351 TRIBUNAL CANTONAL 594 PE09.022336-PVU C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Séance du 9 décembre 2011
Présidence de M. K R I E G E R , président Juges:M.Abrecht et Mme Byrde Greffière:Mmede Watteville
Art. 318, 319, 393 al. 1 let. a CPP La Chambre des recours pénale prend séance à huis clos pour statuer sur le recours interjeté par G.________ contre l'ordonnance de classement rendue le 19 octobre 2011 par le Ministère public de l'arrondissement du Nord vaudois dans la cause n° PE09.022336-PVU. Elle considère: EN FAIT: A.a) Le 30 août 2009, G.________ a déposé plainte pénale pour voies de fait et lésions corporelles contre inconnu, exposant avoir été insulté et frappé le 27 août 2009 vers 21h00 au Bar [...] à [...] (PV aud. 1).
2 - Le 16 octobre 2009, représenté par son conseil, il a exposé étendre sa plainte aux infractions d’agression et d’injure. Une enquête a été ouverte par le Juge d’instruction de l’arrondissement du Nord vaudois. b) D'un rapport de la Police cantonale du 31 mars 2010, il ressort notamment ce qui suit (P. 6) : « Dimanche 30 août 2009, à 1525, M. G.________ se présentait au poste de Payerne pour déposer plainte pour voies de fait et lésions corporelles. En effet, jeudi 27 août 2009, vers 2130, à [...], Plage de [...], à l’intérieur du Bar [...], il a eu un échange verbal avec deux jeunes ressortissants suisses alémaniques, sans avoir compris ce qu’ils voulaient. Ensuite, il a été frappé à plusieurs reprises à la nuque par un des intéressés qui quittaient le bar, côté plage puis il est tombé au sol. Lors de son dépôt de plainte, M. G.________ précisait que ces deux individus devaient éventuellement séjourner dans un des campings de la région. L’enquête de voisinage a permis d’identifier M. L., domicilié à [...]/BE comme étant l’auteur des coups. D’autre part, M. H. serveur dans l'établissement et Mme E., cliente accoudée au bar, ont été témoins de l’altercation. Mercredi 4 novembre 2009, au poste d’ [...], M. H. a été entendu comme témoin. A cette occasion, la planche photos no ID 146’056-Vf lui a été présentée et il a désigné les no 4 et 12 comme ressemblant à l’auteur des coups. Il a précisé que le no 12 s’approchait plus des traits du prévenu et qu’il le reconnaîtrait s’il lui était présenté. Le même jour, M. G., plaignant, a également été entendu comme témoin et la planche photos précitée lui a été présentée. Il a formellement désigné et identifié le no 12 comme étant son agresseur, soit M. L.. Mardi 1 er décembre 2009, au poste d' [...], Mme E.________ a été entendue comme témoin, elle a en partie confirmé les déclarations de la victime sur le déroulement de la bagarre mais n’a pas été en mesure de reconnaître l’agresseur de M. G.. Mi-décembre 2009, les collègues bernois du poste de [...] ont été contactés et il leur a été demandé de convoquer M. L.. Ils se sont rendus à plusieurs reprises à son domicile sans pouvoir le rencontrer ni l’atteindre téléphoniquement. Finalement, le 25.02.2010, une lettre recommandée lui a été adressée et a été convoqué pour le mercredi 10 mars (sic). M. L.________ s’est rendu au poste de Payerne, à la date agendée et il a été entendu par procès- verbal avec le concours d’une collègue fribourgeoise fonctionnant comme interprète, en langue allemande. A cette occasion, il a invoqué son droit au silence et a refusé de répondre aux questions. Dès lors, il n’a pas été possible d’identifier le deuxième individu qui l’accompagnait au moment des faits. (...)
3 - Remarque(s): En discutant avec les enquêteurs, M. L.________ a déclaré être venu à une seule reprise en 2009, à [...] avec ses parents pour y faire du bateau et a ajouté ne pas avoir mis les pieds à la plage. Aucun autre témoin de l’altercation que ceux cités dans le présent écrit n’ont pu être identifiés. » c) Entendu le 3 novembre 2010 par le Juge d’instruction de l’arrondissement du Nord vaudois (PV aud. 7), L.________ a notamment déclaré ce qui suit: « Mes parents ont bien une caravane au camping à [...] mais il y a bien 4 ans que je n’y suis pas retourné en tout cas pas dans un bar à [...]. Je ne comprends pas comment des gens ont pu m’identifier comme étant l’auteur de l’agression de G.. Je ne pouvais pas être dans le bar à fin août 2009. ». d) Par avis de prochaine clôture (art. 318 al. 1 CPP) du 17 mai 2011, le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois a informé le plaignant et le prévenu qu’il entendait rendre une ordonnance de classement et que d’éventuelles réquisitions de preuves devaient être formulées d’ici au 17 juin 2011. e) Le 15 juin 2011, le conseil de G. a écrit notamment ce qui suit au Ministère public (P. 14) : «2. Après avoir refusé de collaborer, Monsieur L.________ [...] a nié, lors de son audition du 3 novembre 2010, s’être rendu à [...] dans le courant du mois d’août 2009. Pourtant, selon le rapport de police du 31 mars 2010, il a admis en discutant avec les enquêteurs, qu’il était venu à [...] à une reprise au moins en été 2009 pour y faire du bateau avec ses parents. Je requiers donc:
l’audition du sergent Z.________ qui est l’auteur du rapport précité;
l’audition des parents du prévenu qui pourraient indiquer si à cette occasion leur fils était seul ou accompagné d’un copain, le cas échéant, donner son identité;
la réaudition du prévenu.
4 - Je vous prie de prendre note que Monsieur G.________ se porte partie civile et pénale. En outre, je souhaite assister aux auditions susévoquées. » B. Par ordonnance de classement du 19 octobre 2011, approuvée le 25 octobre 2011 par le Procureur général (art. 322 al. 1 CPP), le Procureur de l’arrondissement du Nord vaudois a ordonné le classement de la procédure pénale dirigée contre L.________ pour lésions corporelles simples et injure (I) et a laissé les frais de procédure à la charge de l’Etat (Il). Pour motiver cette décision, il a exposé que L.________ contestait toute implication dans ces événements et disait ne pas être retourné depuis au moins quatre ans dans cette région, qu’aucune identification n’avait été possible par l’audition des témoins et qu’aucun indice n’avait été découvert qui permettrait d’infirmer les allégations du prévenu. Aucune décision n’a été rendue sur les réquisitions de preuve présentées par le plaignant. C. a) Par acte du 10 novembre 2011, remis à la poste le même jour, G.________ a recouru auprès de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal contre cette ordonnance de classement, qu’il indique avoir reçue le 31 octobre 2011, en concluant avec suite de frais à l’annulation de cette ordonnance, le dossier de la cause étant renvoyé au Ministère public pour complément d’instruction dans le sens des considérants (audition des parents du prévenu, audition du sergent Z., réaudition du recourant, confrontation entre H. et L.), et une juste indemnité pour les dépenses occasionnées par la procédure de recours étant octroyée à G.. A l’appui de son recours, G.________ fait grief au Procureur d’avoir violé l’art. 318 al. 2 CPP en ne statuant pas sur les réquisitions de preuves dûment formulées, d’avoir constaté d’une manière erronée les faits et d’avoir violé les principes généraux relatifs à l’administration et à l’exploitation des preuves.
5 - b) Dans leurs déterminations respectives, le procureur et L.________ ont conclu au rejet du recours et au maintien de l'ordonnance de classement (P. 21 et 22). EN DROIT:
6 - cit., n. 8 ad art. 319 CPP, p. 2208; Roth, in Kuhn/Jeanneret (éd.), Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 5 ad art. 319 CPP, pp. 1456 s.). Un classement n’est admissible que dans les cas qui, devant le tribunal, déboucheraient à coup sûr ou du moins très probablement sur un acquittement ou sur une clôture produisant des effets similaires (Grädel/Heiniger, op. cit., n. 9 ad art. 319 CPP, pp. 2208 s.; cf. Message du Conseil fédéral, FF 2006 pp. 1057 ss, spéc. 1255). b) Le constat selon lequel aucun soupçon justifiant une mise en accusation n’est établi suppose que le Ministère public ait préalablement procédé à toutes les mesures d’instruction pertinentes susceptibles d’établir l’existence de soupçons suffisants justifiant une mise en accusation (CREP, 19 octobre 2011/452; CREP, 21 septembre 2011/462). Dans l’avis de prochaine clôture par lequel il indique aux parties s’il entend rendre une ordonnance de mise en accusation ou une ordonnance de classement, le Ministère public doit d’ailleurs leur fixer un délai pour présenter leurs réquisitions de preuves (art. 318 al. 1 CPP). Il ne peut écarter une réquisition de preuves que si celle-ci exige l’administration de preuves sur des faits non pertinents, notoires, connus de l’autorité pénale ou déjà suffisamment prouvés en droit; il rend sa décision par écrit et la motive brièvement; les réquisitions de preuves écartées peuvent être réitérées dans le cadre des débats (al. 2). L’exigence de la forme écrite et de la brève motivation vise à assurer que le tribunal qui statue au fond ait connaissance des motifs et puisse les prendre en compte et les apprécier, si la partie concernée réitère, dans le cadre des débats, ses propositions de preuves écartées (Message du Conseil fédéral, FF 2006 pp. 1057 ss, spéc. 1254; Steiner, in Niggli/Heer/Wiprächtiger (éd.), Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, Bâle 2011, n. 12 ad art. 318 CPP, p. 2202). En outre, en cas de recours contre une décision de classement, il est aussi utile à l’autorité de recours de connaître les motifs pour lesquels le ministère public a rejeté une requête de preuves (Cornu, in Kuhn/Jeanneret (éd.), Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 17 ad art. 318 CPP, p. 1448). Les formalités de l’art.
7 - 318 CPP sont essentielles et doivent obligatoirement précéder toute ordonnance pénale, de mise en accusation ou de classement; si le procureur n’a pas respecté ces formes pour la clôture, la décision qu’il rend ensuite (classement, renvoi) est en principe nulle, ou au moins annulable (Cornu, op. cit., n. 22 ad art. 318 CPP, p. 1449). c) Bien que la décision du Ministère public rejetant une requête en complément de preuves ne soit en elle-même pas sujette à recours selon l’art. 318 al. 3 CPP, l’autorité de recours, lorsqu’elle est saisie d’un recours contre une ordonnance de classement qui fait suite au rejet d’une requête tendant à l’administration de preuves complémentaires, examinera si l’instruction apparaît suffisante. Si tel n'est pas le cas, l'autorité de recours annulera l’ordonnance de classement et renverra la cause au Ministère public pour compléter l'instruction, puis rendre une nouvelle décision (Cornu, op. cit., n. 19 ad art. 318 CPP, pp. 1448 s.; Steiner, op. cit., n. 8 ad art. 318 CPP, pp. 2201 s.). L'autorité de recours pourra indiquer au Ministère public quelles preuves celui-ci devra administrer, conformément à l’art. 397 al. 3 CPP qui prévoit que si l’autorité de recours admet un recours contre une ordonnance de classement, elle peut donner des instructions au ministère public ou à l’autorité pénale compétente en matière de contraventions quant à la suite de la procédure (CREP 23 novembre 2011/556; CREP 30 août 2011/368; Steiner, op. cit., n. 8 ad art. 318 CPP, pp. 2201 s.). d) En l’espèce, le Procureur n’a pas statué sur les réquisitions de preuves formulées par le recourant dans sa lettre du 15 juin 2011, en violation de l’art. 318 al. 2 CPP. Or les mesures d’instruction requises sont susceptibles d’établir l’existence de soupçons suffisants justifiant une mise en accusation. En effet, le témoin H.________ avait déclaré, lorsqu’il avait été entendu le 4 novembre 2009 par la police, qu’il pourrait reconnaître l’agresseur, s’il était confronté à lui. Il n’est donc pas exclu qu’une confrontation entre ce témoin et le prévenu permette d’établir que L.________ a agressé G.________. On ne peut affirmer, comme le fait le Procureur, qu’aucune identification n’a été possible par l’audition des témoins sans avoir effectué cette confrontation. Par ailleurs, au vu de la
8 - contradiction ressortant des déclarations du prévenu, une réaudition de ce dernier, voire une confrontation avec le plaignant (art. 146 al. 2 CPP), serait susceptible de contribuer à la manifestation de la vérité.
9 - par un tribunal de première instance en raison de vices importants auxquels il n’est pas possible de remédier en procédure d’appel, cas exceptionnel puisqu’en principe, la juridiction d’appel, si elle entre en matière, rend un nouveau jugement qui remplace le jugement de première instance (art. 408 CPP). Or, la situation se présente différemment devant l’autorité de recours, qui, si elle admet un recours contre une ordonnance de classement, ne peut jamais rendre une nouvelle décision, mais seulement annuler la décision attaquée et la renvoyer à l’autorité inférieure (art. 397 al. 2 CPP) en lui donnant le cas échéant des instructions quant à la suite de la procédure (art. 397 al. 3 CPP). La procédure suit alors son cours et il sera statué sur les prétentions en indemnité et en réparation du tort moral dans la décision finale conformément aux art. 429 à 434 CPP. Il s’ensuit qu’il n’y a pas lieu d’allouer d’indemnité pour la présente procédure de recours. Par ces motifs, la Chambre des recours pénale, statuant à huis clos prononce : I. Le recours est admis. II. L'ordonnance est annulée et la cause est renvoyée au Ministère public pour qu'il procède dans le sens des considérants, puis rende une nouvelle décision. III. Les frais d'arrêt, par 990 fr. (neuf cent nonante francs), sont mis à la charge de L.________. IV. Il n'est pas alloué d'indemnité pour la procédure de recours. V. L'arrêt est exécutoire. Le président : La greffière :
10 - Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -M. Alexandre Emery, avocat (pour G.), -M. Nicolas Pfister, avocat (pour L.), -Ministère public central, et communiqué à : -M. le Procureur de l'arrondissement du Nord vaudois, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). La greffière :