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TRIBUNAL CANTONAL
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PE09.021902-FMO
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 12 mai 2015
Composition : M. A B R E C H T , président
MM. Meylan et Perrot, juges
Greffière:MmeAlmeida Borges
Art. 3 al. 2 let. a, 140, 141, 147 al. 4 et 448 al. 2 CPP
Statuant sur le recours interjeté le 2 mars 2015 par W.________
contre l’ordonnance rendue le 19 février 2015 par le Ministère public
central, division affaires spéciales, contrôle et mineurs, dans la cause
n° PE09.021902-FMO, la Chambre des recours pénale considère :
E n f a i t :
A.a) W.________ fait l'objet d'une enquête instruite par le
Ministère public central, division affaires spéciales, contrôle et mineurs,
pour actes d'ordre sexuel avec des enfants et pornographie.
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2 -
Les faits incriminés sont survenus à [...] de juillet 2005 à
septembre 2007. Les autorités allemandes ont fait grief au prévenu d'avoir
entretenu des rapports intimes avec des mineurs au sens du droit
allemand. L'intéressé ayant quitté le territoire allemand pour regagner la
Suisse, les autorités allemandes ont adressé, le 1
er
juillet 2009, une
demande d'entraide judiciaire en matière pénale valant délégation de la
poursuite pénale aux autorités suisses. Les autorités vaudoises ont
accepté leur compétence le 31 août 2009.
La poursuite pénale se fonde à l'origine sur les dires de quatre
partenaires supposés du prévenu, nés en 1992 pour les plus âgés et en
1993 pour les plus jeunes, à savoir les dénommés R., E.,
P.________ et X.. Ces personnes ont été auditionnées en octobre
2007 par les autorités allemandes. Le prévenu a contesté les faits
incriminés.
b) Par ordonnance du 6 décembre 2010 émanant du Juge
d’instruction cantonal, W. a été renvoyé en jugement devant le
Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne.
Ensuite d’un recours déposé par l’intéressé, le Tribunal
d’accusation a annulé cette ordonnance, par arrêt du 31 janvier 2011, et a
renvoyé le dossier de la cause au Ministère public central pour
complément d’instruction.
Dans ce cadre, les 13 et 14 juin 2012, X., R. et
E.________ ont à nouveau été entendus, à [...], par voie de commission
rogatoire en présence du défenseur de W.________ et du Procureur général
adjoint. Le témoin P.________ ne s’étant pas présenté, il a été entendu le
26 juin suivant au Ministère public central.
En date des 28 août, 3 et 4 décembre 2012, l’inspecteur de la
police berlinoise en charge des investigations, J.________, a également été
entendu par le Procureur général adjoint.
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3 -
D’autres mesures d’instructions telles que notamment une
perquisition ainsi qu’une procédure de scellés ont été ordonnées.
c) Le 13 février 2015, à réception de l’avis de prochaine
clôture du Ministère public central, W., par l’intermédiaire de son
défenseur, a présenté diverses réquisitions (P. 141) parmi lesquelles une
demande de retranchement des procès-verbaux d’audition de E.
du 1
er
octobre 2007, de R.________ du 15 octobre 2007, de X.________ et
P.________ du 25 octobre 2007, ainsi que de toutes pièces dérivées
notamment celles reprenant ou relatant le contenu de ces auditions, en
particulier la pièce 39 (Rapport de police du 8 juillet 2010), la pièce 119 et
les procès-verbaux d’audition de l’inspecteur J.________ des 28 août, 3 et 4
décembre 2012.
Le prévenu a exposé à cet égard que la défense avait sollicité
la mise en œuvre d’une commission rogatoire pour obtenir « la
répétition » − suivant la terminologie de l’art. 147 CPP − de
l’administration de ces preuves. Cette nouvelle administration ayant été
admise et concrétisée les 13 et 14 juin 2012, il convenait dès lors de
retrancher les auditions précédentes qui n’étaient pas exploitables à la
charge du prévenu. En outre, ce retranchement se justifiait également au
regard de l’art. 140 al. 1 CPP, « à croire un certain nombre d’éléments
résultant du dossier actuel ».
B.Par ordonnance du 19 février 2015, le Procureur général
adjoint a notamment refusé de retrancher du dossier les procès-verbaux
d’audition de E., R., X.________ et P.________ datant de 2007
ainsi que les pièces qui en découlaient. A l’appui de son refus, le magistrat
a relevé que les auditions incriminées avaient été effectuées avant
l’entrée en vigueur du Code de procédure pénale suisse et qu’elles
conservaient donc leur validité en vertu de l’art. 448 al. 2 CPP, ce qui
excluait l’application de l’art. 147 al. 4 CPP.
C.Par acte du 2 mars 2015, W.________, par l’intermédiaire de
son défenseur, a recouru auprès de la Chambre des recours pénale du
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4 -
Tribunal cantonal contre cette ordonnance en concluant, sous suite de
frais et dépens, principalement à ce que les procès-verbaux d’audition de
E.________ du 1
er
octobre 2007, de R.________ du 15 octobre 2007, de
X.________ et P.________ du 25 octobre 2007, ainsi que toutes les pièces
reprenant ou relatant le contenu de ces auditions, ne soient pas
exploitables et que ceux-ci ainsi que la présente procédure de recours
soient retirés du dossier, conservés jusqu’à la clôture définitive de la
procédure pénale puis détruits. Subsidiairement, il a conclu à ce que
lesdits procès-verbaux et pièces ne soient pas exploitables à sa charge et
que ceux-ci ainsi que la présente procédure de recours soient retirés du
dossier, conservés jusqu’à clôture définitive de la procédure pénale puis
détruits.
Par déterminations du 2 avril 2015, le Ministère public central
a conclu au rejet du recours interjeté par W.________.
Par courrier du 8 mai 2015, le recourant a répliqué.
E n d r o i t :
1.Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. a CPP, le recours est
recevable contre les décisions et actes de procédure du ministère public.
Une décision du ministère public refusant de retrancher des pièces du
dossier est ainsi susceptible de recours selon les art. 393 ss CPP
(Stephenson/Thiriet, in : Niggli/Heer/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar,
Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozess-ordnung, 2
e
éd.,
Bâle 2014, n. 10 ad art. 393 CPP ; CREP 9 mars 2015/169 ; CREP 7 juillet
2014/454). Ce recours s’exerce auprès de l’autorité de recours (cf. art. 20
al. 1 let. b CPP), qui dans le canton de Vaud est la Chambre des recours
pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi d’introduction du code de
procédure pénale suisse ; RSV 312.01] ; art. 80 LOJV [loi d’organisation
judiciaire; RSV 173.01]). Le recours doit être adressé par écrit, dans un
délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (cf. art. 384
let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP).
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5 -
Interjeté en temps utile devant l’autorité compétente par une
partie qui a qualité pour recourir au sens de l'art. 382 al. 1 CPP et
satisfaisant aux conditions de formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le
recours est recevable.
2.1Le recourant remet en cause la régularité des auditions
menées en 2007 par les autorités allemandes. En se basant sur les
dépositions de l’inspecteur J.________ (PV aud. 13 et 14), il fait valoir
notamment que les enfants n’auraient pas été accompagnés par une
personne de confiance, que les procès-verbaux n’auraient pas été signés
par les adolescents et que l’un d’entre eux au moins aurait été établi par
l’inspecteur seul et sans greffier. Les méthodes utilisées par l’inspecteur
relèveraient ainsi clairement de l’intimidation et de la contrainte, ce qui
heurterait l’ordre public suisse et serait incompatible avec les exigences
posées par la CEDH (Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des
droits de l’homme et des libertés fondamentales; RS 0.10). Ces procès-
verbaux et les pièces s’y relatant seraient donc inexploitables et devraient
être retranchés du dossier conformément à l’art. 141 al. 5 CPP.
2.2Selon l’art. 140 CPP, les moyens de contrainte, le recours à la
force, les menaces, les promesses, la tromperie et les moyens
susceptibles de restreindre les facultés intellectuelles ou le libre arbitre
sont interdits dans l'administration des preuves (al. 1). Ces méthodes sont
interdites même si la personne concernée a consenti à leur mise en œuvre
(al. 2).
Aux termes de l'art. 141 CPP, les preuves administrées en
violation de l'art. 140 CPP ne sont en aucun cas exploitables. Il en va de
même lorsque le code dispose qu'une preuve n'est pas exploitable (al. 1).
Les preuves qui ont été administrées d'une manière illicite ou en violation
de règles de validité par les autorités pénales ne sont pas exploitables, à
moins que leur exploitation soit indispensable pour élucider une infraction
grave (al. 2). Les preuves qui ont été administrées en violation des
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prescriptions d'ordre sont exploitables (al. 3). Si un moyen de preuve est
recueilli grâce à une preuve non exploitable au sens de l'al. 2, il n'est pas
exploitable lorsqu'il n'aurait pas pu être recueilli sans l'administration de la
première preuve (al. 4). Les pièces relatives aux moyens de preuves non
exploitables doivent être retirées du dossier pénal, conservées à part
jusqu'à la clôture définitive de la procédure, puis détruites (al. 5).
2.3En l’espèce, le recourant remet en cause les procès-verbaux
d’audition de 2007 de ses quatre partenaires supposés en raison de la
déposition de l’inspecteur J.. Il ressort cependant du dossier que
ces auditions ont été prises en compte par le Landesgericht de [...] dans
son jugement rendu le 11 février 2011 − ayant acquis la force de chose
jugée à ce jour (P. 101/1 : courrier du 19 juin 2012) − à l’encontre
d’Y.. C’est d’ailleurs au cours de cette procédure pénale que les
autorités allemandes ont découvert que le recourant semblait être
impliqué dans des actes d’ordre sexuel avec des mineurs. Dans son
jugement, le Landesgericht de [...] a analysé la validité de toutes les
auditions menées en 2007, notamment celles effectuées par J.________, en
portant notamment son attention sur l’accord des parents aux auditions,
l’absence d’appréhension illicite des victimes pour les conduire au poste,
la présence des parents et l’absence d’utilisation de méthodes illicites
d’interrogatoire. Le tribunal a ainsi conclu que, durant l’instruction, les
enquêteurs n’avaient pas usé de méthodes interdites ou incompatibles
avec les directives policières et que par conséquent les auditions
effectuées étaient valables et pouvaient être utilisées durant les débats
(P. 101/1, p. 56 ss). Au vu de ces éléments, à partir du moment où cette
autorité allemande s’est fondée sur les dépositions incriminées et a
confirmé leur validité, on ne voit pas sur quelle base légale ou
conventionnelle une autorité judiciaire suisse pourrait mettre en cause la
régularité de l’administration de ce moyen de preuve, étant précisé que le
juge du fond de la présente cause conserve de toute manière une marge
d’appréciation pleine et entière quant à la valeur probante de l’ensemble
des éléments de preuve susceptible d’être invoqué par l’accusation. Le
grief doit être rejeté.
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7 -
3.1Le recourant soutient qu’en application de l’art. 147 al. 4 CPP
les auditions incriminées devraient être retranchées du dossier de la cause
car il n’aurait pas eu le droit d’y participer. En outre, selon lui, la
« réadministration » des auditions ayant eu lieu, le retranchement des
auditions de 2007 et des pièces dérivées se justifierait. Enfin, la violation
de son droit de participer à l’administration des preuves ne saurait être
validée par l’application de l’art. 448 al. 2 CPP.
3.2
3.2.1Aux termes de l’art. 147 al. 1, 1
re
phrase, CPP, les parties ont
le droit d’assister à l’administration des preuves par le ministère public et
les tribunaux et de poser des questions aux comparants. Les preuves
acquises en violation de ce droit ne peuvent pas être utilisées à charge de
la partie qui n’était pas présente (art. 147 al. 4 CPP).
S’agissant du droit de participation à l’administration des
preuves, la doctrine dispose qu’il n'est toutefois pas exclu de prendre en
compte des dépositions recueillies durant la phase de l'enquête, dans la
mesure où le prévenu a disposé d'une occasion adéquate et suffisante lui
permettant de contester des témoignages à charge et d'interroger ou de
faire interroger leur auteur, au moment de leur déposition ou plus tard. Ce
que l'art. 6 CEDH veut exclure, c'est qu'un jugement se fonde sur des
témoignages que l'accusé n'a pas eu au moins une fois l'occasion de
discuter. Il suffit qu'il en ait eu la possibilité au moins à une occasion au
cours du procès (Piquerez, Traité de procédure pénale suisse, 2
e
éd.,
Zurich 2006, n. 338 et les références citées).
3.2.2Selon l'art. 448 al. 2 CPP, les actes de procédure ordonnés ou
accomplis avant l'entrée en vigueur du présent code conservent leur
validité.
Il ressort de cette disposition qu’un moyen de preuve recueilli
avant le 1
er
janvier 2011, en violation du CPP mais en conformité avec le
droit de procédure applicable à ce moment-là, conservera sa validité, sous
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réserve du respect des garanties fondamentales (Moreillon/Parein-
Reymond, Petit commentaire, Code de procédure pénale, Bâle 2013, nn. 4
ad art. 448 CPP et les références citées).
3.3En l’espèce, X., R., P.________ et E.________ ont
été entendus pour la première fois en octobre 2007 par les autorités
allemandes uniquement. Dans le cadre de son recours du 13 décembre
2010 contre l’ordonnance de renvoi du 6 décembre 2010, le recourant a
requis en tant que mesures d’instruction complémentaires qu’il soit
procédé, par voie de commission rogatoire, à l’audition de ces quatre
personnes selon une proposition de questionnaire et en présence de son
conseil afin que ce dernier puisse également leur poser des questions.
Cette requête a été réitérée le 1
er
juin 2011. Par demande d’entraide
judiciaire internationale du 16 février 2012, le Ministère public a accédé à
cette dernière. Il ne ressort cependant pas du dossier de la cause que le
Ministère public a formellement accepté de « réadministrer » la preuve. En
requérant une deuxième audition des victimes supposées, le procureur a
simplement donné au prévenu l’opportunité d’exercer son droit d’être
entendu en posant des questions aux intéressés, comme le prévoit le
principe de la participation à l’administration des preuves. Il s’agissait
ainsi d’une administration complémentaire de la preuve et non d’une
nouvelle administration de celle-ci. Le recourant ayant pu exercer son
droit d’être entendu au moins une fois, les auditions de 2007 n’ont pas à
être retranchées du dossier.
En outre, ces auditions ayant été menées avant l’entrée en
vigueur du CPP et ayant été déclarées valables par jugement du 11 février
2011 du Landesgericht de [...], elles conservent leur validité selon l’art.
448 al. 2 CPP.
4.1Le recourant conteste que sa demande de retranchement des
procès-verbaux d’auditions soit tardive et contraire à la bonne foi.
4.2Selon l’art. 3 al. 2 let. a CPP, les autorités pénales se
conforment notamment au principe de la bonne foi.
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Ce principe constitutionnel découlant des art. 5 al. 3 et 9 Cst.
(Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS
- s’impose de manière générale dans toutes les procédures et tant aux
autorités qu’aux personnes privées parties à la procédure, y compris le
prévenu, tous étant tenus de se comporter de manière loyale. Ainsi, la
partie qui s'aperçoit qu'une règle de procédure est violée à son détriment
ne saurait laisser la procédure suivre son cours sans réagir, dans le but,
par exemple, de se réserver un moyen de nullité pour le cas où le
jugement à intervenir ne la satisferait pas. Les manoeuvres dilatoires de
cette sorte sont inadmissibles (ATF 138 I 97 c. 4.1.5 et les références
citées ; Jeanneret/Kuhn, Précis de procédure pénale, 2013, n. 4004).
4.3En l’espèce, par surabondance, on peut se demander si la
requête du recourant tendant au retranchement des procès-verbaux
d’audition de 2007 n’est pas tardive au regard du principe de la bonne foi.
En effet, cette demande a été présentée en décembre 2014 seulement sur
la base des déclarations faites en août et décembre 2012 par l’inspecteur
J.________. En soulevant ce grief de violation des règles de la procédure
plus de deux ans plus tard et en ayant laissé l’instruction se poursuivre
jusqu’à ce que le procureur rende un avis de prochaine clôture, le
recourant ne peut de bonne foi requérir aussi tardivement un tel
retranchement et il incombera au juge du fond de se prononcer sur la
fiabilité des procès-verbaux concernés.
5.En définitive, le recours doit être rejeté et l’ordonnance
entreprise confirmée.
Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de
l'émolument d'arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 990 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif
des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre
2010; RSV 312.03.1]), et des frais imputables à la défense d’office
(art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), fixés à 1’080 fr., plus la TVA, par 86 fr. 40,
soit un total de 1’166 fr. 40, seront mis à la charge du recourant, qui
succombe (art. 428 al. 1 CPP).
Le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au défenseur
d'office du recourant ne sera toutefois exigible que pour autant que la
situation économique de ce dernier se soit améliorée (art. 135 al. 4 CPP).
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale
prononce :
I. Le recours est rejeté.
II. L’ordonnance du 19 février 2015 est confirmée.
III. L’indemnité allouée à Me Eduardo Redondo, défenseur d’office
de W., est fixée à 1'166 fr. 40 (mille cent soixante-six
francs et quarante centimes).
IV. Les frais de la procédure de recours, par 990 fr. (neuf cent
nonante francs), ainsi que l’indemnité due au défenseur
d’office de W., par 1'166 fr. 40 (mille cent soixante-six
francs et quarante centimes), sont mis à la charge de
W..
V. Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au chiffre III
ci-dessus sera exigible pour autant que la situation
économique de W. se soit améliorée.
VI. Le présent arrêt est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos,
est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-
M. Eric Stauffacher, avocat (pour W.________),
-
M. Eduardo Redondo, avocat,
-
M. le Procureur général adjoint du canton de Vaud.
-
11 -
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé
devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification
de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF).
En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en
tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens
des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al.
1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités
fédérales; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal
pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt
attaqué (art. 396 al. 1 CPP).
La greffière :