351 TRIBUNAL CANTONAL 824 PE09.028450-JPC C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Séance du 15 novembre 2012
Présidence de M.K R I E G E R , président Juges:MmeEpard et M. Abrecht Greffier :M.Heumann
Art. 118 al. 1, 319, 393 al. 1 let. a CPP La Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal prend séance à huis clos pour statuer sur le recours interjeté le 8 octobre 2012 par B.R.________ contre l'ordonnance de classement rendue le 18 septembre 2012 par le Ministère public de l'arrondissement de l'Est vaudois dans le cadre de la procédure n° PE09.028450-JPC dirigée contre A.R.________ et S.. Elle considère : E n f a i t : A.a) Par acte du 3 novembre 2009 (P. 4), B.R., née en 1976, représentée par l’avocat Sébastien Fanti, a déposé une
2 - plainte/dénonciation pénale avec constitution de partie civile contre A.R., né en 1941, et contre S., né en 1953, pour diminution effective de l’actif au préjudice des créanciers (art. 164 CP [Code pénal suisse du 21 décembre 1937; RS 311.0]) et obtention frauduleuse d’une constatation fausse (art. 253 CP). b) Il s’en est suivi une enquête qui a permis d’établir les faits suivants : A Montreux, le 25 juin 2009, devant le notaire [...], dans le cadre d’un procès-verbal authentique de l’assemblée de H.________ SA qu’il présidait, A.R.________ a fait constater qu’il était « détenteur de l’entier du capital-actions » et a encore fait constater « sous sa seule responsabilité que les actions n’ont jamais été émises » (P. 20/11). L’assemblée, soit A.R., a alors notamment modifié la raison sociale de la société en [...] SA, transféré son siège de Martigny à Montreux et nommé un nouvel administrateur en la personne de S.. A.R.________ savait que ses affirmations étaient fausses puisque le 17 avril 1998, des certificats d’actions avaient été émis notamment au nom de B.R., constituant une participation dans l’entreprise sous la forme de 300 actions nominatives A d’une valeur nominale totale de 15’000 fr. (P. 5/6), de 200 actions nominatives A d’une valeur nominale totale de 10’000 fr. (P. 5/5), de 2 actions nominatives B d’une valeur nominale totale de 1’000 fr. (P. 5/10) et de 10 actions nominatives B d’une valeur nominale totale de 5’000 fr. (P. 5/11). Le même jour, d’autres certificats d’actions avaient été émis portant sur une valeur nominale totale de 376’500 francs. B.R. avait reçu les actions de son père A.R.________ sans les payer. c) Dans sa plainte/dénonciation pénale du 3 novembre 2009, B.R.________ alléguait que les manoeuvres de S.________ et A.R.________ avaient eu pour conséquence de porter un grave préjudice à ses intérêts. En effet, elle avait tout d’abord été littéralement dépossédée de ses actions par l’instrumentation du procès-verbal authentique litigieux ;
3 - ensuite, la mise en faillite de la société [...] SA, après que la société H.________ SA eut été vidée de sa substance, avait anéanti toute contre- valeur s’agissant de ces actions. Le préjudice était difficile à estimer à ce stade de la procédure, mais pouvait être estimé à 200’000 fr. sous réserve d’amplification (P. 4, p. 15). B. Par ordonnance mixte – pénale (art. 352 CPP) et de classement (art. 319 ss CPP) – du 18 septembre 2012, le Procureur de l’arrondissement de l’Est vaudois a condamné A.R., pour obtention frauduleuse d’une constatation fausse, à la peine de 60 jours-amende à 50 fr., avec sursis pendant 2 ans (I), a ordonné le classement de la procédure dirigée contre A.R. pour diminution effective de l’actif au préjudice des créanciers (II), a ordonné le classement de la procédure dirigée contre S.________ pour diminution effective de l’actif au préjudice des créanciers et obtention frauduleuse d’une constatation fausse (III), a mis une part des frais de procédure à la charge d’A.R., fraction arrêtée à 750 fr. (IV), et a laissé le solde des frais de procédure à la charge de l’Etat (V). Le Procureur a motivé le classement en exposant que, s’agissant de l’acte du 25 juin 2009 chez le notaire [...], même si S. était présent et l’avait signé en tant que nouvel administrateur, il n’était pas établi qu’il ait été au courant des fausses déclarations d’A.R.________ concernant le capital-actions et l’émission des actions. Pour le surplus, la partie plaignante n’avait pas fourni les documents permettant à l’instruction d’établir la réalisation de la diminution effective de l’actif au préjudice des créanciers et le préjudice subi. L’Office des faillites n’ayant pas non plus dénoncé une quelconque infraction, un classement devait être rendu sur ce chef d’accusation et les frais laissés à la charge de l’Etat. Cette ordonnance, approuvée le 20 septembre 2012 par le Parquet du Procureur général (art. 322 al. 1 CPP), a été notifiée aux parties sous pli simple du 24 septembre 2012, reçu le 27 septembre 2012 par le conseil de B.R.________.
4 - C. Par acte du 8 octobre 2012, remis à la Poste le même jour, B.R., représentée par l’avocat Sébastien Fanti, a recouru auprès de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal contre l’ordonnance de classement du 18 septembre 2012, en concluant, avec suite de frais et dépens, à ce que celle-ci soit annulée et l’accusation engagée à l’encontre d'A.R. pour infraction à l’art. 164 CP ainsi que de S.________ pour infraction aux art. 19a LStup [Loi fédérale sur les stupéfiants; RS 812.121] et 164 CP. E n d r o i t :
5 - des droits limités, à d’autres autorités chargées de sauvegarder des intérêts publics (art. 104 al. 2 CPP). Le dénonciateur qui n’est ni lésé, ni partie plaignante ne jouit d’aucun autre droit en procédure que celui d’être informé par l’autorité de poursuite pénale, à sa demande, sur la suite que celle-ci a donnée à sa dénonciation (art. 301 al. 1 et 2 CPP). Il n’a donc en particulier pas qualité pour recourir contre une ordonnance de classement (Bendani, in: Kuhn/Jeanneret (éd.), Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 9 ad art. 105 CPP et les références citées). b) On entend par partie plaignante (cf. art. 104 al. 1 let. b CPP) le lésé qui déclare expressément vouloir participer à la procédure pénale comme demandeur au pénal ou au civil (art. 118 al. 1 CPP). On entend par lésé toute personne dont les droits ont été touchés directement par une infraction (art. 115 al. 1 CPP). Selon la jurisprudence et la doctrine, peut seul être considéré comme lésé celui qui est personnellement et immédiatement touché, c’est-à-dire celui qui est titulaire du bien juridiquement protégé touché par l’infraction (Perrier, in: Kuhn/Jeanneret (éd.), op. cit., nn. 6 et 8 ad art. 115 CPP et les arrêts cités; Mazzuchelli/Postizzi, in: Niggli/Heer/Wiprächtiger (éd.), Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, Bâle 2011, n. 21 ad art. 115 CPP). Les droits lésés directement par l’infraction doivent être des biens juridiques individuels ; il peut s’agir de la vie, de l’intégrité corporelle, de la propriété, de l’honneur ou encore de la liberté personnelle (Perrier, op. cit., n. 10 ad art. 115 CPP). Pour déterminer si une personne est lésée par une infraction, il convient ainsi d’interpréter le texte de la disposition pour savoir qui est le titulaire du bien juridique que celle-ci protège (Perrier, op. cit., n. 8 ad art. 115 CPP). c) L’art. 19a LStup protège la santé publique. Par conséquent, B.R.________ n’a manifestement pas la qualité pour recourir contre l’ordonnance de classement du 18 septembre 2012 en demandant que l’accusation soit engagée pour infraction à l’art. 19a LStup à l’encontre de
6 - S.________ au motif que celui-ci a spontanément reconnu consommer un à deux joints par jour. d) L’art. 163 CP, qui réprime la banqueroute frauduleuse et la fraude dans la saisie, et l’art. 164 CP, qui réprime la diminution effective de l’actif au préjudice des créanciers, figurent parmi les infractions contre le patrimoine (art. 137 à 172ter CP). Réprimant des comportements par lesquels l’auteur a diminué fictivement (cf. art. 163 CP) ou effectivement (cf. art. 164 CP) son actif « de manière à causer un dommage à ses créanciers », ces dispositions protègent le droit des créanciers à bénéficier du solde du patrimoine du débiteur (Dupuis/Geller/Monnier/Moreillon/Piguet/Bettex/Stoll (éd.), Petit commentaire du Code pénal, 2012, n. 1 ante art. 163 à 171bis CP; Brunner, in: Niggli/Heer/Wiprächtiger (éd.), Basler Kommentar, Strafrecht II, 2 e éd. 2007, Bâle 2011, n. 7 ad art. 163 CP et n. 8 ad art. 164 CP). e) B.R.________ expose que son acte du 3 novembre 2009 « mentionnait s’agissant de la violation alléguée de l’article 164 CP que nombre d’avoirs de la société H.________ SA (véhicules, argent, etc.) ont été cédés à des tiers (sociétés principalement) en mains de Monsieur S.________ et/ou de proches et/ou de familiers ». Elle soutient en outre qu’elle « a été dépossédée de ses actions par l’instrumentation d’un procès-verbal dont il est établi qu’il a été obtenu frauduleusement » et que « la mise en faillite d’une société dont elle était détentrice d’actions a également annihilé la contre-partie (sic) légale de ces actions soit une valeur difficilement chiffrable, mais certaine » (recours, p. 3-4). La recourante se plaint ainsi d’un dommage ensuite de la faillite de la société [...] SA (anciennement H.________ SA) (cf. P. 4, p. 13- 14), étant rappelé qu’une déclaration de faillite ou un acte de défaut de biens constitue une condition objective de punissabilité des infractions réprimées par les art. 163 et 164 CP (Dupuis et alii, op. cit., nn. 7 à 12 ante art. 163 à 171bis CP). Or la recourante ne prétend pas avoir été créancière de cette société, mais seulement actionnaire de celle-ci. En tant que telle, elle ne fait pas partie du cercle des personnes protégées
7 - par les art. 163 et 164 CP et n’a donc pas qualité pour recourir contre l’ordonnance de classement du 18 septembre 2012 en demandant que l’accusation soit engagée à l’encontre d'A.R.________ ainsi que de S.________ pour infraction à l’art. 164 CP. Finalement, on relèvera qu'en dépit du fait que le Procureur a considéré B.R.________ comme partie plaignante à la procédure, la Cour de céans peut constater l'absence de qualité de partie plaignante de B.R.. La Cour est libre de revenir sur la décision du Procureur et de dénier la qualité de partie plaignante à B.R., sans violer le principe de la bonne foi (art. 3 al. 2 CPP).
LTF). Le greffier :