351 TRIBUNAL CANTONAL 196 PE09.026878-EMM C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Séance du 4 mars 2013
Présidence de M. A B R E C H T , président Juges:MM. Meylan et Perrot Greffière:Mmede Watteville Subilia
Art. 393 al. 1 let. a, 141 CPP Vu l'enquête n° PE09.026878-EMM instruite par le Ministère public central, division affaires spéciales, contrôle et mineurs contre C., Q., M., V., D., Z. et X.________ pour lésions corporelles simples, voies de fait et abus d'autorité, d'office et sur plainte de N., vu la décision du 25 janvier 2013 par laquelle le Procureur a refusé de retrancher la pièce 95 du dossier (I) et a dit que les frais suivaient le sort de la cause au fond (II), vu le recours interjeté le 7 février 2013 par N. contre cette décision, contenant une requête de mesures provisionnelles, vu la lettre du 8 février 2013 du vice-président de la Cour de céans, vu les pièces du dossier;
2 - attendu que l'ordonnance de refus de retranchement de pièces, rendue par le ministère public, peut faire l'objet d'un recours, conformément aux art. 20 al. 1 let. b et 393 al. 1 let. a CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0), que la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal est compétente pour statuer sur un recours de cette nature (art. 20 al. 1 let. b CPP et 13 LVCPP [Loi vaudoise d'introduction du Code de procédure pénale suisse, RSV 312.01]), que déposé dans le délai de dix jours de l'art. 396 al. 1 CPP dès la notification de la décision, par la partie plaignante qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), le recours est recevable; attendu que N.________ reproche aux prévenus de l'avoir maintenue au sol et frappée à plusieurs reprises au niveau des deux bras, avant qu'un agent de détention ne la soulève et la frappe au niveau des côtes, qu'elle dit avoir ensuite été laissée en cellule, que, par courrier du 20 décembre 2012, les prévenus ont requis que soit produit au dossier un rapport de comportement de la recourante en mains de la directrice de la prison d'Hindelbank, respectivement du chef de service de l'application des sanctions pénales de Fribourg (P. 91), qu'avant d'être transférée à la prison de Lonay, N.________ était incarcérée à la prison d'Hindelbank, dans le canton de Fribourg, que d'après les prévenus, la plaignante avait dû être déplacée de cette prison en raison d'un comportement similaire à celui adopté à Lonay, que, pour faire suite à la demande du Procureur, les établissements d'Hindelbank ont produit le 17 janvier 2013 le rapport requis (P. 95), que la plaignante opposée à la production du rapport a, par courrier du 21 janvier 2013, requis qu'une décision formelle soit rendue sur la demande de production de la pièce,
3 - que, par décision du 25 janvier 2013, le Procureur a considéré qu'il s'agissait d'une demande de retranchement de la pièce 95 dans la mesure où celle-ci avait déjà été versée au dossier, qu'il a refusé de retrancher la pièce 95 au motif que le rapport pourrait donner des informations importantes sur la crédibilité des accusations dont les prévenus font l'objet, que N.________ a contesté cette décision, qu'elle a conclu, à titre de mesures provisionnelles, qu'il soit interdit aux parties de retirer copie du rapport versé sous pièce 95 et d'en prendre connaissance d'une quelconque manière et, sur le fond, que la décision du 25 janvier 2013 soit annulée, qu'il soit constaté que le rapport versé sous pièce 95 a été administré de manière illicite et que le retrait de la pièce 95 soit ordonné, que, par courrier du 8 février 2013, le vice-président de la Cour de céans a, à titre de mesures provisionnelles, interdit aux parties l'accès à la pièce 95 du dossier jusqu'à ce qu'il soit statué sur le recours; attendu que la recourante soutient que le rapport de comportement transmis par la prison d'Hindelbank serait une pièce obtenue illégalement dans la mesure où elle violerait son droit au respect de la vie privée au sens des art. 8 CEDH (Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales; RS 0.101), 13 al. 1 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999; RS 101) et 17 Pacte ONU II (Pacte international du 16 décembre 1966 relatif aux droits civils et politiques; RS 0.103.2), qu'aux termes de l'art. 141 CPP, les preuves administrées en violation de l'art. 140 CPP – hypothèse non réalisée en l'espèce – ne sont en aucun cas exploitables (al. 1, 1 ère phrase), qu'il en va de même lorsque le code dispose qu'une preuve n'est pas exploitable (al. 1, 2 e phrase), que les preuves qui ont été administrées d'une manière illicite ou en violation de règles de validité par les autorités pénales ne sont pas exploitables, à moins que leur exploitation soit indispensable pour élucider une infraction grave (al. 2),
4 - que les pièces relatives aux moyens de preuves non exploitables doivent être retirées du dossier pénal, conservées à part jusqu'à la clôture définitive de la procédure, puis détruites (al. 5); attendu que, selon l'art. 139 al. 1 CPP, les autorités pénales mettent en œuvre tous les moyens de preuves licites qui, selon l'état des connaissances scientifiques et l'expérience, sont propres à établir la vérité, que ce principe de la liberté de la preuve a pour effet d'exclure tout numerus clausus des modes de preuve en matière pénale (Bénédict/Treccani, in Kuhn/Jeanneret, Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 2 ad art. 139 CPP), que la technique d'investigation portant atteinte à un droit constitutionnel doit reposer sur une base légale, correspondre à un intérêt public, respecter le principe de la proportionnalité et ne pas porter atteinte au noyau intangible des libertés (Bénédict/Treccani, op. cit., n. 5 ad art. 139 CPP), que partant, il n'est en principe pas envisageable de faire usage d'un moyen non agréé par la loi et lésant les droits fondamentaux de l'intéressé (ibidem), que le Code de procédure pénale suisse prévoit expressément que les autorités pénales requièrent les rapports officiels et les certificats médicaux relatifs à des faits qui peuvent revêtir de l'importance au regard de la procédure pénale (art. 195 al. 1 CPP), qu'en l'espèce, le rapport de comportement revêt une importance certaine pour la procédure en cours, qu'en effet, sa production est utile pour établir les faits, qu'il ressort du dossier que la recourante adopte un comportement déplacé en prison (PV aud. 26), que celle-ci a tendance à s'automutiler, qu'elle peut également se montrer violente à l'égard des autres et d'elle-même, qu'il semblerait en outre que la recourante ait été déplacée de la prison d'Hindelbank pour des faits similaires à ceux de la présente procédure,
5 - qu'ainsi, le rapport de comportement donnera, sans nul doute possible, un éclairage utile, voire décisif, sur les faits allégués par la recourante dans sa plainte, qu'en conséquence, contrairement à l'argumentation de la recourante, la pièce 95 n'a pas été obtenue illicitement ou en violation du droit, que le retrait de cette pièce du dossier pénal ne se justifie donc pas; attendu que la recourante invoque encore une violation de son droit d'être entendue au motif qu'elle n'a pas pu se déterminer sur l'administration de cette nouvelle pièce, que le droit d'être entendu ne s'étend pas à toutes les opérations de l'enquête, qu'au demeurant, la recourante a pu faire valoir son point du vue par le biais de la procédure de recours, qu'en conséquence, aucune violation du droit d'être entendu n'est constatée; attendu, en définitive, que le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans autres échanges d'écritures (art. 390 al. 2 CPP), et la décision confirmée, que les frais de la procédure de recours, par 550 fr. (art. 20 al. 1 TFJP [Tarif des frais judiciaires pénaux du 28 septembre 2010, RSV 312.03.1]), ainsi que les frais imputables à la défense d’office (art. 422 al. 1 et al. 2 let. a CPP), fixés à 720 fr., plus la TVA, par 57 fr. 60, soit un total de 777 fr. 60, seront mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP), que le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au défenseur d’office de N.________ ne sera toutefois exigible que pour autant que la situation économique de cette dernière se soit améliorée (art. 135 al. 4 CPP).
6 - Par ces motifs, la Chambre des recours pénale, statuant à huis clos : I. Rejette le recours. II. Confirme la décision du 25 janvier 2013. III. Fixe à 777 fr. 60 (sept cent septante-sept francs et soixante centimes), TVA comprise, l'indemnité allouée au défenseur d'office de N.. IV. Dit que les frais d'arrêt, par 550 fr. (cinq cent cinquante francs), ainsi que l'indemnité due au défenseur d'office de N., par 777 fr. 60 (sept cent septante-sept francs et soixante centimes), sont mis à la charge de cette dernière. V. Dit que le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au chiffre III ci-dessus sera exigible pour autant que la situation économique de N.________ se soit améliorée. VI. Déclare le présent arrêt exécutoire. Le vice-président : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -Me Yaël Hayat, avocate (pour N.), -Me Antonella Cereghetti Zwahlen, avocate (pour C., Q., M., D., V., Z.________ et X.________), -Ministère public central,
7 - et communiqué à : -M. le Procureur du Ministère public central, division affaires spéciales, contrôle et mineurs, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). La greffière :