351
TRIBUNAL CANTONAL
523
PE09.026225-VFE
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Présidence de M. K R I E G E R , président
Juges:Mme Epard et M. Abrecht
Greffier :M.Ritter
Art. 135, 316 al. 1, 319 CPP
Vu l'enquête n° PE09.026225-VFE, instruite par le Ministère
public de l'arrondissement de Lausanne contre C.________ pour lésions
corporelles simples et injure, sur plainte de U., d'une part, et
contre U. pour voies de fait, injure et menaces, sur plainte de
C., d'autre part,
vu l'ordonnance du 5 août 2011, par laquelle le Procureur a
ordonné le classement de la procédure pénale dirigée contre C.
pour injure (I) et le classement de la procédure pénale dirigée contre
U.________ pour voies de fait, injure et menaces (II), les frais de procédure
étant laissés à la charge de l'Etat (III),
vu l'ordonnance pénale du 15 août 2011, par laquelle le
Procureur a condamné C.________, pour lésions corporelles simples, à la
peine de 20 jours-amende, la valeur du jour-amende étant fixée à 40 fr.,
dite peine étant entièrement complémentaire à celle prononcée le 16
-
2 -
décembre 2009 par le Tribunal de police de Lausanne, et a mis les frais de
la procédure, arrêtés à 530 fr. 35, à la charge de C.,
vu le recours interjeté le 26 août 2011 par C. contre
l'ordonnance de classement précitée,
vu l'écriture déposée le 26 août 2011 par U., par
laquelle il demande à la Chambre de céans de "reconsidérer (son) affaire",
motif pris de ce que "les dégâts sont tellement évidents qu'une poursuite
pour agression physique (coups et blessures) graves prévoit (sic) une
poursuite d'office",
vu la requête du 12 octobre 2011, par laquelle U. a
demandé à être pourvu d'un conseil juridique gratuit pour la présente
procédure en la personne de Me Charlotte Iselin,
vu les déterminations déposées le 14 octobre 2011 par
U.________ sur le recours de C.,
vu les pièces du dossier;
attendu que l'ordonnance de classement entreprise a été
notifiée à chacun des recourants sous pli simple du 15 août 2011,
que les envois sont réputés ne pas avoir été reçus par leurs
destinataires avant le mercredi 17 août suivant,
qu'ainsi les recours ont été interjetés dans le délai légal (art.
322 al. 2 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007, RS
312.0] par renvoi de l'art. 310 al. 2 et art. 396 al. 1 CPP) contre une
décision du Ministère public (art. 393 al. 1 let. a CPP),
qu'au surplus, le plaignant a qualité pour recourir au sens de
l'art. 382 al. 1 CPP,
que le recours de C. est assurément pourvu de motifs
et de conclusions valides,
que le recours de U.________, rédigé par la partie sans
l'assistance de son conseil, tend implicitement à ce que la qualification de
lésions corporelles graves soit retenue plutôt que celle de lésions
corporelles simples, à telle enseigne que la poursuite pénale devrait avoir
lieu d'office,
que l'on peut donc déduire de l'acte des motifs et des
conclusions intelligibles,
-
3 -
que l'un et l'autre des recours ont ainsi été établis dans les
formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP),
qu'ils sont donc recevables;
attendu que l'art. 316 al. 1 CPP dispose que, lorsque la
procédure préliminaire porte exclusivement sur des infractions poursuivies
sur plainte, le ministère public peut citer le plaignant et le prévenu à une
audience dans le but d’aboutir à un arrangement à l’amiable et que, si le
plaignant fait défaut, la plainte est considérée comme retirée,
que l’art. 319 al. 1 let. a CPP prévoit le classement de l’affaire
lorsqu’aucun soupçon justifiant une mise en accusation n’a été établi
durant l’instruction,
que l’art. 319 al. 1 let. b CPP prévoit le classement de l’affaire
lorsque les éléments constitutifs d’une infraction ne sont pas réunis;
attendu, s'agissant d'abord du recours de U., que la
poursuite pénale ouverte à raison du complexe de faits relatif à
l'altercation intervenue entre parties à Lausanne le 29 septembre 2009
suit son cours à l'encontre de ce prévenu en ce qui concerne l'infraction de
lésions corporelles,
qu'ainsi, une ordonnance pénale a été rendue le 15 août 2011
pour réprimer les lésions corporelles perpétrées au préjudice de
U.,
que celles-ci ont été qualifiées de simples au sens de l'art. 123
CP, et non de graves selon l'art. 122 CP,
que l'ordonnance pénale est frappée d'opposition,
qu'elle n'est donc pas entrée en force,
que le plaignant a la qualité de partie dans la procédure
dirigée contre C.,
qu'il pourra faire valoir par les voies légales ses moyens dirigés
contre ce prévenu,
qu'en réalité, il semble avoir échappé au plaideur que le
classement en faveur de sa partie adverse ne concerne que l'infraction
d'injure, comme le recourant aurait pu s'en convaincre par la lecture du
chiffre I du dispositif de l'ordonnance de classement,
que, pour le surplus, l'ordonnance peut être confirmée en ce
qui concerne le classement des poursuites contre le prévenu C.,
-
4 -
qu'en effet, ce prévenu nie avoir injurié U.________ et aucun
des témoins de l'échauffourée ne l'a entendu proférer des propos
attentatoires à l'honneur de ce dernier,
que l'infraction d'injure n'est donc pas établie (art. 319 al. 1
let. a CPP),
attendu que ce recours, mal fondé, doit être rejeté,
que les émoluments de la procédure afférente à ce recours, à
hauteur de la moitié des frais globaux, par 385 fr. (art. 20 al. 1 TFJP [Tarif
des frais judiciaires pénaux du 28 septembre 2010, RSV 312.03.1]), sont
mis à la charge du recourant U.;
attendu, pour ce qui est ensuite du recours de C., que
l'ordonnance entreprise retient, à bon droit, que les infractions de voies de
fait (art. 126 al. 1 CP), d'injure (art. 177 al. 1) et de menaces (180 al. 1 CP)
ne sont poursuivies que sur plainte,
qu'en particulier, les exceptions visées aux art. 126 al. 2 et
180 al. 2 CP ne sont à l'évidence pas en cause dans le cas particulier,
que la décision se fonde sur le motif que la conciliation n'avait
pu être tentée, à la suite du défaut de la partie plaignante C.________ aux
deux audiences de conciliation auxquelles il avait été assigné,
que le Procureur a estimé que la plainte de C.________ devait
donc être considérée comme retirée,
que ce recourant fait d'abord valoir que l'on ne saurait prendre
en compte l'audience de conciliation tenue sous l'empire de l'ancien droit,
puisque la norme topique relève du nouveau droit,
que le Procureur ne s'est pas déterminé sur le recours,
que, quoi qu'il en soit du motif du recours déduit de la non-
rétroactivité du CPP, la seconde assignation portait sur une audience
agendée le 27 mai 2011, soit sous l'empire du nouveau droit,
que le recourant fait ensuite valoir que le mandat de
comparution qui lui a été notifié ne mentionnait pas qu'il s'agissait d'une
audience de conciliation,
que les convocations en question ne figurent pas au dossier de
première instance,
-
5 -
qu'elles ont toutefois été produites par le recourant C.________
en deuxième instance, avec la lettre d'accompagnement adressée à cette
partie,
que les deux recourants ont été assignés à comparaître à
l'audience du 27 mai 2011, chacun à la fois comme prévenu et comme
plaignant,
que les deux convocations ont une teneur identique,
qu'elles ne mentionnent pas les conséquences du défaut du
plaignant,
que, plus encore, la lettre d'accompagnement adressée pour
notification au recourant U.________ précisait que sa présence à l'audience
n'était pas obligatoire,
que, certes, on ignore si une telle lettre d'accompagnement a
aussi été adressée à C.,
que peu importe toutefois,
qu'en effet, le recourant C. n'a reçu aucun avis
l'informant que, faute pour lui de comparaître à l'audience de conciliation,
sa plainte pourrait être considérée comme retirée ex lege,
qu'ainsi le Procureur ne pouvait, sans violation du droit d'être
entendu, considérer qu'il avait retiré sa plainte,
que les conditions d'application de l'art. 316 al. 1 CPP n'étaient
donc pas réunies,
que c'est dès lors à tort que la procédure dirigée contre
U.________ a été classée, motif tiré de la présomption de retrait de plainte;
attendu que le recours de C.________ doit dès lors être admis et
l'ordonnance de classement annulée au chiffre II de son dispositif, soit en
ce qu'elle concerne le classement de la procédure ouverte contre
U.________ pour voies de fait, injure et menaces,
que la cause doit être renvoyée au Procureur pour qu'il
procède à un complément d'enquête dans le sens des considérants, puis
rende une nouvelle décision,
que, le recourant C.________ obtenant gain de cause, les
émoluments de la procédure afférente à son recours, à hauteur de la
-
6 -
moitié des frais globaux (art. 20 al. 1 TFJP), sont laissés à la charge de
l'Etat (art. 428 al. 1 CPP);
attendu, enfin, que le recourant U.________ a demandé à être
pourvu d'un conseil juridique gratuit pour la présente procédure, en la
personne de Me Charlotte Iselin,
que c'est en qualité de partie plaignante qu'il a déposé des
déterminations sous la plume de son mandataire sur le recours de sa
partie adverse, qui agissait comme prévenu, même si U.________ a rédigé
seul son propre recours,
qu'il a établi son indigence,
que l'art. 135 al. 1 CPP prévoit que la direction de la procédure
accorde entièrement ou partiellement l’assistance judiciaire à la partie
plaignante pour lui permettre de faire valoir ses prétentions civiles, aux
conditions suivantes : la partie plaignante est indigente (let. a) et l’action
civile ne paraît pas vouée à l’échec (let. b),
que l’assistance judiciaire comprend notamment la désignation
d’un conseil juridique gratuit, lorsque la défense des intérêts de la partie
plaignante l’exige (art. 135 al. 2 let. c CPP),
que la détermination du 14 octobre 2011 apparaissait justifiée
pour la défense des intérêts civils du plaignant U.________ dans la
procédure pénale,
que l'éventuelle future action civile ne paraît pas vouée à
l’échec,
que les conditions de l’octroi de l’assistance judiciaire pour la
procédure de recours contre l’ordonnance de classement sont donc
réalisées,
qu’il y a dès lors lieu d’accéder à la requête de U.________ et de
lui désigner l’avocate Charlotte Iselin comme conseil juridique gratuit pour
la présente procédure de recours,
-
7 -
que les frais imputables à l’assistance gratuite (art. 422 al. 1 et
2 let. a CPP), doivent être fixés à 180 fr. plus la TVA, par 14 fr. 40,
qu'ils seront, en plus des émoluments de procédure déjà
mentionnés, mis à la charge de U., qui succombe entièrement sur
les conclusions de C. (art. 428 al. 1 CPP),
que le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au
conseil juridique gratuit du recourant ne sera toutefois exigible que pour
autant que la situation économique de ce dernier se soit améliorée (art.
135 al. 4 let. a CPP, par renvoi de l'art. 138 al. 1 CPP).
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale,
statuant à huis clos :
I. Rejette le recours de U..
II. Admet le recours de C..
III. Annule le chiffre II de l'ordonnance de classement.
IV. Confirme l'ordonnance pour le surplus.
V. Renvoie le dossier de la cause au Procureur de
l'arrondissement de Lausanne pour qu'il procède à un
complément d'enquête dans le sens des considérants, puis
rende une nouvelle décision.
VI. Dit que les frais du présent arrêt, par 770 fr. (sept cent
septante francs), sont mis à hauteur de la moitié, soit 385 fr.
(trois cent huitante-cinq francs), à la charge de U., le
solde étant laissé à la charge de l'Etat.
VII. Désigne Me Charlotte Iselin en qualité de conseil juridique
gratuit du recourant U. pour la présente procédure de
recours et fixe à 194 fr. 40 (cent nonante quatre francs et
quarante centimes) l'indemnité due à ce titre.
-
8 -
VIII. Dit que l'indemnité selon le chiffre VII ci-dessus est mise à la
charge de U..
IX. Dit que le remboursement à l’Etat de l’indemnité selon le
chiffre VII ci-dessus ne sera exigible de U. que pour
autant que la situation économique de ce dernier se soit
améliorée
X. Déclare le présent arrêt exécutoire.
Le président : Le greffier :
Du
La décision qui précède, dont la rédaction a été approuvée à
huis clos, est notifiée, par l'envoi d'une copie complète, à :
-M. Olivier Boschetti, avocat (pour C.),
-Mme Charlotte Iselin, avocate (pour U.),
-Ministère public central,
et communiquée à :
-Ministère public de l'arrondissement de Lausanne,
par l’envoi de photocopies.
La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1