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TRIBUNAL CANTONAL
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PE09.024224-NKS/MPP/NMO
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Présidence de M. A B R E C H T , président
Juges:MM. Meylan et Maillard
Greffière:MmeMatile
Art. 135 al. 1 et al. 3 let. a, 393 al. 1 let. b CPP
La Chambre des recours pénale prend séance à huis clos pour
statuer sur le recours interjeté le 3 mars 2014 par l'avocat N.________
contre le jugement rendu le 20 février 2014 par le Tribunal correctionnel
de l'arrondissement de l'Est vaudois en tant qu'il fixe l'indemnité due en
sa qualité de défenseur d'office du prévenu E.________ dans la cause
n° PE09.024224-NKS/MPP/NMO.
Elle considère :
E n f a i t :
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A.Par jugement du 20 février 2014, le Tribunal correctionnel de
l'arrondissement de l'Est vaudois a notamment constaté que E.________
s'était rendu coupable d'homicide par négligence et de lésions corporelles
graves par négligence (II), l'a condamné à une peine pécuniaire de 180
jours-amende, le jour-amende étant fixé à 40 fr., avec sursis pendant trois
ans (III), a fixé l'indemnité du défenseur d'office de E.________ à 8'100 fr.,
100 fr. de débours, 120 fr. de vacation et 665 fr. 60 de TVA (VI), a mis les
frais de la cause, par 49'278 fr. 95, à la charge de E., étant précisé
que ces frais comprenaient l'indemnité fixée au chiffre VI ci-dessus (VII), et
a dit que le remboursement à l'Etat de l'indemnité due au conseil d'office
ne serait exigé que si la situation financière de E. le permettait
(VIII).
Me N.________ a été désigné comme défenseur d'office de
E.________ le 18 novembre 2009. Il a produit, le 17 février 2014, une liste
de ses opérations qui faisait état de 53 heures et demie consacrées à la
défense des intérêts du prévenu, auxquelles il convenait encore d'ajouter
le temps d'audience ainsi qu'un déplacement et une conférence préalable
avec le client avant l'audience du 18 février 2014. Il précisait encore que
la liste des opérations produites englobait celles menées dans le cadre des
procédures parallèles tendant à établir que O.________ et V.________
avaient commis des faux témoignages au préjudice de E., cela à
raison de 13.5 heures, respectivement 11 heures, selon les listes des
opérations du 6 février 2013 également produites.
S'agissant de l'indemnité d'office allouée à Me N., le
Tribunal correctionnel a considéré que les opérations concernant les
procédures ouvertes contre O.________ et V.________ devaient être
retranchées du nombre total d'heures réclamé puisqu'elles concernaient
d'autres dossiers et que l'on ignorait au demeurant si le défenseur d'office
d'E.________ avait été désigné conseil d'office dans ces deux autres
procédures. Cela étant, ex aequo et bono, le Tribunal a retenu que Me
N.________ avait consacré 45 heures à la défense des intérêts de son client,
les débours étant arrêtés à 100 fr., faute de justificatif détaillé.
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B.Par acte du 3 mars 2014, l'avocat N.________ a recouru auprès
de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal contre le jugement
précité, en concluant à sa réforme en ce sens que l'indemnité d'office qui
lui est allouée soit augmentée à 18'630 fr., subsidiairement à 11'178 fr.,
plus intérêts, frais et débours.
E n d r o i t :
1.a) L’indemnité due au défenseur d’office du prévenu (cf. art.
132 ss CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS
312.0]) est fixée à la fin de la procédure par le Ministère public ou par le
Tribunal qui statue au fond (art. 135 al. 2 CPP). Le défenseur d’office peut
recourir devant l’autorité de recours (cf. art. 20 CPP) contre la décision du
Ministère public ou du Tribunal de première instance fixant son indemnité
(art. 135 al. 3 let. a CPP; Ruckstuhl, in: Niggli/Heer/Wiprächtiger (éd.),
Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozes-sordnung,
Jugendstrafprozessordnung, Bâle 2011, n. 15 ad art. 135 CPP;
Harari/Aliberti, in: Kuhn/Jeanneret (éd.), Commentaire romand, Code de
procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 30 ad art. 135 CPP). Le recours doit
être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la
décision attaquée (cf. art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396
al. 1 CPP), qui dans le canton de Vaud est la Chambre des recours pénale
du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi d’introduction du code de
procédure pénale suisse; RSV 312.01]; art. 80 LOJV [loi d’organisation
judiciaire; RSV 173.01]).
En l’espèce, le recours a été déposé en temps utile devant
l’autorité compétente par le défenseur d'office de E.________ qui a qualité
pour recourir contre la décision fixant son indemnité. Il convient donc
d’entrer en matière sur le recours.
b) Selon l'art. 395 let. b CPP, si l'autorité de recours est un
tribunal collégial, sa direction de la procédure statue seule sur le recours
lorsqu'il porte sur les conséquences économiques accessoires d'une
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décision et que le montant litigieux n'excède pas 5'000 fr. (CREP 9
novembre 2011/477; CREP 2 mars 2011/36).
L’indemnité due au défenseur d'office entre dans la notion de
conséquences économiques d'une décision (Rémy, in: Kuhn/Jeanneret
[éd.], op. cit., n. 2 ad art. 395 CPP; Schmid, Handbuch des schweizerischen
Strafprozessrechts, 2009, n. 1521; Stephenson/Thiriet, in:
Niggli/Heer/Wiprächtiger [éd.], op. cit., n. 5 ad art. 395 CPP; Message du
Conseil fédéral relatif à l’unification du droit de la procédure pénale du 21
décembre 2005, FF 2006 p. 1057 ss, spéc. p. 1297).
Le montant litigieux, qui détermine s’il appartient à la
Chambre des recours pénale en corps ou à un juge de statuer sur le
recours, correspond à la différence entre le montant réclamé par le
défenseur d’office et la somme allouée par la décision attaquée (cf.
Stephenson/Thiriet, op. cit., n. 6 ad art. 395 CPP).
En l'occurrence, le montant réclamé par le recourant s'élève
au maximum à 18'630 fr. et celui qui lui a été alloué à 8'985 fr. 60. Ainsi,
la valeur litigieuse s'élève à 9’644 fr. 40, de sorte que le recours relève de
la compétence de la cour, et non de celle du juge unique (art. 13 al. 2
LVCPP, a contrario).
2.a) Selon l’art. 135 al. 1 CPP, le défenseur d’office est
indemnisé conformément au tarif des avocats de la Confédération ou du
canton du for du procès. Selon la jurisprudence, le défenseur d'office a
droit au remboursement intégral de ses débours ainsi qu'à une indemnité
s'apparentant aux honoraires perçus par le mandataire plaidant aux frais
de son client; pour fixer cette indemnité, l’autorité doit tenir compte de la
nature et de l’importance de la cause, des difficultés particulières qu’elle
peut présenter en fait et en droit, du temps que le défenseur d’office y a
consacré et de la qualité de son travail, du nombre de conférences,
d’audiences et d’instances auxquelles il a pris part, du résultat obtenu et,
enfin, de la responsabilité qu’il a assumée (TF 6B_745/2009 du 12
novembre 2009 c. 10.1; TF 6B_273/2009 du 2 juillet 2009 c. 2.1; TF
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6B_102/2009 du 14 avril 2009 c. 2; TF 6B_960/2008 du 22 janvier 2009 c.
1.1; TF 6B_947/2008 du 16 janvier 2009 c. 2).
A condition d'être équitable, il est admis que la rémunération
de l'avocat d'office puisse être inférieure à celle du mandataire choisi (TF
6B_745/2009 du 12 novembre 2009 c. 10.1; TF 6B_273/2009 du 2 juillet
2009 c. 2.1; TF 6B_960/2008 du 22 janvier 2009 c. 1.1; TF 6B_947/2008 du
16 janvier 2009 c. 2). Elle doit non seulement couvrir les frais généraux de
l'avocat, mais aussi lui permettre de réaliser un gain modeste et non
seulement symbolique (ATF 132 I 201 c. 8.6). Dans le canton de Vaud,
l'indemnité horaire de l’avocat d’office breveté est usuellement fixée à
180 fr., TVA en sus, et celle de l’avocat-stagiaire à 110 fr. (cf. ATF 132 I
201; TF 6B_273/2009 du 2 juillet 2009 c. 2.1; cf. aussi art. 2 al. 1 du
règlement sur l’assistance judiciaire en matière civile [RAJ; RSV 211.02.3]
et ATF 137 III 185).
L’autorité chargée de fixer la rémunération du défenseur
d’office peut se prononcer sur le caractère excessif du temps que celui-ci
allègue avoir consacré à sa mission et ne rétribuer que l’activité qui
s’inscrit raisonnablement dans le cadre de l’accomplissement de la tâche
du défenseur, à l’exclusion des démarches inutiles ou superflues ou des
tâches relevant d’un simple soutien moral ou d’une aide sociale sans
rapport avec la conduite du procès pénal; l’avocat doit toutefois bénéficier
d’une marge d’appréciation suffisante pour déterminer l’importance du
travail qu’exige l’affaire (ATF 109 Ia 107 c. 3b).
b) En l'espèce, le recourant reproche aux premiers juges
d'avoir retranché de sa rémunération les opérations effectuées dans les
dossiers connexes, lesquelles entraient pourtant, à ses yeux, dans le cadre
de sa mission de défenseur d'office.
On peut admettre avec le recourant que les plaintes pénales
déposées contre V.________ et O.________ étaient sans doute utiles à la
défense des intérêts du prévenu, notamment celle déposée contre
O.________ qui a effectivement abouti à une condamnation pour faux
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témoignage (cf. notamment, P. 57 du dossier PE11.011229). Il incombait
toutefois à l'avocat, respectivement à son client, de solliciter l'assistance
judiciaire dans le cadre de ces deux dossiers distincts, lorsqu'ils ont été
ouverts. L'indemnisation des opérations effectuées dans ces dossiers n'est
en tous les cas pas envisageable dans le cadre de la présente affaire, ne
serait-ce que parce qu'il n'est pas possible de vérifier le bien-fondé des
opérations indiquées par l'avocat dans la mesure où elles ont été
effectuées dans des dossiers dont on ne dispose pas de la teneur entière.
C'est ainsi à juste titre que les premiers juges ont estimé qu'il
n'y avait pas lieu de tenir compte, dans la fixation de l'indemnité allouée à
Me N., des opérations concernant les procédures ouvertes contre
O. et V.________. D'ailleurs, la décision entreprise reste très
favorable au recourant : si le tribunal avait effectivement retranché toutes
les opérations effectuées dans le cadre des dossiers connexes, ce n'est
que 33 heures et non 45 heures de travail qui auraient dû être
indemnisées (57.5 h [temps consacré au dossier y compris les opérations
du 18 février 2014 selon le recourant] – 11 h – 13.5 h = 33 h).
C'est en vain pour le surplus que le recourant conteste le tarif
horaire appliqué en l'espèce, par 180 fr., qui correspond à celui
usuellement pratiqué dans le cadre des mandats de défense d'office dans
le canton de Vaud (cf. supra, c. 2a). Rien ne justifie de s'en écarter dans le
cas particulier.
3.En définitive, le recours, mal fondé, doit être rejeté et le
jugement du 20 février 2014, en tant qu’il fixe l’indemnité due au
recourant, confirmé.
Les frais de la procédure de recours, constitués du seul
émolument d'arrêt, par 660 fr. (art. 20 al. 1 TFJP [tarif des frais judiciaires
pénaux; RSV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui
succombe (art. 428 al. 1 CPP).
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Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale,
statuant à huis clos,
prononce :
I. Le recours est rejeté.
II. La décision fixant à 8'985 fr. 60 (huit mille neuf cent huitante-
cinq francs et soixante centimes) l'indemnité due à Me
N.________ en sa qualité de défenseur d'office de E.________ est
confirmée.
III. Les frais de la présente procédure, par 660 fr. (six cent
soixante francs), sont mis à la charge du recourant.
IV. Le présent arrêt est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-Me N.________, avocat,
-Ministère public central,
et communiqué à :
-M. le Président du Tribunal correctionnel de l'Est vaudois,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
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être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1