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TRIBUNAL CANTONAL
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PE09.024509-LCT/MPALN
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Présidence de M. K R I E G E R , président
Juges:MmesEpard et Byrde
Greffière:MmeMirus
Art. 396 al. 1 CPP
Vu l'enquête n° PE09.024509-LCT instruite d'office par le
Ministère public de l'arrondissement de Lausanne contre O.________ pour
recel, infraction à la loi fédérale sur le séjour et l'établissement des
étrangers et infraction à la loi fédérale sur les étrangers,
vu l'ordonnance du 15 février 2011, par laquelle le procureur a
condamné O.________ à cinq mois de peine privative de liberté pour les
infractions précitées et mis les frais de procédure à sa charge,
vu l'opposition formée le 11 mai 2011 par O.________ à
l'encontre de cette décision,
vu le courrier du 13 mai 2011, par lequel le procureur a
convoqué l'intéressé à l'audience du 16 mai 2011,
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vu l'avis contenu dans ce courrier, selon lequel si l'opposant
fait défaut sans excuse à une audition malgré une citation, son opposition
est réputée retirée,
vu la décision du 18 mai 2011, par laquelle le procureur a
constaté le retrait de l'opposition d'O.________ à l'ordonnance pénale du 15
février 2011, dès lors que l'intéressé avait fait défaut à l'audience du 16
mai 2011 sans excuse,
vu le recours adressé le 24 mai 2011 contre cette décision,
vu les pièces du dossier;
attendu que selon l'art. 396 al. 1 CPP, le recours contre les
décisions notifiées par écrit ou oralement est motivé et adressé par écrit,
dans le délai de dix jours, à l'autorité de recours,
que la forme écrite, prescrite par cette disposition, implique la
signature de l'acte par la personne qui recourt,
qu'en outre, pour des motifs de sécurité, il y a lieu d'exiger
qu'un acte de recours soit muni de la signature originale de son auteur
(ATF 121 II 252 c. 3 et les références citées; Stephenson/Thiriet, in:
Niggli/Heer/Wiprächtiger (éd.), Basler Kommentar, Schweizerische
Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, Bâle 2011, n. 12 ad art.
396 CPP),
que le Tribunal fédéral a d'ailleurs considéré que l'acte sur
lequel la signature ne figurait qu'en photocopie n'était pas valable, le
défaut de la signature originale devant être considéré comme un vice de
forme (ibid.),
qu'en l'espèce, on ne peut que constater que les exemples de
signature d'O.________ figurant au dossier (cf. P. 9, 10 et 14) ne sont pas
du tout similaires à celle figurant au pied de l'acte de recours,
qu'il en découle que l'intéressé n'a pas signé lui-même l'acte
de recours,
que la forme écrite prescrite par l'art. 396 al. 1 CPP n'a dès lors
pas été respectée,
que le recours doit donc être considéré comme irrecevable,
que cela étant, à supposer recevable, le recours devrait être
rejeté,
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3 -
qu'en effet, le 13 mai 2011, avant qu'O.________ ne soit relaxé,
le procureur a invité la Prison de la Croisée à notifier à l'intéressé un
mandat de comparution à l'audience du 16 mai 2011 (P. 13),
qu'à cette occasion, le prénommé a signé un procès-verbal de
notification du mandat précité, sur lequel il était expressément rappelé
que si l'opposant, sans excuse, faisait défaut à une audition malgré une
citation, son opposition était réputée retirée (P. 14; art. 355 al. 2 CPP),
qu'il a également signé un formulaire de rappel des droits et
obligations du prévenu en cas d'audition (ibid.),
qu'à cela s'ajoute le fait qu'O.________ a déjà été condamné à
sept reprises depuis 2005 pour séjour illégal,
que par conséquent, on peut fortement douter de la bonne foi
d'O., lorsqu'il prétend n'avoir pas compris les termes de la citation
à comparaître, raison pour laquelle il ne se serait pas présenté à
l'audience du 16 mai 2011,
que c'est dès lors à bon droit que le procureur a constaté le
retrait de l'opposition d'O. à l'ordonnance pénale du 15 février
2011;
attendu, en définitive, que le recours est irrecevable et la
décision maintenue,
que les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce
du seul émolument d'arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 330 fr. (art. 20 al. 1
TFJP; RSV 312.03.1), sont mis à la charge du recourant (art. 428 al. 1 CPP).
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale,
statuant à huis clos :
I. Déclare le recours irrecevable.
II. Maintient la décision.
III. Dit que les frais de la procédure de recours, par 330 fr. (trois
cent trente francs), sont mis à la charge du recourant.
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4 -
IV. Déclare le présent arrêt exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-M. O.________, par voie édictale,
-Ministère public central;
et communiqué à :
-M. le Procureur de l'arrondissement de Lausanne,
par l’envoi de photocopies.
La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1