351 TRIBUNAL CANTONAL 435 PE09.020112-YGL C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 8 juin 2018
Composition : M.M E Y L A N, président MM.Krieger et Perrot, juges Greffier :M.Ritter
Art. 83 CPP Statuant sur la requête de rectification et d'explication déposée le 16 avril 2018 par le Ministère public central, division criminalité économique, contre l’arrêt rendu le 12 mars 2018 par la Chambre des recours pénale dans la cause n° PE09.020112-YGL, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t : A.Par arrêt du 12 mars 2018 (n° 190), la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal, statuant sur l’ordonnance rendue le 27 mars 2017 par le Ministère public central, division criminalité économique, a, notamment, rejeté le recours d’[...] (I), a admis le recours de [...], d’[...], de
2 - [...] et de l’[...] (II), a confirmé l’ordonnance de classement du 27 mars 2017 en tant qu’elle portait sur les faits objets de la plainte d’[...] contre [...] (chiffres I, ad let. B, et VI du dispositif) et annulé cette ordonnance pour le surplus (III), a renvoyé le dossier de la cause au Ministère public central pour qu’il procède dans le sens des considérants (IV), a dit que les conclusions prises par [...] dans la procédure de recours étaient sans objet (V), a fixé les frais et indemnités (VI et VII) et a dit que l’arrêt était exécutoire (VIII). B.a) Le 16 avril 2018, le Ministère public central, division criminalité économique, a déposé une « demande d’interprétation et de rectification » portant sur l’arrêt en question, concluant à ce qu’il plaise à la Chambre des recours pénale de rectifier son arrêt dans le sens des considérants développés par le mémoire (I) et d’ « expliquer la portée concrète de sa décision en ce qui concerne l’expertise requise » (II). b) Invitées à se prononcer sur la demande d'explication et de rectification conformément à l’art. 83 al. 3 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0), les autres parties ont également procédé, Le prévenu [...] a déclaré « soutenir » la requête du Ministère public, tout en se limitant à se référer à l’argumentation du Procureur. Il n’a pas pris de conclusion en allocation de dépens. Le prévenu [...] a déclaré adhérer à la requête du Ministère public. Il a produit des pièces que son fils serait parvenu à extraire de la mémoire de son ordinateur et a donné quelques explications complémentaires sur cette base. Pour le surplus, il a relevé que l’arrêt en cause faisait totalement abstraction de la situation particulière de son épouse, qui serait partie à la procédure et ne saurait pas quel sort lui est réservé. Il n’a pas pris de conclusion en allocation de dépens. La [...] s’en est remise à justice. Elle n’a pas pris de conclusion en allocation de dépens.
3 - Les plaignants [...] et [...] ont conclu au rejet de la requête de rectification et s’en sont remis à justice s’agissant de la requête d’interprétation. Ils ont fait valoir qu’en l’absence de toute inadvertance manifeste, l’autorité de recours n’aurait pas la compétence de modifier son arrêt et qu’il appartenait au Ministère public de recourir s’il souhaitait une réforme du dispositif de l’arrêt rendu le 12 mars 2018 par la Chambre des recours pénale. Ils n’ont pas pris de conclusion en allocation de dépens. Les plaignants [...], [...], [...] et [...] s’en sont remis à justice s’agissant de la requête de rectification et ont conclu au rejet de la requête d’interprétation. Ils ont exposé qu’une éventuelle interprétation ne pouvait en principe porter que sur le dispositif de l’arrêt, qui seul jouit de l’autorité de la chose jugée, et non sur ses motifs. Ils ont admis cependant qu’une interprétation pouvait aussi avoir pour objet « les motifs de l’arrêt eux-mêmes lorsque le dispositif y renvoie et qu’ils participent de ce fait à l’ordre du juge, notamment lorsqu’il s’agit d’un arrêt de renvoi dans le sens des considérants ». En revanche, une interprétation serait, toujours selon eux, exclue lorsqu’elle tend à une modification du contenu de la décision. Enfin et surtout, ces plaignants relèvent, en citant certains passages de l’arrêt, que les considérants de la décision en cause sont parfaitement clairs, puisqu’ils mentionnent à la fois les indices permettant de conclure à la présence d’infractions et les éléments à approfondir. Enfin, ils ont reproché au Procureur de tenter de restreindre le complément d’instruction ordonné par l’autorité de recours et d’adopter désormais un comportement suscitant, pour elles, « des doutes quant à son impartialité ». Ces parties n’ont pas davantage pris de conclusion en allocation de dépens. E n d r o i t :
2.1L'explication et la rectification au sens de l’art. 83 CPP ne visent pas le réexamen matériel d'un jugement mais sa clarification, respectivement la correction d'erreurs manifestes. Une telle erreur survient lorsqu'il résulte de manière univoque de la lecture du texte d'une décision judiciaire que ce que le tribunal voulait prononcer ou ordonner ne correspond pas avec ce qu'il a effectivement prononcé ou ordonné (TF 6B_727/2012 du 11 mars 2012 consid. 4.2.1). En d'autres termes, il doit s'agir d'une erreur d'expression et non de formation de la volonté du tribunal. Une décision qui a été prononcée comme cela avait été voulu mais qui se fonde sur une constatation inexacte de l'état de fait ou sur une erreur juridique ne peut pas être rectifiée (ATF 142 IV 281 consid. 1.3, JdT 2017 IV 116 et les références citées). 2.2 2.2.1Le requérant observe d’abord que l’annulation du classement bénéficie également à des plaignants n’ayant pas recouru contre son ordonnance du 27 mars 2017, à savoir aux époux [...] ainsi qu’à [...], à [...] et à [...]. Il demande dès lors que le classement soit confirmé pour les faits exposés sous lettres D, E, F, G de son ordonnance ou, au moins, que l’annulation ne s’étende pas à ces cas.
5 - C’est délibérément que la Cour a renoncé à la distinction mise en exergue par le requérant. En effet, lorsque l’infraction se poursuit d’office et qu’il y a plusieurs plaignants, il faut éviter des jugements contradictoires. Il arrive donc que des plaignants n’ayant pas recouru bénéficient de l’admission du recours déposé par d’autres plaignants concernés par la même ordonnance. De surcroît, la rectification ne consiste pas en un réexamen matériel du jugement mais uniquement en une clarification, respectivement en la correction d'erreurs manifestes. La cognition limitée découlant de l’art. 83 CPP ne permet dès lors pas à la Cour de restreindre le champ d’application de son arrêt du 12 mars 2018. 2.2.2Le Procureur relève également que l’arrêt du 12 mars 2018 n’a pas été notifié au prévenu [...] et que celui-ci n’a pas été invité à se déterminer sur le recours. Ce prévenu figurait dans la liste de notification de l’ordonnance attaquée et le classement en faveur de ce dernier n’a pas été contesté. Même si l’implication de ce prévenu dans les faits incriminés n’a été que marginale, il n’en reste pas moins que le classement prononcé en sa faveur a été touché par l’annulation globale de l’ordonnance. Partant, c’est à tort que l’arrêt ne lui a pas été notifié et l’on se trouve dans le cas de figure d’une erreur d’expression de la volonté de l’autorité de recours, ce qui a pour effet de justifier la rectification de la décision en cause (ATF 142 IV 281 consid. 1.3, JdT 2017 IV 116 et les références, arrêt déjà cité). Par ailleurs, il s’agit, par économie de procédure et conformément à l’arrêt précité, d’éviter que [...] soit maintenu dans une procédure qui ne le concerne plus, comme cela est incontesté par le Ministère public et les parties. Il doit donc être dit en droit que le classement est confirmé en tant qu’il porte sur les faits concernant [...]. La requête sera admise dans cette mesure. 2.2.3Le procureur reproche également à la Cour de céans d’avoir invité les époux [...] et [...] à se déterminer sur les recours, alors même qu’ils ne participaient pas formellement à la procédure. Comme vu plus haut au considérant 2.3.1, ces plaignants n’ont pas recouru contre
6 - l’ordonnance du 27 mars 2017. Ils ne bénéficient pas moins de l’annulation d’office du classement portant sur les faits les concernant. On en donnera acte au Procureur. Pour autant, le grief soulevé par le requérant n’a pas la moindre portée sous l’angle de l’art. 83 CPP et l’arrêt critiqué a de toute manière été notifié à ces plaignants à l’instar des autres parties par pli du 5 avril 2018. 2.2.4Le Ministère public requiert également l’interprétation de l’arrêt du 12 mars 2018 s’agissant de la nature et de l’étendue du mandat qui doit être conféré à l’expert devant être désigné à l’injonction du juge. Plus encore, il invite la Cour à lui suggérer des questions à l’intention ce dernier. Il aura cependant échappé au Procureur que la Chambre des recours pénale laisse une certaine marge de manœuvre au Ministère public lorsqu’une expertise doit être envisagée. Ainsi, elle se contente de fixer les lignes directrices de cette mesure d’instruction. En aucun cas, elle n’entend se substituer à l’autorité d’instruction en préparant un questionnaire à son intention, ce qui aurait pour effet de délimiter d’emblée le périmètre de la mesure d’instruction. Au vrai, un tel procédé apparaîtrait critiquable sous l’angle de la séparation des pouvoirs de chaque juridiction. Les recourants ayant eu gain de cause ont mis en avant divers indices durant la procédure de recours. Omis au moins en partie par le Ministère public, ces éléments étayent, en l’état, l’hypothèse que des infractions pénales ont été commises à leur préjudice. Le classement prononcé est donc prématuré à défaut d’un avis neutre sur le sort des montants investis par les plaignants, placements dont le détail a été reconstitué par l’analyste en criminalité économique du Ministère public central. Il suffit donc de relever que l’injonction figurant en page 36 de l’arrêt (consid. III.5) est suffisante dans le contexte particulier de cette affaire. Ainsi, comme cela ressort sans équivoque aucune de l’arrêt, l’expert économique devra investiguer et se prononcer en particulier sur les trois mouvements bancaires décrits dans l’arrêt aux considérants III./2.2, 3.2 et 4.2 (p. 32 à 35) et, de surcroît, sur les résultats des
7 - investigations de l’analyste en criminalité économique. L’arrêt ne nécessite dès lors aucune clarification à cet égard. 2.2.5Pour le reste, la nécessité, évoquée par le Procureur, de faire d’emblée appel à un graphologue pour analyser les documents de l’un des transferts de fonds incriminés (requête, ch. 8 p. 4) apparaît excéder le périmètre des mesures d’instruction ordonnées par l’arrêt, du moins à ce stade des investigations. En effet, il aura échappé au Procureur que ce mouvement d’argent n’est pas contesté par quiconque. Bien plutôt, seul l’usage des fonds versés est dénoncé par le plaignant concerné, à savoir [...]. Certes, [...] a produit des pièces récemment extraites par son fils de la mémoire de son ordinateur qui, selon lui, permettraient de « répondre à l’une des questions au moins soulevées dans (l’)arrêt ». Indépendamment de leur teneur, il ne saurait être tenu compte de ces éléments dans une procédure fondée sur l’art. 83 CPP, faute pour les faits ainsi allégués d’être déterminants sous l’angle de l'explication et de la rectification au sens de la norme topique. Il suffit bien plutôt, à ce stade, de rappeler que la Cour a considéré qu’un acte de disposition illicite de [...] sur des avoirs d’[...] ne pouvait pas être exclu, s’agissant singulièrement du versement de 50'000 fr. mis en exergue par le requérant. La Cour n’a donc évidemment rien à ajouter ni à modifier à cet égard. Si l’expert judiciaire devait être confronté à des difficultés nécessitant le concours d’un autre spécialiste, il lui appartiendrait de le requérir du Procureur conformément à l’art. 185 al. 3 CPP. 2.2.6Enfin, le requérant voit une contradiction entre la nécessité d’éviter toute redondance et l’obligation de contrôler le travail opéré par l’analyste en criminalité économique. Une fois encore, le procureur fait mine de méconnaître la portée de l’arrêt du 12 mars 2018. En effet, la Cour n’a pas précisé que l’expert judiciaire devra contrôler le travail de l’analyste en criminalité économique du Ministère public central. Bien plutôt, l’arrêt se limite à poser que l’expert judiciaire devra s’abstenir de tout reprendre depuis le début et se fonder sur les constatations factuelles effectuées par l’analyste en criminalité économique, qui a identifié et énuméré l’ensemble des opérations litigieuses. Cela facilitera la tâche de
8 - l’expert qui devra être commis et lui fera gagner du temps. Pour autant, l’étendue de la mission qui sera dévolue à ce spécialiste ne lui interdit évidemment pas de tirer ses propres conclusions factuelles sur la base de ce qu’il aura constaté dans ces rapports. L’injonction découlant de l’arrêt du 12 mars 2018 est donc parfaitement claire. Partant, il n’y a pas lieu à explications complémentaires au sens de l’art. 83 al. 1 CPP. 3.En définitive, il y a lieu d’admettre partiellement la requête de rectification et d’explication, en ce sens que l’ordonnance de classement du 27 mars 2017 est confirmée aux chiffres I ad let. B, III, VI, IX et XIII de son dispositif et qu’elle est annulée pour le surplus. Les frais de la procédure, constitués en l'espèce du seul émolument d'arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 880 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010, RSV 312.03.1]), seront laissés à la charge de l’Etat (art. 423 al. 1 CPP). Pour le reste, aucun des intimés qui obtiennent gain de cause n’a requis des dépens. Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. La requête de rectification et d’explication est partiellement admise.
9 - II. L’arrêt rendu le 12 mars 2018 par la Chambre des recours pénale est rectifié au chiffre III de son dispositif comme il suit : III.L’ordonnance de classement du 27 mars 2017 est confirmée aux chiffres I ad let. B, III, VI, IX et XIII de son dispositif ; elle est annulée pour le surplus. III. Les frais d’arrêt, par 880 fr. (huit cent huitante francs), sont laissés à la charge de l’État. IV. L’arrêt est exécutoire. Le président : Le greffier : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -Ministère public central, -Me Laurent Maire, avocat (pour [...]), -Mes Benjamin Borsodi et Flavia Boillat, avocats (pour [...], [...] et l’[...]), -Me Jean-David Pelot, avocat (pour [...]), -Me Philippe Ciocca, avocat (pour [...]), -Me Lisa Locca, avocate (pour [...] et [...]), -Me Pierluca Degni, avocat (pour [...]), -Me Olivier Wehrli, avocat (pour [...]), -M. [...], p.a. Mme [...], et communiqué à : -M. le Procureur du Ministère public central, division criminalité économique, par l’envoi de photocopies.
10 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). Le greffier :