351 TRIBUNAL CANTONAL 798 PE09.021731-BUF C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Séance du 6 novembre 2012
Présidence de M. K R I E G E R , président Juges:Mme Epard et M. Abrecht Greffière:Mmede Watteville Subilia
Art. 319, 393 al. 1 let. a CPP La Chambre des recours pénale prend séance à huis clos pour statuer sur le recours interjeté par B.SA contre l'ordonnance de classement du 10 octobre 2012 rendue par le Ministère public central, division affaires spéciales, contrôle et mineurs dans l'affaire n° PE09.021731-BUF, dirigée contre M.. Elle considère : EN FAIT : A.Le 28 août 2009, B.SA a déposé plainte pénale contre M.. Elle lui reprochait d’avoir enfreint les art. 9 et 11 de la Loi fédérale sur le droit d’auteur (ci-après: LDA [RS 231.1]), ainsi que l’art. 5
2 - let. b de la Loi fédérale contre la concurrence déloyale (ci-après: LCD [RS 241]), pour avoir repris sans son autorisation, en mentionnant comme architecte « P.SA – M. M. », les plans d’une villa qu’elle avait établis pour le compte des époux A.G.________ et B.G.. B. Par ordonnance de classement du 10 octobre 2012, le Ministère public central a ordonné le classement de la procédure pénale dirigée contre M. pour infraction à la loi fédérale sur le droit d’auteur et infraction à la loi fédérale contre la concurrence déloyale (I) et a laissé les frais de procédure à la charge de l’Etat (II). A l'appui de sa décision, le procureur a considéré que B.SA avait cédé ses droits d’auteur aux époux A.G. et B.G.________ lorsqu’elle leur avait remis un exemplaire des plans de mise à l’enquête de la villa, en exécution du contrat de mandat conclu par les parties. Il a estimé que les époux A.G.________ et B.G.________ étaient dès lors autorisés à exploiter les plans litigieux et à les transmettre au prévenu en vue de l’élaboration des plans d’exécution de la villa. C. Par acte du 22 octobre 2012, remis à la poste le même jour, B.________SA, représentée par l’avocat Henri Baudraz, a recouru auprès de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal contre cette ordonnance de classement, en concluant avec suite de frais et dépens à son annulation et à ce qu’il soit prononcé qu’il doit être donné suite à la plainte pénale, l’instruction étant poursuivie dans la mesure utile, et que la mise en accusation doit intervenir. B.________SA fait valoir que P.________SA a repris des plans qu'elle avait établis, et que l'intimée s'est désignée comme auteur de ceux-ci vis-à-vis des tiers, et en particulier de l'autorité ou de quiconque serait ultérieurement amenée à consulter les plans, violant ainsi la LDA.
3 - EN DROIT :
4 - infraction (art. 115 al. 1 CPP). Selon la jurisprudence et la doctrine, peut seul être considéré comme lésé celui qui est personnellement et immédiatement touché, c’est-à-dire celui qui est titulaire du bien juridiquement protégé par l’infraction (Perrier, in Kuhn/Jeanneret (éd.), Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 6 et 8 ad art. 115 CPP et les arrêts cités; Mazzuchelli/Postizzi, in Niggli/Heer/Wiprächtiger (éd.), Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, Bâle 2011, n. 21 ad art. 115 CPP). Pour déterminer si une personne est lésée par une infraction, il convient ainsi d’interpréter le texte de la disposition pour savoir qui est le titulaire du bien juridique que celle-ci protège (Perrier, op. cit., n. 8 ad art. 115 CPP). b) L'essence du droit d'auteur réside dans le fait que son bénéficiaire a un droit d'exclusivité. C'est à lui de savoir s'il veut interdire l'utilisation de l'œuvre ou s'il veut l'autoriser, et, dans ce cas, à quelles conditions (Troller, Précis du droit suisse des biens immatériels, 2 e éd., 2006, p. 241). Cela comprend le droit de revendiquer la paternité de son œuvre, le droit de divulguer son œuvre au public et le droit de s'opposer aux atteintes à l'intégrité de son œuvre (Barrelet/Egloff, Le nouveau droit d'auteur, Commentaire de la loi fédérale sur le droit d'auteur et les droits voisins, 3 e éd., Berne 2008, n. 3 ad art. 9 LDA). Les art. 9 à 11 LDA consacrent la maîtrise absolue de l'auteur sur celle-ci (Troller, op. cit., p. 241). En vertu de l'art. 6 LDA, le titulaire du droit d'auteur d'une oeuvre est la personne physique qui a créé l'oeuvre. Une personne morale ne peut pas être l'auteur d'une oeuvre protégée par la LDA (Cherpillod, Le droit d'auteur des architectes, in Plädoyer 1994/6, p. 51; ATF 74 II 106, JT 1949 I 162). En revanche, une personne morale qui s'est fait céder les droits par l'auteur peut agir en justice (ATF 100 II 67, JT 1975 I 534; Troller, op. cit., p. 399). c) En l’espèce, la recourante reproche au prévenu d’avoir repris sans son autorisation, en mentionnant comme architecte « P.SA – M. M. », les plans d’une villa qu’elle avait établis pour le compte des époux A.G.________ et B.G.________, et de s’en être ainsi attribué
5 - indûment la paternité, en violation de l’art. 9 LDA qui reconnaît à l’auteur le droit exclusif sur son oeuvre et le droit de faire reconnaître sa qualité d’auteur. L’usurpation de la paternité sur une œuvre est réprimée pénalement par l’art. 67 al. 1 let. a LDA, qui dispose que sur plainte du lésé, est puni d’une peine privative de liberté d’un an au plus ou d’une peine pécuniaire quiconque, intentionnellement et sans droit, utilise une oeuvre sous une désignation fausse ou différente de celle décidée par l’auteur (cf. Rehbinder/Viganò, Kommentar, Urheberrechtsgesetz, 3 e éd. 2008, n. 9 ad art. 67 LDA). Cette disposition protège les droits du titulaire du droit d’auteur (cf. Rehbinder/Viganò, op. cit., n. 1 et 3 ad art. 67 LDA). Or, la recourante, personne morale, n'a pas la qualité d'auteur au sens de la LDA (cf. c. 2b supra). Elle ne prétend au surplus pas qu'elle se serait fait céder les droits par l'auteur des plans, soit la personne physique qui a créé l'oeuvre. Elle n’a donc pas la qualité de lésé au sens de l’art. 115 CPP ni par conséquent celle de partie au sens de l’art. 104 al. 1 CPP, de sorte qu’elle n’a pas qualité pour recourir contre l’ordonnance de classement du 11 octobre 2012.
LTF). La greffière :