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TRIBUNAL CANTONAL
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PE09.021902-FMO
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Séance du 22 janvier 2013
Présidence de M. A B R E C H T , vice-président
Juges:MM. Creux et Meylan
Greffier :M.Ritter
Art. 248 al. 3 let. a, 393 al. 1 let. a CPP
La Chambre des recours pénale prend séance à huis clos pour
statuer sur le recours interjeté par le MINISTERE PUBLIC CENTRAL,
Division affaires spéciales, contrôle et mineurs contre l'ordonnance
(mandat d'expertise) rendue le 13 décembre 2012 par le Tribunal des
mesures de contrainte dans la cause PE09.021902-FMO.
Elle considère :
EN FAIT :
A.a) N.________, né en 1980, fait l'objet d'une enquête
(n° PE09.021902-FMO) instruite d'office par le Procureur général adjoint du
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Ministère public central, Division affaires spéciales, contrôle et mineurs,
pour actes d'ordre sexuel avec des enfants et pornographie.
Les faits incriminés seraient survenus en Allemagne, soit à [...],
de juillet 2005 à septembre 2007. Les autorités allemandes ont fait grief
au prévenu d'avoir alors entretenu des rapports intimes avec des mineurs
au sens du droit allemand. L'intéressé ayant quitté le territoire allemand
pour regagner la Suisse, les autorités allemandes ont adressé, le 1
er
juillet
2009, une demande d'entraide judiciaire en matière pénale valant
délégation de la poursuite pénale aux autorités suisses. Les autorités
vaudoises ont accepté leur compétence le 31 août 2009. La poursuite
pénale se fonde à l'origine sur les dires de quatre partenaires supposés du
prévenu, nés en 1992 pour les plus âgés et en 1993 pour les plus jeunes, à
savoir les dénommés [...], [...], [...] et [...]. Les personnes en question ont
été auditionnées en octobre 2007 par les autorités allemandes. Le
prévenu a contesté les faits incriminés. Trois des jeunes hommes
concernés ont été entendus à nouveau après leur majorité, à [...], les 13 et
14 juin 2012, par voie de commission rogatoire. L'un au moins est revenu
sur ses déclarations initiales faites en cours d'enquête (cf. PV aud. 8, p. 3).
Cette même personne a en outre indiqué qu'elle entretenait toujours des
rapports personnels avec le prévenu (PV aud. 8, spéc. p. 5).
Par mandat de perquisition du 15 juin 2012, notifié à son
destinataire en main propre le 18 juin suivant par la police lors de la
perquisition à son domicile suisse, le Procureur a ordonné qu'une
perquisition soit opérée chez le prévenu, y compris dans les greniers,
caves, archives, dépendances et autres, quel que soit leur lieu de
situation, pour constater l'infraction, en découvrir les auteurs, saisir tout
objet et tout document utile aux investigations en cours, en particulier les
ordinateurs, téléphones ou autres supports informatiques trouvés sur les
lieux. Du matériel informatique a été saisi lors de cette perquisition.
La présence de l'un des jeunes hommes déjà mentionnés, [...],
né le 20 juillet 1992, a été constatée au domicile du prévenu lors de la
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perquisition. Il est constant que le prévenu fait ménage commun avec lui,
au moins de manière occasionnelle, à son domicile suisse.
Par recours interjeté le 28 juin 2012 devant la Chambre des
recours pénale du Tribunal cantonal, le prévenu a conclu, avec suite de
frais et dépens, préalablement à l'octroi de l'effet suspensif au recours,
principalement à son annulation, la restitution des objets séquestrés et la
destruction des données prélevées sur les objets saisis à son domicile,
ainsi que le retranchement du dossier pénal de toutes pièces éventuelles
relatives à la perquisition effectuée le 18 juin 2012 étant ordonnés.
Subsidiairement, il a conclu à la modification du mandat en ce sens que
cette mesure soit uniquement limitée aux moyens de preuve visant à
établir les faits de la cause survenus en 2005 et 2007, la destruction de
toutes données et le retranchement du dossier pénal de toutes pièces
n'entrant pas dans le cadre du mandat énoncé comme ci-dessus étant
ordonnés.
Par décision du 29 juin 2012, le Président de la Chambre des
recours pénale a rejeté la requête d'effet suspensif assortissant le recours.
Par arrêt du 20 août 2012 (509/2012), la Chambre des recours pénale a
rejeté le recours du prévenu contre le mandat de perquisition du 15 juin
Pendente lite, soit le 9 juillet 2012, le Procureur a adressé une
demande de levée de scellés au Tribunal des mesures de contrainte, le
Parquet ayant interprété des écritures qui lui avaient été adressées par le
prévenu les 20 et 29 juin précédents comme une demande de mise sous
scellés d'un téléphone cellulaire, d'une tablette ACER contenant une carte
MicroSD et d'une tour PC contenant deux disques durs, saisis lors de la
perquisition, étant précisé que la mise sous scellés de ces supports
implique celle des données qu'ils contiennent.
La Présidente du Tribunal des mesures de contrainte a
entendu les parties à son audience du 5 octobre 2012. Le Ministère public
central et le prévenu lui ont adressé des déterminations le 22 octobre et le
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5 novembre 2012 respectivement. Un spécialiste en informatique, [...],
d'[...], à [...], a recueilli l'assentiment des parties pour être désigné en
qualité d'expert.
b) Par mandat d'expertise du 13 décembre 2012, le Tribunal
des mesures de contrainte a donné mandat à [...], p.a. [...], [...], [...] [...],
autorisation lui étant accordée de faire appel à d'autres personnes
travaillant sous sa responsabilité, de procéder sans délai, en collaboration
avec la présidente dudit tribunal, à l'extraction des divers supports
téléphoniques et informatiques qui lui avaient été transmis, de tout
élément susceptible d'établir une collusion entre N.________ et les
dénommés [...], [...], [...] et [...] (I), a rappelé à l'expert que lui-même et
ses auxiliaires éventuels étaient tenus de garder le secret sur l'ensemble
des informations auxquelles ils accéderaient dans le cadre de
l'accomplissement de leur mission (II), a ordonné la restitution à N.________
du téléphone HTC, IMEI [...], de la tablette ACER n° [...], de la carte
MicroSD, de la tour PC TX 150V et des disques durs Corsair Force SSD n°
[...] et Samsung 1 TB n° [...], à compter du jour où l'expert aura pu
procéder à une sauvegarde intégrale de leur contenu (III) et a dit que les
frais de cette décision suivaient le sort de la cause (IV).
B.Le 24 décembre 2012, le Ministère public central a recouru
devant la Chambre des recours pénale contre le mandat d'expertise du 13
décembre précédent. Il a conclu à son annulation et au renvoi de la cause
au Tribunal des mesures de contrainte pour nouvelle décision dans le sens
des considérants de l'arrêt à intervenir. Il fait grief au premier juge d'avoir
restreint abusivement la notion de données susceptibles d'intéresser
l'enquête et d'avoir omis d'imposer au prévenu détenteur des données de
respecter l'obligation de collaborer qui lui incombe.
Dans ses déterminations du 3 janvier 2013, N.________, intimé
au recours, a conclu, avec suite de frais et dépens, alternativement, à
l'irrecevabilité du recours ou à son rejet, la décision rendue par le Tribunal
des mesures de contrainte le 13 décembre 2012 étant annulée en ce sens
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que le mandat donné à l'expert est révoqué et que les éléments placés
sous scellés sont restitués au prévenu.
Le 14 janvier 2013, le Ministère public central a déposé un
recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral contre le même
mandat d'expertise rendu par le Tribunal des mesures de contrainte le 13
décembre 2012. Il a pris des conclusions identiques à celles déposées
devant la cour de céans le 24 décembre 2012.
Par ordonnance du 18 janvier 2013, le Président de la I
re
Cour
de droit public du Tribunal fédéral a, notamment, ordonné la suspension
de la procédure 1B_19/2013 jusqu'à droit jugé sur le recours formé le 24
décembre 2012 devant la Chambre des recours pénale du Tribunal
cantonal du canton de Vaud (1) et a invité la cour de céans à transmettre
une copie de sa décision au Tribunal fédéral dès que celle-ci aura été
rendue (2).
EN DROIT :
- a) Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. a CPP (Code de procédure
pénale suisse; RS 312.0), le recours est recevable contre les décisions du
tribunal des mesures de contrainte, dans les cas prévus par le présent
code. Conformément à l’art. 248 al. 3 let. a CPP, si l’autorité pénale
demande la levée des scellés dans le cadre de la procédure préliminaire,
le tribunal des mesures de contrainte statue définitivement sur la
demande dans le mois qui suit son dépôt. Ainsi, dès lors que les décisions
qualifiées de définitives ou de non sujettes à recours par le CPP ne
peuvent, selon l’art. 380 CPP, pas être attaquées par l’un des moyens de
recours prévus par ce code, la décision du tribunal des mesures de
contrainte statuant sur une demande de levée des scellés n’est pas
susceptible de recours à l’autorité de recours selon les art. 20 et 393 ss
CPP, mais seulement d’un recours en matière pénale au Tribunal fédéral
selon l’art. 80 al. 2 LTF (TF 1B_595/2011 du 21 mars 2012 c. 1, 2 et 2.1,
publié in : Pra 2012 n° 69 p. 467).
b) Toutefois, le Tribunal fédéral a précisé, dans son arrêt du 21
mars 2012 précité, que la possibilité d’attaquer directement devant lui une
décision du tribunal des mesures de contrainte statuant sur une demande
de levée des scellés pouvait être contraire aux buts de la réforme de
l’organisation judiciaire fédérale et que dans certains cas très complexes
et très difficiles – notamment des cas très complexes de criminalité
économique avec de grandes quantités de documents et de données
électroniques à examiner, ce qui requérait en règle générale une
infrastructure coûteuse et spécialisée –, un tel recours direct au Tribunal
fédéral n’apparaissait pas approprié (TF 1B_595/2011 du 21 mars 2012 c.
2.2 et 2.3, confirmé par TF 1B_422/2012 du 28 août 2012; cf. aussi TF
1B_492/2011 du 2 février 2012).
Le Tribunal fédéral a ainsi estimé que, dans certains cas de
levée des scellés, les buts fixés par le législateur ne pouvaient pas être
atteints si la décision statuant sur une demande de levée des scellés était
directement attaquable devant le Tribunal fédéral. Dès lors, il s’imposait,
dans de tels cas extrêmes – et uniquement dans ceux-ci –, de suivre les
voies de recours normales auprès de l’autorité de recours selon les art. 20
et 393 ss CPP, la voie du recours au Tribunal fédéral selon l’art. 80 LTF
étant ensuite ouverte contre la décision de l’autorité de recours (TF
1B_595/2011 précité c. 5.3).
Le Tribunal fédéral a précisé que, dans un but de simplification
de cette réglementation des voies de recours et pour éviter d’imposer au
juge statuant en première instance sur la levée des scellés de résoudre de
difficiles questions de compétence, il continuerait de réceptionner tous les
recours dirigés contre des décisions statuant sur une demande de levée
des scellés selon l’art. 248 al. 3 CPP, mais qu’il se réservait, dans des cas
extraordinairement volumineux, respectivement complexes, de ne pas
traiter directement lui-même le recours, mais de le renvoyer (dans un
premier temps) à l’autorité de recours selon les art. 20 et 393 ss CPP (TF
1B_595/2011 précité c. 5.3 in fine).
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Ainsi, s’agissant du cas qui a donné lieu à cet arrêt – dans
lequel le seul dispositif de la décision rendue par le Tribunal des mesures
de contrainte s’étendait sur plus de vingt-cinq pages, la levée des scellés
étant ordonnée sur des centaines de documents issus de plusieurs
douzaines de classeurs fédéraux, et refusée sur des centaines d’autres
documents issus également de plusieurs douzaines de classeurs fédéraux
(TF 1B_595/2011 précité c. 3.2) –, le Tribunal fédéral a décidé de ne pas
entrer en matière sur le recours en matière pénale et de le transmettre
d’office à l’autorité de recours cantonale compétente pour qu'il soit traité
dans la procédure de recours des art. 393 ss CPP (TF 1B_595/2011 précité
c. 5.4).
c) Dans une espèce ultérieure, la cour de céans a tenu pour
irrecevable un recours dirigé contre une décision de levée de scellés,
s'agissant de pièces tenant dans une unique enveloppe de format B5. Se
fondant sur la jurisprudence fédérale ci-dessus, a contrario, elle a
considéré que, les questions de fait et de droit soulevées n'étant ni
nombreuses ni complexes, il n'y avait aucun élément en faveur de
l'exception du recours cantonal (CREP 24 mai 2012/256). Il est à noter
que, dans cette espèce, la décision contestée devant la cour de céans
avait parallèlement fait l'objet d'un recours en matière pénale devant le
Tribunal fédéral.
2. a) En l’occurrence, le Ministère public central a également
recouru au Tribunal fédéral contre l’ordonnance du 13 décembre 2012. Il
n'a toutefois pas retiré le recours déposé préalablement devant la cour de
céans, en considérant, nonobstant son recours en matière pénale, que la
voie du recours cantonal était ouverte dans le présent cas. Selon le
Ministère public central, le recours direct au Tribunal fédéral ne semble
pas ouvert en l’espèce, pour deux raisons.
b) D'abord, le recourant soutient ce qui suit :
"(...), la décision attaquée n’est en réalité qu’une sorte de
décision incidente de la procédure de levée de scellés, dans la mesure où
elle ne tranche pas, même partiellement, la question de la levée des
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scellés proprement dite, mais tend uniquement à définir le mandat de
l’expert informatique que le Tribunal des mesures de contrainte s’est
adjoint, conformément à l’article 248 alinéa 4 CPP, pour procéder au tri
des données électroniques placées sous scellés. Comme il l’a déjà fait
dans un cas assez similaire (arrêt 1B_155/2011 du 14 juin 2011), il est
ainsi vraisemblable que le Tribunal fédéral considérerait, si un recours
direct lui était soumis, que la décision attaquée n’est pas susceptible de
causer un dommage irréparable, au sens de l’article 93 alinéa 1 lettre a
LTF, dès lors que la question de la levée des scellés et de son ampleur
n’est pas encore formellement tranchée et ne le sera qu’ultérieurement.
(...)".
C'est à juste titre que le Ministère public central considère que
l’ordonnance attaquée n’est en réalité qu’une sorte de décision incidente
de la procédure de levée de scellés, dans la mesure où elle ne tranche
pas, même partiellement, la question de la levée des scellés proprement
dite, mais tend uniquement à définir le mandat de l’expert informatique
que le Tribunal des mesures de contrainte s’est adjoint, conformément à
l’art. 248 al. 4 CPP, pour procéder au tri des données et supports
électroniques placés sous scellés.
Cela étant, le fait qu’il soit vraisemblable que le Tribunal
fédéral considérerait, si un recours direct lui était soumis, qu’un tel
recours est irrecevable au motif que l’ordonnance attaquée n’est pas
susceptible de causer un dommage irréparable (cf. art. 93 al. 1 let. a LTF),
dès lors que la question de la levée des scellés et de son ampleur n’est
pas encore formellement tranchée et ne le sera qu’ultérieurement,
n'implique pas pour autant qu’un recours à la cour de céans soit ouvert.
Bien plutôt, un tel recours, non prévu par le CPP, serait tout aussi
irrecevable que le recours au Tribunal fédéral. On ne voit ainsi pas
pourquoi un recours (non prévu par la loi) devrait être ouvert devant
l’autorité cantonale de recours contre une décision incidente lorsque le
recours (seul prévu par la loi) au Tribunal fédéral est irrecevable faute de
préjudice irréparable. Il n'y a donc pas de conflit de compétence négatif
que la loi commanderait de trancher en faveur de l'autorité cantonale.
c) Dans un second moyen, le Ministère public central fait valoir
que la procédure serait particulièrement complexe, ce qui constituerait un
cas d'application de la réserve exceptionnelle consacrée par la
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jurisprudence fédérale en faveur du recours cantonal, ce pour deux motifs
: d'abord, le Tribunal des mesures de contrainte a indiqué la voie d'un
recours cantonal au pied de sa décision; ensuite, le premier juge aurait
mis six mois à statuer, faisant fi du délai d'ordre d'un mois imposé par la
loi en pareil cas (art. 248 al. 3 CPP).
Quant au premier motif articulé dans ce second moyen, on
ignore la raison pour laquelle le mandat d'expertise contesté porte à son
pied une voie de droit cantonale. Il peut s'agir d'une simple erreur de
chancellerie ou d'une mention procédant d'une incertitude portant sur la
jurisprudence fédérale. Cette mention ne saurait donc préjuger de l'avis du
premier juge quant à l'ampleur et à la complexité de la procédure et,
partant, pour ce qui est de l'existence d'une voie de recours devant la cour
de céans. Quoi qu'il en soit, la désignation inexacte d’une voie de recours
est sans effet sur sa validité (art. 385 al. 3 CPP). Quant au second
argument, le Tribunal des mesures de contrainte a certes mis un certain
temps pour statuer, même s'il ne s'est agi que d'un peu plus de cinq mois
(du 9 juillet au 13 décembre 2012), et non de six. Cela étant, le recourant
semble oublier que la procédure a été ralentie par les parties, qui ont
procédé sans guère de retenue. C'est ainsi que la procédure de recours
contre le mandat de perquisition, clôturée par l'arrêt de la cour de céans
du 20 août 2012, a été suivie d'une audience d'instruction, puis d'écritures
des parties à la suite de celle-ci. On ne saurait donc déduire l'ampleur et la
complexité de la présente procédure de sa durée. De toute manière,
l'essentiel est ailleurs : les données et supports informatiques mis sous
scellés ne sont pas d'une complexité et d'une ampleur particulière. Il s'agit
bien plutôt d'un équipement informatique domestique des plus communs,
dont l'examen par un spécialiste n'est pas de nature à susciter des
difficultés notables, s'agissant d'un seul aspect, à savoir la recherche
d'éléments susceptibles d'établir une éventuelle collusion entre le
prévenu et l'une au moins des quatre personnes réputées avoir été ses
partenaires
lors des faits incriminés (ch. I du dispositif du mandat d'expertise). Le
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Ministère public central n'explique du reste pas concrètement en quoi la
présente cause revêtirait une complexité ou une ampleur particulière.
d) On ne se trouve donc pas dans un cas d'une complexité et
d'une difficulté extrêmes – tel que défini restrictivement par la
jurisprudence fédérale – qui commanderait de suivre les voies de recours
normales auprès de l’autorité de recours selon les art. 20 et 393 ss CPP, la
voie du recours au Tribunal fédéral selon l’art. 80 LTF n'étant ouverte
qu'ensuite contre la décision de l’autorité de recours cantonale.
3.Partant, conformément à la jurisprudence susrappelée, le
présent recours à la Chambre des recours pénale doit être déclaré
irrecevable.
Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de
l'émolument d'arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 1'100 fr. (art. 20 al. 1 TFJP
[tarif des frais judiciaires pénaux; RSV 312.03.1]), et des frais imputables à
la défense d’office (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), fixés à 360 fr. plus la
TVA, par 28 fr. 80, soit 388 fr. 80, seront laissés à la charge de l'Etat (art.
428 al. 1 CPP).
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale,
statuant à huis clos
prononce :
I. Le recours est irrecevable.
II. L'indemnité due au défenseur d'office de N.________ est fixée à
388 fr. 80 (trois cent huitante-huit francs et huitante
centimes).
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III. Les frais d'arrêt, par 1'100 fr. (mille cent francs), ainsi que
l'indemnité du défenseur d'office de l'intimé, par 388 fr. 80
(trois cent huitante-huit francs et huitante centimes), sont
laissés à la charge de l'Etat.
IV. Le présent arrêt est exécutoire.
Le vice-président : Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-M. Eduardo Redondo, avocat (pour N.________),
-M. le Procureur général adjoint du canton de Vaud,
et communiqué à :
-Tribunal des mesures de contrainte,
-M. le Président de la I
re
Cour de droit public du Tribunal fédéral (réf.
1B_19/2013),
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF).
Le greffier :