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TRIBUNAL CANTONAL
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PE13.021990-MAO
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Composition : M. M E Y L A N , juge unique
Greffier :M.Addor
Art. 135 al. 1 et al. 3 let. a, 393 al. 1 let. b, 395 let. b CPP
Statuant sur le recours interjeté le 5 septembre 2014 par
P.________ contre l’ordonnance rendue le 27 août 2014 par le Ministère
public central, division affaires spéciales, contrôle et mineurs, en tant
qu'elle fixe l'indemnité due en sa qualité de défenseur d'office de la
prévenue F.________ dans la cause n° PE13.021990-MAO, le juge unique
de la Chambre des recours pénale considère :
E n f a i t :
A.Le 18 octobre 2013 le Ministère public central, division affaires
spéciales, contrôle et mineurs, a décidé de l’ouverture d’une instruction
pénale contre A.L.________ pour avoir commis des abus sexuels sur son fils
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B.L., né le 5 janvier 2002 (PV des opérations, 2
e
inscription ad 18
octobre 2013, p. 2). Cette décision fait suite à la plainte déposée par
M. (P. 5).
Il était notamment reproché à A.L.________ d’avoir, en 2005,
entretenu des relations sexuelles avec F.________ devant son fils
B.L.________ et d’avoir demandé à celui-ci de toucher les seins de
F., laquelle se serait laissé faire.
Le 4 mars 2014, le Ministère public a décidé de l’ouverture
d’une instruction pénale contre F. pour actes d’ordre sexuel avec
des enfants pour avoir entretenu des relations sexuelles avec A.L.________
devant le fils de celui-ci (PV des opérations, p. 9 ad 4 mars 2014).
Le 7 avril 2014, le Ministère public a désigné Me P.________ en
qualité de défenseur d’office de F.________ avec effet au 10 mars 2014,
date de la requête présentée en ce sens par l’avocat.
B.Par ordonnance du 27 août 2014, le Ministère public a ordonné
le classement de la procédure pénale dirigée contre F.________ pour actes
d’ordre sexuel avec des enfants (I), a fixé l’indemnité due au défenseur
d’office de F.________ à 1'919 fr. 05, TVA et débours compris (IV), a mis une
partie des frais de la cause, arrêtés à 3'119 fr. 05, qui comprennent
l’indemnité due à son défenseur d’office, à la charge de F.________ (V), a
dit que le remboursement à l’Etat de l’indemnité du défenseur d’office
serait exigible pour autant que la situation financière de F.________ se soit
améliorée (VI) et a dit que le solde des frais suivaient le sort de la cause
(VII).
C.Par acte du 5 septembre 2014, l’avocat P.________ a interjeté
recours devant la Chambre des recours pénale contre cette ordonnance,
en concluant, sous suite de frais et de dépens, à la réforme du chiffre IV
de son dispositif en ce sens qu’une indemnité de 2'696 fr., TVA et débours
compris, lui soit allouée en sa qualité de défenseur d’office de F.________.
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Le 9 janvier 2015, dans le délai imparti pour déposer
d’éventuelles déterminations, le Ministère public a déclaré se référer aux
considérants de son ordonnance.
E n d r o i t :
1.Interjeté en temps utile (art. 396 al. 1 CPP [Code de procédure
pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0]) devant l’autorité compétente
par le défenseur d’office contre une décision du Ministère public fixant son
indemnité (art. 135 al. 3 let. a CPP ; Ruckstuhl, in: Niggli/Heer/Wiprächtiger
(éd.), Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung,
Jugendstrafprozessordnung, 2
e
éd., Bâle 2014, n. 15 ad art. 135 CPP;
Harari/Aliberti, in: Kuhn/Jeanneret (éd.), Commentaire romand, Code de
procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 30 ad art. 135 CPP), le recours est
recevable (cf. Juge unique CREP 31 octobre 2014/802)
Le recours, qui porte sur les conséquences accessoires d’une
décision (art. 395 let. b CPP ; CREP 7 avril 2014/270 et les références
citées), relève de la compétence d’un juge de la Chambre des recours
pénale qui statue comme juge unique, le montant litigieux, qui s’élève à
776 fr. 95 (2'696 fr. – 1'919 fr. 05), étant inférieur à 5'000 fr. (art. 395 let.
b CPP; art. 12 al. 2 LVCPP a contrario ; Juge unique CREP 31 octobre
2014/804 ; CREP 13 novembre 2014/828 ; CREP 7 avril 2014/270 c. 1
précité).
2.1Le défenseur d'office est indemnisé conformément au tarif des
avocats de la Confédération ou du canton du for du procès (art. 135 al. 1
CPP). Le défenseur d'office a droit au remboursement intégral de ses
débours ainsi qu'à une indemnité s'apparentant aux honoraires perçus par
le mandataire plaidant aux frais de son client; pour fixer cette indemnité,
l’autorité doit tenir compte de la nature et de l’importance de la cause,
des difficultés particulières qu’elle peut présenter en fait et en droit, du
temps que le défenseur d’office y a consacré et de la qualité de son
travail, du nombre de conférences, d’audiences et d’instances auxquelles
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il a pris part, du résultat obtenu et, enfin, de la responsabilité qu’il a
assumée (cf. p. ex. TF 6B_745/2009 du 12 novembre 2009 c. 10.1). Dans
le canton de Vaud, l'indemnité horaire de l’avocat d’office breveté est
usuellement fixée à 180 fr., TVA en sus, et celle de l’avocat-stagiaire à 110
fr. (cf. art. 2 al. 1 RAJ [Règlement du
7 décembre 2010 sur l’assistance judiciaire en matière civile; RSV
211.02.3]; ATF 137 III 185).
2.2Le 28 mai 2014, le recourant a produit pour la période
comprise entre le 10 mars et le 28 mai 2014 une liste des opérations, où il
allègue avoir consacré 9 heures 10 au dossier et qui fait état de débours
par 141 fr. 30. Il a complèté cette première liste par une lettre du 25 août
2014 dans le cadre d’un nouvel avis de prochaine clôture. Il y mentionne
sept correspondances, deux entretiens téléphoniques et le suivi du dossier
(65 minutes), l’audition LAVI de B.L.________ le 11 juin 2014 (130 minutes)
ainsi qu’un déplacement au Centre de la Blécherette (120 fr.).
Pour la première liste, la procureure a retenu six heures,
considérant que les nombreux échanges de courriels, dont les
destinataires n’étaient pas précisés, ne se justifiaient pas. Il en allait de
même du courriel adressé le 7 avril 2014 au Centre [...], lequel n’était pas
en rapport avec les faits reprochés à la prévenue. La procureure a
également retranché les 75 minutes consacrées à une conférence avec
F.________, pour le motif qu’elle a eu lieu après l’audition de cette dernière
le 10 mars 2014 et qu’aucun acte d’instruction la concernant n’avait été
mis en œuvre par la suite. S’agissant de la lettre du 25 août 2014, la
procureure a ramené à quinze minutes, au lieu de soixante-cinq, le poste
relatif aux correspondances, entretiens téléphoniques et suivi du dossier.
En résumé, la procureur a retenu, pour les honoraires, 8 heures 25 au lieu
des 12 h 25 annoncées par le recourant pour l’ensemble de son mandat
d’office, tous les autres postes étant admis.
Contrairement à ce qu’estime le Ministère public, le temps que
le recourant allègue avoir consacré à cette affaire n’est pas exagéré.
L’affaire présentait en effet une relative difficulté, dans un contexte
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marqué par une forte composante émotionnelle. En outre, le défenseur
d’office, s’il n’a pas à se muer en assistant social ou à fournir un soutien
moral, ne pouvait cependant pas faire totalement abstraction, dans
l’exécution de son mandat d’office, du caractère et de la personnalité de
la prévenue.
Le montant de l’indemnité d’office réclamé par le recourant
n’étant pas excessif compte tenu de l’ensemble des circonstances, il lui
sera alloué.
3.En définitive, le recours doit être admis et l’ordonnance
attaquée réformée au chiffre IV de son dispositif en ce sens que
l’indemnité allouée au recourant est fixée à 2’696, TVA comprise.
Le défenseur d'office qui recourt en son nom propre a droit à
des honoraires, calculés sur la base du tarif horaire prévu pour l’activité
déployée dans le cadre d’un mandat d’office (Ruckstuhl, in :
Niggli/Heer/Wiprächtiger [éd.], op. cit., n. 16 et 18 ad art. 135 CPP; Juge
unique CREP 31 octobre 2014/804 ; Juge unique CREP 9 novembre
2011/477). Au vu du mémoire produit et du résultat obtenu, l'indemnité
qu'il convient d'allouer à ce titre au recourant doit être fixée à 540 fr., plus
la TVA, par 43 fr. 20, soit 583 fr. 20 au total.
Les frais de la procédure de recours, constitués du seul
émolument d’arrêt, par 450 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de
procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010;
RSV 312.03.1]) seront laissés à la charge de l'Etat (art. 423 al. 1 CPP).
Par ces motifs,
le juge unique
prononce :
I. Le recours est admis.
II. L’ordonnance de classement du 27 août 2014 est réformée
comme il suit au chiffre IV du dispositif :
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« IV. Arrête l’indemnité du défenseur d’office de F., Me
P., à 2'696 fr., TVA comprise ».
III. Une indemnité de 583 fr. 20 (cinq cent huitante-trois francs et
vingt centimes) est allouée à l’avocat P.________ pour la
procédure de recours, à la charge de l'Etat.
IV. Les frais de la procédure de recours, par 450 fr. (quatre cent
cinquante francs), sont laissés à la charge de l’Etat.
V. Le présent arrêt est exécutoire.
Le juge unique : Le greffier :
Du
Le présent arrêt qui précède, dont la rédaction a été
approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-M. P.________, avocat,
-Ministère public central,
et communiqué à :
-Mme la Procureure du Ministère public central, division affaires
spéciales, contrôle et mineurs,
par l’envoi de photocopies.
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7 -
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé
devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification
de l'expédition complète (art. 100 al. 1