Retrait de l’appel pénal ; frais mis à la charge de l’appelant

CREP pe09-022410-741/2013Tribunal cantonal / Chambre des recours pénale5 déc. 2013Droit pénalRetiré

Extrait par Omnilex

Résumé Omnilex

H.________ a retiré l’appel pénal par une déclaration écrite. La chambre cantonale des recours pénaux a pris acte du retrait, rayé la cause du rôle et ordonné à H.________ de payer l’émolument d’appel de CHF 220, la partie qui retire son appel étant considérée comme ayant succombé.

Regeste Omnilex

Art. 386 al. 2 let. b CPP ; retrait de l’appel et conséquences en matière de frais : lorsque l’appelant retire son appel, la juridiction d’appel prend acte du retrait et raye la cause du rôle. La partie qui retire son appel est réputée avoir succombé au sens de l’Art. 428 al. 1 CPP et doit supporter les frais de procédure, y compris l’émolument d’appel, dans la mesure où de tels frais ont été occasionnés (consid. 1-2).

Texte intégral

351 TRIBUNAL CANTONAL 741 PE09.022410-XCR C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E


Séance du 5 décembre 2013


Présidence de M. K R I E G E R , président Juges:MM. Perrot et Maillard Greffière:MmeMirus


Art. 386 al. 2 let. b CPP La Chambre des recours pénale prend séance à huis clos pour statuer sur le recours interjeté le 2 août 2013 (mais daté du 1 er août 2013) par H.________ contre l’ordonnance rendue le 11 juin 2013 par le Ministère public de l’arrondissement de La Côte dans la cause n° PE09.022410- XCR. Elle considère en fait et en droit : 1.Par écriture du 2 décembre 2013, transmise par son conseil le 3 décembre 2013, H.________ a déclaré retirer son recours. Il sied d’en prendre acte et de rayer la cause du rôle.

  • 2 - 2.La partie qui retire son recours étant considérée comme ayant succombé (art. 428 al. 1, 2 e phrase CPP [Code de procédure pénale du 5 octobre 2007; RS 312.0]), les frais de la procédure de recours, constitués en l'espèce du seul émolument d'arrêt, par 220 fr. (art. 20 al. 1 TFJP [tarif des frais judiciaires pénaux du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]), seront mis à la charge de H.. Par ces motifs, la Chambre des recours pénale, statuant à huis clos, prononce : I. Il est pris acte du retrait du recours. II. La cause est rayée du rôle. III. Les frais d'arrêt, par 220 fr. (deux cent vingt francs), sont mis à la charge de H.. IV. Le présent arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -M. Olivier Boschetti, avocat (pour H.), -M. H., -Ministère public central;

  • 3 - et communiqué à : -M. le Procureur de l’arrondissement de La Côte, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1

LTF). La greffière :

Mots-clés

withdrawal of appealcriminal procedurecostsappeal feedocket removal

The court took note of the withdrawal and struck the case from the docket.

Once the appellant expressly withdrew the appeal, there was no need to adjudicate the merits and the proceedings had to be terminated accordingly.

The appellant was deemed to have lost and had to pay the appeal costs of CHF 220.

Under the criminal procedure code, the party withdrawing the appeal is treated as unsuccessful; the only costs were the appellate fee.

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