351 TRIBUNAL CANTONAL 345 PE09.022942-JRU C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Séance du 29 juillet 2011
Présidence de M. K R I E G E R, président Juges:MmesEpard et Byrde Greffier :M.Addor
Art. 184, 393 al. 1 let. a CPP Vu l'enquête n° PE09.022942-JRU instruite par le Procureur de l'arrondissement de La Côte contre T.________ pour abus de confiance, escroquerie, injure, menaces, faux dans les certificats, violation simple des règles de la circulation et ivresse au volant qualifiée, d'office et sur diverses plaintes, notamment de C., vu la lettre du 20 juin 2011, par laquelle T., dans le délai de prochaine clôture, a notamment demandé à être soumis à une expertise psychiatrique, en exposant qu'il avait suivi plusieurs traitements psychiatriques et qu'il semblait présenter une dépendance à l'alcool, aux jeux d'argent, ainsi qu'à la "finance de haut niveau", vu l'ordonnance du 30 juin 2011, par laquelle le procureur, déférant à cette requête, a désigné en qualité d'expert le Docteur
2 - P.________ du Secteur psychiatrique Ouest pour se charger de cette mission, vu la lettre adressée le 7 juillet 2011 par T.________ au procureur, vu la lettre adressée le 11 juillet 2011 par le procureur au Docteur P.________ et à laquelle était jointe la correspondance précitée, vu le recours interjeté le 11 juillet 2011 par T.________ contre l'ordonnance du 30 juin 2011, vu la lettre du Docteur P.________ du 13 juillet 2011, vu les pièces du dossier; attendu que le recours tend à l'annulation de la décision attaquée et au renvoi de la cause au Ministère public de l'arrondissement de La Côte pour qu'il désigne un expert psychiatre hors du canton de Vaud, à charge pour lui d'examiner également la question d'une éventuelle dépendance de T.________ aux jeux d'argent et à la bourse; attendu que le mandat d'expertise psychiatrique ordonné par le ministère public est susceptible de recours (art. 393 al. 1 let. a CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0]; cf. CREP, 23 février 2011/27), que la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal est compétente pour statuer sur un recours de cette nature (art. 13 LVCPP [Loi vaudoise d'introduction du Code de procédure pénale suisse; RSV 312.01]), que satisfaisant aux exigences de forme de l'art. 385 al. 1 CPP et déposé dans le délai de dix jours de l'art. 396 al. 1 CPP, le recours est recevable; attendu que le recourant, invoquant une violation du droit d'être entendu, se plaint du fait que le ministère public, au moment d'ordonner le mandat d'expertise du 30 juin 2011, n'a pas respecté l'art. 184 al. 3 CPP, qu'étant donné la nature formelle du droit d'être entendu, dont la violation entraîne l'annulation de la décision attaquée indépendamment des chances de succès du recours sur le fond (ATF 127 V 431 c. 3d/aa), ce moyen doit être examiné en premier lieu,
3 - que l'art. 184 al. 3 CPP prévoit que la direction de la procédure donne préalablement aux parties l'occasion de s'exprimer sur le choix de l'expert et les questions qui lui sont posées et de faire leurs propres propositions, que ce droit des parties d'être consultées sur le choix de l'expert relève du droit d'être entendu et constitue le corollaire du droit de récuser les experts (Vuille, in : Kuhn/Jeanneret (éd), Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 16 ad art. 184 CPP, et les références citées), que ce devoir de consultation porte également sur les questions soumises à l'expert (ibid.), que l'art. 184 al. 3 CPP répond en outre aux exigences de l'économie de la procédure, qu'il importe en effet que le choix de la personne de l'expert puisse être discuté avant même que celui-ci ait été mis en œuvre et qu'il ait exécuté son mandat (Heer, in: Niggli/Heer/Wiprächtiger (éd.), Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, Bâle 2011, n. 21 ad art. 184 CPP), qu'en l'espèce, le ministère public a violé le droit d'être entendu du recourant en ne lui donnant pas, avant de désigner l'expert, l'occasion de s'exprimer à ce sujet, que dans sa correspondance du 7 juillet 2011, le recourant allègue avoir rencontré C.________ à l'Hôpital de [...] alors que celui-ci y exerçait son art, qu'il convient dès lors d'inviter le ministère public, qui a d'ores et déjà admis que l'expertise soit étendue à la question d'une éventuelle dépendance du recourant aux jeux, à se déterminer sur des liens qui, selon le recourant, pourraient compromettre l'impartialité de l'expert P.________, médecin adjoint à l'Hôpital de [...]; attendu, en définitive, que le recours est admis et l'ordonnance du 30 juin 2011 annulée, que le dossier de la cause est renvoyé au Ministère public de l'arrondissement de La Côte pour qu'il procède dans le sens des considérants, puis rende une nouvelle décision, après avoir interpellé le recourant,
4 - que les frais de la procédure de recours, constitués de l'émolument d'arrêt, par 440 fr. (art. 20 al. 1 TFJP [Tarif des frais judiciaires pénaux du 28 septembre 2010, RSV 312.03.1]), ainsi que les frais imputables à la défense d’office (art. 422 al. 1 et al. 2 let. a CPP), fixés à 540 fr., plus la TVA, par 43 fr. 20, soit 583 fr. 20, sont laissés à la charge de l'Etat (art. 428 al. 4 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale, statuant à huis clos : I. Admet le recours. II. Annule l'ordonnance du 30 juin 2011. III. Renvoie le dossier de la cause au Ministère public de l'arrondissement de La Côte pour qu'il procède dans le sens des considérants, puis rende une nouvelle décision. IV. Fixe à 583 fr. 20 (cinq cent huitante-trois francs et vingt centimes) l'indemnité allouée au défenseur d'office de T.________. V. Dit que les frais du présent arrêt, par 440 fr. (quatre cent quarante francs), ainsi que l'indemnité due au défenseur d'office, par 583 fr. 20 (cinq cent huitante-trois francs et vingt centimes), sont laissés à la charge de l'Etat. VI. Déclare le présent arrêt exécutoire. Le président : Le greffier :
5 - Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -M. Lionel Zeiter, avocat (pour T.), -Ministère public central, -M. C., et communiqué à : -Ministère public de l'arrondissement de La Côte, par l’envoi de photocopies. Le présente arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). Le greffier :