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TRIBUNAL CANTONAL
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PE09.030581-NKS
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Présidence de M. K R I E G E R , président
Juges:MmesEpard et Byrde
Greffière:Mmede Watteville
Art. 54 CP; 319, 393 al. 1 let. a CPP
Vu l'enquête n° PE09.030581-NKS instruite d'office par le
Ministère public de l'arrondissement de l'Est vaudois contre D.________
pour lésions corporelles graves par négligence, et contre F.________ pour
violation des règles de la circulation routière,
vu l'ordonnance du 11 mars 2011 par laquelle le ministère
public a classé la procédure pénale dirigée contre F.________ pour violation
simple des règles de la circulation routière et laissé les frais de procédure
à la charge de l'Etat,
vu le recours interjeté en temps utile par D.________ contre
cette décision,
vu les déterminations du ministère public,
vu les pièces du dossier;
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2 -
attendu que le 6 novembre 2009, vers 19h00, F.________
cheminait à [...] le long de la route cantonale en direction de [...] (P. 4),
que peu avant la zone agricole [...],F.________ a traversé
inopinément la route en-dehors de tout passage pour piétons,
qu'alors qu'il avait franchi les deux tiers de la chaussée, une
voiture conduite par D.________ l'a heurté,
qu'au moment critique, soit à l'heure de l'accident, F.________
avait un taux d'alcool dans le sang d'au moins 1.23 g/kg (P. 7),
que F.________ a subi un polytraumatisme comprenant
notamment de nombreuses fractures (P. 9),
qu'il a été hospitalisé du 7 novembre au 16 décembre 2009 au
Service de traumatologie du CHUV,
qu'il a ensuite été transféré dans le service de neuro-
rééducation jusqu'au 27 mars 2010 (P. 9 et 15),
qu'ultérieurement, suite à des complications, il a été réopéré,
qu'il a séjourné à l'hôpital du 7 au 24 juin 2010 (P. 12 et 15),
que par ordonnance du 11 mars 2011, le ministère public a
classé la procédure à l'encontre de F.________ considérant en substance
qu'il a été directement atteint par les conséquences de son acte au point
qu'une peine serait inappropriée,
que par acte d'accusation du 18 mars 2011, le procureur a
renvoyé D.________ devant le Tribunal de police de l'arrondissement de
l'Est vaudois pour lésions corporelles graves par négligence,
que par recours du 31 mars 2011, D.________ conteste le
classement de la procédure à l'encontre de F.;
attendu qu'a la qualité pour recourir toute partie qui a un
intérêt juridiquement protégé à l'annulation ou à la modification d'une
décision (art. 382 al. 1 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre
2007, RS 312.0]),
que D. est co-prévenu et conducteur du véhicule qui a
heurté F.,
que l'appréciation des faits concernant la gravité de la faute
commise par F. a donc une incidence sur la culpabilité de
D.________,
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3 -
qu'en conséquence, D.________ a un intérêt juridiquement
protégé à l'annulation ou à la modification de la décision,
qu'interjeté dans le délai légal de dix jours (art. 396 al. 1 CPP),
contre une décision du ministère public (art. 393 al. 1 let. a CPP), par une
partie qui a la qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), le recours est donc
recevable;
attendu que le ministère public a classé la procédure en
application des art. 54 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937, RS
311.0) et 8 CPP suite aux lésions subies par F.________,
que l'art. 8 al. 1 CPP dispose que le ministère public et les
tribunaux renoncent à toute poursuite pénale lorsque le droit fédéral le
prévoit, notamment lorsque les conditions visées aux art. 52, 53 et 54 CP
sont remplies,
que l'art. 54 CP prévoit l'exemption de peine pour celui qui a
été directement atteint par les conséquences de son acte au point qu'une
peine serait inappropriée (Cornu, Exemption de peine et classement:
absence d'intérêt à punir, réparation et atteinte subie par l'auteur du fait
de son acte (art. 52-54 CP), RPS 127 (2009), p. 409),
que cette disposition reprend le texte de l'art. 66
bis
aCP,
que les conséquences d'un acte punissable frappent parfois
l'auteur lui-même, à un tel point que celui-ci paraît déjà suffisamment puni
et qu'on peut donc renoncer à une sanction pénale (Message du Conseil
fédéral concernant la modification du code pénal et du code pénal
militaire, FF 1985 II 1021, spéc. pp. 1028 à 1033; Cornu, op. cit., p. 409),
que différentes conditions doivent être réalisées pour que l'art.
54 CP trouve application, soit une atteinte subie par l'auteur, une atteinte
directe et le degré de l'atteinte,
que s'agissant de l'atteinte subie par l'auteur, on pense
d'abord à une atteinte physique sérieuse, comme une invalidité ou des
souffrances importantes dues à des brûlures ou d'autres blessures, mais il
peut également s'agir d'atteintes psychologiques (TF 6B_592/2010 du 17
mars 2011, c. 2.3.4; TF 6B.111/2009 du 16 juillet 2009, c. 3.2; ATF 119 IV
280 c. 1a, JT 1994 I 760; Cornu, op. cit., p. 410),
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4 -
qu'en ce qui concerne la deuxième condition, l'atteinte subie
doit se trouver en relation directe avec l'acte délictueux (Cornu, op. cit., p.
410),
qu'un lien étroit doit exister entre le bien protégé et la lésion
subie,
que concernant la gravité de l'atteinte, d'après la
jurisprudence, l'application de l'art. 54 CP est limitée aux cas dans
lesquels la "sanction" subie par l'auteur en raison des conséquences de
son acte est suffisamment lourde pour qu'on puisse en attendre un effet
d'amendement et de resocialisation, de sorte qu'il serait vain de prononcer
une peine (TF 6B.111/2009 du 16 juillet 2009, c. 3.2; ATF 117 IV 245 c.
2b),
que pour déterminer, dans un cas concret, si l'auteur peut
bénéficier de l'art. 54 CP, il faut donc mettre en balance la gravité de
l'atteinte qu'il a subie, d'une part, et d'autre part la gravité de son acte et
le degré de sa faute, autrement dit sa culpabilité au sens de l'art. 47 CP
(Cornu, op. cit., p. 411),
que l'art. 54 CP est violé s'il n'est pas appliqué quand une
faute légère a eu de lourdes conséquences pour l'auteur, ou s'il est
appliqué quand une faute lourde a eu des conséquences légères (TF
6B.111/2009 du 16 juillet 2009, c. 3.2; ATF 117 IV 245 c. 2a),
que partant, plus la faute est lourde, plus les conséquences
touchant la personne de l'auteur doivent être graves pour rendre la peine
inadéquate (Message précité, FF 1985 II 1021, spéc. p. 1030),
qu'en l'espèce, l'ordonnance ne mentionne pas l'état d'ébriété
dans lequel se trouvait F.________ au moment de traverser la chaussée,
que ce dernier, ayant eu un delirium tremens le 15 novembre
2009 à l'hôpital, souffre d'une éventuelle addiction à l'alcool (P. 9),
qu'en outre, l'ordonnance mentionne qu'il est "vraisemblable"
que F.________ souffre de séquelles neurologiques,
qu'aucune pièce au dossier ne permet de déterminer si
F.________ souffrirait de problèmes neurologiques, ni si ceux-ci seraient
une conséquence exclusive de l'accident,
qu'il n'est en effet pas exclu qu'une éventuelle addiction à
l'alcool soit à l'origine de problèmes neurologiques préexistants,
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5 -
que lorsqu'il a été entendu le 22 juillet 2010, F.________ n'a été
interrogé ni sur les conséquences de ses actes au sens de l'art. 54 CP, ni
sur son état de santé, ni sur sa situation personnelle (PV aud. 3),
que l'ordonnance mentionne uniquement une violation simple
des règles de la circulation routière selon l'art. 90 LCR sans indiquer les
règles de circulation violées par F.________ (TF 6P.136/2003 du 24
novembre 2003, c. 2.3; ATF 126 I 19 c. 2d/aa, JT 2000 I 504),
qu'au vu des éléments qui précèdent, le procureur n'a pas mis
en balance la gravité de l'atteinte subie, d'une part, et d'autre part la
gravité de l'acte et le degré de la faute commis,
qu'il n'a pas non plus instruit la gravité de l'atteinte, et son
caractère plus ou moins permanent,
qu'en effet, F.________ aurait recommencé à travailler à 50% à
compter du 4 janvier 2011 (P. 29, p. 3),
qu'en conséquence l'ordonnance de classement viole le droit
et constate les faits de manière incomplète;
attendu, en définitive, que le recours est admis et
l'ordonnance annulée,
que le dossier est renvoyé au Procureur de l'arrondissement de
l'Est vaudois pour qu'il procède dans le sens des considérants et rende
une nouvelle décision,
que les frais de la procédure de recours, constitués de
l'émolument d'arrêt, par 550 fr. (art. 20 al. 1 TFJP; RSV 312.03.1), sont
laissés à la charge de l'Etat.
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale,
statuant à huis clos :
I. Admet le recours.
II. Annule l'ordonnance et renvoie le dossier de la cause au
Procureur de l'arrondissement de l'Est vaudois pour qu'il
procède dans le sens des considérants et rende une nouvelle
décision.
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6 -
III. Dit que les frais de la procédure de recours, par 550 fr. (cinq
cent cinquante francs), sont laissés à la charge de l'Etat.
IV. Déclare le présent arrêt exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-M. Pierre del Boca, avocat (pour M. D.),
-M. Xavier Diserens, avocat (pour M. F.),
-Ministère public central
et communiqué à :
-M. le Procureur de l'arrondissement de l'Est vaudois,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1