351 TRIBUNAL CANTONAL 8 PE09.026053-SGW C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 30 janvier 2015
Composition : M. A B R E C H T , président MM. Meylan et Maillard, juges Greffier :M.Addor
Art. 138, 393 al. 1 let. b CPP Statuant sur le recours interjeté le 24 octobre 2014 par l’avocat G.________ contre le jugement rendu le 10 octobre 2014 par le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois en tant qu'il fixe l'indemnité due en sa qualité de conseil juridique gratuit du plaignant A.L.________ dans la cause n° PE09.026053-SGW, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t : A.Le 16 octobre 2009, le Juge d’instruction de l’arrondssement du Nord vaudois a ouvert une enquête contre K.________ en raison de
2 - soupçons d’abus sexuels commis sur les enfants B.L.________ et C.L.. Par prononcé du 30 mars 2012, le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois a désigné, en remplacement de l’avocat [...], Me G. en qualité de conseil juridique gratuit du plaignant A.L., père des deux fillettes précitées. Le 29 juin 2012, le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois a engagé l’accusation devant le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois contre K. pour actes d’ordre sexuel avec des enfants et contrainte sexuelle. Cette autorité a été saisie d’un acte d’accusation complémentaire du 27 août 2014 contre le prévenu pour des actes de maltraitance et pornographie. B.Par jugement du 10 octobre 2014, le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois a libéré K.________ des chefs d’accusation de lésions corporelles simples qualifiées et d’actes d’ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance (I), l’a condamné, pour voies de fait qualifiées, actes d’ordre sexuel avec des enfants, contrainte sexuelle et pornographie, à une peine privative de liberté de quatre ans et à une amende de 1'000 fr., l’amende étant convertible en une peine privative de liberté de 20 jours à défaut de paiement (II et III), a ordonné en faveur de K.________ un traitement psychothérapeutique ambulatoire en application de l’art. 63 CP (IV), a fixé l’indemnité due à Me G., en sa qualité de conseil juridique gratuit de A.L., à 10'300 fr., sous déduction de 6'000 fr. déjà versés à titre d’avances (XI), a mis une partie des frais de la cause à la charge de K., par 72'127 fr. 15, le solde étant laissé à la charge de l’Etat (XII), et a dit que l’indemnité visée au chiffre XI ne serait remboursable que si la situation économique du prévenu le permettait (XIII). C.Par acte du 24 octobre 2014, G. a interjeté recours devant la Chambre des recours pénale contre ce jugement en concluant en substance à la réforme du chiffre XI de son dispositif en ce sens que
3 - l’indemnité qui lui est due soit fixée à 16'967 fr. 40, TVA comprise, dont à déduire une somme de 6'000 fr. déjà perçue à titre d’avance. De son côté, K.________ a fait appel du jugement du 10 octobre 2014 devant la Cour d’appel pénale du Tribunal cantonal, l’attaquant sur différents points, en particulier sur le montant des frais mis à sa charge. D.Par avis du 27 octobre 2014, un délai de dix jours dès la notification de la motivation du jugement a été imparti à G.________ pour lui permettre le cas échéant de compléter son argumentation sur la base des motifs du jugement. Le recourant n’a pas donné suite à cet avis. Le Ministère public a indiqué le 16 janvier 2015 qu’il renonçait à déposer des déterminations. Le 22 janvier 2015, dans le délai imparti à cet effet, K.________ a déposé des déterminations en concluant principalement au rejet du recours et à ce les frais de procédure soient mis à la charge de G., subsidiairement à ce que la procédure de recours engagée par ce dernier soit suspendue jusqu’à droit connu sur la procédure d’appel et plus subsidiairement à ce que K. ne doive verser aucune indemnité à Me G.________. La Présidente du Tribunal d’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois a quant à elle déposé des déterminations en date du 26 janvier 2015. E n d r o i t :
1.1L’indemnité due au conseil juridique gratuit de la partie plaignante (cf. art. 136 ss CPP [Code de procédure pénale suisse; RS
4 - 312.0]) est fixée à la fin de la procédure par le Ministère public ou par le Tribunal qui statue au fond (art. 135 al. 2 CPP, applicable par renvoi de l’art. 138 al. 1 CPP). Le conseil juridique gratuit peut recourir devant l’autorité de recours (cf. art. 20 CPP) contre la décision du Ministère public ou du Tribunal de première instance fixant son indemnité (art. 135 al. 3 let. a CPP applicable par renvoi de l’art. 138 al. 1 CPP; Ruckstuhl, in: Niggli/Heer/Wiprächtiger (éd.), Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, 2 e éd., Bâle 2014, n. 15 ad art. 135 CPP et n. 1, in fine, ad art. 138 CPP; Harari/Aliberti, in: Kuhn/Jeanneret (éd.), Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 30 ad art. 135 CPP). Le recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (cf. art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP), qui dans le canton de Vaud est la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi d’introduction du code de procédure pénale suisse; RSV 312.01]; art. 80 LOJV [loi d’organisation judiciaire; RSV 173.01] ; cf. Juge unique CREP 21 octobre 2014/759). En l’espèce, le recours a été déposé en temps utile devant l’autorité compétente par le conseil juridique gratuit de A.L.________ qui a qualité pour recourir contre la décision fixant son indemnité. 1.2L’intimé K.________, se fondant sur la jurisprudence fédérale, soutient qu’en raison du caractère subsidiaire du recours – le Tribunal cantonal étant déjà saisi d’un appel – le recourant ne pourrait faire valoir ses critiques contre le montant de l’indemnité allouée que devant la Cour d’appel pénale. Selon la jurisprudence, le législateur a volontairement reconnu la compétence pour la fixation de l’indemnité du défenseur d’office et du conseil juridique gratuit au tribunal qui statue sur le fond. Cette décision – comme celle relative à l’indemnisation du défenseur de choix et aux autres frais de la procédure – fait partie du jugement au fond et peut être contestée par la voie de l’appel par le Ministère public et les parties qui répondent des frais de procédure, cependant que le défenseur d’office et
5 - le conseil juridique gratuit doivent s’opposer par la voie du recours (art. 135 al. 3 CPP, 138 al. 1 CPP). Lorsqu’une partie dépose un appel et que la juridiction d’appel entre en matière, l’intégralité des griefs concernant l’indemnité doit être traité dans le cadre de l’appel, si bien que le recours devient sans objet (ATF 139 IV 199 c. 5.6, JT 2014 IV 79 ; TF 6B_360/2914 du 30 octobre 2014 c. 1.4 et 1.7, destiné à la publication). Cette dernière hypothèse n’est toutefois envisageable que lorsque le montant de l’indemnité est expressément attaqué dans le cadre de l’appel. Or, tel n’est pas le cas en l’espèce, dès lors que l’appel déposé par K., qui s’en prend certes au montant des frais mis à sa charge et qui tend à son acquittement sur la majorité des chefs d’accusation, ne conteste pas le montant de l’indemnité allouée au conseil juridique gratuit de A.L.. Il convient donc d’entrer en matière. 1.3Le recours, qui porte sur les conséquences économiques accessoires d’une décision (art. 395 let. b CPP ; CREP 7 avril 2014/270 et les références citées), relève de la compétence de la Chambre des recours pénale comme autorité collégiale, le montant litigieux, qui s’élève à 6’667 fr. 40 (16'967 fr. 40 – 10'300 fr.), étant supérieur à 5'000 fr. (art. 395 let. b CPP; art. 12 al. 2 LVCPP a contrario ; CREP 7 avril 2014/270 c. 1 précité).
2.1Selon l’art. 135 CPP, applicable par renvoi de l’art. 138 al. 1, 1 re phrase CPP, le défenseur d'office est indemnisé conformément au tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for du procès. Le défenseur d'office a droit au remboursement intégral de ses débours ainsi qu'à une indemnité s'apparentant aux honoraires perçus par le mandataire plaidant aux frais de son client; pour fixer cette indemnité, l’autorité doit tenir compte de la nature et de l’importance de la cause, des difficultés particulières qu’elle peut présenter en fait et en droit, du temps que le défenseur d’office y a consacré et de la qualité de son travail, du nombre de conférences, d’audiences et d’instances auxquelles
6 - il a pris part, du résultat obtenu et, enfin, de la responsabilité qu’il a assumée (Juge unique CREP 21 octobre 2013/628 c. 2a et les références citées). Dans le canton de Vaud, l'indemnité horaire de l’avocat d’office breveté est usuellement fixée à 180 fr., TVA en sus, et celle de l’avocat- stagiaire à 110 fr. (cf. art. 2 al. 1 RAJ [Règlement du 7 décembre 2010 sur l’assistance judiciaire en matière civile; RSV 211.02.3]; ATF 137 III 185). L’autorité chargée de fixer la rémunération du défenseur d’office peut se prononcer sur le caractère excessif du temps que celui-ci allègue avoir consacré à sa mission et ne rétribuer que l’activité qui s’inscrit raisonnablement dans le cadre de l’accomplissement de la tâche du défenseur, à l’exclusion des démarches inutiles ou superflues ou des tâches relevant d’un simple soutien moral ou d’une aide sociale sans rapport avec la conduite du procès pénal; l’avocat doit toutefois bénéficier d’une marge d’appréciation suffisante pour déterminer l’importance du travail qu’exige l’affaire (ATF 109 Ia 107 c. 3b). 2.2Le recourant a adressé à la Présidente du Tribunal d’arrondissement une liste des opérations pour la période allant du 30 mars 2012 au 14 mars 2013 en demandant que son indemnité soit fixée à 6'502 fr., TVA incluse, ce qui correspondait à 33 heures et 25 minutes de travail. Il résulte du dossier que les opérations pour cette période ont été taxées à 6'000 fr., ce qui n’est pas en soi contesté, et que d’un point de vue comptable, ce montant a été passé comme une avance. Le recourant a produit pour la période comprise entre le 15 mars 2013 et le 10 octobre 2014 une seconde liste des opérations, qui fait état, pour les honoraires, de 53 heures et 51 minutes, y compris l’audience de jugement du 10 octobre 2014, ainsi que de quatre vacations. La présidente, pour l’essentiel, ne s’est pas écartée de cette liste ; elle en a seulement retranché les 3 heures 46 que le recourant alléguait avoir consacrées à la rédaction de mémos, ramenant le total des heures justifiées à 50 heures. C’est à juste titre qu’il n’a pas été tenu compte de ces mémos car ils ne font pas partie de l’activité propre à
7 - l’avocat, mais constituent du pur travail de secrétariat (Juge unique CREP 25 septembre 2014/699 c. 2b et la référence citée). La présidente a expliqué dans ses déterminations que le montant alloué dans le jugement couvrait l’intégralité du mandat d’office du recourant, admettant qu’elle ait pu être induite en erreur par le libellé de la liste des opérations produite à l’issue des débats du 7 octobre 2014, libellé qui peut effectivement prêter à confusion. En réalité, cette liste se rapportait uniquement à la période comprise entre le 15 mars 2013 et le 10 octobre 2014. Il se justifie dès lors d’allouer au recourant une indemnité de 10'300 fr. pour cette période. On rappellera, enfin, à toutes fins utiles que l’autorité compétente, si elle peut accorder des avances sur la base d’estimations, ne peut en revanche pas arrêter définitivement, dans une décision qui serait susceptible de recours, un montant intermédiaire. Il lui appartient au contraire à la fin de la procédure de fixer un montant d’indemnité global, couvrant l’ensemble du mandat considéré (cf., en ce sens, CREP 5 décembre 2014/868, et les références citées). 2.3En définitive, pour la période du 30 mars 2012 au 14 mars 2013, le recourant a droit à une indemnité de 6'000 fr. et, pour la période du 14 mars 2013 au 10 octobre 2014, à une indemnité de 10'300 fr., soit 16'300 fr. au total, TVA incluse. Le montant de 6'000 fr. déjà versé à titre d’avances sera déduit. 3.En conclusion, le recours doit être partiellement admis et le jugement attaqué réformé au chiffre XI de son dispositif en ce sens que l’indemnité allouée au recourant en sa qualité de conseil juridique gratuit est fixée à 16'300 fr., TVA incluse, sous déduction du montant de 6'000 fr. déjà versé. La part des frais mis à la charge du prévenu, lesquels comprennent l’indemnité du conseil juridique gratuit, se trouvera ainsi augmentée d’un montant de 4'000 fr., correspondant aux deux tiers, suivant la clé de répartition des frais retenue par le jugement (cf. p. 159), de la différence de 6'000 fr. entre les montants alloués en première
8 - instance et dans la présente procédure de recours. Ils seront dès lors portés à 76'127 fr 15. Le jugement, au chiffre XII de son dispositif, sera réformé en ce sens. Le défenseur d'office ou le conseil juridique gratuit qui recourt en son nom propre a droit à des honoraires, calculés sur la base du tarif horaire prévu pour l’activité déployée dans le cadre d’un mandat d’office (Ruckstuhl, in : Niggli/Heer/Wiprächtiger [éd.], n. 16 et 18 ad art. 135 CPP; Juge unique CREP 31 octobre 2014/804 ; Juge unique CREP 9 novembre 2011/477). Au vu du mémoire produit et du résultat obtenu, l'indemnité qu'il convient d'allouer à ce titre au recourant doit être fixée à 630 fr., plus la TVA, par 50 fr. 40, soit 680 fr. 40 au total, à la charge de l’Etat. Les frais de la procédure de recours, par 880 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]), seront mis à la charge de K.________ (art. 428 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est partiellement admis. II. Le jugement du 10 octobre 2014 est réformé comme il suit au chiffre XI de son dispositif : « XI. arrête l’indemnité due à Me G., avocat à Lausanne, en sa qualité de conseil d’office de A.L., à 16'300 fr. (seize mille trois cents francs), sous déduction de 6'000 fr. (six mille francs) déjà versés à titre d’avance». III. Le jugement du 10 octobre 2014 est réformé comme il suit au chiffre XII de son dispositif : « XII. met une partie des frais de la cause à la charge de K.________, par 76'127 fr. 15, le solde étant laissé à la charge de l’Etat.».
9 - IV. Une indemnité de 680 fr. 40 (six cent huitante francs et quarante centimes) est allouée à l’avocat G.________ pour la procédure de recours, à la charge de l'Etat. V. Les frais de la procédure de recours, par 880 fr. (huit cent huitante francs), sont mis à la charge de K.. VI. Le présent arrêt est exécutoire. Le président : Le greffier : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -M. G., avocat, -Ministère public central, et communiqué à : -Mme la Présidente du Tribunal d’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois, -M. le Procureur de l’arrondissement du Nord vaudois, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). Le greffier :