Criminal appeal inadmissible for missing original signature

CREP pe09-024509-265/2011Tribunal cantonal / Chambre des recours pénale7 juin 2011Inadmissible

Extrait par Omnilex

Résumé Omnilex

O.________ appealed a prosecutor's decision of 18 May 2011 that had deemed his opposition to a penal order withdrawn after he failed to appear at a hearing. The Criminal Appeals Chamber of the Cantonal Court held that the appeal was inadmissible because the filing did not bear the appellant's original signature, as required by Art. 396(1) CPP. The court added that, even if admissible, the appeal would fail on the merits because the appellant had been properly warned that non-appearance without excuse would be treated as withdrawal of the opposition. Appeal costs of CHF 330 were charged to him.

Regeste Omnilex

Art. 396 al. 1 CPP; exigence de la forme écrite et de la signature originale du recours pénal: l'acte de recours doit être signé personnellement par son auteur; une simple reproduction ou une signature non authentique ne satisfait pas à la forme prescrite et entraîne l'irrecevabilité. Le défaut de signature originale constitue un vice formel non susceptible de régularisation d'office lorsque l'existence d'une signature personnelle ne peut être établie (consid. 1). Par surabondance, le retrait réputé de l'opposition selon l'art. 355 al. 2 CPP peut être confirmé lorsque le prévenu a été dûment avisé des conséquences d'une absence non excusée et qu'aucun motif crédible ne justifie son défaut (consid. 2).

Texte intégral

351 TRIBUNAL CANTONAL 265 PE09.024509-LCT/MPALN C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E


Séance du 7 juin 2011


Présidence de M. K R I E G E R , président Juges:MmesEpard et Byrde Greffière:MmeMirus


Art. 396 al. 1 CPP Vu l'enquête n° PE09.024509-LCT instruite d'office par le Ministère public de l'arrondissement de Lausanne contre O.________ pour recel, infraction à la loi fédérale sur le séjour et l'établissement des étrangers et infraction à la loi fédérale sur les étrangers, vu l'ordonnance du 15 février 2011, par laquelle le procureur a condamné O.________ à cinq mois de peine privative de liberté pour les infractions précitées et mis les frais de procédure à sa charge, vu l'opposition formée le 11 mai 2011 par O.________ à l'encontre de cette décision, vu le courrier du 13 mai 2011, par lequel le procureur a convoqué l'intéressé à l'audience du 16 mai 2011,

  • 2 - vu l'avis contenu dans ce courrier, selon lequel si l'opposant fait défaut sans excuse à une audition malgré une citation, son opposition est réputée retirée, vu la décision du 18 mai 2011, par laquelle le procureur a constaté le retrait de l'opposition d'O.________ à l'ordonnance pénale du 15 février 2011, dès lors que l'intéressé avait fait défaut à l'audience du 16 mai 2011 sans excuse, vu le recours adressé le 24 mai 2011 contre cette décision, vu les pièces du dossier; attendu que selon l'art. 396 al. 1 CPP, le recours contre les décisions notifiées par écrit ou oralement est motivé et adressé par écrit, dans le délai de dix jours, à l'autorité de recours, que la forme écrite, prescrite par cette disposition, implique la signature de l'acte par la personne qui recourt, qu'en outre, pour des motifs de sécurité, il y a lieu d'exiger qu'un acte de recours soit muni de la signature originale de son auteur (ATF 121 II 252 c. 3 et les références citées; Stephenson/Thiriet, in: Niggli/Heer/Wiprächtiger (éd.), Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, Bâle 2011, n. 12 ad art. 396 CPP), que le Tribunal fédéral a d'ailleurs considéré que l'acte sur lequel la signature ne figurait qu'en photocopie n'était pas valable, le défaut de la signature originale devant être considéré comme un vice de forme (ibid.), qu'en l'espèce, on ne peut que constater que les exemples de signature d'O.________ figurant au dossier (cf. P. 9, 10 et 14) ne sont pas du tout similaires à celle figurant au pied de l'acte de recours, qu'il en découle que l'intéressé n'a pas signé lui-même l'acte de recours, que la forme écrite prescrite par l'art. 396 al. 1 CPP n'a dès lors pas été respectée, que le recours doit donc être considéré comme irrecevable, que cela étant, à supposer recevable, le recours devrait être rejeté,

  • 3 - qu'en effet, le 13 mai 2011, avant qu'O.________ ne soit relaxé, le procureur a invité la Prison de la Croisée à notifier à l'intéressé un mandat de comparution à l'audience du 16 mai 2011 (P. 13), qu'à cette occasion, le prénommé a signé un procès-verbal de notification du mandat précité, sur lequel il était expressément rappelé que si l'opposant, sans excuse, faisait défaut à une audition malgré une citation, son opposition était réputée retirée (P. 14; art. 355 al. 2 CPP), qu'il a également signé un formulaire de rappel des droits et obligations du prévenu en cas d'audition (ibid.), qu'à cela s'ajoute le fait qu'O.________ a déjà été condamné à sept reprises depuis 2005 pour séjour illégal, que par conséquent, on peut fortement douter de la bonne foi d'O., lorsqu'il prétend n'avoir pas compris les termes de la citation à comparaître, raison pour laquelle il ne se serait pas présenté à l'audience du 16 mai 2011, que c'est dès lors à bon droit que le procureur a constaté le retrait de l'opposition d'O. à l'ordonnance pénale du 15 février 2011; attendu, en définitive, que le recours est irrecevable et la décision maintenue, que les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce du seul émolument d'arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 330 fr. (art. 20 al. 1 TFJP; RSV 312.03.1), sont mis à la charge du recourant (art. 428 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale, statuant à huis clos : I. Déclare le recours irrecevable. II. Maintient la décision. III. Dit que les frais de la procédure de recours, par 330 fr. (trois cent trente francs), sont mis à la charge du recourant.

  • 4 - IV. Déclare le présent arrêt exécutoire. Le président : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -M. O.________, par voie édictale, -Ministère public central; et communiqué à : -M. le Procureur de l'arrondissement de Lausanne, par l’envoi de photocopies. La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1

LTF). La greffière :

Mots-clés

criminal procedureinadmissibilitysignatureoppositionpenal orderfailure to appearcosts

Extrait par Omnilex

Question juridique clé

Whether the criminal appeal satisfied the written-form requirement under Art. 396(1) CPP despite lacking the appellant's original signature.

Solution extraite

The appeal did not comply with the written-form requirement because the original signature was missing; the filing was therefore inadmissible.

Motifs extraits

Art. 396(1) CPP requires a written and signed appeal. For security reasons, the court requires an original signature. The signatures in the file did not match the signature on the appeal, showing that the appellant had not signed the filing himself.

Question juridique clé

Whether the prosecutor correctly treated the opposition to the penal order as withdrawn after the appellant failed to appear without excuse.

Solution extraite

Even if the appeal had been admissible, the withdrawal of the opposition would have to be upheld.

Motifs extraits

The appellant had been expressly warned that failure to appear without excuse would be treated as withdrawal of the opposition. He signed the notice and the reminder of rights and obligations. The court also considered his prior convictions for illegal stay as casting doubt on his claim not to have understood the summons.

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