351 TRIBUNAL CANTONAL 265 PE09.025445-JPC C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Séance du 7 avril 2014
Présidence de M. A B R E C H T , président Juges:MM. Meylan et Maillard Greffier :M.Addor
Art. 319 al. 1, 393 al. 1 let. a CPP La Chambre des recours pénale prend séance à huis clos pour statuer sur le recours interjeté le 6 mars 2014 par K.________ contre l’ordonnance de classement rendue le 19 février 2014 par le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois dans la cause n° PE09.025445-JPC. Elle considère : E n f a i t : A.a) Par pli recommandé du 30 juillet 2009, I., au nom du comité de la section des dames du Golf de R., a informé l’un
2 - des ses membres, K., qu’elle avait « eu vent » d’un comportement « très malhonnête, injurieux, voire hystérique, et très anti-jeu » de sa part, conduite totalement incompatible avec l’état d’esprit de la section. Aussi lui a-t-elle demandé de suivre les cours de règles organisés par le club et de faire preuve de fair-play lors des prochaines compétitions de la section. Elle a précisé que cette lettre tenait lieu d’avertissement et qu’en cas de nouvelles plaintes de la part de « coéquipières », il y aurait lieu de procéder à son expulsion de la section (P. 5/6). Le 31 juillet 2009, G., directeur du Golf de R., a invité, pour le 7 août 2009, K. à un entretien qui devait aborder « les problèmes engendrés par [son] comportement sur le terrain ». La séance aurait lieu en présence de I.________ et de Y., capitaine et président de la commission sportive (P. 5/7). Par pli recommandé du 15 août 2009, la commission sportive du Golf de R. a signifié à K.________ sa suspension temporaire de toute « activité golfique » jusqu’au 31 décembre 2009. Cette décision, qui se réfère à la séance du 7 août 2009, se fondait sur la conduite de K., laquelle aurait contribué à détériorer l’ambiance du club (P. 5/9). b) Le 8 octobre 2009, K. a déposé plainte pénale contre inconnu pour calomnie subsidiairement diffamation. Elle soupçonne des tiers d’avoir cherché à porter atteinte à sa considération en propageant des allégations mensongères quant à son comportement prétendument inadéquat, voire malhonnête, pour justifier une décision de suspension (P. 4/1). c) Par pli recommandé du 29 octobre 2009, le Golf de R., sous la plume de son président L. et de Y., a signifié à K. son exclusion du club, en raison de son comportement contraire aux règles et à l’étiquette, de grossièretés et d’injures répétées à l’égard de joueurs, ainsi que de menaces contre des membres du club et
3 - du personnel. La lettre précisait que ces griefs se fondaient sur des témoignages suffisants (P. 15/II-11). Lors de l’assemblée générale extraordinaire du 26 janvier 2010, le Golf de R., saisi d’un recours de la plaignante, a confirmé cette décision d’exclusion. Le procès-verbal fait état de comportement inqualifiable de la plaignante, d’injures et de non-respect des règles. Il rapporte en outre que l’intéressée, au lieu de s’excuser ou de chercher l’apaisement, campait sur ses positions tout en incriminant ses partenaires et qu’à la fin d’une séance, le 26 août 2009, elle avait proféré des menaces contre le directeur du club et réitéré des menaces contre des sponsors et contre des personnes qui avaient témoigné contre elle (P. 15/II-25). d) Par lettre du 5 février 2010, l’Association suisse des golfeurs indépendants, par son comité, a informé K. que sa demande d’adhésion était refusée. Cette décision se fondait sur les raisons ayant motivé l’exclusion prononcée par le Golf de R.________ et dont l’association avait eu connaissance (cf. PV aud. 8 et 19). e) Le 20 avril 2010, le Golf Club F.________ a informé K.________ que sa demande d’inscription avait été acceptée (P. 15/VII). Toutefois, le 4 mai 2010, V.________ a fait savoir à la plaignante que le Golf Club précité était revenu sur sa décision de l’admettre en son sein, en alléguant les conditions dans lesquelles elle avait été exclue du Golf de R.________ et les raisons qui avaient conduit celui-ci à prendre une telle décision (P. 15/X). Cette décision est mentionnée dans le procès-verbal de l’assemblée générale du Golf Club F.________ du 8 juin 2010, présidée par V.________ (P. 36). B.Par ordonnance du 19 février 2014, le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois a ordonné le classement de la procédure pénale dirigée contre G.________ et inconnus pour diffamation (I), a dit que K.________ doit à G.________ le montant de 2'534 fr., valeur échue, à titre
4 - d’indemnité pour ses frais de défense (II) et a mis une part des frais de procédure, fraction arrêtée à 2'400 fr., à la charge de K.________ (III). Le procureur a considéré en substance que l’enquête n’avait pas permis d’établir que des propos attentatoires à l’honneur de K.________ aient été tenus par G.________ et que s’il existait des doutes pour d’autres personnes actives au sein du Golf de R., ces personnes n’avaient pas été identifiées. Il a retenu, au surplus, que l’action pénale était prescrite. C.Par acte du 6 mars 2014, K. a interjeté recours devant la Chambre des recours pénale contre cette ordonnance en concluant, avec dépens, à son annulation et au renvoi de la cause au Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois. Il n’a pas été ordonné d’échanges d’écritures (art. 390 al. 2 CPP). E n d r o i t : 1.Interjeté en temps utile (art. 322 al. 2 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0] contre une ordonnance de classement du ministère public (art. 319 et 393 al. 1 let. a CPP), par la partie plaignante qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), le recours est recevable. 2.Aux termes de l'art. 319 al. 1 CPP, le Ministère public ordonne le classement de tout ou partie de la procédure notamment lorsque aucun soupçon justifiant une mise en accusation n’est établi (let. a), à savoir lorsque les soupçons initiaux qui ont conduit le ministère public à ouvrir une instruction n’ont pas été confirmés (Grädel/Heiniger, in : Niggli/Heer/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, Bâle 2011, n. 8 ad art.
5 - 319 CPP, p. 2208), ou lorsque les éléments constitutifs d’une infraction ne sont pas réunis (let. b), à savoir lorsque le comportement incriminé, quand bien même il serait établi, ne réalise les éléments constitutifs objectifs et subjectifs d’aucune infraction pénale (Grädel/Heiniger, op. cit., n. 9 ad art. 319 CPP). 3.La recourante soutient que, contrairement à ce qu’a retenu le procureur, l’action pénale ne serait pas prescrite. a) Selon l'art. 178 al. 1 CP, pour les délits contre l'honneur, l'action pénale se prescrit par quatre ans. Ce délai court à compter du jour où l'auteur a agi (art. 98 let. a CP). Si l'auteur a agi à plusieurs reprises, il ne s'agit pas d'un comportement durable contraire au droit, chaque acte étant un fait ponctuel, non pas une situation qui se prolonge dans le temps (ATF 119 IV 199; Corboz, Les infractions en droit suisse, vol. I, 3 e éd., Berne 2010, n. 89 ad art. 173 CP). b) En l’espèce, la recourante paraît soutenir que des propos attentatoires à sa considération ont été tenus jusqu’au 4 mai 2010, soit le jour où le Golf Club F.________ l’a informée que sa candidature n’était finalement pas retenue, voire jusqu’au 8 juin 2010, soit la date de l’assemblée générale dudit Golf Club, au procès-verbal de laquelle est consignée la décision du comité de ne pas donner une suite favorable à la demande d’inscription de l’intéressée (cf. P. 36). Des développements de la recourante, rien ne permet de penser qu’elle assigne aux actes incriminés une date postérieure au 8 juin 2010. C’est donc cette dernière date qui doit servir de point de départ au délai de prescription quadriennal de l’art. 178 CP. Il en résulte que la prescription de l’action pénale est acquise depuis le mois de juin 2014. 4.Par surabondance, on relève encore que la recourante soutient, sans étayer véritablement son point de vue, que les éléments constitutifs de l’infraction de diffamation sont manifestement réalisés.
6 - Selon l'art. 173 ch. 1 CP, se rend coupable de diffamation celui qui, en s'adressant à un tiers, aura accusé une personne ou jeté sur elle le soupçon de tenir une conduite contraire à l'honneur, ou de tout autre fait propre à porter atteinte à sa considération ou qui aura propagé une telle accusation ou un tel soupçon. En l’espèce, le procureur a procédé à une instruction minutieuse, en entendant notamment la plupart des témoins requis par les conseils successifs de la recourante. Cette instruction n’a cependant pas permis d’établir que G.________ aurait tenu lui-même des propos attentatoires à l’honneur de la recourante ni d’identifier ceux dont les propos pourraient tomber sous la coup de la diffamation. La recourante ne soulève aucun argument spécifique susceptible d’infirmer cette conclusion du procureur, se contentant de renvoyer à sa plainte du 8 octobre 2009, ce qui n’est suffisant. Mal fondé, le moyen aurait été rejeté, quand bien même la prescription ne serait pas acquise. Au surplus, il est pris acte de ce que l’ordonnance de classement n’est pas remise en cause en ce qu’elle met à la charge de la recourante l’indemnité allouée au prévenu pour ses frais de défense, ainsi qu’une part des frais de procédure. 5.En définitive, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans autres échanges d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l’ordonnance attaquée confirmée. Les frais de la procédure de recours, constitués du seul émolument d’arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 660 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]), seront mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).
7 - Par ces motifs, la Chambre des recours pénale, statuant à huis clos, prononce : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 19 février 2014 est confirmée. III. Les frais d’arrêt, par 660 fr. (six cent soixante francs), sont mis à la charge de K.. IV. Le présent arrêt est exécutoire. Le président : Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -Mme Véronique Fontana, avocate (pour K.) -M. Yves Hofstetter, avocat (pour G.________), -Ministère public central, et communiqué à :
M. le Procureur de l’arrondissement de l’Est vaudois, par l’envoi de photocopies.
8 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). Le greffier :