Access to criminal file by health authority limited

CREP pe09-020409-863/2015Tribunal cantonal / Chambre des recours pénale23 déc. 2015Modified

Extrait par Omnilex

Résumé Omnilex

K.________ appealed a first-instance order that allowed the health council to inspect his entire criminal file in parallel with an administrative inquiry. The appellate court held that the order was immediately challengeable because it could cause irreparable harm by disclosing private information. On the merits, it found that the Council of Health qualified as an administrative authority under Art. 101 al. 2 CPP, but that access to the entire file was disproportionate and insufficiently justified. The appeal was therefore allowed, the file-access request rejected, costs left to the State, and K.________ awarded compensation.

Regeste Omnilex

Art. 65 al. 1, 101 al. 2, 393 al. 1 let. b CPP; consultation du dossier par une autre autorité: recevabilité du recours immédiat et exigence de proportionnalité. Les décisions de direction de la procédure ne sont en principe attaquables qu’avec la décision finale; un recours immédiat n’est ouvert qu’en cas de préjudice irréparable (consid. 1). Une autorité administrative peut consulter un dossier pénal pendante si elle en a besoin pour traiter une procédure pendante et si aucun intérêt public ou privé prépondérant ne s’y oppose. L’accès suppose une pesée des intérêts et doit être limité aux pièces pertinentes; la remise de l’entier du dossier sans justification concrète viole le principe de proportionnalité (consid. 2).

Texte intégral

351 TRIBUNAL CANTONAL 863 PE09.020409-LCB C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E


Arrêt du 23 décembre 2015


Composition : M. A B R E C H T , président MM. Krieger et Maillard, juges Greffière:MmeMirus


Art. 101 al. 2, 393 al. 1 let. b CPP Statuant sur le recours interjeté le 27 novembre 2015 par K.________ contre le prononcé rendu le 16 novembre 2015 par le Président du Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne dans la cause n° PE09.020409-LCB, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t : A.a) Par acte du 18 février 2015, le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne a engagé l’accusation notamment contre K.________ devant le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne pour tentative d’interruption de grossesse punissable,

  • 2 - subsidiairement instigation à une tentative d’interruption de grossesse punissable, tentative de contrainte et induction de la justice en erreur. En substance, il est reproché à K., médecin-dentiste, d’avoir engagé un homme de main pour frapper sa compagne, prostituée d’origine brésilienne, enceinte de ses œuvres, afin que celle-ci fasse une fausse couche. Les débats de la cause ont eu lieu les 8 et 9 décembre 2015. b) Par courrier du 13 octobre 2015, le Procureur général du canton de Vaud a informé le Chef du Département de la Santé et de l’Action sociale que l’enquête, dans le cadre de laquelle K. était prévenu, avait fait l’objet d’un acte d’accusation et lui a transmis cet acte. B.a) Par courrier du 29 octobre 2015, le Conseil de santé a informé le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne de l’ouverture d’une enquête administrative contre K.. Il a en outre requis l’autorisation de consulter le dossier pénal. Invité à se déterminer sur la requête du Conseil de santé, K. a, par courrier du 4 novembre 2015, relevé que l’affaire devait être jugée très prochainement et qu’il lui apparaissait dès lors plus utile que le jugement soit directement notifié au Conseil de santé. Il s’opposait donc à la transmission des éléments figurant au dossier pénal. b) Par prononcé du 16 novembre 2015, considérant qu’aucun intérêt public ou privé ne s’y opposait, le Président du Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne a autorisé le Conseil de santé à consulter le dossier pénal. C.Par acte du 27 novembre 2015, K.________, par son défenseur de choix, a recouru auprès de la Chambre des recours pénale contre ce prononcé, en concluant avec suite de frais et dépens à son annulation, subsidiairement à sa réforme en ce sens que seul un accès restreint au dossier soit autorisé, le Conseil de santé devant au préalable indiquer

  • 3 - précisément de quels éléments il aurait besoin dans le cadre de son enquête administrative. Invité à se déterminer sur ce recours, le Président du Tribunal correctionnel a renoncé à procéder dans le délai qui lui a été imparti à cet effet. Par acte du 18 décembre 2015, le Ministère public s’est déterminé sur le recours déposé par K.________ et a conclu à son rejet. E n d r o i t :

1.1Aux termes de l'art. 393 al. 1 let. b CPP, le recours est recevable contre les ordonnances, les décisions et les actes de procédure des tribunaux de première instance, « sauf contre ceux de la direction de la procédure » (en allemand: « ausgenommen sind verfahrensleitende Entscheide »; en italien: « sono eccettuate le decisioni ordinatorie »). Cette disposition doit être lue en corrélation avec l'art. 65 al. 1 CPP, aux termes duquel « les ordonnances rendues par les tribunaux » (en allemand: « verfahrensleitende Anordnungen der Gerichte »; en italien: « le disposizioni ordinatorie del giudice ») ne peuvent être attaquées qu'avec la décision finale.

Les décisions contre lesquelles un recours immédiat est exclu selon les art. 65 al. 1 et 393 al. 1 let. b in fine CPP concernent, malgré la formulation trompeuse de la version française, non pas celles prises par la direction de la procédure, mais celles relatives à la marche de la procédure (Piquerez/Macaluso, Procédure pénale suisse, 3 e éd., Genève/Zurich/Bâle 2011, n. 1969). Il s'agit en particulier de toutes les décisions qu'exigent l'avancement et le déroulement de la procédure avant ou pendant les débats (ATF 138 IV 193 consid. 4.3.1 pp. 195 s.).

Selon la jurisprudence, ces décisions peuvent toutefois faire l’objet d’un recours selon le CPP lorsqu’elles sont susceptibles de causer

  • 4 - un préjudice irréparable (ATF 140 IV 202 consid. 2.1 in fine p. 205, JdT 2015 I 73; CREP 12 août 2015/535 consid. 1). 1.2En l’espèce, la décision entreprise a été rendue par le Président du Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne en sa qualité de direction de la procédure. Elle autorise le Conseil de santé à consulter l’entier du dossier pénal et a pour conséquence de rendre accessibles à des tiers des éléments relatifs à la sphère privée et intime du recourant. Elle est ainsi susceptible de lui causer un préjudice irréparable et peut donc faire l’objet d’un recours immédiat auprès de l’autorité de recours. 1.3Il s’ensuit que le recours, interjeté en temps utile devant l’autorité compétente, par le prévenu qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), est recevable.

2.1La consultation des dossiers dans le cadre d’une procédure pénale est régie par l’art. 101 CPP. Aux termes de cette disposition, les parties peuvent consulter le dossier d’une procédure pénale pendante, au plus tard après la première audition du prévenu et l’administration des preuves principales par le ministère public, l’art. 108 CPP étant réservé (al.

  1. ; d’autres autorités peuvent consulter le dossier lorsqu’elles en ont besoin pour traiter une procédure civile, pénale ou administrative pendante et si aucun intérêt public ou privé prépondérant ne s’y oppose (al. 2) ; des tiers peuvent consulter le dossier s’ils font valoir à cet effet un intérêt scientifique ou un autre intérêt digne de protection et qu’aucun intérêt public ou privé prépondérant ne s’y oppose (al. 3). Selon l’art. 13 al. 2 LSP (Loi cantonale sur la santé publique du 29 mai 1985 ; RSV 800.01), après enquête, le Conseil de santé propose au chef du département les mesures à envisager à l'encontre des professionnels de la santé en application des art. 79 LSP (retrait de l’autorisation de pratiquer) et 191 LSP (sanctions administratives), sous réserve des compétences de la Commission d'examen des plaintes fixées
  • 5 - à l'art. 15d LSP. Le Conseil de santé est donc une autorité administrative qui entre dans le cercle des « autres autorités » visées par l’art. 101 al. 2 CPP. La consultation du dossier par d’autres autorités présuppose une pesée des intérêts en présence (Message relatif à l'unification du droit de la procédure pénale du 21 décembre 2005, FF 2006 pp. 1057 ss, spéc. 1140 ; TF 1B_530/2012 du 12 novembre 2012, traduit à la SJ 2013 I 77). 2.2.En l’espèce, il convient donc de procéder à une pesée des intérêts en présence, à savoir d’une part l’intérêt privé du recourant à la protection de sa personnalité et au maintien du secret de l’instruction et d’autre part l’intérêt public à la conduite de la procédure disciplinaire ouverte contre le recourant. En l’occurrence, on doit admettre avec ce dernier qu’il ne se justifie pas de remettre l’entier du dossier pénal en consultation auprès du Conseil de santé. Dans ses déterminations, le Ministère public, qui a conclu au rejet du recours déposé par K.________, s’est référé à l’arrêt TF 1B_530/2012 du 12 novembre 2012, traduit à la SJ 2013 I 77, relatif à l’accès donné par le Ministère public, sous certaines conditions, à la Commission de discipline de l’Ordre des avocats, autorité de surveillance des avocats, à des procédures pénales en cours dirigées contre une avocate, sans attendre leur conclusion par un jugement définitif. Dans cet arrêt, le Tribunal fédéral a estimé que les dossiers pénaux en question comportaient des éléments utiles à la procédure disciplinaire et que l’intérêt public à la conduite de cette dernière l’emportait sur l’intérêt privé de l’avocate à la protection de sa personnalité et au maintien du secret de l’instruction. Il a ajouté que les membres de la commission étaient tenus au secret professionnel et que le risque de transmission à d’autres personnes n’existait donc pas. Cela étant, lorsqu’il a examiné la question relative au respect du principe de la proportionnalité, le Tribunal fédéral a souligné le fait que l’accès au dossier pénal par la commission

  • 6 - n’avait été admis que pour les actes potentiellement pertinents. Or en l’espèce, on ignore pour quel motif l’entier du dossier pénal concernant le recourant devrait être remis en consultation, sans conditions, auprès du Conseil de santé, celui-ci n’ayant fourni aucune précision dans sa requête. A ce stade, la consultation de l’entier du dossier pénal apparaît donc prématurée et devrait tout au moins être précisée, d’autant plus que les infractions reprochées au recourant n’ont aucun lien avec la profession exercée par celui-ci. Enfin, le recourant ne s’oppose pas à ce que le Conseil de santé puisse obtenir copie du jugement, étant précisé qu’à ce jour, les débats ont déjà eu lieu. Au vu de l’ensemble de ces éléments, il y a lieu de constater que le premier juge a appliqué l’art. 101 CPP de manière contraire aux principes constitutionnels. 3.Il résulte de ce qui précède que le recours doit être admis et la décision attaquée réformée en ce sens que la requête de consultation du dossier présentée par le Conseil de santé est rejetée. Elle pourra être renouvelée de manière plus ciblée le cas échéant. Les frais de la procédure de recours, constitués de l’émolument d'arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 770 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]), seront laissés à la charge de l’Etat (art. 428 al. 4 CPP). K.________, qui a obtenu gain de cause et qui a procédé avec l'assistance d'un conseil professionnel, a droit à une indemnité au sens de l'art. 429 al. 1 let. a CPP, applicable par renvoi de l’art. 436 al. 1 CPP, pour la défense raisonnable de ses intérêts dans le cadre de la présente procédure de recours. Trois heures d’activité seront retenues, sur la base d’un tarif horaire de 300 fr. (art. 26a al. 3 TFIP), plus un montant correspondant à la TVA, par 72 fr., soit 972 fr. au total, à la charge de l'Etat.

  • 7 - Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est admis. II. Le prononcé du 16 novembre 2015 est réformé en ce sens que la requête de consultation du dossier présentée par le Conseil de santé est rejetée. III. Les frais d’arrêt, par 770 fr. (sept cent septante francs), sont laissés à la charge de l’Etat. IV. Une indemnité de 972 fr. (neuf cent septante-deux francs) est allouée à K., à la charge de l’Etat, à titre d’indemnité pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits de procédure. V. Le présent arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -Me Frank Tièche, avocat (pour K.), -Me Coralie Devaud, avocate (pour le Conseil de santé), -Ministère public central ;

  • 8 - et communiqué à : -Me Shalini Pai, avocate (pour [...]), -Me Nicolas Mattenberger, avocat (pour [...]), -M. le Président du Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne, -Mme la Procureure du Ministère public central, division affaires spéciales, contrôle et mineurs, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1

LTF). La greffière :

Mots-clés

criminal file accessproportionalityirreparable harmadministrative inquiryprivacyappeal admissibilityweighing of interestsprofessional discipline

Extrait par Omnilex

Question juridique clé

Whether the procedural order authorizing file inspection was immediately appealable.

Solution extraite

Yes. The order was a procedural ruling but caused potentially irreparable harm because it exposed private and intimate information to third parties.

Motifs extraits

Under Arts. 65 and 393 CPP, procedural rulings are generally not separately appealable, but an immediate appeal is allowed where irreparable prejudice is possible.

Question juridique clé

Whether the Council of Health should be allowed access to the entire criminal file under Art. 101 al. 2 CPP.

Solution extraite

No. The request was too broad and insufficiently justified; access had to be limited to the elements actually needed for the administrative inquiry.

Motifs extraits

Although the Council of Health is an administrative authority within Art. 101 al. 2 CPP, access requires balancing interests and proportionality. The authority gave no concrete reasons for needing the whole file, and the offences were unrelated to the accused's profession.

Question juridique clé

How the costs and party compensation of the appeal should be allocated.

Solution extraite

The appeal costs were left to the State, and the appellant was awarded CHF 972 compensation.

Motifs extraits

As the appellant succeeded and acted through counsel, he was entitled to reasonable compensation; costs therefore fell on the State.

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