352 TRIBUNAL CANTONAL 9 PE13.021990-MAO C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 15 janvier 2015
Composition : M. M E Y L A N , juge unique Greffier :M.Addor
Art. 135 al. 1 et al. 3 let. a, 393 al. 1 let. b, 395 let. b CPP Statuant sur le recours interjeté le 5 septembre 2014 par P.________ contre l’ordonnance rendue le 27 août 2014 par le Ministère public central, division affaires spéciales, contrôle et mineurs, en tant qu'elle fixe l'indemnité due en sa qualité de défenseur d'office de la prévenue F.________ dans la cause n° PE13.021990-MAO, le juge unique de la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t : A.Le 18 octobre 2013 le Ministère public central, division affaires spéciales, contrôle et mineurs, a décidé de l’ouverture d’une instruction pénale contre A.L.________ pour avoir commis des abus sexuels sur son fils
2 - B.L., né le 5 janvier 2002 (PV des opérations, 2 e inscription ad 18 octobre 2013, p. 2). Cette décision fait suite à la plainte déposée par M. (P. 5). Il était notamment reproché à A.L.________ d’avoir, en 2005, entretenu des relations sexuelles avec F.________ devant son fils B.L.________ et d’avoir demandé à celui-ci de toucher les seins de F., laquelle se serait laissé faire. Le 4 mars 2014, le Ministère public a décidé de l’ouverture d’une instruction pénale contre F. pour actes d’ordre sexuel avec des enfants pour avoir entretenu des relations sexuelles avec A.L.________ devant le fils de celui-ci (PV des opérations, p. 9 ad 4 mars 2014). Le 7 avril 2014, le Ministère public a désigné Me P.________ en qualité de défenseur d’office de F.________ avec effet au 10 mars 2014, date de la requête présentée en ce sens par l’avocat. B.Par ordonnance du 27 août 2014, le Ministère public a ordonné le classement de la procédure pénale dirigée contre F.________ pour actes d’ordre sexuel avec des enfants (I), a fixé l’indemnité due au défenseur d’office de F.________ à 1'919 fr. 05, TVA et débours compris (IV), a mis une partie des frais de la cause, arrêtés à 3'119 fr. 05, qui comprennent l’indemnité due à son défenseur d’office, à la charge de F.________ (V), a dit que le remboursement à l’Etat de l’indemnité du défenseur d’office serait exigible pour autant que la situation financière de F.________ se soit améliorée (VI) et a dit que le solde des frais suivaient le sort de la cause (VII). C.Par acte du 5 septembre 2014, l’avocat P.________ a interjeté recours devant la Chambre des recours pénale contre cette ordonnance, en concluant, sous suite de frais et de dépens, à la réforme du chiffre IV de son dispositif en ce sens qu’une indemnité de 2'696 fr., TVA et débours compris, lui soit allouée en sa qualité de défenseur d’office de F.________.
3 - Le 9 janvier 2015, dans le délai imparti pour déposer d’éventuelles déterminations, le Ministère public a déclaré se référer aux considérants de son ordonnance. E n d r o i t : 1.Interjeté en temps utile (art. 396 al. 1 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0]) devant l’autorité compétente par le défenseur d’office contre une décision du Ministère public fixant son indemnité (art. 135 al. 3 let. a CPP ; Ruckstuhl, in: Niggli/Heer/Wiprächtiger (éd.), Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, 2 e éd., Bâle 2014, n. 15 ad art. 135 CPP; Harari/Aliberti, in: Kuhn/Jeanneret (éd.), Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 30 ad art. 135 CPP), le recours est recevable (cf. Juge unique CREP 31 octobre 2014/802) Le recours, qui porte sur les conséquences accessoires d’une décision (art. 395 let. b CPP ; CREP 7 avril 2014/270 et les références citées), relève de la compétence d’un juge de la Chambre des recours pénale qui statue comme juge unique, le montant litigieux, qui s’élève à 776 fr. 95 (2'696 fr. – 1'919 fr. 05), étant inférieur à 5'000 fr. (art. 395 let. b CPP; art. 12 al. 2 LVCPP a contrario ; Juge unique CREP 31 octobre 2014/804 ; CREP 13 novembre 2014/828 ; CREP 7 avril 2014/270 c. 1 précité).
2.1Le défenseur d'office est indemnisé conformément au tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for du procès (art. 135 al. 1 CPP). Le défenseur d'office a droit au remboursement intégral de ses débours ainsi qu'à une indemnité s'apparentant aux honoraires perçus par le mandataire plaidant aux frais de son client; pour fixer cette indemnité, l’autorité doit tenir compte de la nature et de l’importance de la cause, des difficultés particulières qu’elle peut présenter en fait et en droit, du temps que le défenseur d’office y a consacré et de la qualité de son travail, du nombre de conférences, d’audiences et d’instances auxquelles
4 - il a pris part, du résultat obtenu et, enfin, de la responsabilité qu’il a assumée (cf. p. ex. TF 6B_745/2009 du 12 novembre 2009 c. 10.1). Dans le canton de Vaud, l'indemnité horaire de l’avocat d’office breveté est usuellement fixée à 180 fr., TVA en sus, et celle de l’avocat-stagiaire à 110 fr. (cf. art. 2 al. 1 RAJ [Règlement du 7 décembre 2010 sur l’assistance judiciaire en matière civile; RSV 211.02.3]; ATF 137 III 185). 2.2Le 28 mai 2014, le recourant a produit pour la période comprise entre le 10 mars et le 28 mai 2014 une liste des opérations, où il allègue avoir consacré 9 heures 10 au dossier et qui fait état de débours par 141 fr. 30. Il a complèté cette première liste par une lettre du 25 août 2014 dans le cadre d’un nouvel avis de prochaine clôture. Il y mentionne sept correspondances, deux entretiens téléphoniques et le suivi du dossier (65 minutes), l’audition LAVI de B.L.________ le 11 juin 2014 (130 minutes) ainsi qu’un déplacement au Centre de la Blécherette (120 fr.). Pour la première liste, la procureure a retenu six heures, considérant que les nombreux échanges de courriels, dont les destinataires n’étaient pas précisés, ne se justifiaient pas. Il en allait de même du courriel adressé le 7 avril 2014 au Centre [...], lequel n’était pas en rapport avec les faits reprochés à la prévenue. La procureure a également retranché les 75 minutes consacrées à une conférence avec F.________, pour le motif qu’elle a eu lieu après l’audition de cette dernière le 10 mars 2014 et qu’aucun acte d’instruction la concernant n’avait été mis en œuvre par la suite. S’agissant de la lettre du 25 août 2014, la procureure a ramené à quinze minutes, au lieu de soixante-cinq, le poste relatif aux correspondances, entretiens téléphoniques et suivi du dossier. En résumé, la procureur a retenu, pour les honoraires, 8 heures 25 au lieu des 12 h 25 annoncées par le recourant pour l’ensemble de son mandat d’office, tous les autres postes étant admis. Contrairement à ce qu’estime le Ministère public, le temps que le recourant allègue avoir consacré à cette affaire n’est pas exagéré. L’affaire présentait en effet une relative difficulté, dans un contexte
5 - marqué par une forte composante émotionnelle. En outre, le défenseur d’office, s’il n’a pas à se muer en assistant social ou à fournir un soutien moral, ne pouvait cependant pas faire totalement abstraction, dans l’exécution de son mandat d’office, du caractère et de la personnalité de la prévenue. Le montant de l’indemnité d’office réclamé par le recourant n’étant pas excessif compte tenu de l’ensemble des circonstances, il lui sera alloué. 3.En définitive, le recours doit être admis et l’ordonnance attaquée réformée au chiffre IV de son dispositif en ce sens que l’indemnité allouée au recourant est fixée à 2’696, TVA comprise. Le défenseur d'office qui recourt en son nom propre a droit à des honoraires, calculés sur la base du tarif horaire prévu pour l’activité déployée dans le cadre d’un mandat d’office (Ruckstuhl, in : Niggli/Heer/Wiprächtiger [éd.], op. cit., n. 16 et 18 ad art. 135 CPP; Juge unique CREP 31 octobre 2014/804 ; Juge unique CREP 9 novembre 2011/477). Au vu du mémoire produit et du résultat obtenu, l'indemnité qu'il convient d'allouer à ce titre au recourant doit être fixée à 540 fr., plus la TVA, par 43 fr. 20, soit 583 fr. 20 au total. Les frais de la procédure de recours, constitués du seul émolument d’arrêt, par 450 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]) seront laissés à la charge de l'Etat (art. 423 al. 1 CPP). Par ces motifs, le juge unique prononce : I. Le recours est admis. II. L’ordonnance de classement du 27 août 2014 est réformée comme il suit au chiffre IV du dispositif :
6 - « IV. Arrête l’indemnité du défenseur d’office de F., Me P., à 2'696 fr., TVA comprise ». III. Une indemnité de 583 fr. 20 (cinq cent huitante-trois francs et vingt centimes) est allouée à l’avocat P.________ pour la procédure de recours, à la charge de l'Etat. IV. Les frais de la procédure de recours, par 450 fr. (quatre cent cinquante francs), sont laissés à la charge de l’Etat. V. Le présent arrêt est exécutoire. Le juge unique : Le greffier : Du Le présent arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -M. P.________, avocat, -Ministère public central, et communiqué à : -Mme la Procureure du Ministère public central, division affaires spéciales, contrôle et mineurs, par l’envoi de photocopies.
7 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). Le greffier :