351 TRIBUNAL CANTONAL 265 PE09.024509-LCT/MPALN C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Séance du 7 juin 2011
Présidence de M. K R I E G E R , président Juges:MmesEpard et Byrde Greffière:MmeMirus
Art. 396 al. 1 CPP Vu l'enquête n° PE09.024509-LCT instruite d'office par le Ministère public de l'arrondissement de Lausanne contre O.________ pour recel, infraction à la loi fédérale sur le séjour et l'établissement des étrangers et infraction à la loi fédérale sur les étrangers, vu l'ordonnance du 15 février 2011, par laquelle le procureur a condamné O.________ à cinq mois de peine privative de liberté pour les infractions précitées et mis les frais de procédure à sa charge, vu l'opposition formée le 11 mai 2011 par O.________ à l'encontre de cette décision, vu le courrier du 13 mai 2011, par lequel le procureur a convoqué l'intéressé à l'audience du 16 mai 2011,
2 - vu l'avis contenu dans ce courrier, selon lequel si l'opposant fait défaut sans excuse à une audition malgré une citation, son opposition est réputée retirée, vu la décision du 18 mai 2011, par laquelle le procureur a constaté le retrait de l'opposition d'O.________ à l'ordonnance pénale du 15 février 2011, dès lors que l'intéressé avait fait défaut à l'audience du 16 mai 2011 sans excuse, vu le recours adressé le 24 mai 2011 contre cette décision, vu les pièces du dossier; attendu que selon l'art. 396 al. 1 CPP, le recours contre les décisions notifiées par écrit ou oralement est motivé et adressé par écrit, dans le délai de dix jours, à l'autorité de recours, que la forme écrite, prescrite par cette disposition, implique la signature de l'acte par la personne qui recourt, qu'en outre, pour des motifs de sécurité, il y a lieu d'exiger qu'un acte de recours soit muni de la signature originale de son auteur (ATF 121 II 252 c. 3 et les références citées; Stephenson/Thiriet, in: Niggli/Heer/Wiprächtiger (éd.), Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, Bâle 2011, n. 12 ad art. 396 CPP), que le Tribunal fédéral a d'ailleurs considéré que l'acte sur lequel la signature ne figurait qu'en photocopie n'était pas valable, le défaut de la signature originale devant être considéré comme un vice de forme (ibid.), qu'en l'espèce, on ne peut que constater que les exemples de signature d'O.________ figurant au dossier (cf. P. 9, 10 et 14) ne sont pas du tout similaires à celle figurant au pied de l'acte de recours, qu'il en découle que l'intéressé n'a pas signé lui-même l'acte de recours, que la forme écrite prescrite par l'art. 396 al. 1 CPP n'a dès lors pas été respectée, que le recours doit donc être considéré comme irrecevable, que cela étant, à supposer recevable, le recours devrait être rejeté,
3 - qu'en effet, le 13 mai 2011, avant qu'O.________ ne soit relaxé, le procureur a invité la Prison de la Croisée à notifier à l'intéressé un mandat de comparution à l'audience du 16 mai 2011 (P. 13), qu'à cette occasion, le prénommé a signé un procès-verbal de notification du mandat précité, sur lequel il était expressément rappelé que si l'opposant, sans excuse, faisait défaut à une audition malgré une citation, son opposition était réputée retirée (P. 14; art. 355 al. 2 CPP), qu'il a également signé un formulaire de rappel des droits et obligations du prévenu en cas d'audition (ibid.), qu'à cela s'ajoute le fait qu'O.________ a déjà été condamné à sept reprises depuis 2005 pour séjour illégal, que par conséquent, on peut fortement douter de la bonne foi d'O., lorsqu'il prétend n'avoir pas compris les termes de la citation à comparaître, raison pour laquelle il ne se serait pas présenté à l'audience du 16 mai 2011, que c'est dès lors à bon droit que le procureur a constaté le retrait de l'opposition d'O. à l'ordonnance pénale du 15 février 2011; attendu, en définitive, que le recours est irrecevable et la décision maintenue, que les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce du seul émolument d'arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 330 fr. (art. 20 al. 1 TFJP; RSV 312.03.1), sont mis à la charge du recourant (art. 428 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale, statuant à huis clos : I. Déclare le recours irrecevable. II. Maintient la décision. III. Dit que les frais de la procédure de recours, par 330 fr. (trois cent trente francs), sont mis à la charge du recourant.
4 - IV. Déclare le présent arrêt exécutoire. Le président : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -M. O.________, par voie édictale, -Ministère public central; et communiqué à : -M. le Procureur de l'arrondissement de Lausanne, par l’envoi de photocopies. La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). La greffière :