351 TRIBUNAL CANTONAL 155 PE09.020433-PGN/SPG C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Séance du 19 mai 2011
Présidence de M. K R I E G E R , président Juges:MmesEpard et Byrde Greffière:Mmede Watteville
Art. 221, 393 al. 1 let. c CPP Vu l'enquête n° PE09.020433-PGN/SPG instruite par le Ministère public de l'arrondissement de Lausanne contre A.J.________ pour vol par métier, accès indu à un système informatique, escroquerie par métier, tentative d'escroquerie par métier, utilisation frauduleuse d'un ordinateur par métier, violation de secrets privés et faux dans les titres, d'office et sur plainte de F., H., B.J., M., Q., E., T.________SA et W.SÀRL, vu l'acte d'accusation du 21 avril 2011, par lequel le ministère public a renvoyé A.J. devant le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de Lausanne, vu la demande de détention pour des motifs de sûreté adressée le 21 avril 2011 par le ministère public au Tribunal des mesures de contrainte,
2 - vu l'ordonnance du 2 mai 2011 de prolongation temporaire de la détention provisoire, vu l'ordonnance du 5 mai 2011 par laquelle le Tribunal des mesures de contrainte a ordonné la détention pour des motifs de sûreté d'A.J.________ et dit que les frais de la décision suivaient le sort de la cause, vu le recours interjeté en temps utile par A.J.________ contre cette décision, vu les pièces du dossier; attendu que les décisions du Tribunal des mesures de contrainte ordonnant une mise en détention provisoire ou une mise en détention pour des motifs de sûreté ou encore la prolongation ou le terme de cette détention peuvent faire l'objet d'un recours (art. 222 et 393 al. 1 let. c CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0]), que la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal est compétente pour statuer sur un recours de cette nature (art. 13 LVCPP [Loi vaudoise d'introduction du Code de procédure pénale suisse; RSV 312.01]), que satisfaisant aux exigences de forme de l'art. 385 CPP et déposé dans le délai de dix jours de l'art. 396 al. 1 CPP, le recours est recevable; attendu qu'en vertu de l'art. 221 al. 1 CPP, la détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne peuvent être ordonnées que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d'avoir commis un crime ou un délit et qu'il y a sérieusement lieu de craindre (a) qu'il se soustraie à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite, (b) qu'il compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuves, (c) qu'il compromette sérieusement la sécurité d'autrui par des crimes ou des délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre;
3 - attendu qu'en l'espèce, le recourant est mis en cause pour avoir commandé une carte de crédit au nom de son père en imitant sa signature, qu'il aurait effectué au moyen de cette carte des dépenses pour un montant de 14'589 fr. 95, qu'il aurait également dérobé des valeurs, de l'argent cash, des pièces d'identité et des cartes de crédit, qu'il aurait accédé frauduleusement à la session bancaire de tiers, en profitant pour effectuer des débits à concurrence de plusieurs milliers de francs, qu'il aurait dévié le courrier d'un tiers pour subtiliser ses documents d'identité et produire une fausse procuration à la banque, ce qui lui aurait permis de retirer 6'400 fr. du compte du lésé, qu'il aurait également dérobé des téléphones portables dans des magasins, qu'il aurait conclu des abonnements de téléphonie mobile pour le compte de tiers en présentant de fausses procurations qu'il avait préalablement établies en imitant la signature des personnes concernées, que pour chaque abonnement conclu, il aurait obtenu un appareil téléphonique ou un ordinateur, au moyen desquels il aurait effectué des communications téléphoniques, qu'A.J.________ a admis l'ensemble des faits qui lui sont reprochés, que compte tenu des éléments figurant au dossier, il existe contre le recourant des présomptions de culpabilité suffisantes (art. 221 al. 1 CPP); attendu que la décision attaquée se fonde sur le risque de fuite au sens de l'art. 221 al. 1 let. a CPP, que le maintien en détention provisoire, respectivement pour des motifs de sûreté, se justifie s'il y a lieu de présumer, avec une certaine vraisemblance, qu'il existe un tel risque de fuite, que selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, le risque de fuite consiste à partir à l’étranger ou à se cacher en Suisse (Schmocker, in: Kuhn/Jeanneret (éd.), Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 12 ad art. 221 CPP et les références citées ; Forster,
4 - in Niggli/Heer/Wiprächtiger (éd.), Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Bâle 2011, n. 5 ad art. 221 CPP), qu'il ne peut être admis que s’il existe une certaine probabilité que le prévenu se soustrairait à la procédure pénale en cours ou à l’exécution de la peine s’il était en liberté, que la gravité de la peine encourue constitue un indice dans ce sens, mais ne saurait être déterminante à elle seule, qu'il convient au contraire de prendre en considération les circonstances concrètes du cas d’espèce, en particulier l’ensemble de la situation personnelle du prévenu (TF 1B_422/2010 du 11 janvier 2011 c. 2.1; ATF 125 I 60 c. 3a ; ATF 117 Ia 69 c. 4a et les arrêts cités), que peuvent ainsi être pris en considération les liens familiaux et sociaux du prévenu, sa situation professionnelle, ses ressources, ses contacts privés et professionnels à l’étranger, ou encore le caractère de l'intéressé et sa moralité (Forster, op. cit., n. 5 ad art. 221 CPP et les arrêts cités ; Schmocker, op. cit., n. 12 ad art. 221 CPP ; TF 1B_422/2010 du 11 janvier 2011, c. 2.1), qu'en l'espèce, le recourant vit depuis l'âge de sept ans en Suisse, qu'il n'est, cependant, plus en possession d'un titre de séjour pour la Suisse, son autorisation d'établissement ayant été révoquée le 1 er
mars 2010, que son ex-épouse, dont il serait divorcé, vit en Serbie, que le recourant a une fille qui habite là-bas, qu'il retourne régulièrement en Serbie, s'y étant rendu six fois entre juillet et septembre 2010, selon ses propres déclarations, qu'avec le produit de ses infractions, il a notamment rénové récemment une maison en Serbie, qu'en outre, en 2008, A.J.________ a déjà tenté de fuir la justice suisse en s'évadant pendant l'exécution de sa peine privative de liberté, qu'il a alors immédiatement quitté la Suisse, sans informer sa famille de son lieu de résidence, qu'il n'est revenu en Suisse que pour y commettre de nouveaux délits, que le risque de fuite est donc bien réel,
5 - qu'au vu du casier judiciaire du recourant et des délits commis, il existe également un important risque de récidive, que l'ensemble des infractions pour lesquelles il est mis en cause ont été commises entre avril 2009 et septembre 2010, que son casier judiciaire comporte six inscriptions liées principalement à des infractions contre le patrimoine, qu'il a été condamné en dernier lieu le 15 août 2008 à une peine privative de liberté de vingt mois sous déduction de 275 jours de détention avant jugement, que force est dès lors de constater que cette dernière condamnation n'a eu aucun effet dissuasif sur le recourant, celui-ci ayant réitéré dès sa sortie de prison; attendu que le recourant sollicite des mesures de substitution à la détention provisoire, que la saisie de ses papiers d'identité, comme mesure de substitution (art. 237 al. 2 let. b CPP), ne permet pas de prévenir le risque de fuite, qu'en effet, une telle mesure n'empêche pas la personne de disparaître dans la clandestinité ni de passer une frontière, qu'A.J.________ évoque le dépôt de sûretés pour parer au risque de récidive (art. 237 al. 2 let. a CPP), qu'une telle mesure est clairement insuffisante pour prévenir le risque de récidive dans la mesure où sa proposition consiste à engager l'argent de ses parents, ce d'autant plus que le recourant aurait dérobé 14'589 fr. 95 à son père, que le risque de fuite et le risque de récidive font ainsi obstacle à l'élargissement du recourant; attendu, pour le surplus, que le principe de la proportionnalité demeure respecté, eu égard à la peine encourue par le recourant et à la durée de sa détention (ATF 133 I 168 c. 4.1; ATF 132 I 21 c. 4.1; ATF 128 I 149 c. 2.2; ATF 126 I 172 c. 5a); attendu, en définitive, que le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans autres échanges d’écritures (art. 390 al. 2 CPP),
6 - que les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce des émoluments du présent arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 660 fr. (art. 20 al. 1 TFJP; RSV 312.03.1) et des frais imputables à la défense d'office (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP) fixés à 360 fr., plus la TVA, par 28 fr. 80, soit un total de 388 fr. 80, sont mis à la charge du recourant qui succombe (art. 428 al. 1 CPP), que le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au défenseur d'office du recourant ne sera toutefois exigible que pour autant que la situation économique de ce dernier se soit améliorée (art. 135 al. 4 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale, statuant à huis clos : I. Rejette le recours. II. Confirme l'ordonnance attaquée. III. Fixe à 388 fr. 80 (trois cent huitante huit francs et huitante centimes) l'indemnité allouée au défenseur d'office. IV. Dit que les frais d'arrêt, par 660 fr. (six cent soixante francs), ainsi que l'indemnité due au défenseur d'office du recourant, par 388 fr. 80 (trois cent huitante huit francs et huitante centimes), sont mis à la charge d'A.J.. V. Dit que le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au chiffre III ci-dessus sera exigible pour autant que la situation économique d'A.J. se soit améliorée. VI. Déclare le présent arrêt exécutoire. Le président : La greffière :
7 - Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -M. Diego Bischof, avocat (pour M. A.J.________), -Ministère public central, et communiqué à : -Tribunal des mesures de contrainte, -Tribunal d'arrondissement de Lausanne, -Ministère public de l'arrondissement de Lausanne, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). La greffière :