l'arrondissement de La Côte,
vu le recours interjeté le 8 septembre 2011 par S.
contre cette décision,
vu la mise en conformité du recours du 13 septembre 2011,
vu les pièces du dossier;
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2 -
attendu que le Ministère public engage l’accusation devant le
tribunal compétent lorsqu’il considère que les soupçons établis sur la base
de l’instruction sont suffisants et qu’une ordonnance pénale ne peut être
rendue (art. 324 al. 1 CPP),
que l’acte d’accusation n’est pas sujet à recours (art. 324 al. 2
CPP);
attendu que, le 15 décembre 2009, les époux B.M.________ et
A.M.________ ont déposé plainte contre inconnu à raison de dommages
survenus à des palettes en bois adossées au mur délimitant leur propriété,
que la plainte a été complétée par actes des 3 et 13 janvier
2010, avant d'être étendue à la recourante le 11 février 2010,
que, par écriture du 27 mars suivant déposée à la réquisition
du Procureur, les plaignants ont mis en cause S.________ comme étant à
l'origine des faits incriminés sur la base d'un enregistrement vidéo
effectué depuis leur bien-fonds,
que, le 12 janvier 2011, la recourante a déposé plainte contre
les époux A.M.________ pour violation du domaine secret ou du domaine
privé au moyen d’un appareil de prise de vues (art. 179
quater
CP),
que cette procédure a été clôturée par ordonnance de non-
entrée en matière, entrée en force faute d'avoir été attaquée en temps
utile,
que, dans son recours initial, la prévenue a dit "(contester)
toutes les accusations contre (elle) avancées par le couple A.M.________ et
(réclamer) par contre de tenir compte de (sa) plainte du 12 JAN 2011",
que l'acte conforme du 13 septembre 2011 ne comporte
aucune mention de la plainte en question,
que, bien plutôt, la recourante se limite à nier matériellement
les faits incriminés faisant l'objet de l'acte d'accusation,
qu'à défaut de toutes conclusions explicites, il doit donc être
compris qu'elle ne conteste que son renvoi devant le tribunal de police,
que l’acte d’accusation n’est cependant pas sujet à recours,
comme le prévoit expressément l'art. 324 al. 2 CPP,
que le recours est donc irrecevable,
que l'ordonnance doit être maintenue;
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3 -
attendu que les frais du présent arrêt, par 330 fr. (art. 20 al. 1
TFJP [Tarif des frais judiciaires pénaux du 28 septembre 2010, RSV
312.03.1]), sont mis à la charge de la recourante, qui succombe puisque
son recours est irrecevable (art. 428 al. 1, seconde phrase, CPP).
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale,
statuant à huis clos :
I. Déclare le recours irrecevable.
II. Maintient la décision.
III. Dit que les frais du présent arrêt, par 330 fr. (trois cent trente
francs), sont mis à la charge de S..
VI. Déclare le présent arrêt exécutoire.
Le président : Le greffier :
Du
La décision qui précède, dont la rédaction a été approuvée à
huis clos, est notifiée, par l'envoi d'une copie complète, à :
-Mme S.,
-Me Alain Vuithier, avocat (pour B.M.________),
-Ministère public central,
et communiquée à :
-Ministère public de l'arrondissement de l'Est vaudois,
par l’envoi de photocopies.
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4 -
La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF).
Le greffier :