351 TRIBUNAL CANTONAL 390 PE09.030232-GRV C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 9 juin 2016
Composition : M. M A I L L A R D , président MM. Meylan et Krieger, juges Greffier :M.Magnin
Art. 221 al. 1 et 237 CPP Statuant sur le recours interjeté le 6 juin 2016 par E.________ contre l’ordonnance rendue le 27 mai 2016 par le Tribunal des mesures de contrainte dans la cause n° PE09.030232-GRV, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t : A.a) Le 23 mai 2016, le Ministère public cantonal Strada a été informé qu’E.________ aurait conversé en mai 2016, via le réseau social [...], avec une fille âgée de 14 ans et aurait proposé à cette dernière de lui prodiguer une fellation contre rémunération. Le Procureur a ordonné une
2 - perquisition au domicile du prévenu et a décerné un mandat d’amener contre lui. Le 25 mai 2016, E.________ a été appréhendé, puis entendu par la police et le Procureur. La perquisition de son domicile a permis de saisir du matériel informatique. Il est reproché au prévenu d’avoir créé deux faux comptes [...] sous l’identité d’un adolescent de 16 ans, de manière à entrer en contact avec des jeunes filles mineures, âgées de 14 à 15 ans. En substance, il aurait entretenu des discussions à caractère sexuel avec certaines d’entre elles, photographié son sexe et envoyé les clichés à ses interlocutrices, incité ces dernières à en faire de même, proposé des relations sexuelles à dix-quinze mineures contre rémunération et se serait masturbé pendant certaines conversations. Le prévenu aurait également téléchargé des fichiers pédopornographiques. b) La présente enquête avait initialement été ouverte à l’encontre d’E.________ en 2009 par le Juge d’instruction de Lausanne pour des faits similaires. Au cours de l’enquête, il avait subi deux périodes de détention provisoire, soit du 2 décembre 2009 au 15 janvier 2010 et du 1 er octobre 2010 au 11 février 2011. Une expertise psychiatrique avait également été mise en œuvre. Par ordonnance du 8 février 2011, le Tribunal des mesures de contrainte avait ordonné, en lieu et place de la détention provisoire, les mesures de substitution à forme d’une obligation pour E.________ de se soumettre à un suivi thérapeutique auprès du Service de médecine et psychiatrie pénitentiaire (SMPP) et à forme d’une interdiction pour l’intéressé d’entretenir des relations, quelles qu’elles soient, avec des filles de moins de 18 ans révolus.
3 - Dans leur rapport du 12 avril 2011, les experts avaient posé le diagnostic de personnalité à traits immatures. Ils avaient indiqué que le risque de récidive d’actes de même nature que ceux qui lui étaient reprochés pouvait être considéré comme faible à modéré et que la mise en place d’un suivi psychothérapeutique ambulatoire auprès d’une consultation spécialisée paraissait nécessaire. B.Par ordonnance du 27 mai 2016, le Tribunal des mesures de contrainte, statuant sur la demande du Ministère public du 26 mai 2016, a ordonné la détention provisoire d’E.________ (I), a fixé la durée maximale de la détention provisoire à 3 mois, soit au plus tard jusqu’au 25 août 2016 (II), et a dit que les frais de cette ordonnance, par 675 fr., suivaient le sort de la cause (III). Le Tribunal des mesures de contrainte a en substance retenu l’existence du risque de collusion au motif que si le prévenu était remis en liberté, il était à craindre qu’il fasse disparaître des moyens de preuve et prenne contact avec ses victimes afin de faire pression sur elles. Il a en outre retenu qu’E.________ présentait un risque de réitération, dès lors qu’il n’avait en particulier pas hésité à récidiver alors même qu’il faisait l’objet d’une enquête pénale pour des faits similaires, qu’il avait déjà subi deux périodes de détention provisoire et qu’il avait fait l’objet de mesures de substitution. C.Par acte du 6 juin 2016, E.________ a recouru auprès de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal contre cette ordonnance, en concluant, avec suite de frais et dépens, principalement à sa libération immédiate et subsidiairement à son annulation, la cause étant renvoyée au Tribunal des mesures de contrainte pour nouvelle décision. Il n'a pas été ordonné d'échange d'écritures. E n d r o i t :
4 - 1.Interjeté dans le délai légal (art. 396 al. 1 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]) contre une décision du Tribunal des mesures de contrainte dans un cas prévu par le CPP (art. 393 al. 1 let. c CPP), par un détenu qui a qualité pour recourir (art. 222 et 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours d’E.________ est recevable.
2.1Selon l’art. 221 al. 1 CPP, la détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne peuvent être ordonnées que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d’avoir commis un crime ou un délit et qu’il y a sérieusement lieu de craindre qu’il se soustraie à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite (let. a), qu’il compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuve (let. b) ou qu’il compromette sérieusement la sécurité d’autrui par des crimes ou des délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre (let. c). La mise en détention provisoire n’est possible que s’il existe, préalablement à toute autre cause, de graves soupçons de culpabilité d’avoir commis un crime ou un délit à l’égard de l’auteur présumé (ATF 139 IV 186 consid. 2 ; Schmocker, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, nn. 7 ss ad art. 221 CPP, pp. 1024 ss). 2.2En l’espèce, le recourant, qui admet globalement les faits qui lui sont reprochés, ne remet à juste titre pas en cause l’existence de soupçons suffisants de culpabilité à son encontre. 3. 3.1Le recourant conteste en revanche l’existence des risques de collusion et de réitération. S’agissant de ce dernier risque, il soutient que les événements décrits dans l’ordonnance attaquée témoigneraient d’une
5 - rechute récente, qu’il aurait honoré la confiance placée en lui pendant cinq ans et que la gravité des faits serait moindre par rapport à ceux qu’il aurait commis en début d’enquête. 3.2Le maintien en détention ne peut se justifier en raison d’un risque de réitération (art. 221 al. 1 let. c CPP) que si le pronostic est très défavorable et si les délits dont l'autorité redoute la réitération sont graves (ATF 137 IV 84 consid. 4.5, JdT 2011 IV 325 ; ATF 135 I 71 consid. 2.3 ; ATF 133 I 270 consid. 2.2 et les arrêts cités, JdT 2011 IV 3 ; TF 1B_39/2013 du 14 février 2013 consid. 2.1). La jurisprudence se montre toutefois moins stricte dans l'exigence de la vraisemblance lorsqu'il s'agit de délits de violence graves ou de délits sexuels, car le risque à faire courir aux victimes potentielles est alors considéré comme trop important ; en pareil cas, il y a lieu de tenir compte de l'état psychique du prévenu, de son imprévisibilité ou de son agressivité (ATF 123 I 268 consid. 2e). Pour établir son pronostic, le juge doit s'attacher à la situation personnelle du prévenu, en tenant compte notamment de ses antécédents judiciaires, de sa fragilité psychique, de la nature des infractions commises, ainsi que du nombre et de la fréquence des infractions en cause (Schmocker, op. cit., n. 20 ad art. 221 CPP). La prévention du risque de récidive doit permettre de faire prévaloir l'intérêt à la sécurité publique sur la liberté personnelle du prévenu (ATF 137 IV 13 consid. 4.5). 3.3En l’espèce, à l’instar du Tribunal des mesures de contrainte, il convient de relever qu’E.________ a, s’agissant des événements s’étant déroulés en 2016, commis de nouveaux actes dans le même domaine d’infractions que ceux qui lui étaient initialement reprochés, à savoir des actes au préjudice de l’intégrité sexuelle, en particulier de jeunes filles mineures, alors même qu’une enquête était ouverte contre lui, qu’il a déjà subi deux périodes de détention provisoire totalisant près de 180 jours et qu’il faisait l’objet de mesures de substitution depuis le 8 février 2011, à forme de l’obligation de suivre un traitement psychiatrique auprès du SMPP et d’une interdiction de prendre contact avec des jeunes femmes de moins de 18 ans. Une première récidive avait de surcroît déjà eu lieu en automne 2010, ce qui lui avait valu sa deuxième incarcération. Par
6 - ailleurs, le recourant a notamment déclaré qu’il ressentait de l’excitation lorsqu’il entretenait des discussions à caractère sexuel avec des adolescentes et qu’il serait probablement passé à l’acte si elles avaient accepté ses propositions. Au regard de ce qui précède, il est à craindre que le recourant commette de nouveaux actes de même nature s’il était laissé en liberté. En outre, les actes dont la réitération est redoutée sont graves, de sorte que l’intérêt à la sécurité publique doit prévaloir. Par conséquent, le risque de réitération est manifeste. Celui-ci dispense d’examiner s’il existe également un risque de collusion, dès lors que les conditions de l’art. 221 al. 1 CPP sont alternatives.
4.1Le recourant soutient que le traitement ambulatoire psychiatrique auquel il était soumis aurait porté ses fruits durant cinq ans et qu’il vaudrait mieux accompagner une remise en liberté par un renforcement des contrôles, notamment des moyens informatiques à sa portée, et par le port d’un bracelet électronique. 4.2En vertu de l'art. 237 al. 1 CPP, le tribunal compétent ordonne une ou plusieurs mesures moins sévères en lieu et place de la détention provisoire ou de la détention pour des motifs de sûreté si ces mesures permettent d'atteindre le même but que la détention. Les mesures de substitution énumérées de manière non exhaustive à l'art. 237 CPP sont un succédané à la détention provisoire, poursuivant le même objectif tout en étant moins sévères (Schmocker, op. cit., n. 2 ad art. 237 CPP). Le tribunal doit les prononcer à la place de la détention provisoire ou pour des motifs de sûreté si elles permettent d'empêcher la concrétisation du risque (ibid.). Ces mesures sont donc l'émanation directe du principe de la proportionnalité, consacré par l'art. 197 al. 1 let. c CPP, en vertu duquel le maintien en détention pour les besoins de l'instruction présente l'ultima ratio. La liste des mesures de substitution énoncée à l'art. 237 al. 2 CPP n'est pas exhaustive. En vertu du principe constitutionnel de la
7 - proportionnalité, l'autorité est tenue de substituer à la détention provisoire toute mesure moins incisive qui permettrait d'atteindre le même but (TF 1B_654/2011 du 7 décembre 2011). Elle peut, à cet effet, assortir cette mesure de toute condition propre à en garantir l'efficacité (TF 1B_165/2012 du 12 avril 2012 consid. 2.3). 4.3En l’espèce, le recourant, en commettant les nouveaux faits qui lui sont reprochés, a enfreint les mesures de substitution mises en place, de sorte qu’on ne peut que constater l’échec de celles-ci. Par ailleurs, un contrôle des moyens informatiques qui pourraient être à portée du recourant paraît irréalisable, tant les possibilités de connections sont multiples. Aucune autre mesure de substitution à la détention provisoire ne présente en l’état des garanties suffisantes, à tout le moins pas tant que l’expertise psychiatrique n’aura pas été réactualisée. 4.4Pour le surplus, au vu des actes qui sont reprochés au recourant, le principe de la proportionnalité de la détention provisoire, ordonnée pour une durée de trois mois, demeure pleinement respecté (cf. art. 212 al. 3 CPP ; ATF 133 I 168 consid. 4.1 ; ATF 132 I 21 consid. 4.1). 5.Il résulte de ce qui précède que le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté, sans autre échanges d’écritures (art. 390 al. 2 CPP), et l’ordonnance du 27 mai 2016 confirmée. Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce du seul émolument d’arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 770 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; RSV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).
8 - Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 27 mai 2016 est confirmée. III. Les frais d’arrêt, par 770 fr. (sept cent septante francs), sont mis à la charge d’E.. IV. L’arrêt est exécutoire. Le président : Le greffier : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -Me Eric Stauffacher, avocat (pour E.), -Ministère public central, et communiqué à : -M. le Président du Tribunal des mesures de contrainte, -M. le Procureur cantonal Strada, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). Le greffier :