351 TRIBUNAL CANTONAL 633 PE09.028874-ADY C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 30 septembre 2015
Composition : M. A B R E C H T , président MM. Meylan et Maillard, juges Greffière:MmeJoye
Art. 368, 369 et 393 al. 1 let. b CPP Statuant sur le recours interjeté le 24 septembre 2015 par X.________ contre le prononcé rendu le 18 septembre 2015 par le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne dans la cause n° PE09.028874-ADY, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t : A.Par jugement du 30 janvier 2013, le Tribunal de police de l’arrondisse-ment de Lausanne a notamment condamné par défaut X.________, pour faux dans les certificats et infraction à la loi fédérale sur les étrangers, à une peine privative de liberté de nonante jours, sous déduction de six jours de détention subis avant jugement, peine
X.________ ne s’est pas présenté à l’audience du 19 février 2014. En préambule du jugement rendu le même jour, le Président du Tribunal a indiqué qu’« il prend connaissance d’une « safefax » parvenu au greffe le 17 février 2014 au terme duquel le supposé prévenu X.________ explique son impossibilité de se déplacer de l’endroit où il se trouve en raison de maladie et produit en même temps et par le même moyen un certificat médico-légal daté du 10 février 2014 établi à Douala par un médecin dont le nom est illisible attestant que le dénommé X.________ (sic) est victime d’un accès « palustre pernicieux (cérébral) » et bénéficie d’un arrêt temporaire de travail de 21 jours ». Dans les considérants du jugement, le Tribunal de police a retenu que X., bien que régulièrement assigné, a fait défaut aux débats sans excuse valable. Il a ainsi constaté que le jugement du 30 janvier 2013 restait valable et a dit que la détention subie par l’intéressé du 16 au 19 décembre 2013, soit quatre jours, devait être déduite de la peine privative de liberté à effectuer. Le dispositif du jugement rendu le 19 février 2014 a été communiqué au condamné par avis recommandé du 25 février 2014, notifié, le 4 mars 2014, à l’adresse de [...], compagne de X., que celui-ci avait indiquée dans sa demande de relief du 16 décembre 2013.
1.1 Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. b CPP, le recours est recevable contre les ordonnances, les décisions et les actes de procédure des tribunaux de première instance, sauf contre ceux de la direction de la procédure. Une décision par laquelle un tribunal de première instance rejette une demande de nouveau jugement présentée par un condamné par défaut (cf. art. 369 al. 1 CPP) est ainsi susceptible de recours selon les art. 393 ss CPP (Thalmann, in: Kuhn/Jeanneret (éd.), Commen-taire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 12 ad art. 368 CPP et n. 6 ad art. 369 CPP; Maurer, in: Niggli/Heer/Wiprächtiger (éd.), Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, 2 e éd., Bâle 2014, n. 16 ad art. 368 CPP et n. 1 ad art. 369 CPP; Stephenson/Thiriet, in: Niggli/ Heer/Wiprächtiger (éd.), Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, 2 e éd., Bâle 2014, n. 12 ad art. 393 CPP; Summers, in : Donatsch/Hansjakob/Lieber (éd.), Kommentar zur
Ce recours s’exerce auprès de l’autorité de recours (art. 20 al. 1 CPP), qui, dans le canton de Vaud, est la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP, RSV 312.01 ; art. 80 LOJV, RSV 173.01). Le recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (cf. art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP). 1.2 En l'espèce, par courrier du 24 septembre 2015, X.________ a déclaré en temps utile recourir contre le prononcé rendu le 18 septembre 2015 par le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne. Le recours est recevable.
2.1 L’art. 368 CPP, relatif à la demande de nouveau jugement, dispose que si le jugement rendu par défaut peut être notifié personnellement au condamné, celui-ci doit être informé sur son droit de demander un nouveau jugement au tribunal dans les dix jours, par écrit ou oralement (al. 1) ; dans sa demande, le condamné expose brièvement les raisons qui l’ont empêché de participer aux débats (al. 2) ; le tribunal rejette la demande lorsque le condamné, dûment cité, a fait défaut aux débats sans excuse valable (al. 3).
Selon l’art. 369 al. 1 CPP, s’il apparaît vraisemblable que les conditions permettant de rendre un nouveau jugement sont réunies, la direction de la procédure fixe de nouveaux débats, lors desquels le tribunal statue sur la demande du condamné et rend, le cas échéant, un nouveau jugement. Il n’est donc pas toujours nécessaire de fixer de nouveaux débats pour statuer à titre préjudiciel sur la demande de nouveau jugement. Si le tribunal, en examinant la demande de nouveau jugement, parvient à la conclusion que les conditions permettant de rendre un nouveau jugement ne sont manifestement pas réunies, il n’a
5 - pas besoin de fixer de nouveaux débats, mais peut rendre par voie de circulation une décision clôturant la procédure, au sens de l’art. 81 CPP (Maurer, op. cit., n. 2 ad art. 369 CPP et la référence citée; Summers, op. cit., n. 3 ad art. 369 CPP; Thalmann, op. cit., n. 4 ad art. 369 CPP; CREP 5 juillet 2013/388 c. 2b; CREP 6 mai 2011/138 c. 2c; CREP 12 avril 2011/97 c. 2c). La décision par laquelle le tribunal rejette la demande de nouveau jugement peut être attaquée par la voie du recours selon les art. 393 ss CPP (cf. c. 1 supra). Si le condamné fait à nouveau défaut aux débats sans excuse valable, le jugement rendu par défaut reste valable (art. 369 al. 4 CPP). Partant, si l’accusé est absent aux nouveaux débats sans avoir pu présenter d’excuse valable au moment des débats, il ne peut présenter une deuxième demande de nouveau jugement, mais seulement, selon la doctrine, une demande de restitution de délai au sens de l’art. 94 CPP (Maurer, op. cit., n. 8 ss ad art. 369 CPP), voire une demande de révision au sens de l’art. 410 al. 1 let. a CPP en invoquant son absence justifiée comme fait nouveau (Thalmann, op. cit., n. 13 ss ad art. 369 CPP). 2.2 En l’espèce, le recourant a fait l’objet d’une condamnation, par défaut, le 30 janvier 2013. Il a déposé une première « demande de relief » le 16 décembre 2013, laquelle a donné lieu à la fixation d’une nouvelle audience au 19 février 2014. L’intéressé ayant à nouveau fait défaut, il a été constaté, par jugement du même jour, que la condamnation du 30 janvier 2013 restait valable. Le 15 septembre 2015, X.________ a déposé une deuxième « demande de relief ». Dans son jugement du 19 février 2014, le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne a considéré que X., bien que régulièrement assigné, avait fait défaut aux débats sans excuse valable, écartant ainsi le certificat médical produit par l’intéressé le 17 février précédent. Ce jugement a été valablement notifié (art. 85 al. 3 CPP) le 4 mars suivant à l’adresse que X. avait lui-même indiquée dans sa demande de relief du 16 décembre 2013. L’intéressé disposait ainsi d’un
6 - délai de dix jours, à compter de la notification, pour contester le jugement du 19 février 2014, ce qu’il n’a pas fait. Dans ces conditions – ayant été absent aux nouveaux débats (du 19 février 2014) sans avoir pu présenter d’excuse valable –X.________ n’est pas habilité à présenter une deuxième demande de nouveau jugement. C’est donc à juste titre que sa demande du 15 septembre 2015 a été déclarée irrecevable. 3.Ainsi, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté et le prononcé attaqué confirmé.
Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce du seul émolument d’arrêt, par 660 fr., (art. 422 al. 1 CPP, art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; RSV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).
Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. Le prononcé du 18 septembre 2015 est confirmé. III. Les frais d’arrêt, par 660 fr. (six cent soixante francs), sont mis à la charge du recourant. IV. Le présent arrêt est exécutoire. Le président : La greffière :
LTF). La greffière :