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TRIBUNAL CANTONAL
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PE09-029293-ECO
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Présidence de M. A B R E C H T , vice-président
Juges:M.Meylan et Mme Dessaux
Greffière:MmeMirus
Art. 14 CP; 319 ss, 393 al. 1 let. a CPP
La Chambre des recours pénale prend séance à huis clos pour
statuer sur le recours interjeté le 4 février 2013 par A.________ contre
l’ordonnance de classement rendue le 22 janvier 2013 par le Procureur
général du canton de Vaud dans la cause n° PE09-029293-ECO dirigée
contre N., Q., H., B. et J.________.
Elle considère:
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E n f a i t :
A.a) Dans le cadre d'une procédure pénale menée par le
Ministère public de la Confédération, A.________ a été détenu avant
jugement, du 22 juillet au 15 octobre 2009, à la prison du Bois-Mermet, à
Lausanne, établissement dans lequel H.________ occupait la fonction de
surveillant-chef et avait sous ses ordres les agents de détention
N., J., B.________ et Q..
b) A. a déposé plainte pénale le 13 novembre 2009 à
l'encontre des cinq agents de détention précités pour lésions corporelles
simples qualifiées et abus d'autorité (P. 5). Selon la description des faits
donnée dans sa plainte, A.________ aurait été transféré le 18 septembre
2009, vers 08h15, par les cinq prénommés dans une cellule d'attente afin
d'être entendu par la directrice de la prison, T., dans le cadre
d'une procédure disciplinaire dont il faisait l'objet ensuite de faits
remontant au 5 septembre 2009. Ces agents lui auraient demandé s'il
avait quelque chose dans ses poches et il leur aurait indiqué qu'il avait un
tube de crème contre l'eczéma. Ils lui auraient alors demandé de laisser le
tube de crème à l'extérieur de la cellule, ce que le plaignant aurait refusé,
expliquant en avoir besoin. Les gardiens seraient partis quelques instants
et seraient ensuite revenus en fermant la porte de la cellule d'attente à
clé. Ils l'auraient alors, sans raison, frappé à coups de poing à la tête et
griffé à la gorge. Ils l'auraient ensuite jeté à terre et l'auraient frappé à
coups de pied aux épaules, au thorax et dans la région génitale. Après que
les agents eurent quitté le local, A. aurait appelé à l'aide et
demandé à voir la directrice de l'établissement, qui serait arrivée 10 ou 15
minutes plus tard. Il aurait demandé à pouvoir être examiné par un
médecin, ce qui a été fait le jour même à 17h00 par un médecin
généraliste qui a dressé un premier constat (P. 10/2). Le 22 septembre
2009, A.________ a été examiné de manière complète à l'Unité de
médecine des violences du CHUV (P. 10/3).
Il ressort du constat médical effectué le 18 septembre 2009 (P.
10/2) que le plaignant a souffert de multiples dermabrasions à la tête, au
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cou, au bras gauche ainsi qu'aux jambes et que des douleurs étaient
présentes sur la colonne cervicale, aux côtes, sur la région parastérnale
supérieure gauche et à l'épaule droite. Le constat médical établi le 22
septembre 2009 (P. 10/3) fait état de nombreuses lésions au niveau de la
tête, du thorax, de l'abdomen et des membres supérieurs et inférieurs.
c) Les faits dénoncés par A.________ ont fait l'objet d'un rapport
du surveillant-chef de la prison du Bois-Mermet du 19 septembre 2009 (P.
10/14). Il en ressort que le plaignant aurait indiqué à deux agents de
détention qu'il avait des médicaments sur lui et leur aurait montré un tube
de crème. Un des deux agents aurait alors demandé à contrôler le tube.
Au lieu d'obtempérer et de montrer le tube à l'agent, A.________ se serait
étalé de la crème sur une blessure qu'il avait au mollet et serait ensuite
parti en courant vers une porte en remettant l'objet dans sa poche. Alarmé
par les bruits, le surveillant-chef se serait rendu sur place et aurait
demandé à A.________ de lui montrer ce qu'il avait sur lui. Le plaignant
aurait toutefois à nouveau refusé d'obtempérer et le surveillant-chef
aurait, par conséquent, donné l'ordre aux quatre agents de détention
présents de lui retirer l'objet de gré ou de force. Le plaignant aurait résisté
avec force, se serait débattu violemment, obligeant les quatre agents de
détention et le surveillant-chef à utiliser la force pour le maîtriser. Une fois
le tube de pommade retiré, A.________ aurait continué à les agresser et
aurait tenté de les frapper. Le surveillant-chef a précisé qu'aucun coup
n'avait été porté volontairement dans le but de blesser le plaignant.
Il ressort du courrier de la Directrice de la prison du Bois-
Mermet du 15 octobre 2009 (P. 10/5) qu’A.________ aurait provoqué, par
son absence de respect des injonctions du personnel, l'incident qui a eu
lieu le 18 septembre 2009. Elle a précisé que tout objet non remis
spontanément est retiré pour des raisons de sécurité. Pour ce faire, le
personnel de la prison avait dû faire usage de la force à l'encontre du
plaignant. La Directrice de la prison en question a précisé qu'à aucun
moment, une intention de blesser volontairement A.________ n'était
présente.
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B.a) Par ordonnance du 12 mars 2010, le Juge d'instruction de
l'arrondissement de Lausanne a refusé de suivre à la plainte d’A..
Il a considéré en substance que les versions des parties étaient
irrémédiablement contradictoires. Il a également retenu que les agents
avaient commis des actes autorisés par la loi, soit par les art. 85 CP, 77 al.
1 et 78 al. 1 RSDAJ (Règlement sur le statut des détenus avant jugement
et des condamnés placés dans un établissement de détention avant
jugement et les régimes de détention applicables, RSV 340.02.5) et qu'ils
étaient dès lors en droit de recourir à la force pour prévenir en particulier
tout risque à l'encontre des tiers que le détenu allait côtoyer. Il a indiqué
que l'intervention des gardiens était donc parfaitement justifiée et
proportionnée aux circonstances.
b) Ensuite du recours interjeté par A. à l'encontre de
l'ordonnance précitée, le Tribunal d'accusation a, par arrêt du 29 avril
2010, admis le recours (I), annulé l'ordonnance (II) et renvoyé le dossier
de la cause au Juge d'instruction de l'arrondissement de Lausanne afin
qu'il instruise la plainte dans le sens des considérants, puis rende une
nouvelle décision (III). Le Tribunal d'accusation a relevé qu'il ressortait du
dossier que le plaignant avait subi des lésions corporelles simples, ceci
lors des événements du 18 septembre 2009 qui étaient imputables aux
cinq agents de détention. Il a considéré que sur la base du seul rapport du
surveillant-chef, il n'était pas possible de déterminer si l'usage de la force
par les cinq agents de détention à l'encontre du plaignant était justifiée et
proportionnée et qu'il convenait donc de procéder à l'audition du plaignant
et des cinq gardiens. Le Tribunal d'accusation a également retenu qu'il
appartenait au magistrat instructeur de déterminer si l'acte des agents
avait son fondement dans l'ordre légal, les dispositions invoquées dans
l'ordonnance ne mentionnant pas le droit d'utiliser la contrainte physique.
En outre, il a indiqué qu'il semblait, aux dires du plaignant, qu'une caméra
de surveillance était installée dans la cellule où l'incident s'était produit et
qu'il incombait dès lors au Juge d'instruction de vérifier s'il existait un
enregistrement vidéo de l'incident et, le cas échéant, de le visionner.
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C.a) Entendu le 5 mai 2011 par le Procureur général, A.________ a
déclaré que, le 18 septembre 2009, deux agents l'avaient transféré de sa
cellule à la cellule d'attente. Il a expliqué que ces deux gardiens lui avaient
demandé de vider ses poches et qu'il avait suivi leurs instructions en
montrant un tube de crème. Les deux agents lui auraient indiqué qu'il
fallait laisser la pommade hors de la cellule. Il leur aurait répondu en avoir
besoin. Il aurait dès lors gardé le tube de crème et serait entré dans la
cellule d'attente. Il a expliqué que quelques minutes plus tard quatre ou
cinq agents étaient entrés dans la cellule et que les faits s'étaient produits
tels que décrits dans sa plainte du 13 novembre 2009. Il a indiqué ne plus
avoir un souvenir précis des faits qui s'étaient produits deux ans
auparavant.
b) Entendus en qualité de personnes appelées à donner des
renseignements par le Procureur général les 5 mai, 14 et 18 juillet 2011
(PV aud. 5 à 9), les cinq agents de détention ont expliqué en substance
que B.________ et Q.________ avaient emmené le plaignant de sa cellule à la
cellule d'attente et lui auraient demandé de montrer l'objet qu'il avait dans
sa poche, ce qu'il aurait refusé en indiquant qu'il s'agissait d'un tube de
pommade. Malgré quelques divergences dans leurs déclarations
respectives, ils ont déclaré que H., N. et J.________ auraient
ensuite rejoint Q.________ et B.. H. aurait demandé à
plusieurs reprises au plaignant de lui montrer le tube de pommade et
l'aurait informé que, s'il n'obtempérait pas, ils entreraient dans la cellule
pour le lui prendre de force. Le plaignant n'ayant, selon leurs dires, pas
obtempéré, H., N., B., Q. et, selon deux
témoignages (B.________ et J.), également J. seraient entrés
dans la cellule et auraient maîtrisé le plaignant, qui se serait débattu, par
la force, réussissant à lui prendre le tube de pommade dans la poche. Au
moment où les agents auraient lâché A.________ et quitté la cellule, celui-ci
aurait saisi par le col l’agent N.. Ils seraient dès lors, selon
certaines versions, tous retournés dans la cellule pour aider N. qui
aurait été à terre avec le plaignant. Une fois leur collègue dégagé, ils
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seraient tous sortis de la cellule. Selon N., un coup aurait été
donné par H. au plaignant afin que ce dernier le lâche.
c) Par ordonnance du 15 septembre 2011, le Procureur général
a ordonné le classement de la procédure pénale (I) et a laissé les frais de
procédure à la charge de l'Etat (II). Il a considéré en substance qu'il n'y
avait pas d'éléments suffisants au dossier pour affirmer que les faits se
seraient déroulés de la manière décrite par le plaignant. Il a retenu que les
cinq agents avaient usé de la force, dans le respect du principe de
proportionnalité, pour des raisons sécuritaires, afin de garantir,
conformément à la procédure interne de la prison, que le plaignant ne
cache pas sur lui un objet potentiellement dangereux. Il a ajouté que
même si l'usage de force avait été excessif, rien ne permettait d'attribuer
tel geste ou tel coup à un ou plusieurs des agents de détention et qu'il
n'existait dès lors aucune construction juridique conforme au droit qui
permettrait d'envisager de retenir à l'encontre de tous une infraction qui
n'aurait été commise que par l'un d'entre eux.
d) Ensuite du recours interjeté par A., par arrêt du
9 novembre 2011, la Chambre des recours pénale a partiellement admis le
recours (I), a annulé l’ordonnance en ce qui concernait le classement de la
procédure (II), a renvoyé le dossier de la cause au Procureur général pour
qu’il procède dans le sens des considérants (III), a laissé les frais de
procédure à la charge de l’Etat (IV) et a déclaré l’arrêt exécutoire (V). Elle
a relevé que les lésions constatées médicalement témoignaient d’un
usage important de la force et que les cinq agents de détention avaient
reconnu avoir fait usage de la force à l’encontre d’A.. Il existait
donc des indices suffisants que le comportement des agents pouvait être
constitutif de lésions corporelles simples au sens de l’art. 123 ou 125 CP
et/ou d’agression, ainsi que d’abus d’autorité conformément à l’art. 312
CP, la disproportion entre le but à atteindre et les moyens employés par
les cinq agents pouvait laisser penser que ces derniers avaient abusé des
pouvoirs de leur charge, dans le dessein de nuire au prénommé. La Cour
de céans a toutefois indiqué que le comportement des cinq agents pouvait
être licite s’ils avaient agi comme la loi l’ordonnait. L’ordonnance attaquée
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n’indiquait cependant pas sur quelle base légale les actes des gardiens
avaient leur fondement. Il n’avait pas non plus été établi que l’acte
commis était proportionné à son but. L’instruction devait ainsi être
complétée sur ces deux points.
B.Après avoir procédé aux investigations complémentaires
précitées, par ordonnance du 22 janvier 2013, le Procureur général a
ordonné le classement de la procédure pénale dirigée contre N.,
Q., B.________ et J.________ pour lésions corporelles simples
qualifiées, agression et abus d’autorité (I), a alloué aux prévenus, à la
charge de l’Etat, les indemnités suivantes, TVA comprise, pour leurs frais
de défense, soit à N.________ une indemnité de 5'134 fr., à H.________ une
indemnité de 6'655 fr. 50, à B.________ une indemnité de 2'559 fr. et à
Q.________ une indemnité de 6'580 fr. (II), et a laissé les frais de procédure
à la charge de l’Etat (III).
Se fondant sur les déclarations des prévenus, qu’il a estimées
cohérentes et crédibles, le Ministère public a classé la procédure ouverte à
l’encontre des cinq agents pour les motifs suivants.
Le plaignant avait subi des lésions corporelles qui étaient
imputables, à tout le moins en partie, à l’action des prévenus. Cela étant,
il s’était lui-même blessé en donnant des coups de poing et de pied et en
tentant de s’opposer aux agents, ainsi que lors de la chute avec
N., chute que le plaignant avait provoquée. Ainsi, les lésions
pouvaient résulter aussi bien de la phase durant laquelle les agents
avaient dû maîtriser le plaignant qui se débattait pour lui prendre l’objet
qui était dans sa poche, que lors du second épisode, au cours duquel le
plaignant avait agressé N. qui s’était alors défendu et avait dû être
secouru par H.________ et Q.________.
Prises dans leur globalité, les lésions attestées par les
certificats médicaux des 18 et 22 septembre 2009 restaient compatibles
avec un emploi proportionné de la force pour, d’abord, contraindre le
plaignant, qui s’y opposait, à une fouille, et ensuite défendre et dégager
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l’agent agressé par le plaignant. Les prévenus avaient dû faire face, de la
part d’une personne résolument figée dans l’obstruction – et précisément
convoquée pour cela devant la directrice –, à un refus d’obtempérer
obstiné malgré des avertissements formels répétés. Cette opposition
persistante pouvait suggérer une menace concrète, le plaignant refusant,
contrairement à ses devoirs (art. 22, 27, 77 et 78 RSDAJ), de montrer
l’objet dont il était porteur. Ce comportement évoquait sérieusement le
risque d’usage d’un instrument dangereux. De plus, à cette situation
d’opposition, puis de menace avait succédé l’agression physique
proprement dite, le plaignant s’étant d’abord débattu en donnant des
coups de pied et des coups de poing, avant de retenir, par un
étranglement, un des agents qui tentait de sortir de la cellule, de telle
sorte qu’il avait fallu à nouveau faire usage de la force pour le faire lâcher
sa prise.
Quant au nombre de gardiens à être intervenus, il ne consistait
pas en un élément de disproportion, mais devait au contraire permettre
une intervention plus rapide en vue de maîtriser le détenu, avec, pour les
agents, une diminution des risques.
S’agissant de l’infraction d’abus d’autorité (art. 312 CP), dès
lors qu’il entrait dans les attributions légales des agents pénitentiaires
(art. 5, 77, 78 RSDAJ, art. 111, 123, 124, 140 à 143 du Règlement de la
prison du Bois-Mermet) de fouiller, puis d’exiger d’un détenu qu’il montre
l’objet qu’il portait et le cas échéant de le contrôler, au besoin par la force,
et que les lésions attestées par les certificats médicaux susmentionnés
pouvaient résulter aussi bien d’un emploi proportionné de la force que, à
tout le moins en partie, des propres actes du plaignant, il était exclu que
l’un ou l’autre des surveillants puisse être condamné pour abus d’autorité.
En outre, dès lors que les lésions subies par le plaignant
avaient résulté d’un emploi de la force autorisé par la loi et proportionné
(cf. art. 14 CP), ainsi que des actes propres du plaignant, il était également
exclu que l’un ou l’autre des surveillants soit condamné pour les délits de
lésions corporelles simples (art. 123 CP), de lésions corporelles simples par
négligence (art. 125 CP) ou d’agression (art. 134 CP).
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Par surabondance de droit, force était de constater que l’état
de nécessité (art. 17 CP), suivi par la légitime défense (art.15 CP), étaient
également réalisés en l’espèce.
C.Par acte du 4 février 2013, A.________ a recouru contre cette
ordonnance de classement, concluant sous suite de frais et dépens à son
annulation, le dossier de la cause étant renvoyé au Procureur général pour
qu’il procède à la mise en accusation devant le Tribunal compétent de
H., B., N., Q. et J.________, pour lésions
corporelles simples, agression et abus d’autorité.
E n d r o i t :
1.Les parties peuvent attaquer une ordonnance de classement
rendue par le ministère public en application des art. 319 ss CPP (Code de
procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0) dans les dix jours
devant l’autorité de recours (art. 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP; cf. art. 20 al. 1
let. b CPP), qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours
pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise d’introduction du
Code de procédure pénale suisse; RSV 312.01]; art. 80 LOJV [loi vaudoise
d’organisation judiciaire; RSV 173.01]).
Interjeté dans le délai légal auprès de l’autorité compétente
par la partie plaignante qui a qualité pour recourir (cf. art. 382 al. 1 CPP),
le recours est recevable.
2.a) Aux termes de l'art. 319 al. 1 CPP, le Ministère public
ordonne le classement de tout ou partie de la procédure notamment
lorsque aucun soupçon justifiant une mise en accusation n’est établi (let.
a), à savoir lorsque les soupçons initiaux qui ont conduit le ministère
public à ouvrir une instruction n’ont pas été confirmés (Grädel/Heiniger, in
: Niggli/Heer/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische
Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, Bâle 2011, n. 8 ad art.
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319 CPP, p. 2208), ou lorsque les éléments constitutifs d’une infraction ne
sont pas réunis (let. b), à savoir lorsque le comportement incriminé, quand
bien même il serait établi, ne réalise les éléments constitutifs objectifs et
subjectifs d’aucune infraction pénale (Grädel/Heiniger, op. cit., n. 9 ad art.
319 CPP).
b) De manière générale, les motifs de classement sont ceux
"qui déboucheraient à coup sûr ou du moins très probablement sur un
acquittement ou une décision similaire de l'autorité de jugement"
(Message du Conseil fédéral relatif à l'unification du droit de la procédure
pénale du 21 décembre 2005, FF 2006 pp. 1057 ss, spéc. 1255). Un
classement s'impose donc lorsqu'une condamnation paraît exclue avec
une vraisemblance confinant à la certitude. La possibilité de classer la
procédure ne saurait toutefois être limitée à ce seul cas, car une
interprétation aussi restrictive imposerait un renvoi en jugement, même
en présence d'une très faible probabilité de condamnation (ATF 138 IV 86
c. 4.1.1; TF 1B_272/2011 du 22 mars 2012 c. 3.1.1). Le principe "in dubio
pro duriore" exige donc simplement qu'en cas de doute, la procédure se
poursuive. Pratiquement, une mise en accusation s'impose lorsqu'une
condamnation apparaît plus vraisemblable qu'un acquittement. En effet,
en cas de doute, ce n'est pas à l'autorité d'instruction ou d'accusation
mais au juge matériellement compétent qu'il appartient de se prononcer
(ATF 138 IV 86 c. 4.1.1; TF 1B_272/2011 du 22 mars 2012 c. 3.1.1).
3.a) Se fondant sur la jurisprudence de la Cour Européenne des
Droits de l’Homme en relation avec l’art. 3 CEDH, le recourant invoque un
renversement du fardeau de la preuve. Il soutient qu’en l’espèce, le
Procureur général se serait contenté de comparer les versions des faits, en
donnant davantage de poids à celle des gardiens, sans même les analyser
et sans exiger d’autre preuve, faisant ainsi montre d’une partialité
« intolérable » et méconnaissant la jurisprudence de la Cour Européenne
des Droits de l’Homme, en vertu de laquelle il appartenait à l’Etat, au fait
des événements litigieux et sous la garde duquel il se trouvait, de lever
tout doute sur la cause, prétendument légitime, des blessures dont il
serait incontestable qu’elles lui ont été infligées par l’entremise de
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fonctionnaires. Selon le recourant, même à supposer que le fardeau de la
preuve n’ait pas été renversé, le Ministère public aurait, d’une part,
apprécié de manière erronée le résultat de l’administration des preuves en
retenant la version des faits donnée par les prévenus, à l’exclusion de la
sienne et, d’autre part, aurait fondé sa décision sur des faits erronés, en
contradiction avec les pièces (cf. art. 393 al. 2 let. b CPP).
b) En l’espèce, après avoir détaillé les déclarations des
différents protagonistes, le Procureur général a d’abord relevé que les
versions du recourant et des prévenus étaient contradictoires sur la
grande majorité des points et qu’aucune mesure d’instruction
supplémentaire n’était susceptible de compléter l’enquête, les parties
n’ayant d’ailleurs rien requis dans ce sens. S’agissant d’A.________, le
Ministère public a constaté qu’il avait varié dans ses déclarations et qu’il
avait une propension à interpréter les faits à sa manière et à exagérer
ceux-ci, mais également qu’il avait une tendance à inverser les rôles et à
accuser les agents de torts dont il portait en réalité lui-même la
responsabilité. Il a ajouté que la description des faits du prénommé
suscitait l’incrédulité et qu’il paraissait extrêmement invraisemblable que
les agents de détention l’aient agressé, sans raison, de surcroît dans une
cellule qu’ils croyaient sous la surveillance d’une caméra, et, qui plus est,
juste avant un entretien avec la directrice de l’établissement qui pouvait
arriver à tout moment. S’agissant des prévenus, le Procureur général a
relevé que leurs versions comportaient certes des divergences sur
plusieurs points, mais qu’il s’agissait de points de détail, en particulier
quant au rôle exact de chacun des agents durant l’intervention. Cela
étant, rien ne paraissait susceptible de modifier le fait que les prévenus
n’avaient pas mis au point une version unique « arrangée », mais bien
plutôt qu’ils avaient tenté de restituer, de nombreux mois après les faits,
des souvenirs nécessairement imprécis tant en raison de l’écoulement du
temps que du caractère tumultueux d’une scène qui avait duré quelques
minutes tout au plus. Le Ministère public a retenu qu’à l’aune du caractère
oppositionnel et revendicateur avéré et établi du recourant durant sa
détention, les déclarations des agents paraissaient au contraire
cohérentes et crédibles.
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c) A titre préalable, il convient de relever qu’il est indubitable
que le comportement des gardiens de détention est à l’origine des lésions
ou d’une partie des lésions subies par le recourant, à tout le moins celles
évoquées dans le rapport du surveillant-chef du 19 septembre 2009 (P.
10/14), à savoir une bosse sur le front, des griffures aux avant-bras, ainsi
que des douleurs aux parties intimes.
Cela étant, on ne saurait suivre l’argumentation du recourant
relatif au renversement du fardeau de la preuve. Le procureur, après avoir
mené une enquête effective et approfondie, a considéré qu’il existait un
faisceau d'indices concordants permettant de faire peser un doute sérieux
sur le récit d’A., privilégiant de manière convaincante la version
des faits des prévenus. En effet, la cour de céans doit admettre avec le
Ministère public que les déclarations des geôliers quant au déroulement
des événements paraissent plus crédibles que celles du recourant pour les
motifs suivants.
Tout d’abord, la plainte du recourant est extrêmement
lacunaire s’agissant du déroulement des faits et l’audition de ce dernier,
certes tardive, ne permet pas de la compléter. A l’inverse, le rapport du
surveillant-chef établi le 19 septembre 2009 permet de discerner deux
phases distinctes des événements, à savoir la fouille, puis l’agression du
geôlier N.. En outre, sachant que l’exposé des faits le plus
contemporain des événements est généralement le plus crédible, il
convient de privilégier le contenu du rapport du surveillant-chef, d’autant
que ce dernier ignorait tout de la procédure pénale à suivre. On relèvera
d’ailleurs que ce rapport mentionne que le recourant a refusé de remettre
le tube de pommade au surveillant-chef, malgré l’ordre de ce dernier, et
que lorsque les agents présents ont voulu lui retirer cet objet, le recourant
a résisté avec force et s’est débattu violemment, obligeant ainsi les
gardiens à utiliser la force pour le maîtriser. Or, le déroulement des faits
tel qu’il vient d’être décrit, à savoir que le recourant se serait révélé
oppositionnel dès le début, et serait ensuite devenu très difficile à gérer,
apparaît nettement plus plausible que la thèse de ce dernier, selon
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laquelle les agents l’auraient agressé sans aucun motif. Il suffit pour s’en
convaincre de se référer aux agissements antérieurs du recourant. En
effet, il résulte du rapport de comportement établi le 19 septembre 2009
par la Direction de la Prison du Bois-Mermet les éléments suivants.
A.________ n’a aucun respect envers le personnel, il est malhonnête,
arrogant et tient des propos injurieux. Il a en outre commis plusieurs
dégâts dans sa cellule et à d’autres endroits de l’établissement et n’a
jamais respecté le règlement de la prison. Il a un comportement inadapté
et inadéquat. Il manipule les personnes et ment régulièrement. Il cherche
à pousser le personnel à la faute en les provoquant. Il se croit au-dessus
des règles. Ces codétenus ne sont pas épargnés. Il n’a aucune gestion de
ses émotions, hurle et devient très démonstratif lorsqu’il est contrarié.
Enfin, le 18 septembre 2009, il a été sanctionné pour dommages à la
propriété et inobservation des règles et des directives à dix jours-amende
à 30 francs le jour (P. 43/3).
Par ailleurs, comme l’a relevé le Ministère public, il paraît
inconcevable que les geôliers se soient livrés à une agression concertée
du recourant, au risque de voir celle-ci enregistrée par la caméra de
surveillance.
Enfin, tant la description des lésions (P. 6/3) que les
photographies de celles-ci (P. 86/1) imposent de relativiser l’importance et
l’étendue de ces lésions. Les blessures du recourant sont en effet tout à
fait compatibles avec les ecchymoses, dermabrasions ou abrasions que
peuvent laisser des gestes d’appréhension, de pression ou de contention
pendant une fouille, lorsque la personne se débat. Il sera précisé ici que la
plaie la plus importante, soit la plaie ouverte à la jambe, était une lésion
préexistante.
L’ensemble des éléments qui précèdent permet de douter de
l’entière crédibilité du recourant.
d) S’agissant de l’objet de la fouille, il est vrai que la
formulation de l’ordonnance de classement, selon laquelle ce n’est
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qu’après les faits que les prévenus auraient pu constater que l’objet
n’était en réalité qu’un petit tube de pommade qui ne contenait rien de
dangereux, peut prêter à confusion. En effet, on doit admettre que les
prévenus savaient tous, lorsqu’a débuté l’intervention à cinq, que c’était
un tube de pommade que le recourant refusait de remettre. Le surveillant-
chef a demandé à plusieurs reprises au recourant de lui remettre ce tube
et cette injonction aura été faite devant tous les geôliers. Cela étant,
comme on le verra ci-après, cette confusion ne modifie en rien
l’appréciation du Ministère public, selon laquelle le comportement des
prévenus était proportionné au but poursuivi.
e) Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré du
renversement du fardeau de la preuve et de la constatation erronée des
faits doit être rejeté.
3.a) Le recourant soutient ensuite que la décision entreprise
considère à tort que des faits justificatifs empêcheraient de retenir les
infractions de lésions corporelles simples (art. 123 CP), d’agression (art.
134 CP) et d’abus d’autorité (art. 312 CP). Tout d’abord, se fondant sur
l’art. 14 CP, il fait valoir que les actes des prévenus ne seraient pas
autorisés par la loi et que dans tous les cas, ceux-ci auraient recouru à des
moyens disproportionnés. En effet, selon lui, les lésions constatées
médicalement témoigneraient d’un usage important de la force, le nombre
des agents serait en soi disproportionné, en particulier pour saisir un banal
tube de pommade. Enfin, pour ces mêmes motifs, ni l’état de nécessité
(art. 17 CP) ni la légitime défense ne saurait entrer en considération dans
le cas particulier.
b) Conformément à l'art. 14 CP, quiconque agit comme la loi
l'ordonne ou l'autorise se comporte de manière licite, même si l'acte est
punissable en vertu de ce même code. Cette disposition reprend en
substance l'art. 32 aCP, de sorte que la jurisprudence y relative conserve
sa pertinence.
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La licéité de l'acte est, en tous les cas, subordonnée à la
condition qu'il soit proportionné à son but (ATF 107 IV 84 c. 4).
Il faut donc se demander si le préjudice porté aux droits de
tiers n'excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre le but qui le justifie
(ATF 107 IV 84, précité, c. 4 et 4a; ATF 94 IV 5 c. 1 et 2a), en tenant
compte des circonstances du cas d'espèce, soit de la justification et du
type de la mesure prise, ainsi que des moyens et du temps dont disposait
l'intéressé, selon la représentation qu'il avait des faits au moment où il a
agi (TF 6B_930/2008 du 15 janvier 2009 c. 3.1 et la référence citée). Le
respect de la proportionnalité est une question de droit, qui relève avant
tout de l'appréciation, laquelle doit intervenir en se replaçant dans les
circonstances concrètes du cas, en tenant compte de la réalité du terrain –
notamment en matière d'intervention policière –, de l'urgence ou encore
de l'état de tension dans lequel l'auteur pouvait être légitimement plongé.
Ainsi, les autorités judiciaires ne doivent pas se livrer à des raisonnements
a posteriori trop subtils pour établir si l'auteur des mesures de défense
n'aurait pas pu ou dû se contenter d'avoir recours à des moyens moins
dommageables (Monnier, Commentaire romand, Bâle 2009, n. 5 ad art.
14-18 CP, p. 172 et les références citées).
Il était déjà acquis, aux termes de la jurisprudence et de la
doctrine relatives à l'art. 32 aCP, que le devoir de fonction et le devoir de
profession, tels qu'expressément prévus à l'art. 32 aCP, ne constituaient
pas des justifications autonomes découlant directement de cette norme
pénale, mais devaient également, conformément au principe de base,
reposer sur une (autre) norme juridique écrite ou non écrite. L'art. 14 CP, à
l'instar de l'art. 32 aCP, ne renferme en lui-même aucun motif justificatif et
ne constitue qu'une norme de renvoi, par exemple au droit public
cantonal, s'agissant de déterminer l'existence et l'étendue d'un devoir de
fonction (Monnier, op. cit., n. 21 ad art. 14-18 CP, p. 174 et la référence
citée).
c) En droit cantonal, les dispositions légales topiques figurent
dans le Règlement sur le statut des détenus avant jugement et des
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condamnés placés dans un établissement de détention avant jugement et
les régimes de détention applicables du 16 janvier 2008 (RSDAJ, RSV
340.02.5) et dans le Règlement de la prison de Bois-Mermet à Lausanne
du 9 septembre 1977 (R-BM, 340.11.2). Le RSDAJ prévoit notamment à
son art. 5 que la détention doit être organisée de manière à garantir la
sécurité. L’art. 77 RSDAJ réglemente la fouille de personnes et d’objets.
L’ordre de fouille est de la compétence de la direction de l’établissement.
Cependant l’art. 78 RSDAJ, qui réglemente la fouille des détenus en des
circonstances particulières (déplacements), ne prévoit pas expressément
que cette fouille relève de la compétence de la direction de
l’établissement. Le R-BM mentionne les missions générales du surveillant-
chef et des surveillants. Les art. 111 R-BM pour le surveillant-chef et 141
R-BM pour les surveillants leur imposent de veiller à l’application des
dispositions réglementaires. L’art. 123 R-BM confère au surveillant-chef la
responsabilité des mesures de sûreté nécessaires à la garde des détenus,
d’organiser et de surveiller leurs déplacements à l’intérieur de
l’établissement. L’art. 142 R-BM rappelle aux surveillants leur obligation
d’appliquer les mesures de sûreté nécessaires à la garde des détenus. La
fouille sécuritaire repose donc sur une base légale. Quant à l’usage de la
contrainte pour l’exercice d’une telle fouille, il n’est pas réglementé,
notamment pas subordonné à un ordre exprès de la direction de
l’établissement, et pour cause, dans la mesure où il découle naturellement
de l’une des missions premières du personnel de tout établissement
pénitentiaire, soit de maintenir l’ordre et la sécurité. On peut s’agissant de
cette mission faire le parallélisme avec l'art. 24 de la loi sur la police
cantonale (RSV 131.11, LPol), qui interdit au fonctionnaire de police de
faire subir à quiconque un outrage ou des mauvais traitements, mais
prévoit que la police peut, pour l'accomplissement de son service, utiliser
la force, dans une mesure proportionnée aux circonstances, lorsqu'il
n'existe pas d'autre moyen d'agir. La mission des agents de détention ne
pourrait donc tout simplement pas être remplie si l’usage de la contrainte
était systématiquement subordonné à validation hiérarchique, que
l’intervention soit urgente ou non.
d) En l’espèce, il découle des dispositions cantonales précitées
que les geôliers n’ont pas usé illicitement des pouvoirs découlant de leur
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charge. En effet, comme le relève le Procureur général, il entre dans les
attributions légales de ces derniers de fouiller, puis d’exiger d’un détenu
qu’il montre l’objet qu’il porte et, le cas échéant de le contrôler, au besoin
par la force. On ne saurait en outre reprocher aux agents de détention de
ne pas avoir interpellé leur directrice avant d’intervenir. Le but poursuivi
étant légitime, il reste à examiner si les moyens utilisés étaient excessifs.
Pour ce qui est de la première phase des événements, soit la
fouille du recourant, l’excès pourrait résulter du nombre d’intervenants.
Cela ne signifie pas pour autant qu’il y aura plus de lésions ou que celles-ci
seront plus fortes. Bien au contraire, on peut admettre que l’acte de
contrainte sera exécuté plus rapidement de par le nombre d’intervenants
et par conséquent limitera le temps pendant lequel la personne est
soumise à la contrainte. L’excès pourrait également être déduit de la
nature relativement anodine de l’objet détenu par le recourant et du fait
qu’il aurait été autorisé à le détenir lors de son entretien avec la directrice.
Les geôliers ne pouvaient cependant se satisfaire de la seule information
selon laquelle il s’agissait d’un tube de pommade. Ils devaient contrôler
également l’objet dans le cadre de leur mission générale de maintien de la
sécurité, d’autant que l’attitude oppositionnelle présente et passée du
recourant, ainsi que le contexte de son entretien avec la directrice, leur
imposaient une certaine circonspection. Ils étaient à tout le moins
convaincus de l’existence de cette obligation et les surveillants encore
plus, dans la mesure où ils obéissaient à l’ordre de leur surveillant-chef.
Pour ce qui est de la suite des événements, il convient de ne pas perdre
de vue que le recourant s’est révélé oppositionnel dès le début et qu’il est
devenu difficile à gérer, d’abord en se débattant et en tentant d’asséner
des coups, puis en attrapant par le col un des agents présents. Dans ces
circonstances, il ne fait aucun doute que, contrairement à ce que soutient
le recourant, celui-ci est directement et fautivement à l’origine des
développements de l’action des geôliers en cause. Il est manifeste qu’une
opération telle que celle des agents de détention tentant de maîtriser le
recourant laisse souvent des marques très apparentes lorsque la personne
en question refuse de rester immobile et tente de se débattre. Par ailleurs,
les blessures du recourant, qui doivent être sérieusement relativisées,
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étant d’ailleurs précisé qu’il lui a été simplement prescrit du paracétamol
(P.10/2), demeurent dans la droite ligne d’une immobilisation énergique et
ne proviennent pas d’une atteinte gratuite ou sans commune mesure avec
l’attitude de ce dernier. La force physique dont ont dû faire usage les
geôliers ne peut donc être considérée comme importante et par
conséquent excessive.
Il résulte de ce qui précède que le recours à la contrainte
physique était proportionné aux circonstances. Les prévenus étaient
fondés à penser, dans la situation où ils se trouvaient, qu'il n'y avait pas
d'autre moyen d’immobiliser ou de faire lâcher prise au recourant, qui
refusait catégoriquement d’obéir aux injonctions des agents.
e) Enfin, la cour de céans fait sienne l’argumentation du
Ministère public s’agissant de la réalisation des circonstances de l’état de
nécessité (art. 17 CP) et de la légitime défense (art. 15 CP). En effet,
comme le relève le Procureur général, dans la première phase, il était
effectivement nécessaire que les agents fassent usage de la force pour
prendre la mesure d’une situation d’opposition, potentiellement
dangereuse. Il n’y avait pas d’autre moyen que la force pour faire face de
façon adéquate à la menace potentielle que représentait un objet dont le
plaignant s’obstinait à empêcher l’identification. Toutes les tentatives de
parvenir, par les paroles et les avertissements, à une solution sans usage
de la force avaient été épuisées préalablement et avaient échoué du fait
de l’attitude du recourant. Cette même proportionnalité était réalisée
s’agissant de la défense, légitime, face à l’agression de N.________.
f) Au vu de l’ensemble des considérations qui précèdent, la
décision du Procureur général de classer la procédure échappe à la
critique.
4.Il résulte de ce qui précède que le recours, manifestement mal
fondé, doit être rejeté sans autres échanges d’écritures (art. 390 al. 2
CPP).
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Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce du
seul émolument d'arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 1’870 fr. (art. 20 al. 1 TFJP
[tarif des frais judiciaires pénaux; RSV 312.03.1]), seront mis à la charge
du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale,
statuant à huis clos,
prononce :
I. Le recours est rejeté.
II. L’ordonnance attaquée est confirmée.
III. Les frais d’arrêt, par 1’870 fr. (mille huit cent septante francs),
sont mis à la charge d’A..
IV. Le présent arrêt est exécutoire.
Le vice-président : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-M. Cédric Aguet, avocat (pour A.),
-M. Charles Munoz, avocat (pour N.),
-Mme Odile Pelet, avocate (pour Q.),
-Mme Antonella Cereghetti Zwahlen, avocate (pour H.),
-Mme Mireille Loroch, avocate (pour B.),
-Mme Coralie Devaud, avocate (pour J.________),
-M. le Procureur général du canton de Vaud.
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20 -
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1