351 TRIBUNAL CANTONAL 523 PE09.026225-VFE C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Séance du 27 octobre 2011
Présidence de M. K R I E G E R , président Juges:Mme Epard et M. Abrecht Greffier :M.Ritter
Art. 135, 316 al. 1, 319 CPP Vu l'enquête n° PE09.026225-VFE, instruite par le Ministère public de l'arrondissement de Lausanne contre C.________ pour lésions corporelles simples et injure, sur plainte de U., d'une part, et contre U. pour voies de fait, injure et menaces, sur plainte de C., d'autre part, vu l'ordonnance du 5 août 2011, par laquelle le Procureur a ordonné le classement de la procédure pénale dirigée contre C. pour injure (I) et le classement de la procédure pénale dirigée contre U.________ pour voies de fait, injure et menaces (II), les frais de procédure étant laissés à la charge de l'Etat (III), vu l'ordonnance pénale du 15 août 2011, par laquelle le Procureur a condamné C.________, pour lésions corporelles simples, à la peine de 20 jours-amende, la valeur du jour-amende étant fixée à 40 fr., dite peine étant entièrement complémentaire à celle prononcée le 16
2 - décembre 2009 par le Tribunal de police de Lausanne, et a mis les frais de la procédure, arrêtés à 530 fr. 35, à la charge de C., vu le recours interjeté le 26 août 2011 par C. contre l'ordonnance de classement précitée, vu l'écriture déposée le 26 août 2011 par U., par laquelle il demande à la Chambre de céans de "reconsidérer (son) affaire", motif pris de ce que "les dégâts sont tellement évidents qu'une poursuite pour agression physique (coups et blessures) graves prévoit (sic) une poursuite d'office", vu la requête du 12 octobre 2011, par laquelle U. a demandé à être pourvu d'un conseil juridique gratuit pour la présente procédure en la personne de Me Charlotte Iselin, vu les déterminations déposées le 14 octobre 2011 par U.________ sur le recours de C., vu les pièces du dossier; attendu que l'ordonnance de classement entreprise a été notifiée à chacun des recourants sous pli simple du 15 août 2011, que les envois sont réputés ne pas avoir été reçus par leurs destinataires avant le mercredi 17 août suivant, qu'ainsi les recours ont été interjetés dans le délai légal (art. 322 al. 2 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007, RS 312.0] par renvoi de l'art. 310 al. 2 et art. 396 al. 1 CPP) contre une décision du Ministère public (art. 393 al. 1 let. a CPP), qu'au surplus, le plaignant a qualité pour recourir au sens de l'art. 382 al. 1 CPP, que le recours de C. est assurément pourvu de motifs et de conclusions valides, que le recours de U.________, rédigé par la partie sans l'assistance de son conseil, tend implicitement à ce que la qualification de lésions corporelles graves soit retenue plutôt que celle de lésions corporelles simples, à telle enseigne que la poursuite pénale devrait avoir lieu d'office, que l'on peut donc déduire de l'acte des motifs et des conclusions intelligibles,
3 - que l'un et l'autre des recours ont ainsi été établis dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), qu'ils sont donc recevables; attendu que l'art. 316 al. 1 CPP dispose que, lorsque la procédure préliminaire porte exclusivement sur des infractions poursuivies sur plainte, le ministère public peut citer le plaignant et le prévenu à une audience dans le but d’aboutir à un arrangement à l’amiable et que, si le plaignant fait défaut, la plainte est considérée comme retirée, que l’art. 319 al. 1 let. a CPP prévoit le classement de l’affaire lorsqu’aucun soupçon justifiant une mise en accusation n’a été établi durant l’instruction, que l’art. 319 al. 1 let. b CPP prévoit le classement de l’affaire lorsque les éléments constitutifs d’une infraction ne sont pas réunis; attendu, s'agissant d'abord du recours de U., que la poursuite pénale ouverte à raison du complexe de faits relatif à l'altercation intervenue entre parties à Lausanne le 29 septembre 2009 suit son cours à l'encontre de ce prévenu en ce qui concerne l'infraction de lésions corporelles, qu'ainsi, une ordonnance pénale a été rendue le 15 août 2011 pour réprimer les lésions corporelles perpétrées au préjudice de U., que celles-ci ont été qualifiées de simples au sens de l'art. 123 CP, et non de graves selon l'art. 122 CP, que l'ordonnance pénale est frappée d'opposition, qu'elle n'est donc pas entrée en force, que le plaignant a la qualité de partie dans la procédure dirigée contre C., qu'il pourra faire valoir par les voies légales ses moyens dirigés contre ce prévenu, qu'en réalité, il semble avoir échappé au plaideur que le classement en faveur de sa partie adverse ne concerne que l'infraction d'injure, comme le recourant aurait pu s'en convaincre par la lecture du chiffre I du dispositif de l'ordonnance de classement, que, pour le surplus, l'ordonnance peut être confirmée en ce qui concerne le classement des poursuites contre le prévenu C.,
4 - qu'en effet, ce prévenu nie avoir injurié U.________ et aucun des témoins de l'échauffourée ne l'a entendu proférer des propos attentatoires à l'honneur de ce dernier, que l'infraction d'injure n'est donc pas établie (art. 319 al. 1 let. a CPP), attendu que ce recours, mal fondé, doit être rejeté, que les émoluments de la procédure afférente à ce recours, à hauteur de la moitié des frais globaux, par 385 fr. (art. 20 al. 1 TFJP [Tarif des frais judiciaires pénaux du 28 septembre 2010, RSV 312.03.1]), sont mis à la charge du recourant U.; attendu, pour ce qui est ensuite du recours de C., que l'ordonnance entreprise retient, à bon droit, que les infractions de voies de fait (art. 126 al. 1 CP), d'injure (art. 177 al. 1) et de menaces (180 al. 1 CP) ne sont poursuivies que sur plainte, qu'en particulier, les exceptions visées aux art. 126 al. 2 et 180 al. 2 CP ne sont à l'évidence pas en cause dans le cas particulier, que la décision se fonde sur le motif que la conciliation n'avait pu être tentée, à la suite du défaut de la partie plaignante C.________ aux deux audiences de conciliation auxquelles il avait été assigné, que le Procureur a estimé que la plainte de C.________ devait donc être considérée comme retirée, que ce recourant fait d'abord valoir que l'on ne saurait prendre en compte l'audience de conciliation tenue sous l'empire de l'ancien droit, puisque la norme topique relève du nouveau droit, que le Procureur ne s'est pas déterminé sur le recours, que, quoi qu'il en soit du motif du recours déduit de la non- rétroactivité du CPP, la seconde assignation portait sur une audience agendée le 27 mai 2011, soit sous l'empire du nouveau droit, que le recourant fait ensuite valoir que le mandat de comparution qui lui a été notifié ne mentionnait pas qu'il s'agissait d'une audience de conciliation, que les convocations en question ne figurent pas au dossier de première instance,
5 - qu'elles ont toutefois été produites par le recourant C.________ en deuxième instance, avec la lettre d'accompagnement adressée à cette partie, que les deux recourants ont été assignés à comparaître à l'audience du 27 mai 2011, chacun à la fois comme prévenu et comme plaignant, que les deux convocations ont une teneur identique, qu'elles ne mentionnent pas les conséquences du défaut du plaignant, que, plus encore, la lettre d'accompagnement adressée pour notification au recourant U.________ précisait que sa présence à l'audience n'était pas obligatoire, que, certes, on ignore si une telle lettre d'accompagnement a aussi été adressée à C., que peu importe toutefois, qu'en effet, le recourant C. n'a reçu aucun avis l'informant que, faute pour lui de comparaître à l'audience de conciliation, sa plainte pourrait être considérée comme retirée ex lege, qu'ainsi le Procureur ne pouvait, sans violation du droit d'être entendu, considérer qu'il avait retiré sa plainte, que les conditions d'application de l'art. 316 al. 1 CPP n'étaient donc pas réunies, que c'est dès lors à tort que la procédure dirigée contre U.________ a été classée, motif tiré de la présomption de retrait de plainte; attendu que le recours de C.________ doit dès lors être admis et l'ordonnance de classement annulée au chiffre II de son dispositif, soit en ce qu'elle concerne le classement de la procédure ouverte contre U.________ pour voies de fait, injure et menaces, que la cause doit être renvoyée au Procureur pour qu'il procède à un complément d'enquête dans le sens des considérants, puis rende une nouvelle décision, que, le recourant C.________ obtenant gain de cause, les émoluments de la procédure afférente à son recours, à hauteur de la
6 - moitié des frais globaux (art. 20 al. 1 TFJP), sont laissés à la charge de l'Etat (art. 428 al. 1 CPP); attendu, enfin, que le recourant U.________ a demandé à être pourvu d'un conseil juridique gratuit pour la présente procédure, en la personne de Me Charlotte Iselin, que c'est en qualité de partie plaignante qu'il a déposé des déterminations sous la plume de son mandataire sur le recours de sa partie adverse, qui agissait comme prévenu, même si U.________ a rédigé seul son propre recours, qu'il a établi son indigence, que l'art. 135 al. 1 CPP prévoit que la direction de la procédure accorde entièrement ou partiellement l’assistance judiciaire à la partie plaignante pour lui permettre de faire valoir ses prétentions civiles, aux conditions suivantes : la partie plaignante est indigente (let. a) et l’action civile ne paraît pas vouée à l’échec (let. b), que l’assistance judiciaire comprend notamment la désignation d’un conseil juridique gratuit, lorsque la défense des intérêts de la partie plaignante l’exige (art. 135 al. 2 let. c CPP), que la détermination du 14 octobre 2011 apparaissait justifiée pour la défense des intérêts civils du plaignant U.________ dans la procédure pénale, que l'éventuelle future action civile ne paraît pas vouée à l’échec, que les conditions de l’octroi de l’assistance judiciaire pour la procédure de recours contre l’ordonnance de classement sont donc réalisées, qu’il y a dès lors lieu d’accéder à la requête de U.________ et de lui désigner l’avocate Charlotte Iselin comme conseil juridique gratuit pour la présente procédure de recours,
7 - que les frais imputables à l’assistance gratuite (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), doivent être fixés à 180 fr. plus la TVA, par 14 fr. 40, qu'ils seront, en plus des émoluments de procédure déjà mentionnés, mis à la charge de U., qui succombe entièrement sur les conclusions de C. (art. 428 al. 1 CPP), que le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au conseil juridique gratuit du recourant ne sera toutefois exigible que pour autant que la situation économique de ce dernier se soit améliorée (art. 135 al. 4 let. a CPP, par renvoi de l'art. 138 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale, statuant à huis clos : I. Rejette le recours de U.. II. Admet le recours de C.. III. Annule le chiffre II de l'ordonnance de classement. IV. Confirme l'ordonnance pour le surplus. V. Renvoie le dossier de la cause au Procureur de l'arrondissement de Lausanne pour qu'il procède à un complément d'enquête dans le sens des considérants, puis rende une nouvelle décision. VI. Dit que les frais du présent arrêt, par 770 fr. (sept cent septante francs), sont mis à hauteur de la moitié, soit 385 fr. (trois cent huitante-cinq francs), à la charge de U., le solde étant laissé à la charge de l'Etat. VII. Désigne Me Charlotte Iselin en qualité de conseil juridique gratuit du recourant U. pour la présente procédure de recours et fixe à 194 fr. 40 (cent nonante quatre francs et quarante centimes) l'indemnité due à ce titre.
8 - VIII. Dit que l'indemnité selon le chiffre VII ci-dessus est mise à la charge de U.. IX. Dit que le remboursement à l’Etat de l’indemnité selon le chiffre VII ci-dessus ne sera exigible de U. que pour autant que la situation économique de ce dernier se soit améliorée X. Déclare le présent arrêt exécutoire. Le président : Le greffier : Du La décision qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifiée, par l'envoi d'une copie complète, à : -M. Olivier Boschetti, avocat (pour C.), -Mme Charlotte Iselin, avocate (pour U.), -Ministère public central, et communiquée à : -Ministère public de l'arrondissement de Lausanne, par l’envoi de photocopies. La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). Le greffier :