351 TRIBUNAL CANTONAL 122 PE09.028889-TDE C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Séance du 21 avril 2011
Présidence de M. K R I E G E R , président Juges:MmesEpard et Byrde Greffière:MmeMirus
Art. 452 al. 2 CPP; 404 al. 1 CPP-VD Vu le jugement du 17 janvier 2011, par lequel le Tribunal de police de l'arrondissement de Lausanne a constaté le défaut d' I.________ et déclaré exécutoire le prononcé préfectoral No LAU/01/09/0010046 rendu le 20 octobre 2009 par la Préfecture du district de Lausanne, vu la demande de nouveau jugement formée par I.________ le 14 février 2011, vu le prononcé du 15 février 2011, par lequel le Président du Tribunal d'arrondissement de Lausanne a déclaré irrecevable la demande précitée et mis les frais de la décision à la charge du prénommé, vu le recours interjeté en temps utile par I.________ contre cette décision, vu les déterminations du Président du Tribunal d'arrondissement de Lausanne,
2 - vu les pièces du dossier; attendu qu'interjeté dans le délai légal (art. 384 let. b CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007, RS 312.0] et 396 al. 1 CPP) contre une décision du tribunal de première instance (cf. art. 369 al. 1 CPP), par le condamné par défaut qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), le recours est recevable; attendu que le recourant fait d'abord valoir une violation de l'art. 368 al. 1 CPP, dès lors que le jugement qui lui a été notifié ne mentionnait pas la possibilité de demander un nouveau jugement, que le prononcé attaqué violerait ainsi le droit à l'information du condamné, qu'en réalité, les voies du relief et de l'appel étaient indiquées sur le courrier accompagnant le jugement, que la question de savoir si ce procédé est suffisant peut rester ouverte, vu ce qui suit; attendu que le recourant invoque également une violation de l'art. 452 al. 2 CPP et de l'art. 404 CPP-VD (Code de procédure pénale du canton de Vaud du 12 septembre 1967), que selon lui, sa demande de nouveau jugement devait être analysée sous l'angle de l'ancien droit, plus favorable que le nouveau s'agissant du délai pour procéder; attendu que selon l'art. 452 al. 2 CPP, les demandes de nouveau jugement présentées après l’entrée en vigueur du présent code par les personnes qui ont été jugées dans le cadre d’une procédure par défaut selon l’ancien droit sont appréciées à la lumière du droit qui leur est le plus favorable, que le principe de la lex mitior concerne les conditions d'octroi d'une nouvelle procédure, soit notamment la forme et le délai auxquels doit satisfaire la demande (cf. art. 368 al. 1 CPP), ainsi que le point de savoir si le droit à un nouveau jugement est subordonné ou non à l’existence d’un motif justificatif de l’absence aux (premiers) débats (cf. art. 368 al. 2 CPP ; Message du Conseil fédéral, FF 2006 p. 1057 ss, spéc. 1335 s. ; Pfister-Liechti, in: Kuhn/Jeanneret (éd.), Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 8 s. ad art. 452 CPP ;
3 - Uster, in: Niggli/Heer/Wiprächtiger (éd.), Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, Bâle 2011, n. 2 ad art. 452 CPP; Schmid, Übergangrecht der Schweizerischen Strafprozessordung (StPO), Zurich/St-Gall 2010, n. 254, p. 71), que s'agissant du délai à respecter pour le dépôt de la demande de nouveau jugement, l'ancien CPP-VD est plus favorable au condamné que le CPP entré en vigueur le 1 er janvier 2011, qu'en effet, selon l'art. 404 al. 1 CPP-VD, le délai pour présenter une demande de nouveau jugement était de vingt jours si la notification du jugement avait atteint le condamné en Suisse, alors que selon l'art. 368 al. 1 CPP, il est de dix jours, que la demande de nouveau jugement d'I.________ doit donc être appréciée au regard de l'ancien CPP-VD; attendu qu'une copie du jugement rendu le 17 janvier 2011 a été notifiée à I.________ le 24 janvier 2011 par lettre recommandée, que le prénommé a retiré ce pli le 26 janvier 2011, comme l'atteste l'extrait "Track and Trace" de la Poste suisse (cf. P. 19, p. 2), que le délai de vingt jours pour présenter une demande de nouveau jugement était échu le 15 février 2011, que la demande de nouveau jugement formée par I.________, en date du 14 février 2011, n'est dès lors pas tardive, que c'est donc à tort que le premier juge l'a déclarée irrecevable, que par conséquent, il lui appartiendra de donner suite à ladite demande; attendu, en définitive, que le recours est admis et le prononcé annulé, que le dossier est renvoyé au Tribunal de police de l'arrondissement de Lausanne pour qu'il procède dans le sens des considérants, puis rende une nouvelle décision, que les frais de la procédure de recours, constitués en l'espèce de l'émolument du présent arrêt (art. 422 al. 1 et 2 CPP), par 440 fr. (art. 20 al. 1 TFJP; RSV 312.03.1), sont laissés à la charge de l'Etat.
4 - Par ces motifs, la Chambre des recours pénale, statuant à huis clos : I. Admet le recours. II. Annule le prononcé attaqué. III. Renvoie le dossier au Tribunal de police de l'arrondissement de Lausanne pour qu'il procède dans le sens des considérants, puis rende une nouvelle décision. IV. Dit que les frais de la procédure de recours, par 440 fr. (quatre cent quarante francs), sont laissés à la charge de l'Etat. V. Déclare le présent arrêt exécutoire. Le président : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -M. Jean-Samuel Leuba, avocat (pour I.________), -Ministère public central; et communiqué à : -Président du Tribunal d'arrondissement de Lausanne, par l’envoi de photocopies. La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
5 - être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). La greffière :