351 TRIBUNAL CANTONAL 334 PE09.024583-LML C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Séance du 28 juin 2011
Présidence de M. K R I E G E R , président Juges:MmesEpard et Byrde Greffière:Mmede Watteville
Art. 319, 393 al. 1 let. a CPP Vu l'enquête n° PE09.024583-LML instruite par le Juge d'instruction de l'arrondissement de Lausanne puis par le Ministère public de l'arrondissement de Lausanne à compter du 1 er janvier 2011 contre I.________ pour injure, menaces et tentative de contrainte, d'office et sur plainte de A.Z., B.Z. et V.________, vu l'ordonnance du 26 février 2010 par laquelle le Juge d'instruction de l'arrondissement de Lausanne a refusé de suivre à la plainte, au motif que seules les infractions de menaces et d'injure, poursuivies sur plainte, entraient en ligne de compte et que les plaignants n'avaient pas fait l'avance de frais préalable à l'ouverture d'une enquête, vu l'arrêt du 16 mars 2010 par lequel le Tribunal d'accusation a annulé l'ordonnance du 26 février 2010 et renvoyé le dossier de la cause au juge d'instruction afin qu'il instruise la plainte, estimant que la
2 - commission d'une tentative de contrainte n'était pas exclue au vu des griefs exposés dans la plainte et que cette infraction se poursuivait d'office, vu l'ordonnance du 6 juin 2011 par laquelle le Ministère public de l'arrondissement de Lausanne a ordonné le classement de la procédure pénale dirigée contre I., vu le recours interjeté en temps utile par A.Z., B.Z.________ et V.________ contre cette décision, vu les pièces du dossier; attendu qu'interjeté dans le délai légal (art. 322 al. 2 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007, RS 312.0] et 396 al. 1 CPP) contre une décision du ministère public (art. 393 al. 1 let. a CPP), par le plaignant qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), le recours est recevable; attendu que le 26 septembre 2009, B.Z., V. et A.Z.________ ont déposé plainte pénale contre I.________ au motif que ce dernier les aurait insultés au comptoir suisse le 25 septembre 2009, qu'il aurait menacé de mort A.Z., que le service de sécurité serait intervenu pour le faire sortir et qu'il les aurait attendus à la sortie du bâtiment, un de leurs employés ayant subi des coups (P. 4), qu'ils reprochent également au prévenu d'avoir agi de la sorte afin de tenter de les contraindre à payer une facture de 500 fr. pour des travaux qu'il aurait effectués en septembre 2008, lors du comptoir suisse, pour M.SA dont B.Z. était le gérant, que la facture ne leur aurait été faxée que le 24 septembre 2009, soit la veille de l'altercation, que I., entendu par la police le 7 avril 2011, a contesté les faits qui lui étaient reprochés (PV aud. 1), que le 20 avril 2011, le procureur a adressé un avis de prochaine clôture aux parties avec un délai au 10 mai 2011 pour présenter leurs réquisitions de preuves, que, par courrier du 10 mai 2011, les plaignants ont sollicité une prolongation du délai de prochaine clôture afin de pouvoir s'entretenir avec leur avocat (P. 24),
3 - qu'ils ont également requis, à titre préalable, la production de la "main courante" de l'intervention par les agents de sécurité et l'audition, comme témoin, de H., que, par courrier du 13 mai 2011, le procureur a prolongé le délai de prochaine clôture au 25 mai 2011, que par décision du 6 juin 2011, le procureur a ordonné le classement de la procédure considérant en substance que les versions des parties étaient irrémédiablement contradictoires, que B.Z., V.________ et A.Z.________ contestent cette décision, qu'ils concluent à l'annulation de l'ordonnance, au renvoi du dossier au procureur pour procéder à l'audition de H.________ et à la réaudition de l'agence de sécurité; attendu que l’art. 319 al. 1 let. a CPP prévoit le classement de l’affaire lorsqu’aucun soupçon justifiant une mise en accusation n’a été établi durant l’instruction, qu'il s’agit des cas où les soupçons initiaux qui ont conduit le ministère public à ouvrir une instruction (cf. art. 309 al. 1 let. a CPP) n’ont pas été confirmés (Grädel/Heiniger, in Niggli/Heer/Wiprächtiger (éd.), Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, Bâle 2011, n. 8 ad art. 319 CPP; Roth, in Kuhn/Jeanneret (éd.), Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 3 ad art. 319 CPP, pp. 1456 s.), que, toutefois, le ministère public doit faire preuve de retenue sur ce point, qu'ainsi, s’il y a contradiction entre les preuves, il n’appartient pas au ministère public de procéder à leur appréciation, qu'en outre, le principe in dubio pro reo énoncé à l’art. 10 al. 3 CPP – qui veut que lorsque subsistent des doutes insurmontables quant aux éléments factuels justifiant une condamnation, le tribunal se fonde sur l’état de fait le plus favorable au prévenu – ne saurait s’appliquer lors de la décision de classement (Message du Conseil fédéral, FF 2006 pp.1057 ss, spéc. 1255 s.; Grädel/Heiniger, op. cit., n. 8 ad art. 319 CPP, p. 2208 ; Roth, op. cit., n. 5 ad art. 319 CPP, pp. 1456 s.),
4 - qu'en revanche, s'il apparaît qu'une condamnation est exclue, le procureur clôt la procédure par une ordonnance de classement (Piquerez, Traité de procédure pénale suisse, 2 e éd., Bâle 2006, n. 1098, § 137, p. 693), qu'en l'espèce, à la suite de la plainte, la police a tenté de contacter à plusieurs reprises les plaignants afin de les entendre sur cette affaire et d'obtenir de plus amples informations pour permettre l'avancement de l'enquête (P. 19, 23/1, 23/4, 23/5), qu'ils ne se sont jamais présentés aux convocations de la police, la première datant du 2 juillet 2010, invoquant une incapacité à se présenter pour des raisons psychologiques à la suite du procès concernant le décès de leur fils, respectivement frère, intervenu en 2004 lors d'une course d'école, que I.________ a expliqué à la police s'être rendu à la W.________, gérée par M.________SA, pendant le comptoir suisse en septembre 2009 pour savoir ce qu'il en était de la facture de 500 fr. que M.SA ne lui avait toujours pas payée pour des travaux effectués en septembre 2008 (PV aud. 1), qu'il conteste avoir menacé de mort, injurié et tenté de contraindre les plaignants à payer la facture, que le prévenu indique qu'en revanche, B.Z. aurait élevé la voix lui demandant de quitter les lieux, qu'il l'aurait empoigné et poussé contre le mur et qu'une femme aurait commencé à lui crier dessus et à lui donner des coups, qu'à l'extérieur du bâtiment, sortie 39, un jeune homme qu'il avait croisé au comptoir lui aurait bondi dessus en disant qu'il allait lui casser la figure, que les agents de sécurité ont dû intervenir pour que ce jeune homme s'éloigne, que, d'après le rapport de l'agence de sécurité, trois personnes ont subitement agressé un individu se tenant à l'extérieur du bâtiment, sortie 39 (P. 23/2), que les agents de sécurité ont dû intervenir pour repousser les agresseurs, en usant d'un bâton télescopique pour frapper l'agresseur le plus virulent aux jambes et aux bras,
5 - que cet agresseur s'est avéré être le maître d'hôtel de la W., soit H., qu'au vu de ce qui précède, les versions des parties sont irrémédiablement contradictoires, qu'au surplus, les plaignants, convoqués maintes fois par la police pour expliquer leur version des faits, ne se sont jamais présentés à l'Hôtel de police, qu'en outre, le rapport du service de sécurité ne permet pas de corroborer la version des plaignants, qu'on ne voit pas en quoi une réaudition de l'agence de sécurité apporterait plus d'informations que le rapport détaillé de chacun des agents étant intervenus le soir-même, que s'agissant de l’audition de H.________, celle-ci n'apporterait aucun élément supplémentaire utile à l'enquête, qu'en conséquence, le dossier de la cause est complet, toutes les mesures d'instruction raisonnables ayant été administrées, qu'une condamnation pénale étant d'emblée exclue, le classement doit donc être confirmé; attendu, en définitive, que le recours manifestement mal fondé doit être rejeté sans autres échanges d'écritures et l'ordonnance attaquée confirmée, que les frais de la présente procédure de recours (art. 422 al. 1 CPP), par 550 fr. (art. 20 al. 1 TFJP, RSV 312.03.01), sont mis à la charge des recourants qui succombent (art. 428 al. 1 CPP), à parts égales et solidairement entre eux (art. 418 al. 1 et 3 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale, statuant à huis clos : I. Rejette le recours. II. Confirme l'ordonnance attaquée.
6 - III. Dit que les frais d'arrêt, par 550 fr. (cinq cent cinquante francs), sont mis à la charge de B.Z., V. et A.Z.________ à parts égales et solidairement entre eux. IV. Déclare le présent arrêt exécutoire. Le président : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -M. B.Z., -Mme V., -Mme A.Z., -M. I., -Ministère public central, et communiqué à : -M. le Procureur de l'arrondissement de Lausanne, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). La greffière :