353 TRIBUNAL CANTONAL 505 PE09.029293-ECO C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Séance du 9 novembre 2011
Présidence de M. K R I E G E R , président Juges:MmesEpard et Byrde Greffière:MmeBrabis Lehmann
Art. 319 ss, 393 ss CPP La Chambre des recours pénale prend séance à huis clos pour statuer sur le recours déposé par H.________ contre l'ordonnance rendue le 15 septembre 2011 par le Procureur général dans la cause le concernant. Elle considère : E n f a i t : A.Dans le cadre d'une procédure pénale menée par le Ministère public de la Confédération, H.________ a été détenu avant jugement, du 22 juillet au 15 octobre 2009, à la prison [...], à Lausanne, établissement dans
2 - lequel K.________ occupait la fonction de surveillant chef et avait sous ses ordres les agents de détention S., B., N.________ et F.. H. a déposé plainte pénale le 13 novembre 2009 à l'encontre des cinq agents de détention précités pour lésions corporelles simples qualifiées et abus d'autorité (P. 5). Selon la description des faits donnée dans sa plainte, H.________ aurait été transféré le 18 septembre 2009, vers 08h15, par les cinq prénommés dans une cellule d'attente afin d'être entendu par la directrice de la prison, G., dans le cadre d'une procédure disciplinaire dont il faisait l'objet suite à des faits remontant au 5 septembre 2009. Ces agents lui auraient demandé s'il avait quelque chose dans ses poches et il leur aurait indiqué qu'il avait un tube de crème contre l'eczéma. Ils lui auraient alors demandé de laisser le tube de crème à l'extérieur de la cellule ce que le plaignant aurait refusé, expliquant en avoir besoin. Les gardiens seraient partis quelques instants et seraient ensuite revenus en fermant la porte de la cellule d'attente à clé. Ils l'auraient alors, sans raison, frappé à coups de poing à la tête et griffé à la gorge. Ils l'auraient ensuite jeté à terre et l'auraient frappé à coups de pied aux épaules, au thorax et dans la région génitale. Après que les agents eurent quitté le local, H. aurait appelé à l'aide et demandé à voir la directrice de l'établissement, qui serait arrivée 10 ou 15 minutes plus tard. Il aurait demandé à pouvoir être examiné par un médecin, ce qui a été fait le jour même à 17h00 par un médecin généraliste qui a dressé un premier constat (P. 10/2). Le 22 septembre 2009 H.________ a été examiné de manière complète à l'Unité de médecine des violences du CHUV (P. 10/3). Il ressort du constat médical effectué le 18 septembre 2009 (P. 10/2) que le plaignant a souffert de multiples dermabrasions à la tête, au cou, au bras gauche ainsi qu'aux jambes et que des douleurs étaient présentes sur la colonne cervicale, aux côtes, sur la région parastérnale supérieure gauche et à l'épaule droite. Le constat médical établi le 22 septembre 2009 (P. 10/3) fait état de nombreuses lésions au niveau de la tête, du thorax, de l'abdomen et des membres supérieurs et inférieurs.
3 - B.Les faits dénoncés par H.________ ont fait l'objet d'un rapport du surveillant chef de la prison [...] du 19 septembre 2009 (P. 10/14). Il en ressort que le plaignant aurait indiqué à deux agents de détention qu'il avait des médicaments sur lui et leur aurait montré un tube de crème. Un des deux agents aurait alors demandé à contrôler le tube. Au lieu d'obtempérer et de montrer le tube à l'agent, H.________ se serait étalé de la crème sur une blessure qu'il avait au mollet et serait ensuite parti en courant vers une porte en remettant l'objet dans sa poche. Alarmé par les bruits, le surveillant chef se serait rendu sur place et aurait demandé à H.________ de lui montrer ce qu'il avait sur lui. Le plaignant aurait toutefois à nouveau refusé d'obtempérer et le surveillant chef aurait, par conséquent, donné l'ordre aux quatre agents de détention présents de lui retirer l'objet de gré ou de force. Le plaignant aurait résisté avec force, se serait débattu violemment, obligeant les quatre agents de détention et le surveillant chef à utiliser la force pour le maîtriser. Une fois le tube de pommade retiré, H.________ aurait continué à les agresser et aurait tenté de les frapper. Le surveillant chef a précisé qu'aucun coup n'avait été porté volontairement dans le but de blesser le plaignant. Il ressort du courrier de la Directrice de la prison [...] du 15 octobre 2009 (P. 10/5) qu'H.________ aurait provoqué, par son absence de respect des injonctions du personnel, l'incident qui a eu lieu le 18 septembre 2009. Elle a précisé que tout objet non remis spontanément est retiré pour des raisons de sécurité. Pour ce faire, le personnel de la prison avait dû faire usage de la force à l'encontre du plaignant. La Directrice de la prison en question a précisé qu'à aucun moment, une intention de blesser volontairement H.________ n'était présente. Par ordonnance du 12 mars 2010, le Juge d'instruction de l'arrondissement de Lausanne a refusé de suivre à la plainte d'H.________. Il a considéré en substance que les versions des parties étaient irrémédiablement contradictoires. Il a également retenu que les agents avaient commis des actes autorisés par la loi, soit par les art. 85 CP, 77 al.
4 - 1 et 78 al. 1 RSDAJ (Règlement sur le statut des détenus avant jugement et des condamnés placés dans un établissement de détention avant jugement et les régimes de détention applicables, RSV 340.02.5) et qu'ils étaient dès lors en droit de recourir à la force pour prévenir en particulier tout risque à l'encontre des tiers que le détenu allait côtoyer. Il a indiqué que l'intervention des gardiens était donc parfaitement justifiée et proportionnée aux circonstances. Suite au recours interjeté par H.________ à l'encontre de l'ordonnance précitée, le Tribunal d'accusation a, par arrêt du 29 avril 2010, admis le recours (I), annulé l'ordonnance (II) et renvoyé le dossier de la cause au Juge d'instruction de l'arrondissement de Lausanne afin qu'il instruise la plainte dans le sens des considérants, puis rende une nouvelle décision (III). Le Tribunal d'accusation a relevé qu'il ressortait du dossier que le plaignant avait subi des lésions corporelles simples lors des événements du 18 septembre 2009 qui étaient imputables aux cinq agents de détention. Il a considéré que sur la base du seul rapport du surveillant chef, il n'était pas possible de déterminer si l'usage de la force par les cinq agents de détention à l'encontre du plaignant était justifiée et proportionnée et qu'il convenait donc de déterminer cet élément en procédant à l'audition du plaignant et des cinq gardiens. Le Tribunal d'accusation a également retenu qu'il appartenait au magistrat instructeur de déterminer si l'acte des agents avait son fondement dans l'ordre légal, les dispositions invoquées dans l'ordonnance ne mentionnant pas le droit d'utiliser la contrainte physique. En outre, il a indiqué qu'il semblait, aux dires du plaignant, qu'une caméra de surveillance était installée dans la cellule où l'incident s'était produit et qu'il incombait dès lors au Juge d'instruction de vérifier s'il existait un enregistrement vidéo de l'incident et, le cas échéant, de le visionner. C.Entendu le 5 mai 2011 par le Procureur général, H.________ a déclaré que, le 18 septembre 2009, deux agents l'avaient transféré de sa cellule à la cellule d'attente. Il a expliqué que ces deux gardiens lui avaient demandé de vider ses poches et qu'il avait suivi leurs instructions en montrant un tube de crème. Les deux agents lui auraient indiqué qu'il
5 - fallait laisser la pommade hors de la cellule. Il leur aurait répondu en avoir besoin. Il aurait dès lors gardé le tube de crème et serait entré dans la cellule d'attente. Il a expliqué que quelques minutes plus tard quatre ou cinq agents étaient entrés dans la cellule et que les faits s'étaient produits tels que décrits dans sa plainte du 13 novembre 2009. Il a indiqué ne plus avoir un souvenir précis des faits qui se s'étaient produits deux ans auparavant. Entendus en qualité de personnes appelées à donner des renseignements par le Procureur général les 5 mai, 14 et 18 juillet 2011 (PV aud. 5 à 9), les cinq agents de détention ont expliqué en substance que N.________ et F.________ avaient emmené le plaignant de sa cellule à la cellule d'attente et lui auraient demandé de montrer l'objet qu'il avait dans sa poche, ce qu'il aurait refusé en indiquant qu'il s'agissait d'un tube de pommade. Malgré quelques divergences dans leurs déclarations respectives, ils ont déclaré que K., S. et B.________ auraient ensuite rejoint F.________ et N.. K. aurait demandé à plusieurs reprises au plaignant de lui montrer le tube de pommade et l'aurait informé que, s'il n'obtempérait pas, ils entreraient dans la cellule pour le lui prendre de force. Le plaignant n'ayant, selon leurs dires, pas obtempéré, K., S., N., F. et, selon deux témoignages (N.________ et B.), également B. seraient entrés dans la cellule et auraient maîtrisé le plaignant, qui se débattait, par la force, réussissant à lui prendre le tube de pommade dans la poche. Au moment où les agents auraient lâché H.________ et quitté la cellule, celui-ci aurait saisi par le col l'agent S.. Ils seraient dès lors, selon certaines versions, tous retournés dans la cellule pour aider S. qui était à terre avec le plaignant. Une fois leur collègue dégagé, ils seraient tous sortis de la cellule. Selon S., un coup aurait été donné par K. au plaignant afin que ce dernier le lâche. D.Par ordonnance du 15 septembre 2011, le Procureur général a décidé d'ordonner le classement de la procédure pénale (I) et laissé les frais de procédure à la charge de l'Etat (II). Il a considéré en substance
6 - qu'il n'y avait pas d'éléments suffisants au dossier pour affirmer que les faits se seraient déroulés tels que le plaignant les avait décrits. Il a retenu que les cinq agents avaient usé de la force, dans le respect du principe de proportionnalité, pour des raisons sécuritaires, afin de garantir, conformément à la procédure interne de la prison, que le plaignant ne cachait pas sur lui un objet potentiellement dangereux. Il a ajouté que même si l'usage de force avait été excessif, rien ne permettait d'attribuer tel geste ou tel coup à un ou plusieurs des agents de détention et qu'il n'existait dès lors aucune construction juridique conforme au droit qui permettrait d'envisager de retenir à l'encontre de tous une infraction qui n'aurait été commise que par l'un d'entre eux. E.H.________ a recouru par acte du 3 octobre 2011 auprès de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal contre l’ordonnance de classement. Il conclut avec suite de dépens à l’annulation de l’ordonnance attaquée et au renvoi de la cause au Procureur général pour qu'il ordonne la confrontation, en présence de son conseil, de V.________ et G.________ et la mise en accusation de S., B., N., F. et K.. Dans ses déterminations du 24 octobre 2011, le Procureur général a confirmé la motivation de l'ordonnance attaquée et a conclu au rejet du recours, aux frais de son auteur. Par courrier du 24 octobre 2011, K. a fait part de ses déterminations et a conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet du recours. E n d r o i t : 1.Interjeté dans le délai légal (art. 322 al. 2 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007, RS 312.0] et art. 396 al. 1
7 - CPP) contre une décision du Ministère public (art. 393 al. 1 let. a CPP), par le plaignant qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable. 2.a) Par courrier du 26 août 2011, H.________ a requis la confrontation de V.________ et de G.________ afin de lever les contradictions qui existaient entre leurs propos respectifs. Dans son acte de recours, il demande à nouveau qu'il soit procédé à ladite confrontation et demande l'annulation de l'ordonnance sur ce point. b) En vertu de l'art. 318 CPP, le ministère public ne peut écarter une réquisition de preuves que si celle-ci exige l’administration de preuves sur des faits non pertinents, notoires, connus de l’autorité pénale ou déjà suffisamment prouvés en droit. Il rend sa décision par écrit et la motive brièvement. Les réquisitions de preuves écartées peuvent être réitérées dans le cadre des débats (al. 2). Les décisions rendues en vertu de l’al. 2 ne sont pas sujettes à recours (al. 3). La décision négative du Ministère public sur une requête en complément de preuves n’est en elle-même pas sujette à recours selon l’art. 318 al. 3 CPP. Toutefois, lorsque l'autorité de recours est saisie d’un recours contre une ordonnance de classement qui fait suite au rejet d’une requête tendant à l’administration de preuves complémentaires, elle examinera si l’instruction apparaît suffisante et, si elle estime que l’instruction doit être complétée, annulera l’ordonnance de classement et renverra la cause au Ministère public (Cornu, in: Kuhn/Jeanneret (éd.), Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 19 ad art. 318 CPP). Le recours d'H.________ sur ce point est dès lors recevable. c) En l'espèce, il ressort de l'instruction de la plainte déposée par H.________ que la cellule d'attente dans laquelle l'incident s'est produit était munie d'une caméra de surveillance. Par courrier du 28 juin 2010 adressé au juge d'instruction, la Directrice de la prison [...], G.________, a
8 - expliqué que le surveillant chef avait toutefois été dans l'incapacité technique de récupérer les images de la caméra de surveillance (P. 21/1, 21/2, 21/3 et 21/4). Elle a exposé qu'un problème technique était survenu entre 8h14 et 8h33 le 18 septembre 2009, provoquant l'arrêt de l'enregistrement des images. Toutefois, la Cheffe du service pénitentiaire, V., a, dans une décision disciplinaire du 8 décembre 2009 contre H., affirmé que la Direction du la prison [...] avait visionné la vidéo de surveillance en rapport avec les événements qui se seraient produits en cellule d'attente le 18 septembre 2009 (P. 40/4). Lors de son audition devant le juge d'instruction du 25 octobre 2010 (PV aud. 3), G.________ a à nouveau affirmé qu'il n'existait aucune image, enregistrée sur un support quelconque, de l'incident du 18 septembre 2009. Elle a expliqué qu'il y avait sûrement eu une confusion avec un autre enregistrement d'H.________ datant du 11 septembre 2009 et dont elle avait parlé dans le cadre de la procédure disciplinaire dirigée contre le précité. Le Chef du Service pénitentiaire ad interim, L., a indiqué dans son courrier du 20 décembre 2010 (P. 43/1), que V., dans sa décision du 8 décembre 2009 (P. 40/4), avait déduit à tort que la Direction avait visionné l'enregistrement du 18 septembre 2009, alors qu'il s'agissait en fait de celui en lien avec les dégâts matériels survenus le 5 septembre 2009. En outre, il ressort des différentes auditions (PV aud. 1, 2, 3 et
9 - 3.a) L’art. 319 al. 1 CPP permet au ministère public d'ordonner le classement de tout ou partie de la procédure notamment lorsqu’aucun soupçon justifiant une mise en accusation n’est établi (let. a), lorsque les éléments constitutifs d’une infraction ne sont pas réunis (let. b) ou lorsque des faits justificatifs empêchent de retenir une infraction contre le prévenu (let. c). S'agissant des faits justificatifs, ils supposent des éléments factuels entrant dans la définition des art. 14, 15 et 17 CP (Roth, in: Kuhn/Jeanneret (éd.), Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 4 ad art. 319 CPP). Ils ne justifient un classement que s'ils sont clairement établis (Grädel/Heiniger, in Niggli/Heer/Wiprächtiger (éd.), Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, Bâle 2011, n. 11 ad art. 319 i.f. CPP, p. 2210). Il convient en outre de souligner que le principe "in dubio pro reo" figurant à l'art. 10 al. 3 CPP ne saurait s'appliquer lors de la décision de classement (Message du Conseil fédéral relatif à l’unification du droit de la procédure pénale du 21 décembre 2005, FF 2006 II 1057 ss, spéc. 1255; Roth, op. cit., n. 5 ad art. 319 CPP). Le principe qui prévaut est au contraire "in dubio pro duriore", principe dont l'application a pour conséquence que de tels cas doivent être dénoncés au tribunal compétent par une mise en accusation. En d'autres termes, un soupçon, même insuffisant pour fonder un verdict de culpabilité, suffit en revanche, s'il présente quelque solidité, à justifier la poursuite de l'enquête et exclure un classement fondé sur l'art. 319 al. 1 let. a CPP (Roth, op. cit., n. 5 ad art. 319 CPP). De même, le principe "in dubio pro duriore" s'applique aux faits justificatifs (Grädel/Heiniger, op. et loc. cit.; Schmid, Schweizerische Strafprozessordnung, Praxiskommentar, Zürich/St-Gall 2009, n. 7 ad art. 319 CPP). b) Selon l’art. 123 CP, celui qui, intentionnellement, aura fait subir à une personne une autre atteinte à l’intégrité corporelle ou à la
10 - santé sera, sur plainte, puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire (ch.1). La peine sera une peine privative de liberté de trois ans au plus ou une peine pécuniaire et la poursuite aura lieu d’office, s’il s’en est pris à une personne hors d’état de se défendre ou à une personne, notamment à un enfant, dont il avait la garde ou sur laquelle il avait le devoir de veiller (ch. 2 al. 2). L’art. 123 CP réprime les lésions du corps humain ou de la santé qui ne peuvent être qualifiées de graves au sens de l'art. 122 CP. Cette disposition protège l'intégrité corporelle et la santé tant physique que psychique. Elle implique une atteinte importante aux biens juridiques ainsi protégés. A titre d'exemples, la jurisprudence cite l'administration d'injections, la tonsure totale et tout acte qui provoque un état maladif, l'aggrave ou en retarde la guérison, comme les blessures, les meurtrissures, les écorchures ou les griffures, sauf si ces lésions n'ont pas d'autres conséquences qu'un trouble passager et sans importance du sentiment de bien-être (ATF 134 IV 189 c. 1.1). Il s'agit d'une infraction intentionnelle, le dol éventuel étant toutefois suffisant (Corboz, Les infractions en droit suisse, vol. I, Berne 2010, p. 137). Par ailleurs, les lésions corporelles sont également punissables si elles sont commises par négligence en vertu de l'art. 125 CP. c) L'art. 134 CP prévoit que celui qui aura participé à une agression dirigée contre une ou plusieurs personnes au cours de laquelle l’une d’entre elles ou un tiers aura trouvé la mort ou subi une lésion corporelle sera puni d’une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d’une peine pécuniaire. L'agression se caractérise ainsi comme une attaque unilatérale de deux personnes au moins, dirigée contre une ou plusieurs victimes, qui se contentent de se défendre. L'auteur doit participer à l'agression, sans qu'il soit forcément nécessaire qu'il commette des actes d'exécution. Pour que les éléments constitutifs de l'agression, qui est une infraction de mise en danger, soient réunis, il faut qu'une ou plusieurs des personnes agressées soient blessées ou tuées. Il s'agit là d'une condition objective de
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punissabilité. Cela signifie que l'auteur se rend passible d'une peine du
seul fait de sa participation à l'agression. Par conséquent, il suffit de
prouver l'intention de l'auteur de participer à l'agression, sans qu'il ne soit
nécessaire d'établir qu'il a voulu donner la mort ou provoquer des lésions
corporelles (ATF 135 IV 152 c. 2.1.1). Si l'un des agresseurs,
intentionnellement ou par négligence, cause la mort de la personne
agressée ou lui cause des lésions corporelles, l'infraction d'homicide au
sens des art. 111 ss CP ou de lésions visée par les art. 122 ss CP absorbe,
en ce qui le concerne, l'agression au sens de l'art. 134 CP (ATF 135 IV 152
fonctionnaires qui, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers
un avantage illicite, ou dans le dessein de nuire à autrui, auront abusé des
pouvoirs de leur charge, seront punis d'une peine privative de liberté de
cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
L'auteur n'abuse de son autorité que lorsqu'il use de manière
illicite des pouvoirs qu'il détient de sa charge, c'est-à-dire lorsqu'il décide
ou contraint en vertu de sa charge officielle dans un cas où il ne lui était
pas permis de le faire (TF 6B_76/2011 du 31 mai 2011 c. 5.1; ATF 127 IV
209 c. 1a/aa, JT 2003 IV 117). L'infraction peut aussi être réalisée lorsque
l'auteur poursuit un but légitime, mais recourt pour l'atteindre à des
moyens disproportionnés (TF 6B_76/2011 du 31 mai 2011 c. 5.1; ATF 127
IV 209 c. 1a/aa). Une violation insoutenable des pouvoirs confiés n'est en
revanche pas nécessaire. Du point de vue subjectif, l'infraction suppose un
comportement intentionnel, au moins sous la forme du dol éventuel, ainsi
qu'un dessein spécial, qui peut se présenter sous deux formes
alternatives, soit le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un
avantage illicite, soit le dessein de nuire à autrui (TF 6B_76/2011 du 31
mai 2011 c. 5.1). L'auteur nuit à autrui dès qu'il utilise des moyens
excessifs, même s'il poursuit un but légitime (Corboz, op. cit., vol. II, pp.
700 s.).
12 - e) En vertu de l'art. 14 CP, quiconque agit comme la loi l’ordonne ou l’autorise se comporte de manière licite, même si l’acte est punissable en vertu du Code pénal ou d'une autre loi. L'acte doit donc avoir son fondement dans l'ordre légal (Favre/Pellet/Stoudmann, Code pénal annoté, Lausanne 2007, n. 1.2 ad art. 14 CP). Selon la doctrine majoritaire, une atteinte grave aux droits des particuliers doit être fondée dans tous les cas sur une loi au sens formel (Monnier, in Roth/Moreillon, Commentaire romand, Code pénal I, Bâle 2009, n. 3 ad art. 14 CP et les références citées). D'autres auteurs considèrent que l'acte ne doit pas nécessairement reposer sur une base légale au sens formel, mais que ce fondement peut être une loi ou une ordonnance, une norme fédérale ou cantonale, de droit privé ou de droit public (Favre/Pellet/Stoudmann, op. cit., n. 1.2 ad art. 14 CP). Un motif excluant l'illicéité ne saurait toutefois résider dans un simple règlement de service ou dans des directives internes (Monnier, op. cit., n. 3 ad art. 14 CP). Même autorisé par la loi, l'acte commis dans l'accomplissement d'un devoir de fonction doit être proportionné à son but (Favre/Pellet/Stoudmann, op. cit., n. 1.7 ad. art. 14 CP). Le respect de l'exigence de la proportionnalité s'apprécie non d'après l'état de fait retenu par le juge, mais d'après celui qui apparaissait à l'auteur au moment où il a agi. Il faut également tenir compte des moyens et du temps dont il disposait. 4.En l’espèce, l'enquête a établi que le recourant avait divers hématomes sur la tête et le corps. Les lésions constatées médicalement témoignent d'un usage important de la force. En outre, les cinq agents de détention ont reconnu avoir fait usage de la force à l'encontre d'H.________, notamment de l'avoir fortement maintenu, voire frappé. Il ressort dès lors du dossier de la cause que le précité a subi des lésions corporelles lors des événements du 18 septembre 2009 et qui sont imputables aux cinq gardiens. L'ordonnance attaquée retient que les prévenus ne seraient pas punissables, même s'ils avaient fait un usage excessif de la force, puisqu'il n'est pas possible de déterminer précisément lequel a frappé le plaignant.
13 - Toutefois, ces considérations ne tiennent pas compte de la notion de coauteur, voire de l'infraction d'agression au sens de l'art. 134 CP, qui pourrait s'appliquer dans le cas présent. Au demeurant, les déclarations des cinq agents permettraient de déterminer, à tout le moins pour certaines lésions, par qui elles pourraient avoir été occasionnées. Ainsi, en définitive, il existe des indices suffisants que le comportement des agents pourrait être constitutif de lésions corporelles simples au sens de l'art. 123 ou 125 CP et/ou d'agression, ainsi que d'abus d'autorité conformément à l'art. 312 CP. En effet, la disproportion entre le but à atteindre et les moyens employés par les cinq agents peuvent laisser penser que ces derniers ont abusé des pouvoirs de leur charge, dans le dessein de nuire au recourant. Le comportement des cinq agents de détention pourrait toutefois être licite s'ils ont agit comme la loi l’ordonne. Néanmoins, l'ordonnance attaquée n'indique pas sur quelle base légale les actes des gardiens auraient leur fondement. Il est dès lors nécessaire que le Ministère public complète son instruction sur ce point. En outre, même si l'acte reproché aux agents repose sur une base légale, il n'a pas été établi que l'acte commis était proportionné à son but. L'ordonnance entreprise paraît d'emblée admettre le respect du principe de proportionnalité pour des raisons sécuritaires, en retenant que les agents ont usé de la force afin de garantir que le recourant ne cachait pas sur lui un objet dangereux. Toutefois, il ressort du témoignage de certains gardiens (notamment PV aud. 7) et surtout du rapport établi par le surveillant chef de la prison le jour suivant les faits (P. 10/14) que le recourant a montré le tube de pommade, qu'il s'agissait d'un tout petit tube, genre "Vitamerfen", qu'il s'était mis de la crème sur la jambe et qu'il a en revanche refusé de remettre aux agents, dans la mesure où il pensait avoir le droit de le conserver. Dans ces circonstances, la question se pose de la proportionnalité des mesures prises par les agents. Il incombera donc au Ministère public de compléter ses investigations sur ce point. Au vu de ce qui précède, il existe, en l'état, des soupçons suffisants laissant présumer que les infractions précités ont pu être
14 - commises. Il n'est en outre pas établi que les cinq agents de détention puissent se prévaloir d'un fait justificatif au sens de l'art. 14 CP. Il est donc nécessaire que le Ministère public procède à un complément d'instruction sur les éléments susmentionnés. 5.Il résulte de ce qui précède que le recours doit être partiellement admis et l’ordonnance annulée en ce qui concerne le classement de la procédure. Le dossier de la cause est renvoyé au Procureur général pour qu'il procède dans le sens des considérants qui précèdent. Les frais du présent arrêt, par 1'430 fr. (art. 20 al. 1 TFJP [Tarif des frais judiciaires pénaux du 28 septembre 2010, RSV 312.03.1]), sont laissés à la charge de l'Etat (art. 428 al. 4 CPP). S'agissant des dépens réclamés par le recourant, ils pourront être requis du prévenu au vu de l’issue de la procédure (art. 433 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale, statuant à huis clos, prononce : I. Le recours est partiellement admis. II. L'ordonnance est annulée en ce qui concerne le classement de la procédure. III. Le dossier de la cause est renvoyé au Procureur général pour qu'il procède dans le sens des considérants. IV. Les frais d'arrêt, par 1'430 fr. (mille quatre cent trente francs), sont laissés à la charge de l'Etat. V. L'arrêt est exécutoire. Le président : La greffière :
15 - Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -M. Cédric Aguet, avocat (pour H.), -Mme Antonella Cereghetti Zwahlen, avocate (pour K.), -M. B., -M. N., -M. F., -M. S., -Ministère public central, et communiqué à : -M. le Procureur général, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). La greffière :