351 TRIBUNAL CANTONAL 743 PE09.021720-OJO C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Séance du 18 décembre 2013
Présidence de M. K R I E G E R , président Juges:MM. Meylan et Abrecht Greffier :M.Addor
Art. 393 al. 2 let. a CPP La Chambre des recours pénale prend séance à huis clos pour statuer sur le recours interjeté par U.________ pour déni de justice dans la cause n° PE09.021720-OJO. Elle considère : E n f a i t : A.Le 27 août 2009, O.________ a déposé plainte pénale au nom de son fils U., né le 25 mars 2000, en raison notamment d’actes attentatoires à l’intégrité sexuelle que Y., qui était alors son mari, aurait fait subir à l’enfant qu’elle avait eu d’une précédente relation.
2 - Le 8 octobre 2012, le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois a adressé à la partie plaignante un avis de prochaine clôture indiquant qu’il entendait mettre le prévenu en accusation. B.Par acte du 25 novembre 2013, U., représenté par sa mère, a interjeté recours pour déni de justice, concluant, sous suite de frais et de dépens, à ce que soit constaté le retard injustifié dans le cours de la procédure pénale. Dans le délai de l’art. 390 al. 2 CPP, le procureur a produit l’acte d’accusation du 9 décembre 2013. Invité à se déterminer, Y. a renoncé à faire usage de cette faculté. E n d r o i t : 1.Interjeté auprès de l'autorité compétente pour déni de justice (art. 393 al. 2 let. a CPP) par la partie plaignante, le recours, qui n'est soumis à aucun délai (art. 396 al. 2 CPP), est recevable. 2.Un déni de justice est établi lorsqu'une autorité s'abstient tacitement ou refuse expressément de rendre une décision dans un délai convenable (Rémy, in Kuhn/Jeanneret (éd.), Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 16 ad art. 393 CPP). En l’espèce, le procureur a engagé l’accusation contre le prévenu devant le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de l’Est vaudois, selon acte d’accusation du 9 décembre 2013, notifié le même jour aux parties. La mise en accusation de Y.________ rend donc sans objet le recours pour déni de justice, comme l’a relevé le Procureur dans ses déterminations, l'inactivité qui lui est reprochée ayant pris fin. Il se justifie dès lors de rayer la cause du rôle (CREP 30 janvier 2013/57).
3 - 3.Les frais du présent arrêt, par 330 fr. (art. 20 al. 1 TFJP [Tarif des frais judiciaires pénaux du 28 septembre 2010, RSV 312.03.1]), seront laissés à la charge de l’Etat (art. 423 al. 1 CPP). S'agissant des dépens réclamés par le recourant, il appartiendra à ce dernier d’adresser à la fin de la procédure ses prétentions à l’autorité pénale compétente selon l’art. 433 al. 2 CPP (CREP 16 avril 2013/279 c. 4 et les références citées). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale, statuant à huis clos, prononce: I. Le recours est sans objet. II. La cause est rayée du rôle. III. Les frais du présent arrêt, par 330 fr. (trois cent trente francs), sont laissés à la charge de l’Etat. IV. Le présent arrêt est exécutoire. Le président : Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -M. Alain Dubuis, avocat (pour U.________ et O.), -M. Patrick Sutter, avocat (pour Y.), -Ministère public central, et communiqué à :
M. le Procureur de l’arrondissement de l’Est vaudois,
4 - par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). Le greffier :