351
TRIBUNAL CANTONAL
863
PE09.020409-LCB
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 23 décembre 2015
Composition : M. A B R E C H T , président
MM. Krieger et Maillard, juges
Greffière:MmeMirus
Art. 101 al. 2, 393 al. 1 let. b CPP
Statuant sur le recours interjeté le 27 novembre 2015 par
K.________ contre le prononcé rendu le 16 novembre 2015 par le Président
du Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne dans la cause
n° PE09.020409-LCB, la Chambre des recours pénale considère :
E n f a i t :
A.a) Par acte du 18 février 2015, le Ministère public de
l’arrondissement de Lausanne a engagé l’accusation notamment contre
K.________ devant le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de
Lausanne pour tentative d’interruption de grossesse punissable,
-
2 -
subsidiairement instigation à une tentative d’interruption de grossesse
punissable, tentative de contrainte et induction de la justice en erreur.
En substance, il est reproché à K., médecin-dentiste,
d’avoir engagé un homme de main pour frapper sa compagne, prostituée
d’origine brésilienne, enceinte de ses œuvres, afin que celle-ci fasse une
fausse couche.
Les débats de la cause ont eu lieu les 8 et 9 décembre 2015.
b) Par courrier du 13 octobre 2015, le Procureur général du
canton de Vaud a informé le Chef du Département de la Santé et de
l’Action sociale que l’enquête, dans le cadre de laquelle K. était
prévenu, avait fait l’objet d’un acte d’accusation et lui a transmis cet acte.
B.a) Par courrier du 29 octobre 2015, le Conseil de santé a
informé le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne de
l’ouverture d’une enquête administrative contre K.. Il a en outre
requis l’autorisation de consulter le dossier pénal.
Invité à se déterminer sur la requête du Conseil de santé,
K. a, par courrier du 4 novembre 2015, relevé que l’affaire devait
être jugée très prochainement et qu’il lui apparaissait dès lors plus utile
que le jugement soit directement notifié au Conseil de santé. Il s’opposait
donc à la transmission des éléments figurant au dossier pénal.
b) Par prononcé du 16 novembre 2015, considérant qu’aucun
intérêt public ou privé ne s’y opposait, le Président du Tribunal
correctionnel de l’arrondissement de Lausanne a autorisé le Conseil de
santé à consulter le dossier pénal.
C.Par acte du 27 novembre 2015, K.________, par son défenseur
de choix, a recouru auprès de la Chambre des recours pénale contre ce
prononcé, en concluant avec suite de frais et dépens à son annulation,
subsidiairement à sa réforme en ce sens que seul un accès restreint au
dossier soit autorisé, le Conseil de santé devant au préalable indiquer
-
3 -
précisément de quels éléments il aurait besoin dans le cadre de son
enquête administrative.
Invité à se déterminer sur ce recours, le Président du Tribunal
correctionnel a renoncé à procéder dans le délai qui lui a été imparti à cet
effet.
Par acte du 18 décembre 2015, le Ministère public s’est
déterminé sur le recours déposé par K.________ et a conclu à son rejet.
E n d r o i t :
1.1Aux termes de l'art. 393 al. 1 let. b CPP, le recours est
recevable contre les ordonnances, les décisions et les actes de procédure
des tribunaux de première instance, « sauf contre ceux de la direction de
la procédure » (en allemand: « ausgenommen sind verfahrensleitende
Entscheide »; en italien: « sono eccettuate le decisioni ordinatorie »).
Cette disposition doit être lue en corrélation avec l'art. 65 al. 1 CPP, aux
termes duquel « les ordonnances rendues par les tribunaux » (en
allemand: « verfahrensleitende Anordnungen der Gerichte »; en italien:
« le disposizioni ordinatorie del giudice ») ne peuvent être attaquées
qu'avec la décision finale.
Les décisions contre lesquelles un recours immédiat est exclu
selon les art. 65 al. 1 et 393 al. 1 let. b in fine CPP concernent, malgré la
formulation trompeuse de la version française, non pas celles prises par la
direction de la procédure, mais celles relatives à la marche de la
procédure (Piquerez/Macaluso, Procédure pénale suisse, 3
e
éd.,
Genève/Zurich/Bâle 2011, n. 1969). Il s'agit en particulier de toutes les
décisions qu'exigent l'avancement et le déroulement de la procédure
avant ou pendant les débats (ATF 138 IV 193 consid. 4.3.1 pp. 195 s.).
Selon la jurisprudence, ces décisions peuvent toutefois faire
l’objet d’un recours selon le CPP lorsqu’elles sont susceptibles de causer
- 4 -
un préjudice irréparable (ATF 140 IV 202 consid. 2.1 in fine p. 205, JdT
2015 I 73; CREP 12 août 2015/535 consid. 1).
1.2En l’espèce, la décision entreprise a été rendue par le
Président du Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne en sa
qualité de direction de la procédure. Elle autorise le Conseil de santé à
consulter l’entier du dossier pénal et a pour conséquence de rendre
accessibles à des tiers des éléments relatifs à la sphère privée et intime
du recourant. Elle est ainsi susceptible de lui causer un préjudice
irréparable et peut donc faire l’objet d’un recours immédiat auprès de
l’autorité de recours.
1.3Il s’ensuit que le recours, interjeté en temps utile devant
l’autorité compétente, par le prévenu qui a qualité pour recourir (art. 382
al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), est recevable.
2.1La consultation des dossiers dans le cadre d’une procédure
pénale est régie par l’art. 101 CPP. Aux termes de cette disposition, les
parties peuvent consulter le dossier d’une procédure pénale pendante, au
plus tard après la première audition du prévenu et l’administration des
preuves principales par le ministère public, l’art. 108 CPP étant réservé (al.
- ; d’autres autorités peuvent consulter le dossier lorsqu’elles en ont
besoin pour traiter une procédure civile, pénale ou administrative
pendante et si aucun intérêt public ou privé prépondérant ne s’y oppose
(al. 2) ; des tiers peuvent consulter le dossier s’ils font valoir à cet effet un
intérêt scientifique ou un autre intérêt digne de protection et qu’aucun
intérêt public ou privé prépondérant ne s’y oppose (al. 3).
Selon l’art. 13 al. 2 LSP (Loi cantonale sur la santé publique du
29 mai 1985 ; RSV 800.01), après enquête, le Conseil de santé propose au
chef du département les mesures à envisager à l'encontre des
professionnels de la santé en application des art. 79 LSP (retrait de
l’autorisation de pratiquer) et 191 LSP (sanctions administratives), sous
réserve des compétences de la Commission d'examen des plaintes fixées
-
5 -
à l'art. 15d LSP. Le Conseil de santé est donc une autorité administrative
qui entre dans le cercle des « autres autorités » visées par l’art. 101 al. 2
CPP.
La consultation du dossier par d’autres autorités présuppose
une pesée des intérêts en présence (Message relatif à l'unification du droit
de la procédure pénale du 21 décembre 2005, FF 2006 pp. 1057 ss, spéc.
1140 ; TF 1B_530/2012 du 12 novembre 2012, traduit à la SJ 2013 I 77).
2.2.En l’espèce, il convient donc de procéder à une pesée des
intérêts en présence, à savoir d’une part l’intérêt privé du recourant à la
protection de sa personnalité et au maintien du secret de l’instruction et
d’autre part l’intérêt public à la conduite de la procédure disciplinaire
ouverte contre le recourant.
En l’occurrence, on doit admettre avec ce dernier qu’il ne se
justifie pas de remettre l’entier du dossier pénal en consultation auprès du
Conseil de santé. Dans ses déterminations, le Ministère public, qui a
conclu au rejet du recours déposé par K.________, s’est référé à l’arrêt TF
1B_530/2012 du 12 novembre 2012, traduit à la SJ 2013 I 77, relatif à
l’accès donné par le Ministère public, sous certaines conditions, à la
Commission de discipline de l’Ordre des avocats, autorité de surveillance
des avocats, à des procédures pénales en cours dirigées contre une
avocate, sans attendre leur conclusion par un jugement définitif. Dans cet
arrêt, le Tribunal fédéral a estimé que les dossiers pénaux en question
comportaient des éléments utiles à la procédure disciplinaire et que
l’intérêt public à la conduite de cette dernière l’emportait sur l’intérêt
privé de l’avocate à la protection de sa personnalité et au maintien du
secret de l’instruction. Il a ajouté que les membres de la commission
étaient tenus au secret professionnel et que le risque de transmission à
d’autres personnes n’existait donc pas. Cela étant, lorsqu’il a examiné la
question relative au respect du principe de la proportionnalité, le Tribunal
fédéral a souligné le fait que l’accès au dossier pénal par la commission
-
6 -
n’avait été admis que pour les actes potentiellement pertinents. Or en
l’espèce, on ignore pour quel motif l’entier du dossier pénal concernant le
recourant devrait être remis en consultation, sans conditions, auprès du
Conseil de santé, celui-ci n’ayant fourni aucune précision dans sa requête.
A ce stade, la consultation de l’entier du dossier pénal apparaît donc
prématurée et devrait tout au moins être précisée, d’autant plus que les
infractions reprochées au recourant n’ont aucun lien avec la profession
exercée par celui-ci. Enfin, le recourant ne s’oppose pas à ce que le
Conseil de santé puisse obtenir copie du jugement, étant précisé qu’à ce
jour, les débats ont déjà eu lieu.
Au vu de l’ensemble de ces éléments, il y a lieu de constater
que le premier juge a appliqué l’art. 101 CPP de manière contraire aux
principes constitutionnels.
3.Il résulte de ce qui précède que le recours doit être admis et la
décision attaquée réformée en ce sens que la requête de consultation du
dossier présentée par le Conseil de santé est rejetée. Elle pourra être
renouvelée de manière plus ciblée le cas échéant.
Les frais de la procédure de recours, constitués de
l’émolument d'arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 770 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif
des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre
2010; RSV 312.03.1]), seront laissés à la charge de l’Etat (art. 428 al. 4
CPP).
K.________, qui a obtenu gain de cause et qui a procédé avec
l'assistance d'un conseil professionnel, a droit à une indemnité au sens de
l'art. 429 al. 1 let. a CPP, applicable par renvoi de l’art. 436 al. 1 CPP, pour
la défense raisonnable de ses intérêts dans le cadre de la présente
procédure de recours. Trois heures d’activité seront retenues, sur la base
d’un tarif horaire de 300 fr. (art. 26a al. 3 TFIP), plus un montant
correspondant à la TVA, par 72 fr., soit 972 fr. au total, à la charge de
l'Etat.
-
7 -
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale
prononce :
I. Le recours est admis.
II. Le prononcé du 16 novembre 2015 est réformé en ce sens que
la requête de consultation du dossier présentée par le Conseil
de santé est rejetée.
III. Les frais d’arrêt, par 770 fr. (sept cent septante francs), sont
laissés à la charge de l’Etat.
IV. Une indemnité de 972 fr. (neuf cent septante-deux francs) est
allouée à K., à la charge de l’Etat, à titre d’indemnité
pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de
ses droits de procédure.
V. Le présent arrêt est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos,
est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-Me Frank Tièche, avocat (pour K.),
-Me Coralie Devaud, avocate (pour le Conseil de santé),
-Ministère public central ;
-
8 -
et communiqué à :
-Me Shalini Pai, avocate (pour [...]),
-Me Nicolas Mattenberger, avocat (pour [...]),
-M. le Président du Tribunal correctionnel de l’arrondissement de
Lausanne,
-Mme la Procureure du Ministère public central, division affaires
spéciales, contrôle et mineurs,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé
devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification
de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF).
La greffière :