CREP pe09-031703-99/2015
CREP pe09-031703-99/2015Tribunal cantonal (VD) / Chambre des recours pénale (VD)6 févr. 2015
353 TRIBUNAL CANTONAL 99 PE09.031703-BEB/PBR C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 6 février 2015
Composition : M. A B R E C H T , président MM. Meylan et Maillard, juges Greffier :M.Quach
Art. 386 al. 2 let. b CPP Statuant sur le recours interjeté le 16 septembre 2014 par W.________ contre le mandat d'expertise délivré le 2 septembre 2014 par le Tribunal de police de l'arrondissement de Lausanne dans la cause n° PE09.031703-BEB/PBR, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t e t e n d r o i t : 1.Par déclaration au procès-verbal de l'audience de conciliation tenue devant le Tribunal de police de l'arrondissement de Lausanne le 29 janvier 2015, W.________ a déclaré retirer son recours contre le mandat d'expertise délivré le
2 - 2 septembre 2014 par cette autorité. Il convient d’en prendre acte et de rayer la cause du rôle. 2.Les parties ont déclaré renoncer à l'allocation de dépens pour la procédure de recours. Le retrait du recours étant intervenu à la suite de la décision du Tribunal de police de renoncer à la mise en œuvre de l'expertise litigieuse, les frais de la procédure de recours, par 220 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1), seront laissés à la charge de l'Etat (art. 423 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Il est pris acte du retrait du recours. II. La cause est rayée du rôle. III. Les frais de la procédure de recours, par 220 fr. (deux cent vingt francs), sont laissés à la charge de l’Etat. IV. Le présent arrêt est exécutoire. Le président : Le greffier : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -M. Olivier Constantin, avocat (pour W.________),
3 - -M. Matthieu Genillod, avocat (pour D.________), -Ministère public central, et communiqué à : -M. le Président du Tribunal de police de l'arrondissement de Lausanne, -M. le Procureur de l'arrondissement de Lausanne, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). Le greffier :