351 TRIBUNAL CANTONAL 380 PE09.031405-XMA/PBR C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 8 juin 2016
Composition : M. M A I L L A R D , président MM. Meylan et Krieger, juges Greffière:MmeFritsché
Art. 263 CPP Statuant sur le recours interjeté le 11 mars 2016 par K.________ contre le prononcé rendu le 25 février 2016 par le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne dans la cause n° PE09.031405-XMA/PBR, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t : A.a) Dans le cadre de l’enquête pénale PE10.027733 instruite contre K.________, le Juge d’instruction de l’arrondissement de Lausanne a, par ordonnance du 13 décembre 2010, notamment séquestré en main du prénommé la somme de 12'930 fr. (fiche de séquestre n° 48286).
2 - b) Le 16 mars 2011, le Procureur de l’arrondissement de Lausanne a ordonné la levée du séquestre portant sur les sommes de 4'130 fr., de 1'000 fr. et de 4'800 fr., soit un total de 9'930 fr., saisies et séquestrées sous fiche n° 48286, et a ordonné leur restitution à [...] (I), a dit que cette ordonnance était exécutoire à l’échéance du délai légal (II) et a dit que les frais suivaient le sort de la cause (III) (dossier joint G). Aucun recours n’été déposé contre cette ordonnance de sorte qu’elle est définitive et exécutoire. c) Le 27 septembre 2012, le Procureur a ordonné la jonction des enquête PE09.031405 et PE10.027733. d) L’acte d’accusation établi le 24 janvier 2013 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne mentionne, sous la rubrique « séquestres et pièces à conviction », un séquestre de 3'000 fr. sous fiche n° 48286. e) Par jugement du 24 juin 2013, le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne a notamment ordonné la confiscation, cas échéant la destruction ou la remise au Bureau des armes de la police, des objets sous fiches 47304, 48286 et 49214, la somme de 3'000 fr. venant en imputation des frais de justice (IX). f) Par jugement rendu le 3 décembre 2013, la Cour d’appel pénale a modifié les chiffres III et IV du jugement de première instance, les autres chiffres du dispositif, et notamment le chiffre IX, étant confirmés. Ce jugement n’a pas fait l’objet de recours devant le Tribunal fédéral de sorte qu’il est devenu définitif et exécutoire. B.a) Le 5 janvier 2016, le Service pénitentiaire (ci-après : SPEN) a interpellé le Président du Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne en exposant qu’un montant de 12'930 fr. était parvenu en date du 3 décembre 2015 sur le compte des séquestres du SPEN et qu’aux termes du jugement pénal, seule la somme de 3'000 fr. devait être portée
3 - en déduction des frais de justice. Ce service a ainsi demandé des instructions s’agissant des 9'930 fr. restant. Par courrier du 2 février 2016, le Président du Tribunal correctionnel a invité K.________ à se déterminer sur cette question. b) Le 9 février 2016, K.________ a informé le Président du Tribunal correctionnel qu’il souhaitait récupérer le solde de 9'930 francs. c) Par prononcé rendu le 25 février 2016, le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne a ordonné la confiscation du montant de 9'930 fr., séquestré sous fiche n° 48286, montant à porter en déduction des frais de justice mis à la charge de K.________ (I) et a dit que la décision était rendue sans frais (II). C.Par acte du 11 mars 2016, K.________ a recouru auprès de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal contre ce prononcé, en concluant, avec suite de frais et de dépens, à sa réforme en ce sens que le montant de 9'930 fr. séquestré sous fiche n° 48286 lui est immédiatement restitué. Par courrier du 22 mars 2016, le Ministère public a indiqué qu’il renonçait à se déterminer. E n d r o i t :
En l’espèce, il y a lieu d’entrer en matière sur le recours, qui satisfait aux conditions de forme posées par l’art. 385 al. 1 CPP et qui a été interjeté en temps utile, devant l’autorité compétente, par le condamné qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP). 2.Le recourant soutient que le montant de 9'930 fr. séquestré sous fiche n° 48286 devrait lui être restitué. En l’espèce, il apparaît que ni le procureur dans son acte d’accusation du 24 janvier 2013, ni le Tribunal de première instance dans son jugement du 24 juin 2013, ni la Cour d’appel pénale dans son jugement du 3 décembre 2013 ne se sont mépris sur le montant du séquestre, dès lors que le 16 mars 2011, le Procureur en charge du dossier avait ordonné la levée partielle du séquestre sur les sommes de 4'130 fr., de 1'000 fr. et de 4'800 fr., soit un total de 9'930 fr., saisies et séquestrées sous fiche n° 48286, et avait ordonné leur restitution à l’Association [...] (cf. consid. Ab) supra). Le montant résiduel séquestré au moment du jugement s’élevait donc bien à 3’000 francs. Suite à un probable oubli du Procureur, la somme de 9'930 fr. n’a toutefois jamais été restituée comme elle aurait dû l’être. C’est pour cette raison, qu’elle a été versée en mains du Service pénitentiaire. Ce service sera donc invité à la restituer à l’association susmentionnée, conformément à la décision de levée du séquestre du 16 mars 2011. 3.Au vu des éléments qui précèdent, c’est à juste titre que les premiers juges de l’époque ont statué sur un montant de 3'000 fr. et non de 12'930 francs. Il n’y avait dès lors pas lieu de rendre une décision judiciaire ultérieure indépendante. Partant, le recours doit être rejeté, le prononcé du 25 février 2016 du Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne annulé et le Service pénitentiaire invité à verser la somme de 9'930 fr. à l’Association [...].
5 - Les frais de la procédure de recours, constitués en l'espèce du seul émolument d'arrêt, par 550 fr. (art. 422 al. 1 CPP et 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]), seront laissés à la charge de l’Etat (art. 423 al. 1 CPP). K.________ avait connaissance de l’ordonnance de levée du séquestre du 16 mars 2011 et ne pouvait par conséquent pas demander la restitution de 9'930 fr. en sa faveur. Il ne lui sera par conséquent pas alloué d’indemnité pour ses frais d’avocat (art. 430 al. 1 let. a CPP ; art. 436 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. Le prononcé du 25 février 2016 du Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne est annulé. III. Le Service pénitentiaire est invité à verser la somme de 9'930 fr. à l’Association [...]. IV. Il n’est pas alloué d’indemnité au recourant pour ses frais d’avocat. V. Les frais de la procédure de recours, par 550 fr. (cinq cent cinquante francs), sont laissés à la charge de l’Etat. VI. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -Me Jean-Marc Courvoisier, avocat (pour K.________),
6 - -Ministère public central, et communiqué à : -M. le Président du Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne, -Mme la Procureure de l’arrondissement de Lausanne, -Service pénitentiaire, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). La greffière :