351 TRIBUNAL CANTONAL 613 PE09.030132-PVU C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Séance du 16 novembre 2011
Présidence de M. K R I E G E R , président Juges:Mme Epard et M. Abrecht Greffière:MmeMirus
Art. 319 ss, 393 ss CPP La Chambre des recours pénale prend séance à huis clos pour statuer sur le recours interjeté le 7 novembre 2011 par D.________ et Z.________ contre l'ordonnance rendue le 21 octobre 2011 par le Ministère public de l'arrondissement du Nord vaudois dans la cause n° PE09.030132-PVU dirigée contre V.. Elle considère: E n f a i t : A. Par acte du 26 novembre 2009 (P. 4), D. et Z.________ ont déposé plainte pénale contre V.________ pour vol, injure, menaces, voies de fait et violation de domicile.
2 - Ils reprochaient à V.________ d’avoir, le 17 novembre 2009, en fin d’après-midi, fait ouvrir par un serrurier deux garages – dont D.________ et Z.________ étaient locataires – de l’immeuble dont il est propriétaire à [...] et d’avoir mandaté une entreprise de déménagement pour en emmener le contenu dans un garde-meubles. Les locataires, dont les effets se trouvaient dans les garages, ont interpellé V.________ sur les raisons de son acte. Celui-ci les aurait alors insultés et menacés. Il aurait en outre frappé Z.________ avec une lampe de poche. B. Par ordonnance de classement (art. 319 ss CPP) du 21 octobre 2011, envoyée pour notification sous pli simple (courrier B) le vendredi 21 octobre 2011, le Procureur de l’arrondissement du Nord vaudois a ordonné le classement de la procédure pénale dirigée contre V.________ pour voies de fait, injure et violation de domicile (I), ordonné la restitution au prénommé du classeur intitulé [...], enregistré comme pièce 26 du dossier, dès passage en force de cette ordonnance (II) et laissé les frais de procédure à la charge de l’Etat (III). C. Par acte du 7 novembre 2011, remis à la poste le même jour, D.________ et Z.________ ont recouru auprès de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal contre l’ordonnance de classement du 21 octobre 2011, qu’ils indiquent avoir reçue le 26 octobre 2011. Ils concluent, sous suite de frais et dépens, principalement à ce que cette ordonnance soit réformée en ce sens qu’une ordonnance de renvoi, subsidiairement de condamnation est rendue à l’égard de V.________ pour les infractions de dommages à la propriété, violation de domicile et vol, subsidiairement soustraction d’une chose mobilière, injure et menaces. Subsidiairement, ils concluent à ce que cette ordonnance de classement du 21 octobre 2011 soit annulée, la cause étant renvoyée au Ministère public pour complément d’instruction et nouvelle décision dans le sens des considérants. E n d r o i t :
3 -
4 - au Ministère public (cf. Cornu, in: Kuhn/Jeanneret (éd.), Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 19 ad art. 318 CPP). b) L’art. 319 al. 1 let. b CPP prévoit le classement de l’affaire lorsque les éléments constitutifs d’une infraction ne sont pas réunis. Il s’agit des cas où le comportement incriminé, quand bien même il serait établi, ne réalise les éléments constitutifs objectifs et subjectifs d’aucune infraction pénale (Grädel/Heiniger, op. cit., n. 9 ad art. 319 CPP; Roth, in: Kuhn/Jeanneret, op. cit., n. 4 ad art. 319 CPP). 3.a) S'agissant d’abord des infractions de violation de domicile (art. 186 CP) et de dommages à la propriété (art. 144 CP), les recourants font valoir que dans la mesure où V.________ n'a pas requis l'expulsion forcée, il a clairement commis une infraction pénale en prenant l'initiative de faire venir un serrurier, de faire vider les garages en cause et de faire déplacer leur contenu dans un garde-meubles. Faisant référence à un courriel adressé par V.________ à sa gérance en date du 9 novembre 2009, dans lequel ce dernier demande comment résilier le bail de D., les recourants insistent sur le fait que V. voulait tant le départ de Z.________ que celui de D.. Ils estiment donc que l'action de l'intimé démontre qu'il ne s'agissait ni d'un hasard ni d'une erreur, celui-ci sachant que lesdits garages, ainsi que leurs contenus, leur appartenaient. En outre, dans un autre courriel, la gérance aurait précisé que l'intimé pouvait récupérer les clés des garages en question auprès d'eux. Selon les recourants, V. ne pouvait dès lors ignorer que les effets contenus dans lesdits garages leur appartenaient, d'autant plus qu'ils s'étaient plaints auprès de lui au moment des faits litigieux. Pour compléter l'instruction sur les infractions précitées, les recourants requièrent l'audition d' [...], collaboratrice de la gérance chargée de la régie de l'immeuble, ainsi que du concierge et du déménageur. Ils requièrent en outre la production des courriels échangés entre V.________ et sa gérance. b) En l’espèce, le procureur a exposé que l’enquête avait établi que la ladite gérance n’avait pas indiqué dans ses dossiers plus particulièrement le rattachement de l’un des garages au bail à loyer de
5 - l’appartement de D.. Il a ajouté que V. avait cru, à tort mais de bonne foi, que cette dernière occupait sans droit ce local. Quant au deuxième garage, il a précisé que celui-ci avait été rattaché à l’appartement dont Z.________ avait été expulsé en septembre 2009. Il a donc considéré que V.________ s’était cru de bonne foi en face d’un lieu sous la maîtrise de personne d’autre que le propriétaire de l’immeuble. Par conséquent, le procureur a considéré qu'il n'y avait pas d'indices suffisants pour fonder une mise en accusation de V.. En l'occurrence, s'agissant tout d'abord du garage dans lequel D. entreposait ses affaires, les constatations de fait opérées par le procureur échappent à la critique sur le vu des pièces du dossier. En effet, rien n'indique que la prénommée était la locataire dudit garage, puisque la gérance n'avait pas établi de contrat à cet effet, ni n'avait mentionné le rattachement du garage au bail à loyer de l'appartement de D.. Dans ces circonstances, V. pouvait de bonne foi croire que la recourante occupait le garage sans droit. Le fait que cette dernière était en possession de la clé du local et qu'elle y entreposait ses affaires, ainsi que le fait que V.________ ait eu l'intention de résilier le bail à loyer de l'appartement de la recourante n'y change rien. Ainsi, les arguments des recourants ne sont pas susceptibles de conduire à retenir un état de fait différent et les mesures d'instruction sollicitées à cet égard n'apparaissent pas pertinentes. Le classement de la procédure sur ce point procède dès lors d’une correcte application du droit. En effet, selon l’art. 13 al. 1 CP, quiconque agit sous l’influence d’une appréciation erronée des faits est jugé d’après cette appréciation si elle lui est favorable. Or, compte tenu de l'ensemble des éléments qui précèdent, tel est le cas en l’espèce de V.________ s’agissant du garage occupé par D.. L'élément subjectif des infractions de violation de domicile et de dommages à la propriété fait dès lors défaut. S'agissant ensuite du garage dans lequel Z. entreposait ses affaires, il résulte du dossier les faits suivants. Le 19 juin 2001, Z.________ et son épouse ont signé un contrat de bail à loyer pour la location d'un appartement et du garage en question. Par courrier du 27
6 - septembre 2006, la gérance a résilié ce contrat de bail pour le 30 novembre 2006. Après une première prolongation de bail, une seconde prolongation a été accordée au 30 septembre 2009, lors de l'audience du 4 juin 2008 devant la Commission de conciliation en matière de baux à loyer du district du Jura-Nord vaudois. Les locataires se sont alors engagés irrévocablement à rendre libre et restituer l'appartement débarrassé de tout occupant et de tout bien leur appartenant pour le 30 septembre 2009. Le 17 novembre 2009, V.________ a mandaté un serrurier et une entreprise de déménagement pour ouvrir le garage rattaché au bail à loyer de Z.________ et faire déposer son contenu dans un garde-meubles. Entendu par le procureur, V.________ a expliqué que Z.________ avait été expulsé au 30 septembre 2009 et qu'il n'avait donc pas le droit de se trouver sur sa propriété (PV aud. 1 et 3). C'est donc à juste titre que le procureur a retenu que V.________ s'était cru de bonne foi en face d'un lieu sous la maîtrise de personne d'autre que le propriétaire de l'immeuble. Les recourants ne le contestent d'ailleurs pas, puisqu'ils relèvent expressément que le comportement de l'intimé "montre qu'il s'est cru, à tort, en droit de procéder lui-même à l'expulsion de ses locataires, sans passer par la procédure légale d'expulsion" (mémoire de recours, p. 7). Or, selon l’art. 21 CP, quiconque ne sait ni ne peut savoir au moment d’agir que son comportement est illicite n’agit pas de manière coupable. Compte tenu des éléments qui précèdent, tel est le cas en l’espèce de V.________ s’agissant du garage occupé par Z.. Par conséquent, V. ne s’est pas rendu coupable de violation de domicile ni de dommages à la propriété. 4.S’agissant ensuite des infractions de vol (art. 139 CP) et de soustraction d’une chose mobilière (art. 141 CP), il ressort du dossier que V.________ ne s’est pas approprié le contenu des garages, mais qu'il l’a seulement fait déposer dans un garde-meubles à disposition de ses propriétaires, de sorte que les éléments constitutifs des infractions précitées ne sont manifestement pas réunis. 5.a) S’agissant enfin des infractions de voies de fait (art. 126 CP), d’injure (art. 177 CP) et de menaces (art. 180 CP), les recourants
7 - contestent la motivation du procureur, selon laquelle aucun témoin ne pourrait départager les versions contradictoires des parties. Ils requièrent, d'une part, que les témoins P.________ et F.________ soient réentendus, au motif que leurs témoignages seraient contradictoires, et d'autre part, que S.________ et K.________ soient entendus en qualité de témoins, au motif qu'elles auraient assisté aux faits litigieux. b) En l'espèce, par courrier du 21 octobre 2011 (P. 40), le procureur a expliqué qu'il avait renoncé à l'audition de K., celle-ci ayant fait savoir par lettre du 31 mai 2011 (P. 31) qu'elle n'avait pas assisté à l'incident du 17 novembre 2009. Il a également renoncé à l'audition de S., vu son absence et son droit de refuser de témoigner sur des faits concernant le prévenu, qui est son mari. Pour le surplus, le procureur a retenu que V.________ avait constamment contesté avoir proféré des propos injurieux ou menaçants, ainsi qu’avoir frappé Z.________ avec sa lampe de poche. Il a ajouté qu'aucun indice concret ni aucun témoin n’avait été découvert qui permettrait de départager les différentes versions. En l'occurrence, s'agissant de l'audition de P.________ et de F., on ne voit pas en quoi leurs témoignages sont contradictoires. En effet, P., présent lors de l'altercation, a déclaré en substance que V.________ avait dit à Z.________ qu'il n'avait rien à faire là. Il a expliqué que V.________ tenait à la main une lampe de poche qu'il avait appuyée sur la poitrine de Z.________ comme on aurait appuyé un doigt. Il a ajouté qu'ensuite, V.________ avait poursuivi son chemin et qu'il avait accompagné ce dernier pour éviter que la situation ne dégénère. Il a précisé qu'il n'y avait pas eu d'échange d'invectives. Enfin, il a mentionné que le déménageur F.________ se trouvait dans le garage, à 5 ou 6 mètres devant les recourants (cf. PV aud. 4). Quant à F.________, entendu le 11 juillet 2011, il a commencé par expliquer que les faits étaient assez anciens et qu'il n'était pas sûr de sa mémoire à leur sujet. Il a ajouté qu'il se trouvait dans les garages et qu'il n'avait pas le souvenir d'avoir entendu des éclats de voix ni d'avoir assisté à une altercation entre des personnes à l'occasion de ce déménagement (cf. PV aud. 5). Il n'y a donc pas de
8 - contradictions dans les témoignages précités. S'agissant ensuite de l'audition de K., on relèvera que celle-ci a écrit un courrier au procureur pour lui expliquer qu'elle s'était retirée dans son appartement dès l'arrivée de la voiture de D., car cette affaire ne la concernait pas. Elle a ajouté que la suite des événements lui était inconnue (cf. P. 31). Par conséquent, la mesure d'instruction sollicitée par les recourants apparaît d’emblée impropre à élucider les faits en question. Il en va de même de l'audition de S., dès lors qu'en sa qualité d'épouse du prévenu, elle a le droit de refuser de témoigner à son encontre (cf. art. 168 al. 1 let. a CPP). Pour le surplus, on ne peut qu'admettre avec le procureur qu'il n'y a aucun élément au dossier permettant de retenir que V. aurait insulté, menacé ou frappé les recourants. c) En définitive, l’ordonnance échappe à la critique en tant qu’elle retient, s’agissant des infractions de violation de domicile et de dommages à la propriété, ainsi que des infractions de vol et de soustraction d’une chose mobilière, que les éléments constitutifs de ces infractions ne sont pas réunis (cf. art. 319 al. 1 let. b CPP), et, s’agissant des infractions de voies de fait, d’injure et de menaces, qu’aucun soupçon justifiant une mise en accusation n’a pu être établi (cf. art. 319 al. 1 let. a CPP).
9 - Par ces motifs, la Chambre des recours pénale, statuant à huis clos, prononce : I. Le recours est rejeté. II. L'ordonnance est confirmée. III. La requête d'assistance judiciaire est rejetée. IV. Les frais de la procédure de recours, par 880 fr. (huit cent huitante francs), sont mis à la charge de D.________ et de Z., à parts égales et solidairement entre eux. V. Le présent arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -M. Renaud Lattion, avocat (pour D. et Z.), -Mme Alexa Landert, avocate (pour V.), -Ministère public central; et communiqué à : -M. le Procureur de l'arrondissement du Nord vaudois, par l’envoi de photocopies. La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
10 - 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). La greffière :