351 TRIBUNAL CANTONAL 698 PE09.021624-CHM C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Séance du 11 septembre 2012
Présidence de M.K R I E G E R, président Juges:MmeEpard et M. Sauterel Greffière:MmeBonnard
Art. 126 al. 1 CP; 319 ss, 393 al. 1 let. b et 2 CPP La Chambre des recours pénale prend séance à huis clos pour statuer sur le recours interjeté le 27 juillet 2012 par E.________ contre l'ordonnance de classement rendue le 1 er juin 2012 par le Ministère public de l'arrondissement de Lausanne dans la cause n°PE09.021624-CHM dirigée contre I., A.O., B.O.________ et W.________ pour lésions corporelles simples, voies de fait, vol et dommages à la propriété. Elle considère: En fait : A.a) Le 29 mai 2009, vers 13h00, à Lausanne, I., alors surveillante au supermarché [...], a suivi E. dans ce magasin. Elle le soupçonnait de vol à l’étalage, l’ayant vu mettre des articles dans un
2 - sac et quitter le magasin sans passer par les caisses. Une fois parvenus à l’extérieur du magasin, elle s’est approchée de lui, s’est légitimée et l’a prié de la suivre jusqu’au bureau. A ce moment, E.________ a lâché le sac qu’il tenait avant de prendre la fuite en direction de la Place [...]. I.________ s’est mise à courir derrière lui en demandant de l’aide. Sur la rue [...], le recourant a bousculé deux personnes âgées et s’est heurté à un présentoir de magasin. Il a alors chuté, mais s’est rapidement relevé pour emprunter ensuite la rue [...] en direction de la Place [...]. Au niveau du n°21 de la rue [...], les frères A.O.________ et B.O.________ se trouvaient dans leur magasin, lorsque le deuxième précité a aperçu le recourant en pleine course et entendu des cris de femme à l’extérieur. Pensant tout de suite à un vol, il est rapidement sorti de son échoppe pour tenter d’appréhender le recourant. Il a pu le retenir grâce à l’aide de son frère et d’un autre commerçant de la rue, W.. Le recourant se débattait fortement et criait pour qu’on le laisse partir. I. étant parvenue à la hauteur du groupe, un spray au poivre à la main, elle en a fait usage en direction du recourant, mais a atteint également les frères A.O.________ et B.O.________ au visage. Le recourant a été amené au sol par W.. La police est intervenue sur les lieux. b) Un examen médical d'E., réalisé le 3 juin 2009, a permis de constater la présence de petites croûtes au niveau du nez, du cuir chevelu, du coude droit, de la main droite, de la cuisse et du genou droits, de même qu’une abrasion au genou gauche. Le recourant s’est plaint d’une douleur à la palpation de l’oreille gauche. De petites ecchymoses au bras droit, sur la face palmaire de la main droite, sur la jambe droite, le genou droit, la malléole droite et le genou gauche ont été relevées. Enfin, deux ecchymoses plus importantes ont été mises en évidence, l’une de 13 x 9,5 cm sur l’avant-bras gauche, et l’autre de 25 x 21 cm sur la cuisse droite. c) E.________ a déposé plainte le 26 août 2009. lI a pris des conclusions civiles à hauteur de 15’218 fr. 25, correspondant à 1'137 fr. 65 de frais médicaux, 4’660 fr. 60 de frais d’avocat, 1'920 fr. de perte de gain et 7’500 fr, de tort moral.
3 - d) Les différents protagonistes et un témoin ont été entendus en cours d'enquête (cf. PV audition 1 à 9). Leurs déclarations ont permis d'apporter des précisions sur le déroulement des faits et de les établir. e) Par avis de prochaine clôture du 12 septembre 2011, le Procureur a informé les parties qu'il entendait rendre une ordonnance de classement en faveur d'A.O., B.O. et W.________ et leur a imparti, ainsi qu'à I., un délai au 29 septembre 2012 – prolongé au 16 novembre 2011 – pour présenter leurs éventuelles réquisitions de preuve (art. 318 al. 1 CPP). Le 16 novembre 2011, I. a formulé ses observations. Elle a conclu à sa libération de toute infraction pénale, se prévalant des art. 17 et 18 CP, au rejet des conclusions civiles prises par E., à la réouverture de l'enquête PE09.013006 instruite contre ce dernier qui avait abouti à un non-lieu, ainsi qu'à la condamnation de ce dernier pour vol à l'étalage. Le même jour, E. a conclu à la condamnation des quatre prévenus pour lésions corporelles simples, subsidiairement voies de fait. B.Par ordonnance du 1 er juin 2012, approuvée par le Procureur général le 5 juin 2012, le Procureur de l'arrondissement de Lausanne a ordonné le classement de la procédure pénale dirigée contre I., A.O., B.O.________ et W.________ pour lésions corporelles simples, voies de fait, vol et dommages à la propriété (I-IV), a ordonné la confiscation et la destruction du spray au poivre séquestré sous fiche n°47875 (V) et a mis les frais de procédure, par 300 fr., à la charge d'I., le solde étant laissé à la charge de l'Etat (VI). Dans sa motivation, le Procureur a apprécié les différents témoignages et a retenu qu'I. avait soupçonné E.________ de vol,
4 - l'avait interpellé en se légitimant et que ce dernier avait décidé de fuir renforçant ainsi les soupçons de la surveillante. Ensuite, compte tenu de la bousculade, des éraflures et ecchymoses attestées par certificat médical, il a tenu pour crédible la version de la prévenue au sujet de la chute du plaignant et a estimé que les quatre prévenus n'avaient pas roué de coups ce dernier. Ensuite, le Procureur a considéré qu'I.________ s'était rendue coupable de voies de fait en faisant usage de son spray au poivre. Elle a toutefois été libérée de cette contravention dont le délai de prescription pour la poursuite pénale était acquis. S'agissant des dommages à la propriété allégués par E., le Procureur a considéré que l'élément subjectif de cette infraction n'était pas réalisé et que, s'agissant de l'infraction de vol, il n'existait aucun élément permettant d'impliquer les prévenus. C.Par acte du 25 juin 2012 (P. 69/2), remis à la poste le même jour, E., par son conseil, a recouru auprès de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal contre cette ordonnance de classement. Il a principalement conclu, avec suite de frais et dépens, à sa réforme en ce sens qu'I., A.O., B.O.________ et W.________ sont renvoyés devant le Tribunal pour lésions corporelles simples et violation de la loi sur les armes, notamment (II). Subsidiairement, il a conclu à son annulation, le dossier étant renvoyé au Ministère public de l'arrondissement de Lausanne pour complément d'instruction (IV) En droit: 1.Les parties peuvent attaquer une ordonnance de classement rendue par le ministère public en application des art. 319 ss CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0) dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP), qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise d’introduction du
5 - Code de procédure pénale suisse; RSV 312.01]; art. 80 LOJV [loi vaudoise d’organisation judiciaire; RSV 173.01]). Interjeté dans le délai légal auprès de l’autorité compétente par la partie plaignante qui a la qualité pour recourir (cf. art. 386 al. 1 CPP), le recours est recevable. 2.Aux termes de l'art. 319 al. 1 CPP, le ministère public ordonne le classement de tout ou partie de la procédure notamment lorsque aucun soupçon justifiant une mise en accusation n’est établi (let. a), à savoir lorsque les soupçons initiaux qui ont conduit le ministère public à ouvrir une instruction n’ont pas été confirmés (Grädel/Heiniger, in: Niggli/Heer/Wiprächtiger (éd.), Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, Bâle 2011, n. 8 ad art. 319 CPP, p. 2208), ou lorsque les éléments constitutifs d’une infraction ne sont pas réunis (let. b), à savoir lorsque le comportement incriminé, quand bien même il serait établi, ne réalise les éléments constitutifs objectifs et subjectifs d’aucune infraction pénale (Grädel/Heiniger, op. cit., n. 9 ad art. 319 CPP). Toutefois, à ce stade de l'enquête, le ministère public doit faire preuve de retenue et, s’il y a contradiction entre les preuves, il ne lui appartient pas de procéder à leur appréciation. 3.a) E.________ reproche au Procureur d'avoir fait preuve d'arbitraire tant dans l'appréciation des faits et des preuves au dossier que dans l'application des règles légales et jurisprudentielles. Il lui fait en particulier le grief d'avoir établi les faits de façon arbitraire en présentant un état de fait totalement fantaisiste et contesté. b) D'après l'art. 393 al. 2 CPP, le recours peut être formé pour violation du droit, y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation, le déni de justice et le retard injustifié (let. a), constatation incomplète ou erronée des faits (let. c) et inopportunité (let. c).
6 - Il y a excès du pouvoir d'appréciation lorsque l'administration s'arroge un pouvoir d'appréciation que la loi ne lui accorde pas et il y a abus du pouvoir d'appréciation lorsque l'administration, tout en restant dans le cadre du pouvoir que la loi lui donne, s'inspire de considérations non pertinentes, étrangères au but de la loi ou agit de façon contraire à l'égalité de traitement ou de manière arbitraire (M. Rémy, in: Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 16 ad art. 393 CPP). La constatation est incomplète lorsque des faits pertinents ne figurent pas au dossier. Elle est erronée (ou inexacte) lorsqu'elle est contredite par pièce probante du dossier ou lorsque le juge chargé du recours ne peut déterminer comment le droit a été appliqué (Rémy, op. cit., n. 17 ad art. 393 CPP). c) En l'espèce, le recourant reproche au Procureur d'avoir émis des doutes infondés sur la version du plaignant en ce qui concerne les instants ayant précédé sa fuite et de n'avoir pas tenu compte du non-lieu rendu à son égard. Toutefois, le Procureur n'occulte pas le non-lieu pour vol à l'étalage, mais se borne à reprendre les constatations faites par la surveillante qui n'avait aucun motif de mentir et qui avait acquis la conviction subjective que le recourant avait volé et entendait se soustraire à l'interpellation. Le fait de restituer cette conviction qui permet d'ailleurs de comprendre le comportement de la surveillante n'a rien d'arbitraire. La chute durant la fuite a été constatée par la surveillante (PV audition 1, p. 2). Le recourant l'a contestée (PV audition 4, p. 2) et la conteste toujours (recours, p. 5), mais l'ensemble de ses déclarations sont incohérentes et suscitent l'incrédulité. Il est conforme à l'expérience de la vie qu'une personne fuyant une surveillante qui crie "au voleur", abandonnant le sac qu'il porte, heurtant alors dans sa fuite des personnes âgées et des objets au point de les renverser, perde l'équilibre lui aussi. Par ailleurs, contrairement à ce qui est soutenu par le recourant, la prévenue n'avait aucune raison évidente d'inventer cette chute. Enfin, le
7 - tableau des lésions tel que présenté dans l'ordonnance entreprise correspond à la teneur du rapport de l'Unité de Médecine des Violences (P. 5), notamment en ce qui concerne les dimensions des plus grands hématomes. L'établissement par le Procureur de ce point de l'état de fait ne relève d'aucune appréciation arbitraire des preuves. Ensuite, le recourant reproche au Procureur d'avoir retenu à tort qu'il était debout lorsqu'il a reçu les projections de spray et d'avoir nié la gravité des lésions subies. En l'occurrence la position du plaignant est confirmée par la surveillante et les commerçants impliqués. Au demeurant, si le recourant avait été sprayé, immobilisé à plat ventre, mains maintenues dans le dos comme il le soutient, A.O.________ et B.O.________ n'auraient pas été incommodés. Recueilli en comparution le 10 février 2011 (PV audition 9, p. 2), le témoignage de G.________ sur les faits remontant au 29 mai 2009, soit sur un point de détail, la position du recourant lors du sprayage, n'est pas sûr. De toute manière, l'ordonnance de classement qualifie ce sprayage de disproportionné alors que le recourant était maintenu par plusieurs individus. Il importe dès lors pas de savoir si le recourant était ou non immobilisé au sol lorsque le spray a été actionné. Au surplus, l'évocation des lésions est conforme à la documentation médicale. Le fait que le recourant qui a tendance à exagérer ou à exploiter pénalement ses maux se fasse prescrire des gouttes pour les yeux longtemps après les faits n'est pas décisif. Le recourant soutient ensuite que le Procureur est tombé dans l'arbitraire en refusant d'autres mesures d'instruction afférentes à la composition du spray utilisé alors que ce dernier avait été séquestré et pouvait facilement être analysé. Il estime en outre qu'I.________ s'est rendue coupable d'infraction à la LArm (loi fédérale du 20 juin 1997 sur les armes, les accessoires d'armes et les munitions, RS 514.54). En l'occurrence, il n'existe aucun indice qu'il puisse s'agir d'une arme au sens de la loi précitée, mais bien d'un spray au poivre ne tombant pas sous le coup de l'OArm (art. 1 et annexe 2; ordonnance du 2 juillet 2008 sur les armes, les accessoires d'armes et les munitions, RS 514.541). La police n'a pas opéré de dénonciation pour ce motif et la surveillante a exposé de
8 - manière convaincante avoir acquis ce spray dans le canton, au comptoir ou dans un commerce sur les conseils d'un policier (P. 40). d) Au vu de ce qui précède, l'appréciation des preuves et l'établissement des faits par le Procureur ne prêtent pas le flanc à la critique et ne sont pas arbitraires. Mal fondé, le premier moyen soulevé par le recourant doit être rejeté. 4.Dans un second moyen, E.________ reproche au Procureur une violation de son droit d'être entendu. Plus précisément, il estime que l'analyse du spray au poivre séquestré devait être effectuée ou, à tout le moins, de sa composition globale qui avait été adressée aux parties. Il soutient également que le procureur a violé son droit d'être entendu en ne lui permettant pas de démontrer quelles ont été les causes de ses nombreuses blessures. En l'espèce, le recourant avait durant l'enquête requis l'analyse du contenu du spray pour déterminer s'il s'agissait d'une arme prohibée (P. 29/1, p. 6). Le magistrat instructeur a refusé (P. 31) au vu de l'inutilité de l'investigation demandée. Le recourant a renouvelé sa requête le 18 août 2012 (P. 34). Le Procureur a interpellé l'employeur de la surveillante (P. 36). Dans sa détermination finale déposée dans le délai de prochaine clôture, le recourant a indiqué que la prévenue avait utilisé un spray au poivre à son encontre (P. 62, p. 2, ch. 8 et 9), sans plus en demander l'analyse. Dans son recours, il suggère que le spray produit et séquestré ne serait pas celui utilisé le 29 mai 2009 (recours, p. 8). Dans ce contexte, il est malvenu de se plaindre de la non administration d'une preuve à laquelle il a renoncé auparavant et qui est de plus sans utilité dans la mesure où il s'est plaint de n'avoir reçu que du poivre dans le visage. Pour le surplus, une expertise ne pourrait pas distinguer des années après les lésions dues à une chute de celles dues à une immobilisation du recourant par des tiers.
9 - Partant, le droit d'être entendu du recourant n'a pas été violé. Ce moyen, mal fondé, doit être rejeté. 5.E.________ soutient qu'I., A.O., B.O.________ et W.________ se sont rendus coupables de lésions corporelles simples, à tout le moins de voies de fait. a) L'art. 123 CP réprime les lésions du corps humain ou de la santé qui ne peuvent être qualifiées de graves au sens de l'art. 122 CP. Cette disposition protège l'intégrité corporelle et la santé tant physique que psychique. Elle implique une atteinte importante aux biens juridiques ainsi protégés. A titre d'exemples, la jurisprudence cite l'administration d'injections, la tonsure totale et tout acte qui provoque un état maladif, l'aggrave ou en retarde la guérison, comme les blessures, les meurtrissures, les écorchures ou les griffures, sauf si ces lésions n'ont pas d'autres conséquences qu'un trouble passager et sans importance du sentiment de bien-être (ATF 134 IV 189 c. 1.1 et les arrêts cités). Les voies de fait, réprimées par l'art. 126 CP, se définissent comme des atteintes physiques qui excèdent ce qui est socialement toléré et qui ne causent ni lésions corporelles, ni dommage à la santé. Une telle atteinte peut exister même si elle n'a causé aucune douleur physique (ATF 134 IV 189 c. 1.2 et les arrêts cités). La distinction entre lésions corporelles et voies de fait peut s'avérer délicate, notamment lorsque l'atteinte s'est limitée à des meurtrissures, des écorchures, des griffures ou des contusions. Ainsi, une éraflure au nez avec contusion a été considérée comme une voie de fait; de même une meurtrissure au bras et une douleur à la mâchoire sans contusion. En revanche, un coup de poing au visage donné avec une violence brutale propre à provoquer d'importantes meurtrissures, voire une fracture de la mâchoire, des dents ou de l'os nasal, a été qualifié de lésion corporelle; de même de nombreux coups de poing et de pied provoquant chez l'une des victimes des marques dans la région de l'oeil et
10 - une meurtrissure de la lèvre inférieure et chez l'autre une meurtrissure de la mâchoire inférieure, une contusion des côtes, des écorchures de l'avant- bras et de la main (ATF 134 IV 189 c. 1.3 et l'arrêt cité). Dans les cas limites, il faut tenir compte de l'importance de la douleur provoquée, afin de déterminer s'il s'agit de lésions corporelles simples ou de voies de fait. Comme les notions de voies de fait et d'atteinte à l'intégrité corporelle, qui sont décisives pour l'application des art. 123 et 126 CP, sont des notions juridiques indéterminées, la jurisprudence reconnaît, dans ces cas, une certaine marge d'appréciation au juge du fait car l'établissement des faits et l'interprétation de la notion juridique indéterminée sont étroitement liés. Dans ces circonstances, le Tribunal fédéral s'impose une certaine réserve dans la critique de l'interprétation faite par l'autorité cantonale, dont il ne s'écarte que si cela s'avère nécessaire (ATF 134 IV 189 c. 1.3 et les arrêts cités). b) La projection du poivre dans les yeux a causé au recourant une kératite, soit une inflammation de la cornée. De l'avis des médecins (P. 33), il s'agit d'une irritation des yeux très bénigne, sans complications ce qui justifie de confirmer une qualification de voies de fait, ces dernières étant prescrites (cf. chiffre 7 ci-dessous). Quant aux limitations constatées, on peut, d'une part, en attribuer la cause à l'immobilisation plutôt qu'à la chute et, par ailleurs, les tiers qui sont intervenus peuvent se prévaloir d'une erreur sur les faits, partant sur un fait justificatif, puisqu'ils ont agi en ayant de bonne foi la conviction d'arrêter un voleur en fuite. Il n'y a pas de disproportion dans leurs actes. En effet, maintenir un homme au sol en appuyant un genou ou un pied sur sa nuque se pratique lors des interventions de police. c) Au vu de ce qui précède, le recours doit également être rejeté sur ce point. 6.Le recourant fait valoir qu'I.________ s'est rendue coupable d'infraction à la LArm.
11 - Comme on l'a dit au chiffre 3b) ci-dessus, il n'existe aucun indice que le spray employé par la prévenue puisse être une arme au sens de LArm, mais bien un simple spray au poivre ne tombant pas sous le coup de l'OArm (art. 1 et annexe 2). La police n'a pas opéré de dénonciation pour ce motif et la surveillante a exposé de manière convaincante avoir acquis ce spray dans le canton, au comptoir ou dans un commerce sur les conseils d'un policier (P. 40). Partant, mal fondé, le moyen du recourant doit être rejeté. 7.E.________ soutient que la décision entreprise est inopportune au vu de son résultat choquant et inéquitable. L'inopportunité est un des trois motifs de recours figurant à l'art. 393 al. 2 let. c CPP. Selon la doctrine, contrôler l'opportunité, c'est intervenir à l'intérieur même du cadre légal dans lequel l'autorité dont l'acte est attaqué exerce sa liberté d'appréciation, l'instance supérieure ne vérifiant pas si des normes juridiques ont été violées, mais si la décision en cause est la meilleure qu'on puisse prendre (Moor/Poltier, Droit administratif, vol. II, 3 e éd., Berne 2011, p. 797 ch. 5.7.4.5; Rémy, op. cit., n. 18 ad art. 393 CPP). En l'espèce, on ne voit pas en quoi la décision querellée serait inopportune. Il est en outre erroné de soutenir que rien n'a été accompli dans l'enquête entre l'envoi des déterminations du recourant le 16 novembre 2011 et l'ordonnance attaquée, des actes des parties ayant été enregistrés et le recourant n'ayant pas requis qu'une décision intervienne rapidement. De plus, le fait que l'infraction retenue contre la prévenue soit prescrite de quelques jours seulement ne suffit pas à considérer la décision comme inopportune. Au vu de ce qui précède, le recours doit également être rejeté sur ce point.
12 - 7.a) Le recourant invoque en dernier lieu la violation du principe in dubio pro duriore. Selon lui, le Procureur aurait dû émettre des doutes justifiant qu'il fasse preuve de réserve, notamment qu'il entreprenne des mesures d'instruction complémentaires pour déterminer l'origine de ses nombreuses blessures et qu'enfin, dans le doute, il renonce à tout classement. b) Comme on l'a vu sous chiffre 2 ci-dessus, à ce stade de l'enquête, le ministère public ne doit pas procéder à l'appréciation des preuves s'il existe des contradictions entre elles. A ce propos, le Tribunal fédéral a précisé que, de manière générale, les motifs de classement sont ceux "qui déboucheraient à coup sûr ou du moins très probablement sur un acquittement ou une décision similaire de l'autorité de jugement" (Message du 21 décembre 2005 relatif à l'unification du droit de la procédure pénale, FF 2006, p. 1255 ad art. 320). Un classement s'impose donc lorsqu'une condamnation paraît exclue avec une vraisemblance confinant à la certitude. La possibilité de classer la procédure ne saurait toutefois être limitée à ce seul cas. Une interprétation aussi restrictive imposerait un renvoi en jugement, même en présence d'une très faible probabilité de condamnation. Le principe "in dubio pro duriore" exige donc simplement qu'en cas de doute, la procédure se poursuive. Pratiquement, une mise en accusation s'impose lorsqu'une condamnation apparaît plus vraisemblable qu'un acquittement. En effet, en cas de doute, ce n'est pas à l'autorité d'instruction ou d'accusation mais au juge matériellement compétent qu'il appartient de se prononcer. Au stade de la mise en accusation, le principe "in dubio pro reo", relatif à l'appréciation de preuves par l'autorité de jugement, ne s'applique donc pas. C'est au contraire la maxime "in dubio pro duriore" qui impose, en cas de doute, une mise en accusation (ATF 138 IV 86, c. 4.1.1). c) En l'occurrence, contrairement à ce qui est soutenu par le recourant, le Procureur n'a émis aucun doute, ni soupçon excluant le classement de la procédure. Au contraire, au vu de l'ensemble des témoignages et des pièces au dossier le magistrat instructeur a pu se forger sa conviction et rendre sa décision sans éprouver le moindre doute.
13 - Par ailleurs, comme déjà dit plus haut (cf. chiffre 3), aucune expertise n'aurait été de nature à distinguer des années après les lésions dues à une chute de celles dues à une immobilisation par des tiers. Partant, le Procureur n'a pas violé le principe in dubio pro duriore en ordonnant le classement de la procédure. 9.En définitive, le recours, mal fondé, doit être rejeté et l'ordonnance attaquée confirmée. Les frais de la procédure de recours, par 1'320 fr. (art. 20 al. 1 TFJP [Tarif des frais judiciaires pénaux du 28 septembre 2010, RSV 312.03.1]), sont mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale, statuant à huis clos, prononce : I. Le recours est rejeté. II. L'ordonnance est confirmée. III. Les frais de la procédure de recours, par 1'320 fr. (mille trois cent vingt francs), sont mis à la charge d'E.________. IV. Le présent arrêt est exécutoire. Le président : La greffière :
14 - Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -Me Tony Donnet-Monay, avocat (pour E.), -Me Charles Munoz, avocat (pour I.), -A.O., -B.O., -W.________, -Ministère public central, et communiqué à : -M. le Procureur de l'arrondissement de Lausanne, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). La greffière :