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cit., n. 8 ad art. 319 CPP, p. 2208; Roth, in Kuhn/Jeanneret (éd.),
Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 5
ad art. 319 CPP, pp. 1456 s.). Un classement n’est admissible que dans les
cas qui, devant le tribunal, déboucheraient à coup sûr ou du moins très
probablement sur un acquittement ou sur une clôture produisant des
effets similaires (Grädel/Heiniger, op. cit., n. 9 ad art. 319 CPP, pp. 2208 s.;
cf. Message du Conseil fédéral, FF 2006 pp. 1057 ss, spéc. 1255).
b) Le constat selon lequel aucun soupçon justifiant une mise
en accusation n’est établi suppose que le Ministère public ait
préalablement procédé à toutes les mesures d’instruction pertinentes
susceptibles d’établir l’existence de soupçons suffisants justifiant une mise
en accusation (CREP, 19 octobre 2011/452; CREP, 21 septembre
2011/462). Dans l’avis de prochaine clôture par lequel il indique aux
parties s’il entend rendre une ordonnance de mise en accusation ou une
ordonnance de classement, le Ministère public doit d’ailleurs leur fixer un
délai pour présenter leurs réquisitions de preuves (art. 318 al. 1 CPP). Il ne
peut écarter une réquisition de preuves que si celle-ci exige
l’administration de preuves sur des faits non pertinents, notoires, connus
de l’autorité pénale ou déjà suffisamment prouvés en droit; il rend sa
décision par écrit et la motive brièvement; les réquisitions de preuves
écartées peuvent être réitérées dans le cadre des débats (al. 2).
L’exigence de la forme écrite et de la brève motivation vise à
assurer que le tribunal qui statue au fond ait connaissance des motifs et
puisse les prendre en compte et les apprécier, si la partie concernée
réitère, dans le cadre des débats, ses propositions de preuves écartées
(Message du Conseil fédéral, FF 2006 pp. 1057 ss, spéc. 1254; Steiner, in
Niggli/Heer/Wiprächtiger (éd.), Basler Kommentar, Schweizerische
Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, Bâle 2011, n. 12 ad art.
318 CPP, p. 2202). En outre, en cas de recours contre une décision de
classement, il est aussi utile à l’autorité de recours de connaître les motifs
pour lesquels le ministère public a rejeté une requête de preuves (Cornu,
in Kuhn/Jeanneret (éd.), Commentaire romand, Code de procédure pénale
suisse, Bâle 2011, n. 17 ad art. 318 CPP, p. 1448). Les formalités de l’art.
7 -
318 CPP sont essentielles et doivent obligatoirement précéder toute
ordonnance pénale, de mise en accusation ou de classement; si le
procureur n’a pas respecté ces formes pour la clôture, la décision qu’il
rend ensuite (classement, renvoi) est en principe nulle, ou au moins
annulable (Cornu, op. cit., n. 22 ad art. 318 CPP, p. 1449).
c) Bien que la décision du Ministère public rejetant une requête
en complément de preuves ne soit en elle-même pas sujette à recours
selon l’art. 318 al. 3 CPP, l’autorité de recours, lorsqu’elle est saisie d’un
recours contre une ordonnance de classement qui fait suite au rejet d’une
requête tendant à l’administration de preuves complémentaires,
examinera si l’instruction apparaît suffisante. Si tel n'est pas le cas,
l'autorité de recours annulera l’ordonnance de classement et renverra la
cause au Ministère public pour compléter l'instruction, puis rendre une
nouvelle décision (Cornu, op. cit., n. 19 ad art. 318 CPP, pp. 1448 s.;
Steiner, op. cit., n. 8 ad art. 318 CPP, pp. 2201 s.). L'autorité de recours
pourra indiquer au Ministère public quelles preuves celui-ci devra
administrer, conformément à l’art. 397 al. 3 CPP qui prévoit que si
l’autorité de recours admet un recours contre une ordonnance de
classement, elle peut donner des instructions au ministère public ou à
l’autorité pénale compétente en matière de contraventions quant à la
suite de la procédure (CREP 23 novembre 2011/556; CREP 30 août
2011/368; Steiner, op. cit., n. 8 ad art. 318 CPP, pp. 2201 s.).
d) En l’espèce, le Procureur n’a pas statué sur les réquisitions
de preuves formulées par le recourant dans sa lettre du 15 juin 2011, en
violation de l’art. 318 al. 2 CPP. Or les mesures d’instruction requises sont
susceptibles d’établir l’existence de soupçons suffisants justifiant une mise
en accusation. En effet, le témoin H.________ avait déclaré, lorsqu’il avait
été entendu le 4 novembre 2009 par la police, qu’il pourrait reconnaître
l’agresseur, s’il était confronté à lui. Il n’est donc pas exclu qu’une
confrontation entre ce témoin et le prévenu permette d’établir que
L.________ a agressé G.________. On ne peut affirmer, comme le fait le
Procureur, qu’aucune identification n’a été possible par l’audition des
témoins sans avoir effectué cette confrontation. Par ailleurs, au vu de la