351 TRIBUNAL CANTONAL 29 PE13.020801-CMD C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Séance du 14 janvier 2014
Présidence deM.A B R E C H T , président Juges:MM. Meylan et Maillard Greffière:MmeCattin
Art. 221 al. 1 let. a, 222, 393 al. 1 let. c CPP La Chambre des recours pénale prend séance à huis clos pour statuer sur le recours interjeté par L.________ contre l’ordonnance de prolongation de la détention provisoire rendue le 30 décembre 2013 par le Tribunal des mesures de contrainte dans la cause n° PE13.020801-CMD. Elle considère : E n f a i t : A.a) Le 7 octobre 2013, le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois a réouvert l’instruction pénale dirigée contre L.________ pour vol en bande et par métier.
2 - Il est reproché au prévenu de s’être présenté en compagnie de W., le 30 septembre 2009, au guichet de la banque C. de [...] et d’avoir, ensuite de diverses manipulations d’argent, réussi à subtiliser 2'000 francs. Le prévenu aurait également soustrait, le même jour, des bijoux pour une valeur de 20'720 fr. dans une bijouterie de [...] et, le lendemain 1 er octobre 2009, des bijoux pour une valeur de 41'169 fr. dans une bijouterie de [...]. b) L.________ a été appréhendé le 4 octobre 2013, alors qu’il se trouvait à la sortie d’une bijouterie à [...]. La police est intervenue en raison du comportement suspect du prévenu et de la femme qui l’accompagnait, V., ceux-ci ayant demandé à voir des bijoux d’une valeur de 20'000 francs. B.a) Par ordonnance du 7 octobre 2013, le Tribunal des mesures de contrainte a ordonné la détention provisoire d’L. pour une durée maximale de trois mois, soit au plus tard jusqu’au 4 janvier 2014. b) Par ordonnance du 9 décembre 2013, le Tribunal des mesures de contrainte a rejeté la demande de libération de la détention provisoire d’L.. c) Par ordonnance du 30 décembre 2013, le Tribunal des mesures de contrainte a ordonné la prolongation de la détention provisoire d’L. pour une durée maximale de trois mois, soit au plus tard jusqu’au 4 avril 2014. C.a) Par courriers des 1 er et 6 janvier 2014, L.________ a recouru, en langue roumaine, auprès de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal contre l’ordonnance du Tribunal des mesures de contrainte du 30 décembre 2013. b) Par avis du 6 janvier 2014, le Président de la Cour de céans a imparti un délai au 9 janvier 2014, prolongé au 10 janvier 2014, au défenseur d’office d’L.________ pour confirmer l’intention de recourir de ce dernier et, le cas échéant, rédiger un mémoire de recours en français et
3 - motivé conformément à l’art. 385 al. 1 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0). c) Par mémoire de recours motivé du 10 janvier 2014, L.________, par l’intermédiaire de son défenseur d’office, a conclu, avec suite de frais et dépens, à sa libération immédiate. E n d r o i t : 1.Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. c CPP, le recours est recevable contre les décisions du tribunal des mesures de contrainte dans les cas prévus par le code. L’art. 222 CPP prévoit que le détenu peut attaquer devant l’autorité de recours les décisions ordonnant une mise en détention provisoire ou une mise en détention pour des motifs de sûreté ou encore la prolongation ou le terme de cette détention. Le recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (cf. art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP), qui, dans le canton de Vaud, est la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi d’introduction du code de procédure pénale suisse; RSV 312.01]; art. 80 LOJV [loi d’organisation judiciaire; RSV 173.01]). En l’espèce, il y a lieu d’entrer en matière sur le recours, qui a été interjeté en temps utile devant l’autorité compétente et qui, complété par mémoire du 10 janvier 2014, satisfait aux conditions de forme posées par l’art. 385 al. 1 CPP. 2.a) Selon l’art. 221 al. 1 CPP, la détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne peuvent être ordonnées que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d’avoir commis un crime ou un délit et qu’il y a sérieusement lieu de craindre qu’il se soustraie à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite (let. a), qu’il compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuve (let. b) ou qu’il compromette sérieusement la sécurité d’autrui par des crimes ou des
4 - délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre (let. c). En outre, la détention peut être ordonnée s’il y a sérieusement lieu de craindre qu’une personne passe à l’acte après avoir menacé de commettre un crime grave (art. 221 al. 2 CPP). La détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne doivent pas durer plus longtemps que la peine privative de liberté prévisible (art. 212 al. 3 CPP). La mise en détention provisoire n’est possible que s’il existe à l’égard de l’auteur présumé, et préalablement à toute autre cause, de graves soupçons de culpabilité d’avoir commis un crime ou un délit (ATF 139 IV 186 c. 2; Schmocker, in: Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, nn. 7 ss ad art. 221 CPP, pp. 1024 ss). b) En l’espèce, le recourant ne conteste pas avoir été présent à la banque C.________ de [...] et à la bijouterie visitée à [...], ses empreintes digitales ayant été retrouvées sur les emballages confectionnés. Il conteste cependant le rôle qu’il a joué, expliquant ne pas avoir eu connaissance du dessein délictueux de W.________ (cf. recours, p. 3-4). Toutefois, L.________ a été mis en cause par son comparse, W., lors de l’audience de jugement concernant ce dernier qui s’est déroulée le 3 août 2010 devant le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois (cf. P. 15). De plus, il a été identifié, par images de vidéosurveillance, au guichet de la banque C. le 30 septembre 2009 (P. 4) et dans la bijouterie visitée à [...] le 1 er octobre 2009 (P. 7/3), en compagnie de son comparse. Enfin, le recourant s’est fait appréhender le 4 octobre 2013 à la sortie d’une bijouterie en raison de son comportement suspect. Au vu de ces éléments, il existe une présomption suffisamment sérieuse de culpabilité à l’encontre d’L.________. 3.Le recourant conteste l’existence d’un risque de fuite. a) Selon la jurisprudence, le risque de fuite doit s'analyser en fonction d'un ensemble de critères tels que le caractère de l'intéressé, sa
5 - moralité, ses ressources, ses liens avec l'Etat qui le poursuit ainsi que ses contacts à l'étranger, qui font apparaître le risque de fuite non seulement possible, mais également probable (ATF 117 Ia 69 c. 4a p. 70 et la jurisprudence citée). La gravité de l'infraction ne peut pas, à elle seule, justifier la prolongation de la détention, même si elle permet souvent de présumer un danger de fuite en raison de l'importance de la peine dont le prévenu est menacé (TF 1B_145/2012 du 19 avril 2012 c. 3.1 et les références citées). b) En l’espèce, le recourant, ressortissant roumain, n’a aucune attache avec la Suisse. Selon ses dires, il vivrait avec sa famille à [...] où il serait employé par un garage en qualité de carrossier (cf. PV aud. du 7 octobre 2013). Dans ces circonstances, au vu des faits qui lui sont reprochés et de la peine susceptible d’être prononcée à son encontre, il y a sérieusement lieu de craindre que l’intéressé ne tente de se soustraire à son procès en prenant la fuite. Ses promesses de se présenter en cas de convocation ne sauraient constituer une garantie suffisante. Par conséquent, le risque de fuite demeure concret et aucune mesure de substitution selon l’art. 237 CPP, telle que le dépôt de pièces d’identité et autres documents officiels, n’apparaît apte à le prévenir. 4.Le recourant invoque une violation du principe de proportionnalité (art. 212 al. 3 CPP). a) Il y a lieu de relever que la proportionnalité de la détention provisoire doit être examinée au regard de l’ensemble des circonstances concrètes du cas d’espèce (ATF 133 I 168 c. 4.1 et les arrêts cités). A cet égard, il est admis que le juge peut maintenir la détention provisoire aussi longtemps qu’elle n’est pas très proche de la durée de la peine privative de liberté à laquelle il faut s’attendre concrètement en cas de condamnation (TF 1B_411/2011 du 31 août 2011 c. 4.1; ATF 133 I 168 c. 4.1; ATF 132 I 21 c. 4.1). Toutefois, le fait que la peine encourue puisse être assortie du sursis, total ou partiel, n'est pas déterminant sous l'angle
6 - de la proportionnalité (ATF 133 I 270 c. 3.4.2). Le principe est également valable pour la détention pour des motifs de sûreté. b) En l’espèce, le recourant est détenu provisoirement depuis le 4 octobre 2013, soit depuis un peu plus de trois mois. Compte tenu des actes qui lui sont reprochés, le recourant s'expose à une peine privative de liberté d’une durée supérieure à celle de la détention provisoire subie à ce jour. La Cour relève à cet égard que son comparse, W., a été condamné par le Tribunal correctionnel à une peine privative de liberté de dix-huit mois pour vol en bande et par métier. Au vu de ces éléments, le principe de proportionnalité de la détention provisoire demeure respecté. 5.Il résulte de ce qui précède que le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans autres échanges d’écritures (art. 390 al. 2 CPP). Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de l’émolument d'arrêt, par 660 fr. (art. 20 al. 1 TFJP [tarif des frais judiciaires pénaux; RSV 312.03.1]) et des frais imputables à la défense d’office (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), fixés à 630 fr., plus la TVA par 50 fr. 40, soit un total de 680 fr. 40, seront mis à la charge d’L., qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au défenseur d’office du recourant ne sera toutefois exigible que pour autant que la situation économique de ce dernier se soit améliorée (art. 135 al. 4 CPP).
7 - Par ces motifs, la Chambre des recours pénale, statuant à huis clos, prononce : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 30 décembre 2013 est confirmée. III. L'indemnité allouée au défenseur d'office d’L.________ est fixée à 680 fr. 40 (six cent huitante francs et quarante centimes). IV. Les frais du présent arrêt, par 660 fr. (six cent soixante francs), ainsi que l’indemnité due au défenseur d’office d’L., par 680 fr. 40 (six cent huitante francs et quarante centimes), sont mis à la charge de ce dernier. V. Le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au chiffre III ci-dessus sera exigible pour autant que la situation économique d’L. se soit améliorée. VI. Le présent arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -M. David Abikzer, avocat (pour L.________), -Ministère public central, et communiqué à : -Mme la Présidente du Tribunal des mesures de contrainte, -M. le Procureur de l’arrondissement du Nord vaudois, par l’envoi de photocopies.
8 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). La greffière :