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TRIBUNAL CANTONAL
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PE09.029293-ECO
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 30 avril 2014
Composition : M.A B R E C H T , président
MM. Meylan et Krieger, juges
Greffière:MmeMirus
Art. 68 al. 5, 107 al. 2 LTF ; 319 CPP
La Chambre des recours pénale prend séance à huis clos pour
statuer sur le recours interjeté le 4 février 2013 par A.________ contre
l’ordonnance de classement rendue le rendue le 22 janvier 2013 par le
Procureur général du canton de Vaud dans la cause n° PE09.029293-
ECO dirigée contre D., S., N., L. et
Q..
Elle considère :
E n f a i t :
A. a) A. a été détenu avant jugement à la prison du Bois-
Mermet entre le 22 juillet et le 15 octobre 2009. Travaillaient alors dans
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cet établissement le surveillant-chef N.________ et les agents de détention
D., S., L.________ et Q.. Le 13 novembre 2009,
A. a déposé plainte pénale contre ces cinq personnes pour lésions
corporelles simples qualifiées et abus d'autorité, infractions commises
selon lui le 18 septembre 2009.
b) Par ordonnance du 12 mars 2010, le Juge d'instruction de
l'arrondissement de Lausanne a refusé de suivre à la plainte, estimant que
les versions des parties étaient irrémédiablement contradictoires, que les
agents étaient autorisés par la loi à agir comme ils l'avaient fait et que
leur intervention, visant à éviter tout risque à l'encontre des tiers que le
détenu allait côtoyer, était justifiée et proportionnée.
Par arrêt du 29 avril 2010, le Tribunal d'accusation du canton
de Vaud a annulé cette ordonnance. Cette autorité a jugé qu'il n'était pas
possible sur la base du seul rapport du surveillant-chef de déterminer si
l'usage de la force par les cinq agents, ayant causé à A.________ des
lésions corporelles simples, était justifié et proportionné. Il convenait
également de déterminer si l'acte des agents avait son fondement dans
l'ordre légal et de vérifier s'il existait un enregistrement vidéo de
l'incident.
c) Après avoir entendu le plaignant et les prévenus, le
Procureur général du canton de Vaud a, par ordonnance du 15 septembre
2011, classé la procédure pénale. Il a en substance considéré qu'il n'y
avait pas d'éléments suffisants au dossier pour affirmer que les faits se
seraient déroulés de la manière décrite par A., que les agents
avaient usé de la force dans le respect du principe de proportionnalité,
pour des raisons sécuritaires, afin de garantir qu’A. ne cache pas
sur lui un objet potentiellement dangereux. Il a ajouté que même si l'usage
de la force avait été excessif, rien ne permettait d'attribuer tel geste ou tel
coup à un ou plusieurs des agents de détention et qu'il n'existait dès lors
aucune construction juridique conforme au droit qui permettrait
d'envisager de retenir à l'encontre de tous une infraction qui n'aurait été
commise que par l'un d'entre eux.
d) Par arrêt du 9 novembre 2011, la Chambre des recours
pénale a partiellement admis le recours d’A.________ et a annulé
l'ordonnance du 15 septembre 2011. Elle a retenu qu'il existait des indices
suffisants que le comportement des agents puisse être constitutif de
lésions corporelles simples et/ou d'agression, ainsi que d'abus d'autorité,
la disproportion entre le but à atteindre et les moyens employés par les
cinq agents pouvant laisser penser que ces derniers avaient abusé des
pouvoirs de leur charge, dans le dessein de nuire à A.________. La cour de
céans a toutefois indiqué que le comportement des cinq agents pouvait
être licite s'ils avaient agi comme la loi l'ordonnait, ce que l'instruction
devait encore établir. Elle devait également être complétée sur la question
de savoir si l'acte était proportionné à son but.
B.a) Après avoir procédé à ces investigations, le Procureur
général a, par ordonnance du 22 janvier 2013, classé la procédure. En
substance, il s'est fondé sur les déclarations des prévenus, qu'il a estimées
cohérentes et crédibles, et a jugé que les lésions subies par A.,
dont certaines pouvaient avoir été causées par lui-même, résultaient d'un
emploi de la force autorisé par la loi et proportionné. L'opposition
d’A. à montrer l'objet évoquait sérieusement le risque d'usage
d'un instrument dangereux. De la sorte, il était exclu que l'un ou l'autre
des surveillants puisse être condamné pour abus d'autorité ou lésions
corporelles simples. Il a également estimé que l'état de nécessité, suivi
par la légitime défense, étaient également réalisés.
b) Par arrêt du 22 mars 2013, la Chambre des recours pénale
a rejeté le recours formé par A.________ contre cette ordonnance. Elle a
retenu qu'il était indubitable que le comportement des gardiens de
détention était à l'origine des lésions ou d'une partie des lésions subies
par A.. Un faisceau d'indices concordants permettait néanmoins de
faire peser un doute sérieux sur le récit d’A., privilégiant de
manière convaincante la version des faits des prévenus. Suivant le
ministère public, la cour de céans a considéré que les déclarations des
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geôliers quant au déroulement des évènements paraissaient plus crédibles
que celles du recourant.
c) Par arrêt du 27 mars 2014 (TF 1B_769/2013), la I
re
Cour de
droit public du Tribunal fédéral a admis le recours interjeté par A.________
contre l’arrêt cantonal et a renvoyé la cause à l’autorité cantonale pour
nouvelle décision (ch. 1 du dispositif de l’arrêt).
d) Les parties ont été interpellées en reprise de cause. Par
acte du 15 avril 2014, le Procureur général, considérant qu’il n’y avait pas
lieu de procéder à des mesures d’instruction complémentaires, s’est
déterminé dans le sens d’une mise en accusation des cinq prévenus. Dans
ses déterminations du 23 avril 2014, le plaignant a conclu au renvoi du
dossier de la cause au Procureur général pour qu’il procède à la mise en
accusation des prévenus. Par actes des 22 et 23 avril 2014, N.,
D., S.________ et Q.________ ont déclaré renoncer à se déterminer.
L.________ a renoncé à se déterminer dans le délai qui lui avait été imparti
à cet effet.
E n d r o i t :
1.Lorsque le Tribunal fédéral admet un recours, il statue lui-
même sur le fond ou renvoie l'affaire à l'autorité précédente pour qu'elle
prenne une nouvelle décision. Il peut également renvoyer l'affaire à
l'autorité qui a statué en première instance (art. 107 al. 2 LTF [loi fédérale
du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110]). L'autorité à laquelle
l'affaire est renvoyée doit fonder sa nouvelle décision sur les considérants
de droit contenus dans l'arrêt de renvoi. Elle ne peut en aucun cas
s'écarter de l'argumentation juridique du Tribunal fédéral, aussi bien en ce
qui concerne les points sur lesquels il a approuvé la motivation précédente
que ceux sur lesquels il l'a désapprouvée. Il n'est pas possible de remettre
en cause ce qui a été admis – même implicitement – par le Tribunal
fédéral (Corboz, in : Commentaire de la LTF, Berne 2009, ch. 27 ad art.
107 LTF; CREP 23 avril 2012/197).
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2.a) Dans son arrêt du 27 mars 2014, le Tribunal fédéral a
considéré que le principe « in dubio pro duriore » ne permettait pas
d'exclure que les lésions causées à A.________ aient été commises sans
que les prévenus puissent se prévaloir d'un droit d'agir comme ils l'avaient
fait, notamment sous l'angle de la proportionnalité de leur action, ou d'un
état de nécessité ou de légitime défense. Les autorités cantonales ne
pouvaient retenir qu'il n'existait aucun soupçon justifiant une mise en
accusation (art. 319 al. 1 let. a CPP). En classant, respectivement en
confirmant le classement de la procédure, elles avaient donc violé le
principe « in dubio pro duriore ». L'arrêt cantonal devait par conséquent
être annulé (c. 2.3).
b) Les considérations qui précèdent ne sauraient être remises
en cause, vu l’autorité de chose jugée attachée à l’arrêt fédéral. Il s’ensuit
que le Procureur général est tenu de dresser un acte d’accusation dirigé
contre les prévenus.
3.Il résulte de ce qui précède que le recours doit être admis,
l’ordonnance de classement du 22 janvier 2013 annulée et la cause
renvoyée au Ministère public pour qu’il procède dans le sens des
considérants.
Le recourant obtenant entièrement gain de cause, les frais de
la procédure de recours, comprenant l’émolument de l’arrêt du 22 mars
2013, par 1'870 fr., ainsi que l’émolument du présent arrêt, par 550 fr.,
seront laissés à la charge de l’Etat (art. 423 al. 1 CPP).
S’agissant des dépens réclamés par le recourant, il
appartiendra le cas échéant à ce dernier d’adresser à la fin de la
procédure – pour autant que les conditions d’une indemnité selon
l’art. 433 al. 1 CPP soient alors remplies – ses prétentions à l’autorité
pénale compétente selon l’art. 433 al. 2 CPP (CREP 16 avril 2013/279 c. 4
et les références citées).
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Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale,
statuant à huis clos,
prononce :
I. Le recours est admis.
II. L'ordonnance du 22 janvier 2013 est annulée et le dossier de
la cause est renvoyé au Procureur général du canton de Vaud
pour qu'il procède dans le sens des considérants.
III. Les frais de la procédure de recours, par 2’420 fr. (deux mille
quatre cent vingt francs), sont laissés à la charge de l’Etat.
IV. Le présent arrêt est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-M. Cédric Aguet, avocat (pour A.),
-M. Charles Munoz, avocat (pour D.),
-Mme Odile Pelet, avocate (pour S.),
-Mme Antonella Cereghetti Zwahlen, avocate (pour N.),
-Mme Mireille Loroch, avocate (pour L.),
-Mme Coralie Devaud, avocate (pour Q.),
-M. le Procureur général du canton de Vaud.
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
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être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF).
La greffière :