351 TRIBUNAL CANTONAL 361 PE09-029293-ECO C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Séance du 22 mars 2013
Présidence de M. A B R E C H T , vice-président Juges:M.Meylan et Mme Dessaux Greffière:MmeMirus
Art. 14 CP; 319 ss, 393 al. 1 let. a CPP La Chambre des recours pénale prend séance à huis clos pour statuer sur le recours interjeté le 4 février 2013 par A.________ contre l’ordonnance de classement rendue le 22 janvier 2013 par le Procureur général du canton de Vaud dans la cause n° PE09-029293-ECO dirigée contre N., Q., H., B. et J.________. Elle considère:
2 - E n f a i t : A.a) Dans le cadre d'une procédure pénale menée par le Ministère public de la Confédération, A.________ a été détenu avant jugement, du 22 juillet au 15 octobre 2009, à la prison du Bois-Mermet, à Lausanne, établissement dans lequel H.________ occupait la fonction de surveillant-chef et avait sous ses ordres les agents de détention N., J., B.________ et Q.. b) A. a déposé plainte pénale le 13 novembre 2009 à l'encontre des cinq agents de détention précités pour lésions corporelles simples qualifiées et abus d'autorité (P. 5). Selon la description des faits donnée dans sa plainte, A.________ aurait été transféré le 18 septembre 2009, vers 08h15, par les cinq prénommés dans une cellule d'attente afin d'être entendu par la directrice de la prison, T., dans le cadre d'une procédure disciplinaire dont il faisait l'objet ensuite de faits remontant au 5 septembre 2009. Ces agents lui auraient demandé s'il avait quelque chose dans ses poches et il leur aurait indiqué qu'il avait un tube de crème contre l'eczéma. Ils lui auraient alors demandé de laisser le tube de crème à l'extérieur de la cellule, ce que le plaignant aurait refusé, expliquant en avoir besoin. Les gardiens seraient partis quelques instants et seraient ensuite revenus en fermant la porte de la cellule d'attente à clé. Ils l'auraient alors, sans raison, frappé à coups de poing à la tête et griffé à la gorge. Ils l'auraient ensuite jeté à terre et l'auraient frappé à coups de pied aux épaules, au thorax et dans la région génitale. Après que les agents eurent quitté le local, A. aurait appelé à l'aide et demandé à voir la directrice de l'établissement, qui serait arrivée 10 ou 15 minutes plus tard. Il aurait demandé à pouvoir être examiné par un médecin, ce qui a été fait le jour même à 17h00 par un médecin généraliste qui a dressé un premier constat (P. 10/2). Le 22 septembre 2009, A.________ a été examiné de manière complète à l'Unité de médecine des violences du CHUV (P. 10/3). Il ressort du constat médical effectué le 18 septembre 2009 (P. 10/2) que le plaignant a souffert de multiples dermabrasions à la tête, au
3 - cou, au bras gauche ainsi qu'aux jambes et que des douleurs étaient présentes sur la colonne cervicale, aux côtes, sur la région parastérnale supérieure gauche et à l'épaule droite. Le constat médical établi le 22 septembre 2009 (P. 10/3) fait état de nombreuses lésions au niveau de la tête, du thorax, de l'abdomen et des membres supérieurs et inférieurs. c) Les faits dénoncés par A.________ ont fait l'objet d'un rapport du surveillant-chef de la prison du Bois-Mermet du 19 septembre 2009 (P. 10/14). Il en ressort que le plaignant aurait indiqué à deux agents de détention qu'il avait des médicaments sur lui et leur aurait montré un tube de crème. Un des deux agents aurait alors demandé à contrôler le tube. Au lieu d'obtempérer et de montrer le tube à l'agent, A.________ se serait étalé de la crème sur une blessure qu'il avait au mollet et serait ensuite parti en courant vers une porte en remettant l'objet dans sa poche. Alarmé par les bruits, le surveillant-chef se serait rendu sur place et aurait demandé à A.________ de lui montrer ce qu'il avait sur lui. Le plaignant aurait toutefois à nouveau refusé d'obtempérer et le surveillant-chef aurait, par conséquent, donné l'ordre aux quatre agents de détention présents de lui retirer l'objet de gré ou de force. Le plaignant aurait résisté avec force, se serait débattu violemment, obligeant les quatre agents de détention et le surveillant-chef à utiliser la force pour le maîtriser. Une fois le tube de pommade retiré, A.________ aurait continué à les agresser et aurait tenté de les frapper. Le surveillant-chef a précisé qu'aucun coup n'avait été porté volontairement dans le but de blesser le plaignant. Il ressort du courrier de la Directrice de la prison du Bois- Mermet du 15 octobre 2009 (P. 10/5) qu’A.________ aurait provoqué, par son absence de respect des injonctions du personnel, l'incident qui a eu lieu le 18 septembre 2009. Elle a précisé que tout objet non remis spontanément est retiré pour des raisons de sécurité. Pour ce faire, le personnel de la prison avait dû faire usage de la force à l'encontre du plaignant. La Directrice de la prison en question a précisé qu'à aucun moment, une intention de blesser volontairement A.________ n'était présente.
4 - B.a) Par ordonnance du 12 mars 2010, le Juge d'instruction de l'arrondissement de Lausanne a refusé de suivre à la plainte d’A.. Il a considéré en substance que les versions des parties étaient irrémédiablement contradictoires. Il a également retenu que les agents avaient commis des actes autorisés par la loi, soit par les art. 85 CP, 77 al. 1 et 78 al. 1 RSDAJ (Règlement sur le statut des détenus avant jugement et des condamnés placés dans un établissement de détention avant jugement et les régimes de détention applicables, RSV 340.02.5) et qu'ils étaient dès lors en droit de recourir à la force pour prévenir en particulier tout risque à l'encontre des tiers que le détenu allait côtoyer. Il a indiqué que l'intervention des gardiens était donc parfaitement justifiée et proportionnée aux circonstances. b) Ensuite du recours interjeté par A. à l'encontre de l'ordonnance précitée, le Tribunal d'accusation a, par arrêt du 29 avril 2010, admis le recours (I), annulé l'ordonnance (II) et renvoyé le dossier de la cause au Juge d'instruction de l'arrondissement de Lausanne afin qu'il instruise la plainte dans le sens des considérants, puis rende une nouvelle décision (III). Le Tribunal d'accusation a relevé qu'il ressortait du dossier que le plaignant avait subi des lésions corporelles simples, ceci lors des événements du 18 septembre 2009 qui étaient imputables aux cinq agents de détention. Il a considéré que sur la base du seul rapport du surveillant-chef, il n'était pas possible de déterminer si l'usage de la force par les cinq agents de détention à l'encontre du plaignant était justifiée et proportionnée et qu'il convenait donc de procéder à l'audition du plaignant et des cinq gardiens. Le Tribunal d'accusation a également retenu qu'il appartenait au magistrat instructeur de déterminer si l'acte des agents avait son fondement dans l'ordre légal, les dispositions invoquées dans l'ordonnance ne mentionnant pas le droit d'utiliser la contrainte physique. En outre, il a indiqué qu'il semblait, aux dires du plaignant, qu'une caméra de surveillance était installée dans la cellule où l'incident s'était produit et qu'il incombait dès lors au Juge d'instruction de vérifier s'il existait un enregistrement vidéo de l'incident et, le cas échéant, de le visionner.
5 - C.a) Entendu le 5 mai 2011 par le Procureur général, A.________ a déclaré que, le 18 septembre 2009, deux agents l'avaient transféré de sa cellule à la cellule d'attente. Il a expliqué que ces deux gardiens lui avaient demandé de vider ses poches et qu'il avait suivi leurs instructions en montrant un tube de crème. Les deux agents lui auraient indiqué qu'il fallait laisser la pommade hors de la cellule. Il leur aurait répondu en avoir besoin. Il aurait dès lors gardé le tube de crème et serait entré dans la cellule d'attente. Il a expliqué que quelques minutes plus tard quatre ou cinq agents étaient entrés dans la cellule et que les faits s'étaient produits tels que décrits dans sa plainte du 13 novembre 2009. Il a indiqué ne plus avoir un souvenir précis des faits qui s'étaient produits deux ans auparavant. b) Entendus en qualité de personnes appelées à donner des renseignements par le Procureur général les 5 mai, 14 et 18 juillet 2011 (PV aud. 5 à 9), les cinq agents de détention ont expliqué en substance que B.________ et Q.________ avaient emmené le plaignant de sa cellule à la cellule d'attente et lui auraient demandé de montrer l'objet qu'il avait dans sa poche, ce qu'il aurait refusé en indiquant qu'il s'agissait d'un tube de pommade. Malgré quelques divergences dans leurs déclarations respectives, ils ont déclaré que H., N. et J.________ auraient ensuite rejoint Q.________ et B.. H. aurait demandé à plusieurs reprises au plaignant de lui montrer le tube de pommade et l'aurait informé que, s'il n'obtempérait pas, ils entreraient dans la cellule pour le lui prendre de force. Le plaignant n'ayant, selon leurs dires, pas obtempéré, H., N., B., Q. et, selon deux témoignages (B.________ et J.), également J. seraient entrés dans la cellule et auraient maîtrisé le plaignant, qui se serait débattu, par la force, réussissant à lui prendre le tube de pommade dans la poche. Au moment où les agents auraient lâché A.________ et quitté la cellule, celui-ci aurait saisi par le col l’agent N.. Ils seraient dès lors, selon certaines versions, tous retournés dans la cellule pour aider N. qui aurait été à terre avec le plaignant. Une fois leur collègue dégagé, ils
6 - seraient tous sortis de la cellule. Selon N., un coup aurait été donné par H. au plaignant afin que ce dernier le lâche. c) Par ordonnance du 15 septembre 2011, le Procureur général a ordonné le classement de la procédure pénale (I) et a laissé les frais de procédure à la charge de l'Etat (II). Il a considéré en substance qu'il n'y avait pas d'éléments suffisants au dossier pour affirmer que les faits se seraient déroulés de la manière décrite par le plaignant. Il a retenu que les cinq agents avaient usé de la force, dans le respect du principe de proportionnalité, pour des raisons sécuritaires, afin de garantir, conformément à la procédure interne de la prison, que le plaignant ne cache pas sur lui un objet potentiellement dangereux. Il a ajouté que même si l'usage de force avait été excessif, rien ne permettait d'attribuer tel geste ou tel coup à un ou plusieurs des agents de détention et qu'il n'existait dès lors aucune construction juridique conforme au droit qui permettrait d'envisager de retenir à l'encontre de tous une infraction qui n'aurait été commise que par l'un d'entre eux. d) Ensuite du recours interjeté par A., par arrêt du 9 novembre 2011, la Chambre des recours pénale a partiellement admis le recours (I), a annulé l’ordonnance en ce qui concernait le classement de la procédure (II), a renvoyé le dossier de la cause au Procureur général pour qu’il procède dans le sens des considérants (III), a laissé les frais de procédure à la charge de l’Etat (IV) et a déclaré l’arrêt exécutoire (V). Elle a relevé que les lésions constatées médicalement témoignaient d’un usage important de la force et que les cinq agents de détention avaient reconnu avoir fait usage de la force à l’encontre d’A.. Il existait donc des indices suffisants que le comportement des agents pouvait être constitutif de lésions corporelles simples au sens de l’art. 123 ou 125 CP et/ou d’agression, ainsi que d’abus d’autorité conformément à l’art. 312 CP, la disproportion entre le but à atteindre et les moyens employés par les cinq agents pouvait laisser penser que ces derniers avaient abusé des pouvoirs de leur charge, dans le dessein de nuire au prénommé. La Cour de céans a toutefois indiqué que le comportement des cinq agents pouvait être licite s’ils avaient agi comme la loi l’ordonnait. L’ordonnance attaquée
7 - n’indiquait cependant pas sur quelle base légale les actes des gardiens avaient leur fondement. Il n’avait pas non plus été établi que l’acte commis était proportionné à son but. L’instruction devait ainsi être complétée sur ces deux points. B.Après avoir procédé aux investigations complémentaires précitées, par ordonnance du 22 janvier 2013, le Procureur général a ordonné le classement de la procédure pénale dirigée contre N., Q., B.________ et J.________ pour lésions corporelles simples qualifiées, agression et abus d’autorité (I), a alloué aux prévenus, à la charge de l’Etat, les indemnités suivantes, TVA comprise, pour leurs frais de défense, soit à N.________ une indemnité de 5'134 fr., à H.________ une indemnité de 6'655 fr. 50, à B.________ une indemnité de 2'559 fr. et à Q.________ une indemnité de 6'580 fr. (II), et a laissé les frais de procédure à la charge de l’Etat (III). Se fondant sur les déclarations des prévenus, qu’il a estimées cohérentes et crédibles, le Ministère public a classé la procédure ouverte à l’encontre des cinq agents pour les motifs suivants. Le plaignant avait subi des lésions corporelles qui étaient imputables, à tout le moins en partie, à l’action des prévenus. Cela étant, il s’était lui-même blessé en donnant des coups de poing et de pied et en tentant de s’opposer aux agents, ainsi que lors de la chute avec N., chute que le plaignant avait provoquée. Ainsi, les lésions pouvaient résulter aussi bien de la phase durant laquelle les agents avaient dû maîtriser le plaignant qui se débattait pour lui prendre l’objet qui était dans sa poche, que lors du second épisode, au cours duquel le plaignant avait agressé N. qui s’était alors défendu et avait dû être secouru par H.________ et Q.________. Prises dans leur globalité, les lésions attestées par les certificats médicaux des 18 et 22 septembre 2009 restaient compatibles avec un emploi proportionné de la force pour, d’abord, contraindre le plaignant, qui s’y opposait, à une fouille, et ensuite défendre et dégager
8 - l’agent agressé par le plaignant. Les prévenus avaient dû faire face, de la part d’une personne résolument figée dans l’obstruction – et précisément convoquée pour cela devant la directrice –, à un refus d’obtempérer obstiné malgré des avertissements formels répétés. Cette opposition persistante pouvait suggérer une menace concrète, le plaignant refusant, contrairement à ses devoirs (art. 22, 27, 77 et 78 RSDAJ), de montrer l’objet dont il était porteur. Ce comportement évoquait sérieusement le risque d’usage d’un instrument dangereux. De plus, à cette situation d’opposition, puis de menace avait succédé l’agression physique proprement dite, le plaignant s’étant d’abord débattu en donnant des coups de pied et des coups de poing, avant de retenir, par un étranglement, un des agents qui tentait de sortir de la cellule, de telle sorte qu’il avait fallu à nouveau faire usage de la force pour le faire lâcher sa prise. Quant au nombre de gardiens à être intervenus, il ne consistait pas en un élément de disproportion, mais devait au contraire permettre une intervention plus rapide en vue de maîtriser le détenu, avec, pour les agents, une diminution des risques. S’agissant de l’infraction d’abus d’autorité (art. 312 CP), dès lors qu’il entrait dans les attributions légales des agents pénitentiaires (art. 5, 77, 78 RSDAJ, art. 111, 123, 124, 140 à 143 du Règlement de la prison du Bois-Mermet) de fouiller, puis d’exiger d’un détenu qu’il montre l’objet qu’il portait et le cas échéant de le contrôler, au besoin par la force, et que les lésions attestées par les certificats médicaux susmentionnés pouvaient résulter aussi bien d’un emploi proportionné de la force que, à tout le moins en partie, des propres actes du plaignant, il était exclu que l’un ou l’autre des surveillants puisse être condamné pour abus d’autorité. En outre, dès lors que les lésions subies par le plaignant avaient résulté d’un emploi de la force autorisé par la loi et proportionné (cf. art. 14 CP), ainsi que des actes propres du plaignant, il était également exclu que l’un ou l’autre des surveillants soit condamné pour les délits de lésions corporelles simples (art. 123 CP), de lésions corporelles simples par négligence (art. 125 CP) ou d’agression (art. 134 CP).
9 - Par surabondance de droit, force était de constater que l’état de nécessité (art. 17 CP), suivi par la légitime défense (art.15 CP), étaient également réalisés en l’espèce. C.Par acte du 4 février 2013, A.________ a recouru contre cette ordonnance de classement, concluant sous suite de frais et dépens à son annulation, le dossier de la cause étant renvoyé au Procureur général pour qu’il procède à la mise en accusation devant le Tribunal compétent de H., B., N., Q. et J.________, pour lésions corporelles simples, agression et abus d’autorité. E n d r o i t : 1.Les parties peuvent attaquer une ordonnance de classement rendue par le ministère public en application des art. 319 ss CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0) dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP), qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse; RSV 312.01]; art. 80 LOJV [loi vaudoise d’organisation judiciaire; RSV 173.01]). Interjeté dans le délai légal auprès de l’autorité compétente par la partie plaignante qui a qualité pour recourir (cf. art. 382 al. 1 CPP), le recours est recevable. 2.a) Aux termes de l'art. 319 al. 1 CPP, le Ministère public ordonne le classement de tout ou partie de la procédure notamment lorsque aucun soupçon justifiant une mise en accusation n’est établi (let. a), à savoir lorsque les soupçons initiaux qui ont conduit le ministère public à ouvrir une instruction n’ont pas été confirmés (Grädel/Heiniger, in : Niggli/Heer/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, Bâle 2011, n. 8 ad art.
10 - 319 CPP, p. 2208), ou lorsque les éléments constitutifs d’une infraction ne sont pas réunis (let. b), à savoir lorsque le comportement incriminé, quand bien même il serait établi, ne réalise les éléments constitutifs objectifs et subjectifs d’aucune infraction pénale (Grädel/Heiniger, op. cit., n. 9 ad art. 319 CPP). b) De manière générale, les motifs de classement sont ceux "qui déboucheraient à coup sûr ou du moins très probablement sur un acquittement ou une décision similaire de l'autorité de jugement" (Message du Conseil fédéral relatif à l'unification du droit de la procédure pénale du 21 décembre 2005, FF 2006 pp. 1057 ss, spéc. 1255). Un classement s'impose donc lorsqu'une condamnation paraît exclue avec une vraisemblance confinant à la certitude. La possibilité de classer la procédure ne saurait toutefois être limitée à ce seul cas, car une interprétation aussi restrictive imposerait un renvoi en jugement, même en présence d'une très faible probabilité de condamnation (ATF 138 IV 86 c. 4.1.1; TF 1B_272/2011 du 22 mars 2012 c. 3.1.1). Le principe "in dubio pro duriore" exige donc simplement qu'en cas de doute, la procédure se poursuive. Pratiquement, une mise en accusation s'impose lorsqu'une condamnation apparaît plus vraisemblable qu'un acquittement. En effet, en cas de doute, ce n'est pas à l'autorité d'instruction ou d'accusation mais au juge matériellement compétent qu'il appartient de se prononcer (ATF 138 IV 86 c. 4.1.1; TF 1B_272/2011 du 22 mars 2012 c. 3.1.1). 3.a) Se fondant sur la jurisprudence de la Cour Européenne des Droits de l’Homme en relation avec l’art. 3 CEDH, le recourant invoque un renversement du fardeau de la preuve. Il soutient qu’en l’espèce, le Procureur général se serait contenté de comparer les versions des faits, en donnant davantage de poids à celle des gardiens, sans même les analyser et sans exiger d’autre preuve, faisant ainsi montre d’une partialité « intolérable » et méconnaissant la jurisprudence de la Cour Européenne des Droits de l’Homme, en vertu de laquelle il appartenait à l’Etat, au fait des événements litigieux et sous la garde duquel il se trouvait, de lever tout doute sur la cause, prétendument légitime, des blessures dont il serait incontestable qu’elles lui ont été infligées par l’entremise de
11 - fonctionnaires. Selon le recourant, même à supposer que le fardeau de la preuve n’ait pas été renversé, le Ministère public aurait, d’une part, apprécié de manière erronée le résultat de l’administration des preuves en retenant la version des faits donnée par les prévenus, à l’exclusion de la sienne et, d’autre part, aurait fondé sa décision sur des faits erronés, en contradiction avec les pièces (cf. art. 393 al. 2 let. b CPP). b) En l’espèce, après avoir détaillé les déclarations des différents protagonistes, le Procureur général a d’abord relevé que les versions du recourant et des prévenus étaient contradictoires sur la grande majorité des points et qu’aucune mesure d’instruction supplémentaire n’était susceptible de compléter l’enquête, les parties n’ayant d’ailleurs rien requis dans ce sens. S’agissant d’A.________, le Ministère public a constaté qu’il avait varié dans ses déclarations et qu’il avait une propension à interpréter les faits à sa manière et à exagérer ceux-ci, mais également qu’il avait une tendance à inverser les rôles et à accuser les agents de torts dont il portait en réalité lui-même la responsabilité. Il a ajouté que la description des faits du prénommé suscitait l’incrédulité et qu’il paraissait extrêmement invraisemblable que les agents de détention l’aient agressé, sans raison, de surcroît dans une cellule qu’ils croyaient sous la surveillance d’une caméra, et, qui plus est, juste avant un entretien avec la directrice de l’établissement qui pouvait arriver à tout moment. S’agissant des prévenus, le Procureur général a relevé que leurs versions comportaient certes des divergences sur plusieurs points, mais qu’il s’agissait de points de détail, en particulier quant au rôle exact de chacun des agents durant l’intervention. Cela étant, rien ne paraissait susceptible de modifier le fait que les prévenus n’avaient pas mis au point une version unique « arrangée », mais bien plutôt qu’ils avaient tenté de restituer, de nombreux mois après les faits, des souvenirs nécessairement imprécis tant en raison de l’écoulement du temps que du caractère tumultueux d’une scène qui avait duré quelques minutes tout au plus. Le Ministère public a retenu qu’à l’aune du caractère oppositionnel et revendicateur avéré et établi du recourant durant sa détention, les déclarations des agents paraissaient au contraire cohérentes et crédibles.
12 - c) A titre préalable, il convient de relever qu’il est indubitable que le comportement des gardiens de détention est à l’origine des lésions ou d’une partie des lésions subies par le recourant, à tout le moins celles évoquées dans le rapport du surveillant-chef du 19 septembre 2009 (P. 10/14), à savoir une bosse sur le front, des griffures aux avant-bras, ainsi que des douleurs aux parties intimes. Cela étant, on ne saurait suivre l’argumentation du recourant relatif au renversement du fardeau de la preuve. Le procureur, après avoir mené une enquête effective et approfondie, a considéré qu’il existait un faisceau d'indices concordants permettant de faire peser un doute sérieux sur le récit d’A., privilégiant de manière convaincante la version des faits des prévenus. En effet, la cour de céans doit admettre avec le Ministère public que les déclarations des geôliers quant au déroulement des événements paraissent plus crédibles que celles du recourant pour les motifs suivants. Tout d’abord, la plainte du recourant est extrêmement lacunaire s’agissant du déroulement des faits et l’audition de ce dernier, certes tardive, ne permet pas de la compléter. A l’inverse, le rapport du surveillant-chef établi le 19 septembre 2009 permet de discerner deux phases distinctes des événements, à savoir la fouille, puis l’agression du geôlier N.. En outre, sachant que l’exposé des faits le plus contemporain des événements est généralement le plus crédible, il convient de privilégier le contenu du rapport du surveillant-chef, d’autant que ce dernier ignorait tout de la procédure pénale à suivre. On relèvera d’ailleurs que ce rapport mentionne que le recourant a refusé de remettre le tube de pommade au surveillant-chef, malgré l’ordre de ce dernier, et que lorsque les agents présents ont voulu lui retirer cet objet, le recourant a résisté avec force et s’est débattu violemment, obligeant ainsi les gardiens à utiliser la force pour le maîtriser. Or, le déroulement des faits tel qu’il vient d’être décrit, à savoir que le recourant se serait révélé oppositionnel dès le début, et serait ensuite devenu très difficile à gérer, apparaît nettement plus plausible que la thèse de ce dernier, selon
13 - laquelle les agents l’auraient agressé sans aucun motif. Il suffit pour s’en convaincre de se référer aux agissements antérieurs du recourant. En effet, il résulte du rapport de comportement établi le 19 septembre 2009 par la Direction de la Prison du Bois-Mermet les éléments suivants. A.________ n’a aucun respect envers le personnel, il est malhonnête, arrogant et tient des propos injurieux. Il a en outre commis plusieurs dégâts dans sa cellule et à d’autres endroits de l’établissement et n’a jamais respecté le règlement de la prison. Il a un comportement inadapté et inadéquat. Il manipule les personnes et ment régulièrement. Il cherche à pousser le personnel à la faute en les provoquant. Il se croit au-dessus des règles. Ces codétenus ne sont pas épargnés. Il n’a aucune gestion de ses émotions, hurle et devient très démonstratif lorsqu’il est contrarié. Enfin, le 18 septembre 2009, il a été sanctionné pour dommages à la propriété et inobservation des règles et des directives à dix jours-amende à 30 francs le jour (P. 43/3). Par ailleurs, comme l’a relevé le Ministère public, il paraît inconcevable que les geôliers se soient livrés à une agression concertée du recourant, au risque de voir celle-ci enregistrée par la caméra de surveillance. Enfin, tant la description des lésions (P. 6/3) que les photographies de celles-ci (P. 86/1) imposent de relativiser l’importance et l’étendue de ces lésions. Les blessures du recourant sont en effet tout à fait compatibles avec les ecchymoses, dermabrasions ou abrasions que peuvent laisser des gestes d’appréhension, de pression ou de contention pendant une fouille, lorsque la personne se débat. Il sera précisé ici que la plaie la plus importante, soit la plaie ouverte à la jambe, était une lésion préexistante. L’ensemble des éléments qui précèdent permet de douter de l’entière crédibilité du recourant. d) S’agissant de l’objet de la fouille, il est vrai que la formulation de l’ordonnance de classement, selon laquelle ce n’est
14 - qu’après les faits que les prévenus auraient pu constater que l’objet n’était en réalité qu’un petit tube de pommade qui ne contenait rien de dangereux, peut prêter à confusion. En effet, on doit admettre que les prévenus savaient tous, lorsqu’a débuté l’intervention à cinq, que c’était un tube de pommade que le recourant refusait de remettre. Le surveillant- chef a demandé à plusieurs reprises au recourant de lui remettre ce tube et cette injonction aura été faite devant tous les geôliers. Cela étant, comme on le verra ci-après, cette confusion ne modifie en rien l’appréciation du Ministère public, selon laquelle le comportement des prévenus était proportionné au but poursuivi. e) Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré du renversement du fardeau de la preuve et de la constatation erronée des faits doit être rejeté. 3.a) Le recourant soutient ensuite que la décision entreprise considère à tort que des faits justificatifs empêcheraient de retenir les infractions de lésions corporelles simples (art. 123 CP), d’agression (art. 134 CP) et d’abus d’autorité (art. 312 CP). Tout d’abord, se fondant sur l’art. 14 CP, il fait valoir que les actes des prévenus ne seraient pas autorisés par la loi et que dans tous les cas, ceux-ci auraient recouru à des moyens disproportionnés. En effet, selon lui, les lésions constatées médicalement témoigneraient d’un usage important de la force, le nombre des agents serait en soi disproportionné, en particulier pour saisir un banal tube de pommade. Enfin, pour ces mêmes motifs, ni l’état de nécessité (art. 17 CP) ni la légitime défense ne saurait entrer en considération dans le cas particulier. b) Conformément à l'art. 14 CP, quiconque agit comme la loi l'ordonne ou l'autorise se comporte de manière licite, même si l'acte est punissable en vertu de ce même code. Cette disposition reprend en substance l'art. 32 aCP, de sorte que la jurisprudence y relative conserve sa pertinence.
15 - La licéité de l'acte est, en tous les cas, subordonnée à la condition qu'il soit proportionné à son but (ATF 107 IV 84 c. 4). Il faut donc se demander si le préjudice porté aux droits de tiers n'excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre le but qui le justifie (ATF 107 IV 84, précité, c. 4 et 4a; ATF 94 IV 5 c. 1 et 2a), en tenant compte des circonstances du cas d'espèce, soit de la justification et du type de la mesure prise, ainsi que des moyens et du temps dont disposait l'intéressé, selon la représentation qu'il avait des faits au moment où il a agi (TF 6B_930/2008 du 15 janvier 2009 c. 3.1 et la référence citée). Le respect de la proportionnalité est une question de droit, qui relève avant tout de l'appréciation, laquelle doit intervenir en se replaçant dans les circonstances concrètes du cas, en tenant compte de la réalité du terrain – notamment en matière d'intervention policière –, de l'urgence ou encore de l'état de tension dans lequel l'auteur pouvait être légitimement plongé. Ainsi, les autorités judiciaires ne doivent pas se livrer à des raisonnements a posteriori trop subtils pour établir si l'auteur des mesures de défense n'aurait pas pu ou dû se contenter d'avoir recours à des moyens moins dommageables (Monnier, Commentaire romand, Bâle 2009, n. 5 ad art. 14-18 CP, p. 172 et les références citées). Il était déjà acquis, aux termes de la jurisprudence et de la doctrine relatives à l'art. 32 aCP, que le devoir de fonction et le devoir de profession, tels qu'expressément prévus à l'art. 32 aCP, ne constituaient pas des justifications autonomes découlant directement de cette norme pénale, mais devaient également, conformément au principe de base, reposer sur une (autre) norme juridique écrite ou non écrite. L'art. 14 CP, à l'instar de l'art. 32 aCP, ne renferme en lui-même aucun motif justificatif et ne constitue qu'une norme de renvoi, par exemple au droit public cantonal, s'agissant de déterminer l'existence et l'étendue d'un devoir de fonction (Monnier, op. cit., n. 21 ad art. 14-18 CP, p. 174 et la référence citée). c) En droit cantonal, les dispositions légales topiques figurent dans le Règlement sur le statut des détenus avant jugement et des
16 - condamnés placés dans un établissement de détention avant jugement et les régimes de détention applicables du 16 janvier 2008 (RSDAJ, RSV 340.02.5) et dans le Règlement de la prison de Bois-Mermet à Lausanne du 9 septembre 1977 (R-BM, 340.11.2). Le RSDAJ prévoit notamment à son art. 5 que la détention doit être organisée de manière à garantir la sécurité. L’art. 77 RSDAJ réglemente la fouille de personnes et d’objets. L’ordre de fouille est de la compétence de la direction de l’établissement. Cependant l’art. 78 RSDAJ, qui réglemente la fouille des détenus en des circonstances particulières (déplacements), ne prévoit pas expressément que cette fouille relève de la compétence de la direction de l’établissement. Le R-BM mentionne les missions générales du surveillant- chef et des surveillants. Les art. 111 R-BM pour le surveillant-chef et 141 R-BM pour les surveillants leur imposent de veiller à l’application des dispositions réglementaires. L’art. 123 R-BM confère au surveillant-chef la responsabilité des mesures de sûreté nécessaires à la garde des détenus, d’organiser et de surveiller leurs déplacements à l’intérieur de l’établissement. L’art. 142 R-BM rappelle aux surveillants leur obligation d’appliquer les mesures de sûreté nécessaires à la garde des détenus. La fouille sécuritaire repose donc sur une base légale. Quant à l’usage de la contrainte pour l’exercice d’une telle fouille, il n’est pas réglementé, notamment pas subordonné à un ordre exprès de la direction de l’établissement, et pour cause, dans la mesure où il découle naturellement de l’une des missions premières du personnel de tout établissement pénitentiaire, soit de maintenir l’ordre et la sécurité. On peut s’agissant de cette mission faire le parallélisme avec l'art. 24 de la loi sur la police cantonale (RSV 131.11, LPol), qui interdit au fonctionnaire de police de faire subir à quiconque un outrage ou des mauvais traitements, mais prévoit que la police peut, pour l'accomplissement de son service, utiliser la force, dans une mesure proportionnée aux circonstances, lorsqu'il n'existe pas d'autre moyen d'agir. La mission des agents de détention ne pourrait donc tout simplement pas être remplie si l’usage de la contrainte était systématiquement subordonné à validation hiérarchique, que l’intervention soit urgente ou non. d) En l’espèce, il découle des dispositions cantonales précitées que les geôliers n’ont pas usé illicitement des pouvoirs découlant de leur
17 - charge. En effet, comme le relève le Procureur général, il entre dans les attributions légales de ces derniers de fouiller, puis d’exiger d’un détenu qu’il montre l’objet qu’il porte et, le cas échéant de le contrôler, au besoin par la force. On ne saurait en outre reprocher aux agents de détention de ne pas avoir interpellé leur directrice avant d’intervenir. Le but poursuivi étant légitime, il reste à examiner si les moyens utilisés étaient excessifs. Pour ce qui est de la première phase des événements, soit la fouille du recourant, l’excès pourrait résulter du nombre d’intervenants. Cela ne signifie pas pour autant qu’il y aura plus de lésions ou que celles-ci seront plus fortes. Bien au contraire, on peut admettre que l’acte de contrainte sera exécuté plus rapidement de par le nombre d’intervenants et par conséquent limitera le temps pendant lequel la personne est soumise à la contrainte. L’excès pourrait également être déduit de la nature relativement anodine de l’objet détenu par le recourant et du fait qu’il aurait été autorisé à le détenir lors de son entretien avec la directrice. Les geôliers ne pouvaient cependant se satisfaire de la seule information selon laquelle il s’agissait d’un tube de pommade. Ils devaient contrôler également l’objet dans le cadre de leur mission générale de maintien de la sécurité, d’autant que l’attitude oppositionnelle présente et passée du recourant, ainsi que le contexte de son entretien avec la directrice, leur imposaient une certaine circonspection. Ils étaient à tout le moins convaincus de l’existence de cette obligation et les surveillants encore plus, dans la mesure où ils obéissaient à l’ordre de leur surveillant-chef. Pour ce qui est de la suite des événements, il convient de ne pas perdre de vue que le recourant s’est révélé oppositionnel dès le début et qu’il est devenu difficile à gérer, d’abord en se débattant et en tentant d’asséner des coups, puis en attrapant par le col un des agents présents. Dans ces circonstances, il ne fait aucun doute que, contrairement à ce que soutient le recourant, celui-ci est directement et fautivement à l’origine des développements de l’action des geôliers en cause. Il est manifeste qu’une opération telle que celle des agents de détention tentant de maîtriser le recourant laisse souvent des marques très apparentes lorsque la personne en question refuse de rester immobile et tente de se débattre. Par ailleurs, les blessures du recourant, qui doivent être sérieusement relativisées,
18 - étant d’ailleurs précisé qu’il lui a été simplement prescrit du paracétamol (P.10/2), demeurent dans la droite ligne d’une immobilisation énergique et ne proviennent pas d’une atteinte gratuite ou sans commune mesure avec l’attitude de ce dernier. La force physique dont ont dû faire usage les geôliers ne peut donc être considérée comme importante et par conséquent excessive. Il résulte de ce qui précède que le recours à la contrainte physique était proportionné aux circonstances. Les prévenus étaient fondés à penser, dans la situation où ils se trouvaient, qu'il n'y avait pas d'autre moyen d’immobiliser ou de faire lâcher prise au recourant, qui refusait catégoriquement d’obéir aux injonctions des agents. e) Enfin, la cour de céans fait sienne l’argumentation du Ministère public s’agissant de la réalisation des circonstances de l’état de nécessité (art. 17 CP) et de la légitime défense (art. 15 CP). En effet, comme le relève le Procureur général, dans la première phase, il était effectivement nécessaire que les agents fassent usage de la force pour prendre la mesure d’une situation d’opposition, potentiellement dangereuse. Il n’y avait pas d’autre moyen que la force pour faire face de façon adéquate à la menace potentielle que représentait un objet dont le plaignant s’obstinait à empêcher l’identification. Toutes les tentatives de parvenir, par les paroles et les avertissements, à une solution sans usage de la force avaient été épuisées préalablement et avaient échoué du fait de l’attitude du recourant. Cette même proportionnalité était réalisée s’agissant de la défense, légitime, face à l’agression de N.________. f) Au vu de l’ensemble des considérations qui précèdent, la décision du Procureur général de classer la procédure échappe à la critique. 4.Il résulte de ce qui précède que le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans autres échanges d’écritures (art. 390 al. 2 CPP).
19 - Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce du seul émolument d'arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 1’870 fr. (art. 20 al. 1 TFJP [tarif des frais judiciaires pénaux; RSV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale, statuant à huis clos, prononce : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance attaquée est confirmée. III. Les frais d’arrêt, par 1’870 fr. (mille huit cent septante francs), sont mis à la charge d’A.. IV. Le présent arrêt est exécutoire. Le vice-président : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -M. Cédric Aguet, avocat (pour A.), -M. Charles Munoz, avocat (pour N.), -Mme Odile Pelet, avocate (pour Q.), -Mme Antonella Cereghetti Zwahlen, avocate (pour H.), -Mme Mireille Loroch, avocate (pour B.), -Mme Coralie Devaud, avocate (pour J.________), -M. le Procureur général du canton de Vaud.
20 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). La greffière :