351 TRIBUNAL CANTONAL 309 PE09.029293-ECO C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 30 avril 2014
Composition : M.A B R E C H T , président MM. Meylan et Krieger, juges Greffière:MmeMirus
Art. 68 al. 5, 107 al. 2 LTF ; 319 CPP La Chambre des recours pénale prend séance à huis clos pour statuer sur le recours interjeté le 4 février 2013 par A.________ contre l’ordonnance de classement rendue le rendue le 22 janvier 2013 par le Procureur général du canton de Vaud dans la cause n° PE09.029293- ECO dirigée contre D., S., N., L. et Q.. Elle considère : E n f a i t : A. a) A. a été détenu avant jugement à la prison du Bois- Mermet entre le 22 juillet et le 15 octobre 2009. Travaillaient alors dans
b) Par ordonnance du 12 mars 2010, le Juge d'instruction de l'arrondissement de Lausanne a refusé de suivre à la plainte, estimant que les versions des parties étaient irrémédiablement contradictoires, que les agents étaient autorisés par la loi à agir comme ils l'avaient fait et que leur intervention, visant à éviter tout risque à l'encontre des tiers que le détenu allait côtoyer, était justifiée et proportionnée. Par arrêt du 29 avril 2010, le Tribunal d'accusation du canton de Vaud a annulé cette ordonnance. Cette autorité a jugé qu'il n'était pas possible sur la base du seul rapport du surveillant-chef de déterminer si l'usage de la force par les cinq agents, ayant causé à A.________ des lésions corporelles simples, était justifié et proportionné. Il convenait également de déterminer si l'acte des agents avait son fondement dans l'ordre légal et de vérifier s'il existait un enregistrement vidéo de l'incident.
c) Après avoir entendu le plaignant et les prévenus, le Procureur général du canton de Vaud a, par ordonnance du 15 septembre 2011, classé la procédure pénale. Il a en substance considéré qu'il n'y avait pas d'éléments suffisants au dossier pour affirmer que les faits se seraient déroulés de la manière décrite par A., que les agents avaient usé de la force dans le respect du principe de proportionnalité, pour des raisons sécuritaires, afin de garantir qu’A. ne cache pas sur lui un objet potentiellement dangereux. Il a ajouté que même si l'usage de la force avait été excessif, rien ne permettait d'attribuer tel geste ou tel coup à un ou plusieurs des agents de détention et qu'il n'existait dès lors aucune construction juridique conforme au droit qui permettrait d'envisager de retenir à l'encontre de tous une infraction qui n'aurait été commise que par l'un d'entre eux.
d) Par arrêt du 9 novembre 2011, la Chambre des recours pénale a partiellement admis le recours d’A.________ et a annulé l'ordonnance du 15 septembre 2011. Elle a retenu qu'il existait des indices suffisants que le comportement des agents puisse être constitutif de lésions corporelles simples et/ou d'agression, ainsi que d'abus d'autorité, la disproportion entre le but à atteindre et les moyens employés par les cinq agents pouvant laisser penser que ces derniers avaient abusé des pouvoirs de leur charge, dans le dessein de nuire à A.________. La cour de céans a toutefois indiqué que le comportement des cinq agents pouvait être licite s'ils avaient agi comme la loi l'ordonnait, ce que l'instruction devait encore établir. Elle devait également être complétée sur la question de savoir si l'acte était proportionné à son but.
B.a) Après avoir procédé à ces investigations, le Procureur général a, par ordonnance du 22 janvier 2013, classé la procédure. En substance, il s'est fondé sur les déclarations des prévenus, qu'il a estimées cohérentes et crédibles, et a jugé que les lésions subies par A., dont certaines pouvaient avoir été causées par lui-même, résultaient d'un emploi de la force autorisé par la loi et proportionné. L'opposition d’A. à montrer l'objet évoquait sérieusement le risque d'usage d'un instrument dangereux. De la sorte, il était exclu que l'un ou l'autre des surveillants puisse être condamné pour abus d'autorité ou lésions corporelles simples. Il a également estimé que l'état de nécessité, suivi par la légitime défense, étaient également réalisés.
b) Par arrêt du 22 mars 2013, la Chambre des recours pénale a rejeté le recours formé par A.________ contre cette ordonnance. Elle a retenu qu'il était indubitable que le comportement des gardiens de détention était à l'origine des lésions ou d'une partie des lésions subies par A.. Un faisceau d'indices concordants permettait néanmoins de faire peser un doute sérieux sur le récit d’A., privilégiant de manière convaincante la version des faits des prévenus. Suivant le ministère public, la cour de céans a considéré que les déclarations des
4 - geôliers quant au déroulement des évènements paraissaient plus crédibles que celles du recourant. c) Par arrêt du 27 mars 2014 (TF 1B_769/2013), la I re Cour de droit public du Tribunal fédéral a admis le recours interjeté par A.________ contre l’arrêt cantonal et a renvoyé la cause à l’autorité cantonale pour nouvelle décision (ch. 1 du dispositif de l’arrêt). d) Les parties ont été interpellées en reprise de cause. Par acte du 15 avril 2014, le Procureur général, considérant qu’il n’y avait pas lieu de procéder à des mesures d’instruction complémentaires, s’est déterminé dans le sens d’une mise en accusation des cinq prévenus. Dans ses déterminations du 23 avril 2014, le plaignant a conclu au renvoi du dossier de la cause au Procureur général pour qu’il procède à la mise en accusation des prévenus. Par actes des 22 et 23 avril 2014, N., D., S.________ et Q.________ ont déclaré renoncer à se déterminer. L.________ a renoncé à se déterminer dans le délai qui lui avait été imparti à cet effet. E n d r o i t : 1.Lorsque le Tribunal fédéral admet un recours, il statue lui- même sur le fond ou renvoie l'affaire à l'autorité précédente pour qu'elle prenne une nouvelle décision. Il peut également renvoyer l'affaire à l'autorité qui a statué en première instance (art. 107 al. 2 LTF [loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110]). L'autorité à laquelle l'affaire est renvoyée doit fonder sa nouvelle décision sur les considérants de droit contenus dans l'arrêt de renvoi. Elle ne peut en aucun cas s'écarter de l'argumentation juridique du Tribunal fédéral, aussi bien en ce qui concerne les points sur lesquels il a approuvé la motivation précédente que ceux sur lesquels il l'a désapprouvée. Il n'est pas possible de remettre en cause ce qui a été admis – même implicitement – par le Tribunal fédéral (Corboz, in : Commentaire de la LTF, Berne 2009, ch. 27 ad art. 107 LTF; CREP 23 avril 2012/197).
5 - 2.a) Dans son arrêt du 27 mars 2014, le Tribunal fédéral a considéré que le principe « in dubio pro duriore » ne permettait pas d'exclure que les lésions causées à A.________ aient été commises sans que les prévenus puissent se prévaloir d'un droit d'agir comme ils l'avaient fait, notamment sous l'angle de la proportionnalité de leur action, ou d'un état de nécessité ou de légitime défense. Les autorités cantonales ne pouvaient retenir qu'il n'existait aucun soupçon justifiant une mise en accusation (art. 319 al. 1 let. a CPP). En classant, respectivement en confirmant le classement de la procédure, elles avaient donc violé le principe « in dubio pro duriore ». L'arrêt cantonal devait par conséquent être annulé (c. 2.3). b) Les considérations qui précèdent ne sauraient être remises en cause, vu l’autorité de chose jugée attachée à l’arrêt fédéral. Il s’ensuit que le Procureur général est tenu de dresser un acte d’accusation dirigé contre les prévenus. 3.Il résulte de ce qui précède que le recours doit être admis, l’ordonnance de classement du 22 janvier 2013 annulée et la cause renvoyée au Ministère public pour qu’il procède dans le sens des considérants. Le recourant obtenant entièrement gain de cause, les frais de la procédure de recours, comprenant l’émolument de l’arrêt du 22 mars 2013, par 1'870 fr., ainsi que l’émolument du présent arrêt, par 550 fr., seront laissés à la charge de l’Etat (art. 423 al. 1 CPP). S’agissant des dépens réclamés par le recourant, il appartiendra le cas échéant à ce dernier d’adresser à la fin de la procédure – pour autant que les conditions d’une indemnité selon l’art. 433 al. 1 CPP soient alors remplies – ses prétentions à l’autorité pénale compétente selon l’art. 433 al. 2 CPP (CREP 16 avril 2013/279 c. 4 et les références citées).
6 - Par ces motifs, la Chambre des recours pénale, statuant à huis clos, prononce : I. Le recours est admis. II. L'ordonnance du 22 janvier 2013 est annulée et le dossier de la cause est renvoyé au Procureur général du canton de Vaud pour qu'il procède dans le sens des considérants. III. Les frais de la procédure de recours, par 2’420 fr. (deux mille quatre cent vingt francs), sont laissés à la charge de l’Etat. IV. Le présent arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -M. Cédric Aguet, avocat (pour A.), -M. Charles Munoz, avocat (pour D.), -Mme Odile Pelet, avocate (pour S.), -Mme Antonella Cereghetti Zwahlen, avocate (pour N.), -Mme Mireille Loroch, avocate (pour L.), -Mme Coralie Devaud, avocate (pour Q.), -M. le Procureur général du canton de Vaud. par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
7 - être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). La greffière :