353 TRIBUNAL CANTONAL 362 PE09.027848-FDX C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Séance du 1er septembre 2011
Présidence de M. K R I E G E R , président Juges:M.Abrecht et Mme Byrde Greffière:MmeBrabis Lehmann
Art. 393 ss CPP La Chambre des recours pénale prend séance à huis clos pour statuer sur le recours interjeté par N.________ contre l'avis de fixation d'audience du 19 août 2011 par le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de La Broye et du Nord vaudois dans la cause dirigée contre W.________ pour lésions corporelles graves, voies de fait, dommages à la propriété, utilisation abusive d'une installation de télécommunication, menaces, contrainte, violation de domicile et infraction à la LEtr (Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers, RS 142.20). Elle considère:
2 - E n f a i t : A.a) Par acte d’accusation du 24 mai 2011, le Procureur de l’arrondissement de l’Est vaudois a engagé l’accusation devant le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois contre W., ressortissant du Kosovo domicilié dans ce pays, pour lésions corporelles graves, voies de fait, dommages à la propriété, utilisation abusive d'une installation de télécommunication, menaces, contrainte, violation de domicile – toutes infractions qui auraient été commises entre le mois de juillet 2009 et le mois de janvier 2010 au préjudice de N., laquelle a déposé plainte – et infraction à la LEtr. b) Par téléphone du 19 août 2011, le greffe du Tribunal d’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois a indiqué au conseil de N.________ que l’audience de jugement était fixée au 8 mai 2012, en raison du fait que huit mois seraient nécessaires pour assigner le prévenu, qui se trouve au Kosovo. Par avis du 19 août 2011, la Présidente du Tribunal correctionnel de l’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois a confirmé au prévenu (par son défenseur d’office, l’avocat Mathieu Blanc) et à la plaignante (par son conseil juridique gratuit, l’avocat Fabien Mingard) que les débats de la cause étaient fixés au mardi 8 mai 2012 à 9h00 (P. 40). c) Par fax du 19 août 2011 adressé à la Présidente du Tribunal correctionnel de l’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois (P. 42), le conseil de N.________ a tout d’abord observé que la commission rogatoire qui avait été délivrée le 12 mai 2010 en vue de l’audition de W.________ avait été exécutée un peu moins de cinq mois plus tard et que, dans ces circonstances, on ne comprenait pas que huit mois fussent nécessaires pour transmettre au prévenu un mandat de comparution. Il estimait en outre qu’il n’y avait de toute façon pas lieu de lui notifier le
3 - mandat de comparution au Kosovo car il appartenait à W.________ de désigner rapidement un domicile de notification en Suisse, à défaut de quoi la notification devait avoir lieu par publication dans la FAO. Enfin, il faisait valoir que la fixation des débats au 8 mai 2012 violait manifestement le principe de la célérité et que l’audience de jugement devait être fixée au plus tard à fin novembre 2011. B.Par acte du 24 août 2011, N., par son conseil, a recouru contre l’avis de fixation d’audience du 19 août 2011 (cf. lettre A.b supra), en concluant, avec suite de frais et dépens, à ce que la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal admette le recours (I), constate que la fixation des débats au 8 mai 2012 viole le principe de la célérité (II), invite le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois à fixer les débats au plus tard à fin novembre 2011 (III) et invite ce même Tribunal à interpeller W., par son défenseur, pour qu’il désigne rapidement un domicile de notification en Suisse, à défaut de quoi la citation à comparaître sera notifiée par publication dans la FAO. A l’appui de ces conclusions, la recourante reprend les arguments développés dans le fax de son conseil du 19 août 2011 (cf. lettre A.c supra). Elle soutient ainsi que conformément à l’art. 87 al. 2 CPP, il appartient au prévenu de désigner rapidement un domicile de notification en Suisse, adresse à laquelle le mandat de comparution pourra lui être valablement notifié; à défaut, la notification doit avoir lieu par publication dans la FAO, conformément à l’art. 88 al. 1 let. c CPP. De surcroît, la fixation des débats au 8 mai 2012 violerait manifestement le principe de la célérité (art. 5 CPP), principe dont devrait bénéficier non seulement le prévenu, mais également la plaignante; l’acte d’accusation datant du 24 mai 2011, l’audience de jugement, pour respecter ce principe, devait être fixée au plus tard à fin novembre 2011. Il se justifierait d’autant plus de respecter strictement le principe de la célérité que le prévenu ne se présentera probablement pas à l’audience fixée et qu’une nouvelle audience devra ainsi être fixée avant que le prévenu ne puisse, le cas échéant, être jugé par défaut (art. 366 CPP).
4 - E n d r o i t : 1.a) Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. b CPP (Code de procédure pénale suisse; RS 312.0), le recours est recevable contre les ordonnances, les décisions et les actes de procédure des tribunaux de première instance, « sauf contre ceux de la direction de la procédure » (en allemand : « ausgenommen sind verfahrensleitende Entscheide » ; en italien : « sono eccettuate le disposizioni ordinatorie »). Cette disposition doit être lue en corrélation avec l’art. 65 al. 1 CPP, aux termes duquel « les ordonnances rendues par les tribunaux » (en allemand : « Verfahrensleitende Anordnungen der Gerichte » ; en italien : « le disposizioni ordinatorie del giudice ») ne peuvent être attaquées qu’avec la décision finale. Sont ainsi exclues du recours selon les art. 393 ss les décisions ou ordonnances prises en cours de procédure – par opposition aux prononcés clôturant la procédure (cf. art. 81 CPP) (cf. Stephenson/Thiriet, in: Niggli/Heer/Wiprächtiger (éd.), Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, Bâle 2011, n. 12 ad art. 393 CPP; Rémy, in: Kuhn/Jeanneret (éd.), Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 11 ad art. 393 CPP ) – rendues avant la décision finale par un tribunal de première instance ou par son président lorsque celui-ci est compétent en qualité d’autorité investie de la direction de la procédure au sens de l’art. 61 let. c CPP (Jent, in: Niggli/Heer/Wiprächtiger (éd.), op. cit., n. 1 ad art. 65 CPP). Toutefois, l’art. 65 al. 2 CPP dispose que les ordonnances rendues avant les débats par le président d’un tribunal collégial peuvent être modifiées ou annulées d’office ou sur demande par le tribunal. Sous réserve des cas où la loi ouvre expressément la voie du recours contre des décisions ou ordonnances rendues en cours de procédure par un tribunal de première instance ou par son président en qualité d’autorité investie de la direction de la procédure – ce qui est le cas pour les décisions infligeant une amende d’ordre (art. 64 al. 2 CPP) et
5 - les décisions sur l’admissibilité du droit de refuser de témoigner (art. 174 al. 2 CPP) (Jent, op. cit., n. 3 ad art. 65 CPP), ainsi que pour les décisions ordonnant une mise en détention pour des motifs de sûreté ou la prolongation ou le terme de cette détention (art. 222 CPP) –, ces décisions ou ordonnances ne sont donc pas susceptibles de recours selon les art. 393 ss CPP (Jent, op. cit., n. 4 ad art. 65 CPP). b) Lorsqu’elle reçoit l’acte d’accusation, la direction de la procédure du Tribunal de première instance procède à l’examen de l’accusation selon l’art. 329 CPP. Lorsqu’il y a lieu d’entrer en matière sur l’accusation, elle prend sans retard les dispositions nécessaires pour procéder aux débats (art. 330 al. 1 CPP). La direction de la procédure fixe la date, l’heure et le lieu des débats et cite les parties, les témoins, les personnes appelées à donner des renseignements et les experts qui doivent être entendus (art. 331 al. 4 CPP). Elle se prononce de manière définitive sur les demandes d’ajournement qui lui parviennent avant le début des débats (art. 334 al. 5 CPP). Tout comme la décision par laquelle la direction de la procédure statue sur les demandes d’ajournement des débats (cf. Stephenson/Thiriet, op. cit., n. 11 ad art. 393 CPP), la fixation de la date des débats par la direction de la procédure (cf. art. 331 al. 4 CPP) ne peut pas être attaquée par la voie du recours selon les art. 393 ss CPP, s’agissant dans les deux cas de « formell-prozessleitende Verfügungen » (Stephenson/Thiriet, op. cit., n. 13 ad art. 393 CPP). c) Autre est la question de savoir si le prévenu ou la partie plaignante peut former un recours pour déni de justice ou retard injustifié (cf. art. 396 al. 2 CPP) lorsque la direction de la procédure refuse de fixer la date des débats ou tarde à la fixer. Cette question ne se pose toutefois pas en l’espèce. En effet, la Présidente du Tribunal d’arrondissement a fixé la date, l’heure et le lieu des débats par avis de fixation d’audience du 19 août 2011, et cet avis n’est pas susceptible de recours pour les motifs exposés plus haut (cf. c. 1b supra). En outre, elle a indiqué les raisons pour lesquelles la fixation de l'audience avait lieu dans les huit mois sont convaincantes (cf. le site Internet de l'Office fédéral de la justice qui
6 - mentionne, s'agissant des délais de notification au Kosovo, une durée de trois à huit mois). 2.Il résulte de ce qui précède que le recours doit être déclaré irrecevable, sans autres échanges d’écritures (art. 390 al. 2 CPP). Les frais de la procédure de recours, constitués de l'émolument d'arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 660 fr. (art. 20 al. 1 TFJP [Tarif des frais judiciaires pénaux du 28 septembre 2010, RSV 312.03.1]), ainsi que les frais imputables à l'assistance gratuite (art. 422 al. 1 et al. 2 let. a CPP), fixés à 360 fr., plus la TVA, par 28 fr. 80, soit un total de 388 fr. 80, sont mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au conseil juridique gratuit de N.________ ne sera toutefois exigible que pour autant que la situation économique de cette dernière se soit améliorée (art. 135 al. 4 CPP, applicable par analogie en vertu de l'art. 138 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale, statuant à huis clos, prononce : I. Le recours est irrecevable. II. L'indemnité allouée au conseil juridique gratuit de N.________ est fixée à 388 fr. 80 (trois cent huitante-huit francs et huitante centimes). III. Les frais du présent arrêt, par 660 fr. (six cent soixante francs), ainsi que l'indemnité due au conseil juridique gratuit de la recourante, par 388 fr. 80 (trois cent huitante-huit francs et huitante centimes), sont mis à la charge de cette dernière. IV. Le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au chiffre II ci-dessus ne sera exigible que pour autant que la situation économique de N.________ se soit améliorée.
7 - V. Le présent arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -M. Fabien Mingard, avocat (pour N.), -M. Mathieu Blanc, avocat (pour W.), -Ministère public central, et communiqué à : -Mme la Présidente du Tribunal de l'arrondissement de La Broye et du Nord vaudois, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). La greffière :