351 TRIBUNAL CANTONAL 72 PE09.021019-AUP C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Séance du 17 janvier 2012
Présidence de M. K R I E G E R , président Juges:Mmes Byrde et Epard Greffier :M.Ritter
Art. 319 CPP Vu l'enquête n° PE09.021019-AUP, instruite par le Ministère public de l'arrondissement de Lausanne contre N.________ pour lésions corporelles simples qualifiées et menaces qualifiées, d'office et sur plainte de P., ainsi que contre P. pour menaces qualifiées, d'office et sur plainte de N., vu l'ordonnance du 19 octobre 2011, par laquelle le Procureur a classé la procédure pénale dirigée contre l'un et l'autre des prévenus, vu le recours interjeté le 14 novembre 2011 par P. contre cette décision, agissant par son conseil d'office, et les pièces produites, vu les déterminations du 10 janvier 2012 du Ministère public de l'arrondissement de Lausanne, vu les déterminations du 12 janvier 2012 de N.________, agissant par son défenseur d'office,
2 - vu les pièces du dossier; attendu que l'ordonnance entreprise a été notifiée à la recourante, par son conseil d'office, le jeudi 3 novembre 2011, que le délai de recours a commencé à courir le vendredi 4 novembre suivant, pour venir à échéance le dimanche 13 novembre 2011, terme reporté d'office au lendemain, premier jour ouvrable suivant, que, selon le sceau postal apposé sur son enveloppe d'envoi, le recours a été déposé ce même jour, qu'ainsi, le recours a été interjeté dans le délai légal (art. 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007, RS 312.0]) contre une décision du Ministère public (art. 393 al. 1 let. a CPP), qu'au surplus, la plaignante a qualité pour recourir au sens de l'art. 382 al. 1 CPP (ATF 137 IV 219 c. 2.2 à 2.7), que le recours a été établi dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), qu'il est donc recevable; attendu que l’art. 319 al. 1 let. a CPP prévoit le classement de l’affaire lorsqu’aucun soupçon justifiant une mise en accusation n’a été établi durant l’instruction, que l’art. 319 al. 1 let. b CPP prévoit le classement de l’affaire lorsque les éléments constitutifs d’une infraction ne sont pas réunis, qu'il convient en outre de souligner que le principe "in dubio pro reo" figurant à l'art. 10 al. 3 CPP ne saurait s'appliquer lors de la décision de classement (ATF 137 IV 219 précité, spéc. c. 7.3; Roth, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 5 ad art. 319 CPP), que le principe qui prévaut est bien plutôt "in dubio pro duriore", principe dont l'application a pour conséquence que de tels cas doivent être dénoncés au tribunal compétent par une mise en accusation (ATF 137 IV 219 précité), qu'en d'autres termes, un soupçon, même insuffisant pour fonder un verdict de culpabilité, suffit en revanche, s'il présente quelque
3 - solidité, à justifier la poursuite de l'enquête et exclure un classement fondé sur l'art. 319 al. 1 let. a CPP (Roth, op. cit., n. 5 ad art. 319 CPP); attendu, en l'espèce, que la recourante et l'intimé se sont mariés le 25 octobre 2007 et que, selon le mari, ils faisaient alors ménage commun depuis 2006 déjà, que l'ordonnance entreprise classe notamment la procédure dirigée contre N.________ ouverte à la suite de deux plaintes distinctes déposées par la recourante, que, pour sa part, l'intimé a retiré la plainte qu'il avait déposée contre la recourante et n'a pas recouru contre l'ordonnance en tant qu'elle prononce le classement des poursuites d'office en faveur de sa partie adverse, que l'ordonnance est donc entrée en force dans cette mesure, que, par sa première plainte, du 22 août 2009, la recourante a fait grief à son époux N.________ de l'avoir menacée, puis blessée à la main avec un couteau la veille à leur domicile commun, que, par acte du 8 janvier 2010, la recourante a étendu sa plainte à onze autres épisodes de violence domestique réputés survenus entre mars 2006 et novembre 2009, que le Procureur a retenu, s'agissant d'abord des événements du 21 août 2009, que l'on ignorait lequel des protagonistes tenait le couteau lorsque la plaignante avait subi la blessure en cause, qu'il a ajouté qu'en présence de versions opposées, aucune mesure d'instruction supplémentaire ne paraissait à même d'éclaircir les faits, qu'il a considéré ensuite que les autres épisodes de violence relatés par la recourante, également contestés par le prévenu N.________, n'étaient corroborés par aucun élément, qu'il a relevé que la plaignante avait multiplié les incidents au préjudice de son mari en l'insultant en public, tout comme elle l'avait pris en filature en n'hésitant pas à se coiffer d'une perruque, que le Procureur a dès lors tenu les déclarations de la plaignante comme peu crédibles,
4 - qu'il a estimé au demeurant que les témoignages laissaient plutôt apparaître N.________ comme une personne renfermée, non violente, qui privilégiait la dialogue à l'action violente; attendu que la recourante fait valoir que l'ordonnance passe complètement sous silence les certificats médicaux délivrés après chaque agression et qui attestent des violences physiques dont elle se plaint; attendu qu'il ressort d'un certificat établi le 27 mars 2006 par le Dr [...], des Hôpitaux universitaires de Genève, que, lors d'un examen pratiqué le 22 mars précédent pour un constat de coups et blessures, la patiente présentait un hématome à la jambe droite et au niveau costal gauche (P. 14/1), qu'un certificat délivré le 6 janvier 2009 par le Dr [...] fait état de deux hématomes et de contusions musculaires multiples constatés lors d'un examen du 27 août 2008 (P. 15/3), que, par un avis établi le 30 décembre 2008 sous une signature illisible, l'Hôpital de zone de Nyon a constaté des coups et blessures infligés le 27 décembre 2008 (P. 14/3), que, le 14 juillet 2009, le Dr [...] a établi un constat d'agression sur la base d'un examen effectué le même jour (P. 14/4), qu'il mentionnait deux hématomes, des griffures profondes et un état d'angoisse de sa patiente, que, le 17 juillet 2009, le Dr [...], de l'Hôpital de zone de Nyon, a constaté des bleus, des tuméfactions et des égratignures sur la personne de la recourante (P. 14/5), que la plaignante a en outre déposé des attestations de trois psychologues qui l'avaient traitée pour des symptômes de stress post- traumatique, qu'ainsi, un certificat délivré le 23 novembre 2009 par la psychologue [...], de l'association Solidarité femmes, fait état de "symptômes caractéristiques d'un état de stress post-traumatique, séquelles vraisemblables de violence conjugale" (P. 14/2), que cette attestation ajoute que la patiente avait relaté des épisodes de violence physique de la part de son conjoint durant le mariage, ainsi que de la violence psychologique sous la forme, par exemple, de menaces de mort,
5 - qu'elle précise que la patiente avait dû consulter plusieurs fois à l'hôpital afin d'obtenir des soins à la suite de ces agressions, que le rapport ajoutait que "(...) le contenu des entretiens avec (la recourante), sa relation des circonstances et les effets de la violence conjugale (présentaient) une cohérence significative avec ce que l'expérience nous a appris de ce phénomène et de son déroulement (...)", qu'en outre, le 15 janvier 2010, la psychologue [...], des Hôpitaux universitaires de Genève, a attesté que la recourante avait été reçue à la consultation interdisciplinaire de médecine et de prévention de la violence de cet établissement les 22 et 28 août 2008 (P. 15/5), que, par avis du 10 novembre 2011, la psychologue [...] a certifié que ce type de symptômes avait été constaté dans le cadre de dix séances de psychothérapies suivies par l'intéressée du 18 août 2010 au 14 avril 2011 " (...) dans le contexte de violence conjugale et d'une procédure de divorce" (P. 50, produite en annexe au recours), que le dossier comporte aussi des copies d'extraits du journal d'événements de la police, que ces pièces attestent que la recourante avait fait appel à la police les 25 mai et 28 décembre 2008, ainsi que le 22 août 2009, chaque fois pour cause de conflit conjugal, que les attestations en question mentionnent des actes de violence physique au préjudice de la recourante, attribués à son mari, qu'entendue par la police le 20 mai 2010, le témoin [...] a indiqué que la recourante lui avait confié que son mari était violent avec elle et qu'il buvait; attendu que l'intimé a fait l'objet d'une mesure d'expulsion immédiate du logement commun en application de l'art. 28b al. 4 CC (Code civil, RS 210), avec interdiction d'y retourner pour une durée de 14 jours au maximum, prononcée le 22 août 2009 par la Police cantonale (P. 14/6), que la mesure prenait effet immédiatement, que l'ordonnance d'expulsion a été confirmée par ordonnance rendue le 24 août 2009 par le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de La Côte (P. 14/7);
6 - attendu que le témoin [...], entendu le 28 mai 2010, a relevé qu'à une reprise, l'intimé l'avait appelé par téléphone à son domicile pour lui dire que sa femme avait essayé de se suicider et qu'elle s'était coupée, que le témoin avait conduit la recourante à l'hôpital, qu'à l'admission, elle avait déclaré s'être blessée en coupant des légumes, que le témoin n'a pu dater ces faits avec précision, mais a estimé qu'ils remontaient "à moins d'une année"; attendu qu'il apparaît plausible, à défaut de tout événement de même nature, que le fait auquel se référait le dernier témoin cité ait été l'altercation alléguée par la recourante, réputée survenue le 21 août 2009, que la recourante a ultérieurement soutenu devant les autorités pénales avoir été blessée par le couteau qu'elle tentait de saisir des mains de son époux, tandis que, pour sa part, le prévenu N.________ a fait valoir que c'était elle seule qui avait pris le couteau, que les versions des parties sont irréductiblement opposées, que les faits n'ont pas eu de témoin direct, que la prévenu a elle-même d'abord indiqué s'être blessée en coupant des légumes, que le comportement décrit par le témoin [...] n'est au surplus guère celui d'une personne venant d'être victime d'une infraction aussi grave, que les avis médicaux ne déterminent pas l'origine de la coupure à l'arme blanche, qu'aucun facteur physiologique ne permet de différencier une coupure accidentelle ou auto-infligée d'une blessure relevant du fait d'un tiers, qu'il n'y a donc aucun élément matériel justifiant la poursuite de la procédure pénale à l'encontre de l'intimé à raison de cet événement, que le fait que le comportement de l'intimé ait été à l'origine d'une mesure d'expulsion immédiate du logement commun en application de l'art. 28b al. 4 CC au lendemain des faits allégués n'infirme pas le défaut d'éléments matériels probants,
7 - que les propos tenus par la recourante devant les autorités pénales apparaissent peu crédibles au regard de son comportement le jour des faits litigieux, que, s'agissant des faits survenus le 21 août 2009, l'ordonnance attaquée doit donc être confirmée dans cette mesure; attendu que, pour ce qui est des infractions alléguées antérieures au 21 août 2009, la recourante ne se limite pas à opposer sa version des faits à celle de l'intimé, qu'elle se prévaut bien plutôt d'éléments matériels, que ceux-ci sont relatés dans divers certificats délivrés par des thérapeutes, qu'il s'agisse de médecins ou de psychologues, qu'ils figurent également dans divers rapports de police, que le comportement de la recourante envers son mari après la séparation du couple, s'il semble certes relever d'une jalousie exacerbée, n'est pas pour autant de nature à infirmer par principe les allégations de violence domestique émises par l'intéressée quant à la période comprise entre 2006 et 2009, qu'à ceci s'ajoute que des témoins, notamment [...], employeur occasionnel de N.________, ont relevé que l'intimé avait l'habitude de boire, que, précisément, la recourante a mentionné que des violences avaient eu lieu lorsque son conjoint était sous l'emprise de l'alcool, que ce fait a été porté à la connaissance du Dr [...], qui l'a repris dans son rapport, que des éléments matériels paraissent ainsi converger à cet égard en faveur de la version des faits de la recourante, que, comme relevé par la recourante, ces éléments ont été passés sous silence par le Procureur, qu'ils sont cependant suffisamment étayés pour justifier la poursuite de la procédure contre l'intimé à raison des infractions ici en cause, que les conditions posées par l'art. 319 al. 1 let. b CPP n'apparaissent dès lors pas réalisées à ce stade de la procédure en ce qui concerne les faits allégués antérieurs au 21 août 2009;
8 - attendu que le recours doit dès lors être admis dans cette mesure et l'ordonnance annulée, que la cause doit être renvoyée au Procureur pour qu'il en complète l'instruction dans le sens des considérants, puis rende une nouvelle décision, que l'indemnité allouée au conseil d'office de la recourante, d'une part, et au défenseur d'office de l'intimé, d'autre part, doivent chacune être arrêtée à 540 fr., débours compris et TVA en sus, vu l'ampleur et la complexité des opérations utiles effectuées par chacun des conseils, qu'il doit à cet égard être relevé que la durée d'activité totale de cinq heures et 48 minutes mentionnée par le défenseur d'office de l'intimé ne se justifie pas entièrement au regard des nécessités de la cause, qu'en particulier, le travail justifié par la détermination sur le recours ne saurait excéder deux heures pour la rédaction du mémoire, en sus d'une heure consacrée aux conférences (y compris les appels téléphoniques), aux correspondances diverses, ainsi qu'à l'étude du dossier et des pièces produites par la partie adverse, que, la recourante obtenant gain de cause sur le principe, les frais de la procédure de recours, composés de l'émolument d'arrêt (art. 20 al. 1 TFJP [Tarif des frais judiciaires pénaux du 28 septembre 2010, RSV 312.03.1]), ainsi que de l'indemnité due au conseil d'office de la recourante et de celle due au défenseur d'office de l'intimé, sont laissés à la charge de l'Etat (art. 428 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale, statuant à huis clos : I. Admet partiellement le recours. II. Confirme l'ordonnance en tant qu'elle porte sur les faits s'étant déroulés le 21 août 2009 et l'annule pour le surplus.
9 - III. Renvoie le dossier de la cause au Procureur de l'arrondissement de Lausanne pour complément d'instruction dans le sens des considérants. IV. Fixe à 583 fr. 20 (cinq cent huitante-trois francs et vingt centimes) l'indemnité allouée au conseil d'office de P.. V. Fixe à 583 fr. 20 (cinq cent huitante-trois francs et vingt centimes) l'indemnité allouée au défenseur d'office de N.. VI. Dit que l'émolument d'arrêt, par 880 fr. (huit cent huitante francs), ainsi que l'indemnité due au conseil d'office de la recourante et celle due au défenseur d'office de l'intimé, sont laissés à la charge de l'Etat. VII. Déclare le présent arrêt exécutoire. Le président : Le greffier : Du La décision qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifiée, par l'envoi d'une copie complète, à : -M. Nicolas Perret, avocat (pour P.), -M. Olivier Boschetti, avocat (pour N.), -Ministère public central, et communiquée à : -Ministère public de l'arrondissement de Lausanne, par l’envoi de photocopies. La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
10 - être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). Le greffier :