351 TRIBUNAL CANTONAL 471 PE09.029941-SSM L E J U G E D E L A C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Séance du 6 octobre 2011
Juge:M.Abrecht Greffier :M.Addor
Art. 135 al. 3 let. a, 395 let. b CPP E n f a i t : A. Par jugement du 14 septembre 2011, dont le dispositif a été communiqué aux parties le même jour, le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois a constaté que O.________ s’était rendu coupable d’infraction grave à la loi fédérale sur les stupéfiants (I), a condamné O.________ à une peine privative de liberté de 2 (deux) ans, sous déduction de 42 (quarante-deux) jours de détention avant jugement, peine complémentaire à celle infligée le 25 juillet 2010 par le Procureur du canton de Soleure (II), a suspendu l’exécution d’une partie de la peine portant sur 18 (dix-huit) mois et fixé au condamné un
janvier 2011 et de la date à laquelle Me D.________ avait été désigné en qualité de conseil d’office (jgt, p. 22). B. Par acte du 26 septembre 2011 (P. 84/1), posté le même jour, l'avocat D., qui avait été désigné comme défenseur d'office de O. par prononcé du 22 décembre 2009 (P. 37), a déclaré interjeter recours contre le montant de l’indemnité fixée au chiffre VI du dispositif du jugement du 14 septembre 2011, en concluant avec suite de frais à ce que ce jugement soit réformé au chiffre VI de son dispositif en ce sens que l’indemnité d’office allouée au recourant est fixée à 6'722 fr. 75. Le 22 septembre 2011, une expédition complète du jugement du 14 septembre 2011 (P. 83) a été notifiée aux parties. Invité à se déterminer sur le recours, le Président du Tribunal correctionnel de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois a déclaré le 3 octobre 2011 s’en remettre à justice.
5 - s'apparentant aux honoraires perçus par le mandataire plaidant aux frais de son client ; pour fixer cette indemnité, l’autorité doit tenir compte de la nature et de l’importance de la cause, des difficultés particulières qu’elle peut présenter en fait et en droit, du temps que le défenseur d’office y a consacré et de la qualité de son travail, du nombre de conférences, d’audiences et d’instances auxquelles il a pris part, du résultat obtenu et, enfin, de la responsabilité qu’il a assumée (TF 6B_745/2009 du 12 novembre 2009, c. 10.1 ; TF 6B_273/2009 du 2 juillet 2009, c. 2.1 ; TF 6B_102/2009 du 14 avril 2009, c. 2 ; TF 6B_960/2008 du 22 janvier 2009, c. 1.1 ; TF 6B_947/2008 du 16 janvier 2009, c. 2). A condition d'être équitable, il est admis que la rémunération de l'avocat d'office puisse être inférieure à celle du mandataire choisi (TF 6B_745/2009 du 12 novembre 2009, c. 10.1 ; TF 6B_273/2009 du 2 juillet 2009, c. 2.1 ; TF 6B_960/2008 du 22 janvier 2009, c. 1.1 ; TF 6B_947/2008 du 16 janvier 2009, c. 2). Elle doit non seulement couvrir les frais généraux de l'avocat, mais aussi lui permettre de réaliser un gain modeste et non seulement symbolique (ATF 132 I 201 c. 8.6). Dans le canton de Vaud, l'indemnité horaire de l’avocat d’office breveté est usuellement fixée à 180 fr., TVA en sus, et celle de l’avocat-stagiaire à 110 fr., en règle générale sans TVA (cf. ATF 132 I 201 ; TF 6B_273/2009 du 2 juillet 2009, c. 2.1 ; cf. aussi art. 2 al. 1 du règlement sur l’assistance judiciaire en matière civile [RSV 211.02.3] et ATF 137 III 185). L’autorité chargée de fixer la rémunération du défenseur d’office peut se prononcer sur le caractère excessif du temps que celui-ci allègue avoir consacré à sa mission et ne rétribuer que l’activité qui s’inscrit raisonnablement dans le cadre de l’accomplissement de la tâche du défenseur, à l’exclusion des démarches inutiles ou superflues ou des tâches relevant d’un simple soutien moral ou d’une aide sociale sans rapport avec la conduite du procès pénal ; l’avocat doit toutefois bénéficier d’une marge d’appréciation suffisante pour déterminer l’importance du travail qu’exige l’affaire (ATF 109 Ia 107 c. 3b).
6 - b) En l’espèce, le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois a alloué au recourant une indemnité à titre de défenseur d’office de 5'942 fr. 55, pour toutes choses, compte tenu de la liste des opérations déposée, du changement de taux de TVA intervenu au 1 er janvier 2011 et de la date à laquelle le recourant avait été désigné en qualité de défenseur d’office. Le recourant estime toutefois que la date déterminante pour les opérations donnant lieu à indemnité n’est pas celle à laquelle le défenseur est désigné d’office, mais celle du dépôt de la demande tendant à sa désignation. Or s’il a été désigné le 22 décembre 2009 par le Président du Tribunal d’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois comme défenseur d’office de O.________ (P. 37), c’est le 18 décembre 2009 qu’il avait requis sa désignation comme défenseur d’office (P. 30). Ainsi, en sus du montant alloué par le Tribunal, il faudrait selon le recourant tenir compte des opérations effectuées entre le 18 décembre 2009, date à laquelle le recourant a demandé sa désignation comme défenseur d’office, et le 21 décembre 2009. Or selon la liste des opérations effectuées par le recourant entre le 18 et le 21 décembre 2009, telle que produite à l’appui du recours (P. 84/2/7), le temps consacré à ce dossier par le recourant durant cette période est de 3 heures 15 – dont 2 heures 30 pour le déplacement à la prison de Martigny et la conférence avec le client le 18 décembre 2011 –, ce qui représente à un tarif horaire de 180 fr. une indemnité de 585 fr. (plus 44 fr. 45 de TVA), à laquelle s’ajoutent des frais de déplacement s’élevant à 150 fr. 65, soit un total de 780 fr. 10, débours et TVA compris. c) Il résulte de la motivation du jugement du 14 septembre 2011 ainsi que des listes d’opérations produites devant le Tribunal correctionnel et devant la Chambre des recours pénale que l’indemnité d’office fixée par le Tribunal correctionnel ne tient pas compte des opérations effectuées entre le 18 et le 21 décembre 2009, soit des opérations effectuées après que le recourant eut demandé sa désignation comme défenseur d’office le 18 décembre 2009 mais avant d’avoir été désigné comme tel le 22 décembre 2009.
7 - Le Code de procédure pénale étant muet sur la question de la période couverte par la défense d’office (cf. art. 132 ss CPP) respectivement par l’assistance judiciaire gratuite pour la partie plaignante (cf. art. 136 ss CPP), question qui est d’importance pour la fixation de l’indemnité du défenseur d’office (art. 135 CPP) respectivement du conseil juridique gratuit (art. 137 CPP), il y a lieu de se référer à la jurisprudence relative à l’art. 29 al. 3 Cst., selon laquelle l’assistance judiciaire couvre les opérations effectuées à compter du jour du dépôt de la requête tendant à son octroi, un effet rétroactif de quelques jours étant le cas échéant envisageable pour les opérations urgentes lorsqu’il n’était pas possible de déposer simultanément la requête d’assistance judiciaire (ATF 122 I 203 ; Maurice Harari/Tatiana Aliberti, in: Kuhn/Jeanneret (éd.), op, cit., n. 67 s. ad art. 136 CPP ; Goran Mazzuchelli/Mario Postizzi, in: Niggli/Heer/Wiprächtiger (éd.), op. cit., n. 8 ad art. 136 CPP). En l’espèce, le Tribunal correctionnel aurait donc également dû tenir compte, dans la fixation de l’indemnité due au défenseur d’office du prévenu, des opérations effectuées entre le 18 et le 21 décembre 2009, si bien qu’il y a lieu d’ajouter au montant de 5'942 fr. 55, TVA et débours compris, alloué par le Tribunal correctionnel, un montant de 780 fr. 10, TVA et débours compris, selon le détail ci-dessus (cf. c. 2b supra). L’indemnité due au recourant doit par conséquent être arrêtée à 6'722 fr. 65, TVA et débours compris.
8 - Par ces motifs, Le Juge de la Chambre des recours pénale, statuant à huis clos : I. Admet le recours. II. Réforme le jugement au chiffre VI de son dispositif comme il suit : VI.Met une partie des frais de justice par 17'254 fr. 50 à la charge de O., y compris l'indemnité allouée à son défenseur d'office, Me D., par 6'722 fr. 65. III. Dit que les frais de la procédure de recours, par 630 fr. (six cent trente francs), sont laissés à la charge de l'Etat. IV. Déclare le présent arrêt exécutoire. Le juge : Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -M. D.________, -Ministère public central, et communiqué à : -Direction de la procédure : Tribunal correctionnel de l'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois, par l’envoi de photocopies.
9 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). Le greffier :