Denial-of-justice complaint became moot after indictment

CREP pe09-021720-743/2013Tribunal cantonal / Chambre des recours pénale18 déc. 2013Dismissed

Extrait par Omnilex

Résumé Omnilex

U.________, represented by his mother, filed a denial-of-justice complaint in a criminal investigation concerning alleged sexual offenses against him. Before the appeal chamber decided, the public prosecutor filed the indictment and notified the parties. The Chamber of Criminal Appeals held that the complaint had therefore become moot, struck the case from the roll, and left the CHF 330 costs to the State. The court also noted that the appellant’s request for costs should be asserted at the end of the criminal proceedings before the competent criminal authority.

Regeste Omnilex

Art. 393 al. 2 let. a CPP; denial-of-justice complaint becomes moot once the prosecuting authority has rendered the decision whose absence is complained of. A denial of justice presupposes a tacit abstention or an express refusal to decide within a reasonable time; if the alleged inactivity ends before the appellate ruling, there is no longer any object for review and the cause must be removed from the roll (consid. 2). Costs may then be left to the State pursuant to the applicable procedural cost rules (consid. 3).

Texte intégral

351 TRIBUNAL CANTONAL 743 PE09.021720-OJO C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E


Séance du 18 décembre 2013


Présidence de M. K R I E G E R , président Juges:MM. Meylan et Abrecht Greffier :M.Addor


Art. 393 al. 2 let. a CPP La Chambre des recours pénale prend séance à huis clos pour statuer sur le recours interjeté par U.________ pour déni de justice dans la cause n° PE09.021720-OJO. Elle considère : E n f a i t : A.Le 27 août 2009, O.________ a déposé plainte pénale au nom de son fils U., né le 25 mars 2000, en raison notamment d’actes attentatoires à l’intégrité sexuelle que Y., qui était alors son mari, aurait fait subir à l’enfant qu’elle avait eu d’une précédente relation.

  • 2 - Le 8 octobre 2012, le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois a adressé à la partie plaignante un avis de prochaine clôture indiquant qu’il entendait mettre le prévenu en accusation. B.Par acte du 25 novembre 2013, U., représenté par sa mère, a interjeté recours pour déni de justice, concluant, sous suite de frais et de dépens, à ce que soit constaté le retard injustifié dans le cours de la procédure pénale. Dans le délai de l’art. 390 al. 2 CPP, le procureur a produit l’acte d’accusation du 9 décembre 2013. Invité à se déterminer, Y. a renoncé à faire usage de cette faculté. E n d r o i t : 1.Interjeté auprès de l'autorité compétente pour déni de justice (art. 393 al. 2 let. a CPP) par la partie plaignante, le recours, qui n'est soumis à aucun délai (art. 396 al. 2 CPP), est recevable. 2.Un déni de justice est établi lorsqu'une autorité s'abstient tacitement ou refuse expressément de rendre une décision dans un délai convenable (Rémy, in Kuhn/Jeanneret (éd.), Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 16 ad art. 393 CPP). En l’espèce, le procureur a engagé l’accusation contre le prévenu devant le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de l’Est vaudois, selon acte d’accusation du 9 décembre 2013, notifié le même jour aux parties. La mise en accusation de Y.________ rend donc sans objet le recours pour déni de justice, comme l’a relevé le Procureur dans ses déterminations, l'inactivité qui lui est reprochée ayant pris fin. Il se justifie dès lors de rayer la cause du rôle (CREP 30 janvier 2013/57).

  • 3 - 3.Les frais du présent arrêt, par 330 fr. (art. 20 al. 1 TFJP [Tarif des frais judiciaires pénaux du 28 septembre 2010, RSV 312.03.1]), seront laissés à la charge de l’Etat (art. 423 al. 1 CPP). S'agissant des dépens réclamés par le recourant, il appartiendra à ce dernier d’adresser à la fin de la procédure ses prétentions à l’autorité pénale compétente selon l’art. 433 al. 2 CPP (CREP 16 avril 2013/279 c. 4 et les références citées). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale, statuant à huis clos, prononce: I. Le recours est sans objet. II. La cause est rayée du rôle. III. Les frais du présent arrêt, par 330 fr. (trois cent trente francs), sont laissés à la charge de l’Etat. IV. Le présent arrêt est exécutoire. Le président : Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -M. Alain Dubuis, avocat (pour U.________ et O.), -M. Patrick Sutter, avocat (pour Y.), -Ministère public central, et communiqué à :

  • M. le Procureur de l’arrondissement de l’Est vaudois,

  • 4 - par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1

LTF). Le greffier :

Mots-clés

denial of justicemootnessindictmentcriminal complaintcourt costs

Extrait par Omnilex

Question juridique clé

Whether the denial-of-justice complaint was still live after the indictment was filed.

Solution extraite

The complaint had become moot because the prosecutor had already indicted the accused, so the alleged inactivity had ended.

Motifs extraits

A denial of justice exists only while an authority remains inactive or refuses to decide within a reasonable time. Once the indictment was filed and notified, the contested inactivity ceased, leaving no object for review.

Question juridique clé

Allocation of costs of the appeal proceedings.

Solution extraite

The court left the CHF 330 costs to the State.

Motifs extraits

Because the complaint became moot, the court ordered the judicial costs to be borne by the State.

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