351 TRIBUNAL CANTONAL 268 PE09.022430-JPC C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Séance du 28 juin 2011
Présidence de M. K R I E G E R , président Juges:MmesEpard et Byrde Greffière:MmeBrabis Lehmann
Art. 319 ss, 393 ss CPP Vu l'enquête n° PE09.022430-JPC instruite par le Procureur de l'arrondissement de l'Est vaudois contre A.P.________ pour utilisation abusive d'une installation de télécommunication, sur plainte de W., vu l’ordonnance du 7 juin 2011, par laquelle le procureur a ordonné le classement de la procédure pénale dirigée contre A.P. et laissé les frais à la charge de l’Etat, vu le recours interjeté par W.________ contre cette décision, vu les déterminations du Procureur de l’arrondissement de l’Est vaudois, vu les pièces du dossier;
2 - attendu qu'interjeté dans le délai légal (art. 322 al. 2 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007, RS 312.0] et art. 396 al. 1 CPP) contre une décision du Ministère public (art. 393 al. 1 let. a CPP), par la partie plaignante, qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable; attendu que W.________ a déposé plainte le 2 septembre 2009 à l'encontre de A.P., ainsi que contre toute autre personne faisant ménage commun avec lui, notamment son épouse, B.P., et son fils, C.P., pour utilisation abusive d'une installation de télécommunication, qu'elle a exposé en substance avoir reçu de nombreux appels indésirables entre le 27 mai et le 24 juillet 2009, qu'elle a interpellé son opérateur téléphonique, Swisscom SA, afin de connaître la provenance des appels litigieux, que son opérateur lui a signifié qu'il s'agissait du numéro [...] et que le raccordement téléphonique appartenait à A.P., qu'à l'appui de ses dires, W.________ a produit deux relevés de Swisscom SA qui établissent que ces appels proviennent du raccordement en question, qu'entendu sur ce qui lui était reproché, A.P.________ a contesté avoir effectué des appels téléphoniques abusifs à l'encontre de W.________ (PV aud. 1), qu'il a, toutefois, reconnu que son numéro de téléphone était le [...] et qu'il utilisait ledit numéro ainsi que son épouse B.P.________ et son fils C.P.________, qu'il a expliqué que la ligne téléphonique de son appareil fixe arrive à l'étage supérieur, soit au niveau de l'appartement de la plaignante, et qu'il se demandait s'il était possible que quelqu'un puisse modifier la connexion pour créer des appels, que selon le rapport technique de Swisscom SA du 27 octobre 2010, un filtre VDSL analogique raccordé à l'envers permettrait de mettre un appareil en parallèle sur la ligne et de l'utiliser (P. 10), que le procureur a ordonné le classement de la procédure, considérant qu'il n'avait pas été possible d'établir que les appels litigieux
3 - étaient le fait du prévenu ou de membres de sa famille en raison des déclarations convaincantes du prévenu et du rapport technique précité, que W.________ conteste cette ordonnance, concluant à son annulation et à la mise en œuvre d'une expertise des installations téléphoniques de l'immeuble dans lequel le prévenu et elle-même habitent, que le Ministère public conclut, quant à lui, au rejet du recours; attendu qu’en vertu de l’art. 319 al. 1 let. a CPP, le ministère public ordonne le classement de tout ou partie de la procédure lorsqu’aucun soupçon justifiant une mise en accusation n’est établi, que le principe in dubio pro reo figurant à l'art. 10 al. 3 CPP ne saurait s'appliquer lors de la décision de classement (Message du Conseil fédéral relatif à l’unification du droit de la procédure pénale du 21 décembre 2005, FF 2006 II 1057 ss, spéc. 1255; Roth, in: Kuhn/Jeanneret (éd.), Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 5 ad art. 319 CPP), que le principe qui prévaut est au contraire in dubio pro duriore, principe dont l'application a pour conséquence que de tels cas doivent être dénoncés au tribunal compétent par une mise en accusation, qu'en d'autres termes, un soupçon, même insuffisant pour fonder un verdict de culpabilité, suffit en revanche, s'il présente quelque solidité, à justifier la poursuite de l'enquête et exclure un classement fondé sur l'art. 319 al. 1 let. a CPP (Roth, op. cit., n. 5 ad art. 319 CPP), qu’en l’espèce, il était prématuré à ce stade de rendre une ordonnance de classement, qu’en effet, la plainte de W.________ était dirigée non seulement contre A.P., mais également contre les membres de sa famille habitant avec lui, soit son épouse B.P. et son fils C.P., que, toutefois, seul A.P. a été entendu par le procureur, que, certes, A.P.________ et C.P.________ ont fourni des pièces attestant de leur présence à leur travail entre le 27 mai et le 24 juillet 2009 (P. 6/4 et 6/5)
4 - que, toutefois, les heures auxquelles ces derniers ont timbré ne permettent pas d'écarter le fait qu'ils aient effectué quelques-uns des appels litigieux, puisque certains d'entre eux ont été passés en dehors de leurs heures de travail, qu'en outre, B.P.________ était absente à l'étranger du 10 juillet au 26 septembre 2009 ainsi que le prouve les pièces produites (P. 6/2 et 6/3), que, toutefois, cette dernière aurait très bien pu effectuer certains des appels litigieux du 27 mai au 9 juillet 2009, qu'il est donc nécessaire que le procureur poursuive l'enquête et procède notamment à l'audition de B.P.________ et d'C.P.________ à tout le moins; attendu, en définitive, que le recours est admis et l'ordonnance annulée, que le dossier de la cause est renvoyé au Procureur de l'arrondissement de l’Est vaudois pour qu'il procède dans le sens des considérants qui précèdent, puis rende une nouvelle ordonnance, que les frais du présent arrêt sont laissés à la charge de l'Etat (art. 428 al. 4 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale, statuant à huis clos : I. Admet le recours. II. Annule l'ordonnance. III. Renvoie le dossier de la cause au Procureur de l'arrondissement de l’Est vaudois pour qu'il procède dans le sens des considérants, puis rende une nouvelle ordonnance. IV. Dit que les frais d'arrêt, par 440 fr. (quatre cent quarante francs), sont laissés à la charge de l'Etat.
5 - V. Déclare l'arrêt exécutoire. Le président : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -Mme W., -M. A.P., -Ministère public central, et communiqué à : -M. le Procureur d'arrondissement de l’Est vaudois, par l’envoi de photocopies, Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). La greffière :