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TRIBUNAL CANTONAL
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PE09.031405-XMA/PBR
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 8 juin 2016
Composition : M. M A I L L A R D , président
MM. Meylan et Krieger, juges
Greffière:MmeFritsché
Art. 263 CPP
Statuant sur le recours interjeté le 11 mars 2016 par
K.________ contre le prononcé rendu le 25 février 2016 par le Tribunal
correctionnel de l’arrondissement de Lausanne dans la cause
n° PE09.031405-XMA/PBR, la Chambre des recours pénale considère :
E n f a i t :
A.a) Dans le cadre de l’enquête pénale PE10.027733 instruite
contre K.________, le Juge d’instruction de l’arrondissement de Lausanne a,
par ordonnance du 13 décembre 2010, notamment séquestré en main du
prénommé la somme de 12'930 fr. (fiche de séquestre n° 48286).
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b) Le 16 mars 2011, le Procureur de l’arrondissement de
Lausanne a ordonné la levée du séquestre portant sur les sommes de
4'130 fr., de 1'000 fr. et de 4'800 fr., soit un total de 9'930 fr., saisies et
séquestrées sous fiche n° 48286, et a ordonné leur restitution à [...] (I), a
dit que cette ordonnance était exécutoire à l’échéance du délai légal (II) et
a dit que les frais suivaient le sort de la cause (III) (dossier joint G).
Aucun recours n’été déposé contre cette ordonnance de sorte
qu’elle est définitive et exécutoire.
c) Le 27 septembre 2012, le Procureur a ordonné la jonction
des enquête PE09.031405 et PE10.027733.
d) L’acte d’accusation établi le 24 janvier 2013 par le Ministère
public de l’arrondissement de Lausanne mentionne, sous la rubrique
« séquestres et pièces à conviction », un séquestre de 3'000 fr. sous fiche
n° 48286.
e) Par jugement du 24 juin 2013, le Tribunal correctionnel de
l’arrondissement de Lausanne a notamment ordonné la confiscation, cas
échéant la destruction ou la remise au Bureau des armes de la police, des
objets sous fiches 47304, 48286 et 49214, la somme de 3'000 fr. venant
en imputation des frais de justice (IX).
f) Par jugement rendu le 3 décembre 2013, la Cour d’appel
pénale a modifié les chiffres III et IV du jugement de première instance, les
autres chiffres du dispositif, et notamment le chiffre IX, étant confirmés.
Ce jugement n’a pas fait l’objet de recours devant le Tribunal fédéral de
sorte qu’il est devenu définitif et exécutoire.
B.a) Le 5 janvier 2016, le Service pénitentiaire (ci-après : SPEN)
a interpellé le Président du Tribunal correctionnel de l’arrondissement de
Lausanne en exposant qu’un montant de 12'930 fr. était parvenu en date
du 3 décembre 2015 sur le compte des séquestres du SPEN et qu’aux
termes du jugement pénal, seule la somme de 3'000 fr. devait être portée
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en déduction des frais de justice. Ce service a ainsi demandé des
instructions s’agissant des 9'930 fr. restant.
Par courrier du 2 février 2016, le Président du Tribunal
correctionnel a invité K.________ à se déterminer sur cette question.
b) Le 9 février 2016, K.________ a informé le Président du
Tribunal correctionnel qu’il souhaitait récupérer le solde de 9'930 francs.
c) Par prononcé rendu le 25 février 2016, le Tribunal
correctionnel de l’arrondissement de Lausanne a ordonné la confiscation
du montant de 9'930 fr., séquestré sous fiche n° 48286, montant à porter
en déduction des frais de justice mis à la charge de K.________ (I) et a dit
que la décision était rendue sans frais (II).
C.Par acte du 11 mars 2016, K.________ a recouru auprès de la
Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal contre ce prononcé, en
concluant, avec suite de frais et de dépens, à sa réforme en ce sens que le
montant de 9'930 fr. séquestré sous fiche n° 48286 lui est immédiatement
restitué.
Par courrier du 22 mars 2016, le Ministère public a indiqué
qu’il renonçait à se déterminer.
E n d r o i t :
- Les décisions judiciaires ultérieures indépendantes rendues
par le tribunal qui a prononcé le jugement en première instance (art. 363
ss CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0])
sont susceptibles de recours (ATF 141 IV 396 consid. 3 et 4).
Le recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix
jours dès la notification de la décision attaquée (cf. art. 384 let. b CPP), à
l’autorité de recours (art. 20 al. 1 let. b et 396 al. 1 CPP) qui, dans le
canton de Vaud, est la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal
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(art. 13 LVCPP [loi d'introduction du Code de procédure pénale suisse du
19 mai 2009; RSV 312.01]; art. 80 LOJV [loi d'organisation judiciaire du
12 décembre 1979; RSV 173.01]).
En l’espèce, il y a lieu d’entrer en matière sur le recours, qui
satisfait aux conditions de forme posées par l’art. 385 al. 1 CPP et qui a
été interjeté en temps utile, devant l’autorité compétente, par le
condamné qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP).
2.Le recourant soutient que le montant de 9'930 fr. séquestré
sous fiche n° 48286 devrait lui être restitué.
En l’espèce, il apparaît que ni le procureur dans son acte
d’accusation du 24 janvier 2013, ni le Tribunal de première instance dans
son jugement du 24 juin 2013, ni la Cour d’appel pénale dans son
jugement du 3 décembre 2013 ne se sont mépris sur le montant du
séquestre, dès lors que le 16 mars 2011, le Procureur en charge du dossier
avait ordonné la levée partielle du séquestre sur les sommes de 4'130 fr.,
de 1'000 fr. et de 4'800 fr., soit un total de 9'930 fr., saisies et séquestrées
sous fiche n° 48286, et avait ordonné leur restitution à l’Association [...]
(cf. consid. Ab) supra). Le montant résiduel séquestré au moment du
jugement s’élevait donc bien à 3’000 francs. Suite à un probable oubli du
Procureur, la somme de 9'930 fr. n’a toutefois jamais été restituée comme
elle aurait dû l’être. C’est pour cette raison, qu’elle a été versée en mains
du Service pénitentiaire. Ce service sera donc invité à la restituer à
l’association susmentionnée, conformément à la décision de levée du
séquestre du 16 mars 2011.
3.Au vu des éléments qui précèdent, c’est à juste titre que les
premiers juges de l’époque ont statué sur un montant de 3'000 fr. et non
de 12'930 francs. Il n’y avait dès lors pas lieu de rendre une décision
judiciaire ultérieure indépendante. Partant, le recours doit être rejeté, le
prononcé du 25 février 2016 du Tribunal correctionnel de l’arrondissement
de Lausanne annulé et le Service pénitentiaire invité à verser la somme de
9'930 fr. à l’Association [...].
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5 -
Les frais de la procédure de recours, constitués en l'espèce du
seul émolument d'arrêt, par 550 fr. (art. 422 al. 1 CPP et 20 al. 1 TFIP
[Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28
septembre 2010; RSV 312.03.1]), seront laissés à la charge de l’Etat (art.
423 al. 1 CPP).
K.________ avait connaissance de l’ordonnance de levée du
séquestre du 16 mars 2011 et ne pouvait par conséquent pas demander la
restitution de 9'930 fr. en sa faveur. Il ne lui sera par conséquent pas
alloué d’indemnité pour ses frais d’avocat (art. 430 al. 1 let. a CPP ; art.
436 al. 1 CPP).
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale
prononce :
I. Le recours est rejeté.
II. Le prononcé du 25 février 2016 du Tribunal correctionnel de
l’arrondissement de Lausanne est annulé.
III. Le Service pénitentiaire est invité à verser la somme de 9'930
fr. à l’Association [...].
IV. Il n’est pas alloué d’indemnité au recourant pour ses frais
d’avocat.
V. Les frais de la procédure de recours, par 550 fr. (cinq cent
cinquante francs), sont laissés à la charge de l’Etat.
VI. L’arrêt est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos,
est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-Me Jean-Marc Courvoisier, avocat (pour K.________),
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6 -
-Ministère public central,
et communiqué à :
-M. le Président du Tribunal correctionnel de l’arrondissement de
Lausanne,
-Mme la Procureure de l’arrondissement de Lausanne,
-Service pénitentiaire,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé
devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification
de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF).
La greffière :