351 TRIBUNAL CANTONAL 805 PE09.025075-YNT C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Séance du 12 décembre 2013
Présidence de M. K R I E G E R , président Juges:MM. Abrecht et Maillard Greffier :M.Valentino
Art. 395, 426 al. 2, 429 al. 1 let. a, 430 al. 1 let. a CPP La Chambre des recours pénale prend séance à huis clos pour statuer sur le recours interjeté le 24 octobre 2013 par J.________ contre l’ordonnance de classement rendue le 8 octobre 2013 par le Procureur du Ministère public central, division entraide, criminalité économique et informatique, dans la cause n° PE09.025075-YNT. Elle considère : E n f a i t : A.a) En mai 2000, F., N. et J.________ ont fondé, par la reprise des actifs et passifs de l’association du même nom, la
3 - Le 1 er octobre 2009, W.________ SA a déposé plainte contre F., N. et J.. Elle reproche notamment à F. et à J.________ de l’avoir amenée à verser l’acompte de 400'000 fr. précité "sur la base de comptes grossièrement faux". Selon elle, la présentation des comptes non révisés d’U.________ SA, dont ne ressortait qu’une partie des pertes réelles de la société, constituerait une tromperie astucieuse et les représentants de cette dernière se seraient rendus coupables, par leur comportement, d’escroquerie et de faux dans les titres. Elle fait également grief à F.________ et à J.________ d’avoir affecté cet acompte non pas au remboursement des dettes d’U.________ SA, comme le prévoyait l’accord du 26 février 2002, mais à des fins personnelles, ce qui constituerait un abus de confiance au sens de l’art. 138 CP. La plaignante reproche ensuite à J.________ et à N.________ d’être pénalement responsable des actes de gestion qui ont vidé la société U.________ SA de sa substance au préjudice de W.________ SA. b) Le Ministère public a ouvert en 2009 une instruction pénale contre F.________ pour abus de confiance, détournement de choses frappées d’un droit de gage ou de rétention, escroquerie, gestion déloyale qualifiée, banqueroute frauduleuse et fraude dans la saisie, diminution effective de l’actif au préjudice des créanciers et faux dans les titres, d’office et sur plainte de la société W.________ SA. L’enquête a également été dirigée contre N.________ et J.________ à raison des faits ci-dessus. B.Par ordonnance mixte du 8 octobre 2013, le Ministère public central a d’une part mis F.________ en accusation pour les infractions de gestion déloyale qualifiée, alternativement gestion déloyale, et diminution effective de l’actif au préjudice des créanciers et d’autre part ordonné le classement de la procédure pénale dirigée contre F.________ pour les autres infractions, ainsi que le classement de la procédure pénale dirigée contre J.________ et N.. Il a néanmoins mis une partie des frais de procédure à la charge de J. et N.________, le solde suivant le sort de la cause. Il a
4 - considéré que J., à l’instar de N., était partiellement responsable de l’ouverture de la procédure en raison des "manquements civils" qui pouvaient lui être imputés (ordonnance attaquée, p. 11), ce qui justifiait la mise à sa charge d’un dixième des frais. J.________ s’est en outre vu allouer une indemnité au sens de l’art. 429 CPP (Code de procédure pénale; RS 312.0) réduite et compensée avec les frais. C.Par acte du 24 octobre 2013, remis à la poste le même jour, J.________ a, par son conseil, recouru contre cette ordonnance, concluant à l’annulation du chiffre IV de son dispositif en tant qu’il met à sa charge un dixième des frais de procédure, du chiffre V en tant qu’il lui alloue une indemnité de procédure de 2'126 fr. 90, TVA comprise, pour ses frais de défense, et du chiffre VI, et à ce qu’il lui soit alloué une indemnité de 8'507 fr. 50 pour ses frais de procédure, ainsi qu’une indemnité en couverture de ses frais d’avocat pour la procédure de recours, les frais de celle-ci étant laissés à la charge de l’Etat. Le Ministère public a, par courrier du 6 décembre 2013, annoncé qu’il renonçait à se déterminer et s’est référé aux considérants de l’ordonnance attaquée. E n d r o i t : 1.a) Les parties peuvent attaquer une ordonnance de classement rendue par le ministère public en application des art. 319 ss CPP dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP), qui est dans le canton de Vaud la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse; RSV 312.01]; art. 80 LOJV [loi vaudoise d’organisation judiciaire; RSV 173.01]. L’ordonnance entreprise, datée du 8 octobre 2013, a été reçue par le conseil de la prévenue le 14 octobre suivant selon l’allégué crédible
5 - de la partie. Interjeté dans le délai légal auprès de l’autorité compétente, par la prévenue qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 2 CPP) dans la mesure où elle conteste la mise à sa charge d’une partie des frais ainsi que l’allocation d’une indemnité au titre de l’exercice raisonnable de ses droits de procédure réduite et compensée avec les frais, le recours est recevable. b) Selon l'art. 395 let. b CPP, si l'autorité de recours est un tribunal collégial, sa direction de la procédure statue seule sur le recours lorsqu'il porte sur les conséquences économiques accessoires d'une décision et que le montant litigieux n'excède pas 5'000 francs. Aux termes de l'art. 13 al. 2 LVCPP, un juge de la Chambre des recours pénale est compétent pour statuer sur les recours en tant que juge unique dans les cas prévus à l'art. 395 CPP. Le Message du Conseil fédéral relatif à l’unification du droit de la procédure pénale du 21 décembre 2005 cite, comme conséquences économiques d'une décision, les frais, les indemnités et les confiscations (FF 2006 pp. 1057 ss, spéc. p. 1297). En l’occurrence, la recourante conclut à ce que les frais de procédure mis à sa charge, par 525 fr., soient laissés à la charge de l’Etat et à l’allocation d’une somme de 8'507 fr. 50 en application de l’art. 429 al. 1 let. a CPP. Comme c’est un montant de 2'126 fr. 90 qui lui a été alloué à ce dernier titre par le Procureur, la valeur litigieuse s’élève à 6'905 fr. 60, ce qui place le recours dans la compétence de la Chambre des recours pénale (art. 395 let. b CPP). 2.a) L’art. 426 al. 2 CPP dispose que lorsque la procédure fait l’objet d’une ordonnance de classement ou que le prévenu est acquitté, tout ou partie des frais de procédure peuvent être mis à sa charge s’il a, de manière illicite et fautive, provoqué l’ouverture de la procédure ou rendu plus difficile la conduite de celle-ci. Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, la condamnation aux frais d'un prévenu acquitté ou mis au bénéfice d'une ordonnance de
6 - classement ne résulte pas d'une responsabilité pour une faute pénale, mais d'une responsabilité proche du droit civil, née d'un comportement fautif. Il est compatible avec les art. 32 al. 1 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999; RS 101) et 6 ch. 2 CEDH (Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales; RS 0.101) de mettre les frais à la charge d'un prévenu libéré qui, d'une manière engageant sa responsabilité civile, a manifestement violé une règle de comportement pouvant découler de l'ordre juridique suisse dans son ensemble – dans le sens d'une application par analogie des principes découlant de l'art. 41 CO (Code des obligations; RS 220) (TF 6B_99/2011 du 13 septembre 2011 c. 5.1.2; Chapuis, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 2 ad art. 426 CPP) – et a provoqué ainsi l'ouverture d'une enquête pénale ou compliqué celle-ci (TF 6B_87/2012 du 27 avril 2012 c. 1.2; ATF 116 Ia 162 c. 2d p. 171 et c. 2e p. 175). Seul un comportement fautif et contraire à une règle juridique, qui soit en relation de causalité avec les frais imputés, entre en ligne de compte (TF 6B_387/2009 du 20 octobre 2009 c. 1.1; TF 6B_215/2009 du 23 juin 2009 c. 2.2; ATF 119 Ia 332 c. 1b; ATF 116 Ia 162 c. 2c). La relation de causalité est réalisée lorsque, selon le cours ordinaire des choses et l'expérience de la vie, le comportement de la personne concernée était de nature à provoquer l'ouverture de la procédure pénale et le dommage ou les frais que celle-ci a entraînés (TF 6B_99/2011 précité c. 5.1.2 et les références citées). En outre, le juge doit fonder sa décision sur des faits incontestés ou déjà clairement établis (ATF 112 Ia 371 c. 2a; TF 6B_87/2012 précité c. 1.2). La condamnation d’un prévenu acquitté à supporter tout ou partie des frais viole en revanche la présomption d’innocence lorsqu’elle laisse entendre directement ou indirectement que ce dernier serait néanmoins coupable des infractions qui lui étaient reprochées ou qu’il aurait commis une faute pénale (TF 6B_87/2012 précité c. 1.2; TF 1B_21/2012 du 27 mars 2012 c. 2.1; TF 1B_12/2012 du 20 février 2012 c. 2).
7 - b) En l’espèce, le Procureur a considéré que l’on pouvait reprocher à J.________ "des manquements sur le plan civil" dans la gestion de la société U.________ SA, "en particulier quant à l’absence de questionnement sur l’adéquation des honoraires de F.________ avec l’ampleur et l’opportunité de ses activités" (ordonnance attaquée, p. 11). On ne saurait suivre ce raisonnement. J.________ a certes admis qu’elle ne s’était "pas posé de question sur l’adéquation des montants des honoraires (de F.) avec ses activités" (PV aud. 6, lignes 163 à 165). On ne saurait toutefois voir dans cette attitude une quelconque faute ou un comportement illicite. En effet, il résulte des déclarations de la recourante, tenues pour crédibles, que c’est F. qui fixait le montant de ses honoraires, qu’elle n’avait pas été consultée à ce sujet et qu’elle n’en avait eu connaissance "qu’avec du retard lors de la communication des comptes", sur lesquels "le détail des honoraires" n’apparaissait d’ailleurs pas, de sorte qu’elle ne pouvait dire si ceux-ci étaient justifiés quant à leur montant (PV aud. 6, lignes 82, 165 à 167; PV aud. 8, lignes 103 et 104). On saurait d’autant moins reprocher à J.________ des "manquements civils" sur ce point que F.________ a lui-même admis que la prénommée lui avait demandé de "suspendre les prélèvements" qu’il effectuait à titre d’honoraires (PV aud. 8, lignes 91 ss); le fait que F.________ ait refusé de le faire (ibidem) tend d’ailleurs à confirmer que la recourante n’avait aucune compétence décisionnelle et que F.________ exerçait seul la gestion de la société, comme le Procureur l’a retenu (ordonnance attaquée, p. 11 in initio). Il n’y a en définitive pas suffisamment d’éléments pour considérer qu’il serait établi que la prévenue a manifestement violé une règle de comportement découlant, notamment, de sa responsabilité en tant qu’organe de la société selon l’art. 754 CO. A cela s’ajoute que l’illicéité des prélèvements effectués par F.________ n’est, à ce stade, pas encore établie et reste vivement contestée par ce dernier (PV aud. 8, lignes 107 à 109; P. 73, p. 3). Par identité de motifs, il n’apparaît pas que la recourante ait, de manière illicite et fautive, provoqué l'ouverture de la
8 - procédure ou rendu plus difficile la conduite de celle-ci au sens de l’art. 426 al. 2 CPP. Les conditions d’une mise à sa charge, même partielle, des frais de procédure nonobstant le classement ne sont ainsi pas réunies. 3.a) S’agissant de l’indemnité pour les frais de défense requise par J.________, il existe, comme le retient la jurisprudence, une correspondance entre les art. 426 al. 2 et 430 al. 1 let. a CPP (TF 6B_77/2013 du 4 mars 2013 c. 2.3). Ainsi, en cas de condamnation aux frais de procédure, il n’y a pas lieu d’envisager une indemnisation du prévenu, alors que si les frais sont supportés par l’Etat en tout ou partie, une indemnisation entre en ligne de compte dans la même proportion (ATF 137 IV 352 c. 2.4.2, JT 2012 IV 255). b) En l’espèce, la recourante a produit une liste d’opérations (P. 71). Le Procureur ne l’a pas remise en question en tant que telle, mais a réduit l’indemnité d’un quart au motif que la prévenue avait provoqué illicitement et fautivement l’ouverture de la procédure. Or, dans la mesure où, comme on l’a vu, tel n’est pas le cas, il n’y pas de raison de ne pas allouer à la recourante une pleine indemnité pour l’exercice raisonnable de ses droits de procédure au sens de l’art. 429 al. 1 let. a CPP. L’indemnité requise, d’un montant de 8'507 fr. 50, tout compris, ne paraît pas excessive, compte tenu du degré de complexité de l’affaire et des opérations utiles du mandataire, l’affaire nécessitant un examen minutieux et revêtant une portée assez significative vu la relative gravité des infractions en cause et leur possibles effets sur la carrière de la prévenue, avocate de profession. 4.Partant, le recours doit être admis et l'ordonnance de classement réformée en ce sens que la recourante n’a pas à assumer de frais de procédure et qu’une indemnité au sens de l’art. 429 al. 1 let. a CPP d’un montant de 8'507 fr. 50, tout compris, lui est allouée pour les
9 - dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits de procédure. Les frais de la procédure de recours, constitués de l'émolument d'arrêt, par 990 fr. (art. 20 al. 1 TFJP [tarif des frais judiciaires pénaux; RSV 312.03.1]), seront laissés à la charge de l’Etat (art. 423 al. 1 CPP). Enfin, la recourante, qui a obtenu gain de cause et qui a procédé avec l'assistance d'un conseil professionnel, a également droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits dans le cadre de la présente procédure de recours (art. 429 al. 1 let. a et 436 al. 1 CPP). Le montant de cette indemnité sera fixé à 648 fr., compte tenu de l’estimation nécessaire pour la procédure de recours et du tarif appliqué par l’avocat dans ce dossier, et laissé à la charge de l'Etat. Par ces motifs, la Chambre des recours pénale, statuant à huis clos, prononce : I. Le recours est admis. II. L’ordonnance de classement du 8 octobre 2013 est réformée comme il suit aux chiffres IV, V et VI de son dispositif : IV.Met les frais de procédure, par 5'250 fr., à la charge de N.________ par un dixième, soit par 525 francs. V.Alloue à J.________ une indemnité de 8'507 fr. 50 pour ses frais de défense. VI.Supprimé. III. Les frais du présent arrêt sont laissés à la charge de l’Etat. IV. Une indemnité de 648 fr. est allouée à J.________ pour la procédure de recours, à la charge de l’Etat.
10 - V. L’arrêt est exécutoire. Le président : Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -Mme Monica Bertholet, avocate (pour J.), -M. N., -M. Christian Bettex, avocat (pour W.________ SA), -M. Antoine Eigenmann, avocat (pour F.________), -Ministère public central, et communiqué à : -M. le Procureur du Ministère public central, division entraide, criminalité économique et informatique, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). Le greffier :