351 TRIBUNAL CANTONAL 190 PE09.020112-YGL C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 12 mars 2018
Composition : M. M E Y L A N, président MM. Krieger et Perrot, juges Greffier :M.Ritter
Art. 73, 138, 158, 146 CP; 319, 429 al. 1 let. a, 433 al. 1 let. b CPP Statuant sur les recours interjetés le 6 avril 2017 par J., d’une part, et le 7 avril 2017 par M., V., D. et l’A., d’autre part, contre l’ordonnance de classement rendue le 27 mars 2017 par le Ministère public central, division criminalité économique, dans la cause n° PE09.020112-YGL, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t : A.a) Le 16 mai 2000, S. (ci-après : S.) a fait créer, par l’intermédiaire des sociétés irlandaises [...] et [...], la [...] (ci- après : L.), sise au Luxembourg. Le capital social de la société, de
2 - 31'000 euros, était réparti en 310 actions d’une valeur nominale de 100 euros chacune. La société avait pour but, en substance, toutes opérations en lien avec la création, la gestion et le financement, ainsi que la gestion et la mise en valeur, à titre permanent ou temporaire, du portefeuille créé à cet effet (P. 28/7, p. 6). Par acte constitutif du 9 juin 2000, S., [...] et [...] ont fondé G., sise à Lausanne, avec pour but les activités de « gestion de patrimoines, conseil en gestion financière, achat et vente de titres, de devises et de métaux précieux ». Le capital social de la société était constitué de 500 actions nominatives d’une valeur nominale de 1'000 fr. chacune, intégralement souscrites à titre fiduciaire pour le compte de L., à hauteur de 498 actions par [...], ainsi que d’une action par S. et par [...] chacun (P. 540, annexe n° 1/2, rapport n° 1). Transfuge de la [...],S.________ a fonctionné en qualité d’administrateur délégué de G.________ avec signature collective à deux, du 16 juin 2000 au 28 août 2009. Par la suite, il a exercé la fonction d’administrateur avec signature individuelle jusqu’à sa radiation à la date du 29 octobre 2010. Au nombre des organes de G.________ disposant de la signature individuelle était également un nommé P., cousin de S.. P.________ a fonctionné en qualité de directeur du 16 novembre 2001 au 8 mai 2003, puis du 17 mai 2005 au 28 septembre 2007; depuis lors et jusqu’au 23 juin 2009, il a exercé la fonction d’administrateur- président directeur (P. 540, rapport n° 2, ch. 1.3.2.2, p. 7). Par la suite, il a remplacé S.________ au conseil d’administration (P. 540, rapport n° 2, ch. 1.3.2.1, p. 7, avec réf. aux auditions). Il est incontesté qu’il est demeuré organe de fait de G.________ jusqu’au moment des actes incriminés. Occupé comme « compliance officer », il « complétait le profil de chaque client et consultait la base de données d’alerte de "World check" afin de s’assurer de la fiabilité du client » (P. 540, rapport n° 3, ch. 1.1.1, p. 4). b) Inscrite au Registre du commerce le 16 juin 2000, G.________ a été déclarée dissoute avec effet au 1 er juillet 2011 par prononcé du Président du Tribunal d’arrondissement de Lausanne du 26
3 - mai 2011. La procédure de faillite, suspendue faute d’actif, a été clôturée le 7 février 2013. La société a été radiée d’office le 23 mai 2013 (P. 540, rapport n° 2, p. 14 et 15). Concrètement, le seul but de L., entité sans activité opérationnelle, était de détenir les actions de G.. Initialement, cette dernière entité visait à développer son activité dans le domaine du « private equity » et de la gestion de fortune traditionnelle. Elle aspirait à évoluer, une fois une certaine masse sous gestion atteinte, vers le statut de négociant en valeurs mobilières et celui de banque. Les organes de la société considéraient que l’obtention d’une licence bancaire nécessitait, notamment, au moins 400'000'000 fr. d’avoirs sous gestion (P. 540, rapport n° 2, p. 5). Les objectifs fixés n’ont pas été atteints. Dès le milieu des années 2000, G.________ s’est recentrée sur la seule gestion de fortune (P. 540, rapport n° 3, ch. 1.1.1). c) Le 6 mars 2000, J.________ a fait virer un montant de 1'370'000 fr. en vue de la constitution de L.________ sur le compte bancaire de [...]. Ce versement avait pour but d’assurer à l’intéressée une participation à hauteur de 10 % du capital-actions de la société. Par convention d’actionnaires du 5 février 2001, J.________ et les autres actionnaires ont accepté notamment le blocage de leurs actions en mains du notaire [...]. Dans son préambule, dite convention stipulait surtout qu’J.________ était devenue actionnaire de L.________ par rachat d’actions à S.. D’emblée, G., qui était la société opérationnelle de la structure, s’est retrouvée en état de surendettement, ce qui a nécessité une augmentation de capital. Elle a néanmoins dû constamment faire face à des problèmes financiers. Elle n’a échappé au surendettement que par une postposition de la créance de ses actionnaires. Les seuls exercices bénéficiaires ont été ceux des années 2003 et 2005 (P. 540, rapport n° 2, ch. 2.2.1, p. 11). G.________ a finalement déposé son bilan en mai 2011.
4 - d) A la recherche de clients, notamment à l’étranger, pour accroître sa masse sous gestion, G.________ est entrée en contact avec le dénommé Q., domicilié en Argentine. Ce dernier a fait office d’apporteur d’affaires de clients locaux pour G. dès 2001, davantage encore depuis le début 2002. Dans sa collaboration avec G., c’était avec P., organe de la société déjà mentionné, que Q.________ entretenait les contacts les plus étroits. En particulier, Q.________ lui a adressé des instructions par courriels. Exerçant son activité de manière autonome, Q.________ officiait essentiellement au travers de sa société [...] (ci-après [...]). Il était rémunéré à la commission. Les clients argentins amenés par [...] ouvraient des comptes auprès de banques sises en Suisse, à savoir principalement la filiale suisse de la [...] (ci-après : [...]).G.________ disposait sur ces comptes, au titre d’un mandat de gestion discrétionnaire, d’une procuration générale limitée, comme on le verra plus en détail ci-dessous. En 2009, Q.________ a recruté un dénommé F.________ pour le seconder dans sa tâche. Ce dernier a par la suite apporté à son tour un certain nombre de clients à G.________ à partir de l’automne 2009; avant le recrutement de F., les contacts avec les clients sud-américains, singulièrement argentins, étaient du ressort quasiment exclusif de Q.. Au nombre des investisseurs argentins ainsi recrutés se trouvaient, en particulier, M., V., D.________ et l’A., dont il sera fait état ci-après. Parmi les investisseurs recrutés par Q. se trouvaient aussi Z., [...], [...] et [...]. Comme déjà relevé, G. bénéficiait de mandats de gestion discrétionnaires conférés par ses clients, s’agissant notamment des investisseurs argentins mentionnés ci-dessus. A l’instar des contrats passés avec les autres clients, ces mandats ne conféraient pas à G.________ la faculté générale d’opérer des retraits sur les comptes des investisseurs. Bien plutôt, chaque opération de ce type nécessitait un ordre spécifique signé par le client concerné. En principe, c’était la banque dépositaire des avoirs qui recevait directement l’ordre et qui appelait P.________ pour en obtenir confirmation, ce que ce correspondant faisait
5 - après avoir contacté à son tour Q.________ (cf. not. P. 540, rapport n° 3, ch. 1.1.1, p. 4, ch. 3.4, pp. 31-32, et ch. 6.2, p. 47, avec réf. à PV aud. 15, l. 215 ss). Des retraits, soit des débits, ont été opérés sur les comptes des investisseurs déjà mentionnés. Ces dernières opérations ont eu pour corollaires des jeux d’écritures impliquant trois sociétés sud-américaines, à savoir [...], [...] (sociétés uruguayennes) et [...], par lesquelles les montants concernés avaient transité. Ces sociétés agissaient en tant qu’agents de change et maisons de transfert de fonds. Toutes trois ont des intérêts en Argentine (PV aud. 21, l. 306). En dépit d’une commission rogatoire internationale adressée aux autorités allemandes en relation avec la société [...], il n’a pas été possible de retracer le cheminement des fonds. Soupçonnant des malversations, M.________ et F., représentant plusieurs autres investisseurs, se sont rendus en Suisse le 10 octobre 2010 (P. 540, rapport n° 3, ch. 3.5.4, p. 33). Ils ont procédé à des vérifications auprès de différents établissements bancaires. F. a également rencontré S.________ et P.________ le 11 octobre 2010, avant de se rendre en leur compagnie dans les locaux de la [...] pour discuter du cas. Le 15 octobre suivant, M.________ et F.________ les ont encore brièvement rencontrés dans un hôtel genevois. A l’occasion de ce séjour en Suisse, comme cela sera exposé plus en détail aux lettres C et D ci- après, M.________ et F.________ ont découvert que divers ordres de virement adressés aux banques par G., respectivement des organes de cette société, étaient des faux et que les informations transmises ultérieurement aux investisseurs sur l’état des investissements étaient erronées. Les débits mis à jour de la sorte ont été contestés. e) D’office et ensuite des plaintes qui seront exposées en détail aux lettres B et C ci-dessous, le Ministère public central, division criminalité économique, a ouvert une instruction pénale contre S. pour abus de confiance, escroquerie, gestion déloyale, gestion fautive et tentative de contrainte, ainsi que contre P.________ pour abus de
6 - confiance, escroquerie et gestion déloyale. La saisine de l’autorité vaudoise procède d’une ordonnance de reprise d’enquête du 14 avril 2011, la procédure ayant initialement été ouverte par l’autorité genevoise. f) La principale mesure d’instruction mise en œuvre par le Ministère public a consisté dans l’établissement de rapports d’analyse en criminalité économique les 5, 16 et 18 février 2016 par une spécialiste en la matière œuvrant en son sein (P. 540, déjà mentionnée).
7 - B.La plainte d’J.________ Par courrier du 31 juillet 2009, J.________ a déposé plainte pénale contre S., pour escroquerie, abus de confiance et gestion déloyale (P. 4). La plaignante a exposé qu’au moment d’investir, elle pensait que le montant de 1'370'000 fr. qu’elle avait versé le 6 mars 2000 servirait au financement de L., alors qu’en réalité S.________ avait, selon la plaignante, purement et simplement empoché la somme versée au titre de l’acquisition des actions, laissant ainsi la société sans ressources. Parallèlement, la plaignante lui a fait grief d’avoir valorisé de manière totalement artificielle L.________ à hauteur de 13'700'000 fr., puisqu’au moment où elle avait effectué son virement, ni cette entité, ni G., qui devait procurer les revenus à la structure, n’avaient encore été fondées. En rapport avec cet investissement, il était précisé que S. proposait à sa clientèle d’investir dans un fonds de placement « Babyboomfund », offert en souscription dès le 15 avril 2001 sous juridiction américaine (Etat du Delaware) et auprès duquel G.________ officiait comme « Fund Privileged Advisor » (cf. les annexes au rapport d’analyse en criminalité économique du 16 février 2016 sous P. 540, déjà mentionné). Il n’est cependant pas établi que le versement effectué par la plaignante plus d’un an avant l’émission ait procédé d’une volonté de sa part d’investir dans ce futur fonds de placement par le biais d’un investissement préalable dans L.. S’agissant spécifiquement du grief de gestion déloyale, la plaignante a exposé avoir, outre son investissement dans L., confié à G.________ un mandat de gestion intitulé « Investment authorization agreement ». Cet accord portait sur la gestion d’un avoir de quelque 12'000'000 francs. Outre une gestion classique d’actifs, G.________ pratiquait des opérations de « private equity ». Des opérations de ce type avaient été effectuées en 2000 déjà avec les avoirs de la plaignante. Or, le 14 février 2001, un nouvel investissement de 150'000 fr. a été opéré à
8 - l’initiative de S.________ dans la société [...], opération à laquelle J.________ avait pourtant manifesté son désaccord. La plaignante a dénoncé à un autre titre encore des actes relevant, selon elle, de la gestion déloyale au préjudice de G.________ et commis principalement entre les années 2000 et 2002. Elle a ainsi fait grief à S.________ des coûts de fonctionnement de l’entreprise tenus pour disproportionnés par rapport aux revenus, des dépenses inconsidérées en relation avec la recherche d’un statut bancaire, ainsi que du financement, aux frais de la société, du train de vie dispendieux de l’intéressé, alors même que l’entreprise n’avait pratiquement pas cessé d’enregistrer des pertes année après année. Par une plainte complémentaire, adressée dans le délai de prochaine clôture sous la plume de son conseil le 3 mars 2017, J.________ a fait état d’un versement de 150'000 fr. qu’elle avait opéré le 26 février 2002 dans le cadre d’une augmentation de capital de la structure [...]L.________ / G.________ (P. 593, p. 3). Elle a laissé entendre qu’elle avait derechef été victime d’une escroquerie en cette occasion. C.Les plaintes d’M., de V., de D.________ et de l’A.________ Comme déjà relevé, ces plaignants, ressortissants argentins ou entités de ce pays, ont été introduits auprès de G.________ par Q., respectivement par F.. M.________ a déposé plainte pénale contre S.________ et contre P.________ par courrier du 2 novembre 2010. V., D. et l’A.________ se sont constitués partie civile par courriers datés du 15 novembre 2010. La [...] a déposé plainte pénale le 29 octobre 2010. Enfin, F.________ a dénoncé les faits. Les objets de ces plaintes des investisseurs parties au présent recours sont décrits ci-après, selon l’ordre des parties plaignantes énoncé ci-dessus.
9 - 1.M.________ était titulaire de deux comptes bancaires, l’un ouvert auprès de la [...] (compte [...]) et l’autre auprès de la [...] ( [...]). Comme déjà relevé dans l’exposé général ci-avant, il avait conféré un mandat de gestion à G.________ sur ces deux relations. Sur le conseil de G., M. a procédé à un investissement dans le fonds dénommé [...] (ci-après [...]), en réalité une entité domiciliée au Delaware et créée en 2004 par le dénommé [...]. Le rapport annuel de [...] pour l’année 2005 fait état de nombreux investissements dans des sociétés d’informatique, de biotechnologie et dans les énergies renouvelables (Dossier B, classeur B.9.1). L’investisseur a confié successivement en espèces à Q.________ les sommes suivantes : 140'000 USD le 10 octobre 2008, 30'000 USD le 22 décembre 2008, 30'000 USD le 17 avril 2009 et 137'412 USD le 16 septembre 2009. A ce titre, il a reçu quatre certificats originaux de parts prétendument détenues dans le fonds [...] (Dossier B, plainte d’M., pièces 7 à 10 du bordereau). Il est apparu par la suite que les certificats remis à l’investisseur au titre de son placement étaient des faux et que les montants remis à Q. n’avaient pas été investis dans [...]. A l’occasion de son voyage en Suisse, en 2010, l’investisseur a rendu visite aux deux établissements bancaires dans lesquels il détenait des relations. A cette occasion, il a constaté que les relevés bancaires qui lui avaient été remis en août 2009 par Q.________ étaient des faux. Ainsi, le relevé du compte [...] ouvert auprès de [...] mentionnait un solde de 692'552 USD au 13 août 2009, alors que le solde véritable au 25 août 2009 était de 123'833,85 USD. De même, le relevé du compte [...] mentionnait un solde de 821'661 USD au 13 août 2009, alors que le solde véritable au 31 août 2009 était de 130'614 USD. Les papiers à en-tête contenaient en outre de grossières erreurs.
10 - Ces visites ont également permis de mettre en évidence un certain nombre de virements non sollicités par l’investisseur, et ce tant au débit qu’au crédit des relations concernées. Trois opérations suspectes ont été relevées concernant le compte [...], à savoir : -débit de 120'009,66 USD du 10 septembre 2009 en faveur de la société [...]; -débit de 90'009,85 USD du 11 novembre 2009 en faveur de la même société; -crédit de 490'000 USD du 13 septembre 2009 en provenance du compte [...] « [...] » de la [...], dont l’ayant droit économique était V.________ et qui était géré par G.. Cinq opérations suspectes ont été relevées concernant le compte [...], à savoir : -débit de 57'000 USD du 8 août 2007 en faveur de la société [...]; -débit de 149'000 USD du 16 mars 2009 en faveur de la société [...]; -débit de 18'000 USD du 1 er juin 2009 en faveur de la société [...]; -débit de 55'000 USD du 26 juin 2009 en faveur de la société [...]; -crédit de 706'000 USD le 16 septembre 2010 en provenance du compte [...], déjà mentionné. D’après M., appuyé en cela par F., les malversations dont lui et les autres plaignants avaient été victimes seraient le fruit d’une action concertée entre Q., d’une part, et les gestionnaires de G.________ agissant en Suisse, à savoir S.________ et P.________, d’autre part. Plus précisément, toujours selon le plaignant et en ce qui le concernait, les ordres de virements communiqués aux
11 - établissements concernés n’étaient pas de sa main. L’investisseur a également constaté que les deux montants indument crédités sur son compte l’avaient été peu avant sa visite en Suisse le 10 octobre 2010. 2.V.________ a, comme déjà mentionné, ouvert le compte [...] [...] auprès de la [...]. A l’instar des autres investisseurs argentins ici en cause, elle a, comme aussi indiqué ci-avant, confié un mandat de gestion discrétionnaire à G.. A l’occasion de sa visite en Suisse d’octobre 2010, F. a tout d’abord constaté que les relevés de compte remis par Q.________ étaient des faux. Ainsi, le solde au 10 août 2010 se montait à 1'944'522 USD selon ces documents, alors que le solde réel au 31 août 2010 était de 1'597'243 USD. De même, un faux relevé au 30 septembre 2010, envoyé cette fois-ci par P.________ agissant pour G., indiquait un solde de 2'064'044 USD, alors que le solde réel, ce 30 septembre 2010, était de 402’657 USD. Quatre opérations suspectes ont été relevées concernant le compte [...], à savoir : -débit de 96'028,47 USD le 26 juillet 2010 en faveur de la société [...]; -débit de 97'028,90 USD le 10 août 2010 en faveur de la même société; -débit de 490'000 USD le 10 septembre 2010 en faveur du compte [...], ouvert auprès de [...] et dont M. était l’ayant droit économique; -débit de 706'000 USD le 20 septembre 2010 en faveur du compte [...] « [...] » ouvert auprès de la [...] et dont M.________ était l’ayant droit économique. Selon F.________, les ordres de virement adressés à la banque étaient des faux, tout comme les informations transmises dans ce
12 - contexte par Q.________ faisant état d’une opération immobilière étaient mensongères (P. 44). 3.D.________ était l’ayant droit économique du compte [...] « [...] », ouvert auprès de la banque [...] et sur lequel G.________ disposait d’un mandat de gestion. Une opération suspecte a été relevée concernant ce compte, à savoir : -débit de 60'000 USD le 5 mai 2010 en faveur de la société [...] mais destinés à l’acquisition de parts dans le fonds [...]. D.________ a reçu en retour un certificat qui s’est avéré être un faux document et le montant concerné n’a jamais été investi dans dit fonds. 4.L’A., institution religieuse gérante d’établissements éducatifs en Amérique du Sud, était l’ayant droit économique du compte [...], ouvert auprès de la [...] et sur lequel G. disposait d’un mandat de gestion à l’instar des autres comptes ici en cause. Comme déjà relevé, F.________ s’est déplacé en Suisse le 10 octobre 2010 pour faire la lumière sur la gestion du compte [...] et le sort des avoirs d’autres relations amenées par lui à G.. Selon F., les relevés du compte en question qui lui avaient été remis en août 2010 par l’intermédiaire de Q.________ étaient des faux. Ainsi, le solde au 18 août 2010 s’élevait à 216'605 USD, alors que le véritable relevé remis par la [...] mentionnait un solde de 183'706 USD au 31 août 2010. De même, un faux relevé au 13 septembre 2010, envoyé par P.________ agissant pour G.________, indiquait un solde de 274'521 USD, alors que le solde réel du compte [...] était de 186'104 USD au 30 septembre 2010. Deux opérations suspectes ont été relevées concernant le compte [...], à savoir :
13 - -débit de 95'028,53 USD du 21 juillet 2010 en faveur de la société [...]; -débit de 95'028,32 USD du 28 juillet 2010 en faveur de la même société. D.Les rôles de Q., de S. et de P.________ au sein de G., notamment à la lumière des rapports d’analyse en criminalité économique 1.Il est établi que les ordres falsifiés avaient été faxés depuis le bureau de Q. en Argentine. C’est ce dernier qui a réceptionné d’M.________ les versements en espèces destinés à [...].Q.________ a en outre remis des faux relevés bancaires à certains des plaignants. Enfin, il a adressé à P.________ des informations erronées concernant certaines transactions incriminées. Il n’a pas été entendu par les enquêteurs, faute pour les autorités argentines d’avoir donné suite aux deux demandes d’entraide judiciaire internationale qui leur avaient été adressées (P. 358 et 379; P. 432 et 438). 2.Lors des faits litigieux, S.________ n’entretenait plus guère de contact avec les banques dépositaires des avoirs des plaignants. Il a conseillé aux plaignants d’investir dans le fonds [...]. Néanmoins, son rôle ne consistait pas à gérer l’argent remis par les investisseurs, mais à trouver des clients (P. 540, rapport n° 2, ch. 1.1, p. 3). 3.Les relations entre G.________ et Q.________ passaient essentiellement par P.. En particulier, c’est ce dernier qui apparaît dans les échanges de courriels concernant les virements contestés. Il a conseillé aux plaignants d’investir dans le fonds [...]. Il assumait la gestion des comptes d’M., de V.________ de D.________ et de l’A.________, notamment. E.Les séquestres et l’ordonnance mixte
14 - 1.Divers séquestres ont été ordonnés dans la présente procédure. Ils seront mentionnés ci-dessous autant que de besoin. 2.Par ordonnance du 27 mars 2017, le Ministère public central, division criminalité économique, a, notamment, ordonné le classement de la procédure pénale dirigée contre S.________ à raison des faits décrits sous chiffres II, B, C, D, E, F (seuls les faits décrits sous les lettres B et C étant litigieux en l’espèce, réd.) de l’ordonnance (I), ordonné le classement de la procédure pénale dirigée contre P.________ à raison des faits décrits sous chiffres II, C, D, F, G (seuls les faits décrits sous les lettres B et C étant litigieux en l’espèce, réd.) de l’ordonnance (II), alloué une indemnité au sens de l’art. 429 al. 1 let. a CPP à S.________ de 71'672 fr. 30 (IV), rejeté les demandes en indemnité au sens de l’art. 429 al. 1 let. b et c CPP formulées par S.________ (V), rejeté la demande en indemnité au sens de l’art. 433 al. 1 let. a CPP formulée par J.________ (VI), rejeté la demande en indemnité au sens de l’art. 433 al. 1 let. b CPP formulée par M., V., D.________ et l’A.________ (VII), laissé les frais de procédure, par 31'050 fr., à la charge de l’Etat (X), levé le séquestre ordonné le 7 janvier 2010 sur la documentation saisie en mains de S., soit le séquestre n° [...], et en a ordonné la restitution à S., dès la présente décision devenue définitive et exécutoire (XI), levé le séquestre ordonné le 27 janvier 2011 par les autorités genevoises sur le bien-fonds n° [...] saisi en mains du Registre foncier de Martigny, dès la présente décision devenue définitive et exécutoire (XVII), Ievé les séquestres ordonnés le 14 janvier 2011 par les autorités genevoises sur les comptes n° [...], n° [...], n° [...], n° [...] détenus par S.________ auprès de l’ [...], ainsi que sur le safe n° [...] détenu par ce dernier auprès du même établissement, dès la présente décision devenue définitive et exécutoire (XVIII), levé les séquestres ordonnés le 14 janvier 2011 par les autorités genevoises sur les comptes n° [...], n° [...], n° [...] détenus par G.________ auprès d’ [...], ainsi que sur le safe n° [...] détenu par dite société auprès du même établissement, dès la présente décision devenue définitive et exécutoire (XIX), levé les séquestres ordonnés les 28 janvier 2011 et du 22 février 2011 par les autorités genevoises sur les comptes n° [...], au nom de [...], n° [...] au nom de G.________, ainsi que sur le safe n°
15 - [...] au nom de P.________ (sic), détenus auprès de la [...], dès la présente décision devenue définitive et exécutoire (XX), levé les séquestres ordonnés le 8 février 2011 sur les comptes n° [...], au nom de G.________ et n° [...], au nom de S., détenus auprès de la [...] en liquidation, dès la présente décision devenue définitive et exécutoire (XXI) et levé le séquestre ordonné le 3 juin 2013 sur la somme de 1'331'048 fr. 85 et ordonné la restitution à son légitime propriétaire, soit S., dès la présente décision devenue définitive et exécutoire (XXII). 3.L’ordonnance susmentionnée du 27 mars 2017 revêt la forme d’une ordonnance mixte. Elle consiste aussi en une ordonnance pénale, par laquelle le Ministère public central, division criminalité économique, a, notamment, déclaré S.________ coupable de tentative de contrainte au préjudice d’J.________ (I), l’a condamné à la peine pécuniaire de 60 jours- amende, avec sursis pendant deux ans (II), et a renvoyé J.________ à agir devant le juge civil, cas échéant (III). F.Motivation du classement en faveur de S.________ (plainte d’J.) 1.L’investissement opéré par la plaignante J. dans L.________ Le Procureur a estimé que les faits reprochés au prévenu en relation avec l’investissement opéré par la plaignante dans L.________ remontaient à plus de quinze ans et étaient, quoi qu’il en soit, atteints par la prescription depuis mars 2015. Indépendamment du motif déduit de la prescription, le magistrat a cependant considéré que les faits dénoncés par la plaignante n’apparaissent pas constitutifs d’une infraction pénale. Il a estimé, en bref, qu’il ressortait de la convention d’actionnaires signée par la plaignante que celle-ci acquérait, en contre-prestation de son versement de 1'370'000 fr., 10 % du capital de L.________, actions qui lui étaient cédées par le prévenu. Dès lors que ce dernier revendait ses actions, et à défaut d’accord spécifique portant sur ce point, il pouvait disposer librement du produit de la vente sans l’affecter au
16 - fonctionnement de la structure. On ne pouvait retenir un quelconque abus de confiance à la charge de l’intéressé. Pour ce qui était du grief d’escroquerie, on ne pouvait reprocher au prévenu une tromperie revêtant un caractère astucieux. Plus encore, au vu des explications fournies par la plaignante, il n’était même pas établi que le prévenu l’eut trompée pour l’amener à procéder à l’investissement incriminé. En effet, l’intéressée savait qu’elle investissait dans une structure qui n’était pas encore créée au moment du paiement, ce qui impliquait un aléa irréductible auquel d’autres investisseurs, plus versés dans la finance que la plaignante, avaient également consenti sur la base des mêmes éléments. On ne pouvait retenir non plus que le prévenu ait sciemment induit la plaignante en erreur en lui affirmant que le montant de son investissement serait affecté au financement de L., respectivement de G.. En effet, toujours de l’avis du magistrat, aucun élément du dossier n’établissait les allégués de la plaignante à cet égard. Par surabondance, le Procureur a ajouté que, si tant est que l’on ait pu établir que le prévenu aurait trompé la plaignante sur l’un ou l’autre des éléments l’ayant fondée à procéder à l’investissement de 1'370'000 fr., on peinerait encore à trouver un élément assimilable à un comportement astucieux, vu, une fois encore, le risque inhérent à l’investissement effectué. 2.L’investissement opéré par la plaignante J.________ dans [...] Quant à l’intéressement de la plaignante dans [...], le Procureur a considéré que, l’investissement ayant été effectué en février 2001, la prescription était acquise depuis février 2016. A l’instar de ce qu’il avait considéré quant à l’investissement opéré par la plaignante dans L., le Procureur a retenu que l’on pouvait douter que les agissements du prévenu fussent pénalement répréhensibles sous l’angle de l’art. 158 CP. En effet, formellement, G. disposait des pouvoirs nécessaires pour gérer les avoirs de la plaignante et de précédentes opérations de « private equity » avaient été menées concernant les avoirs
17 - de celle-ci. Or, en signant le « bon pour accord », la plaignante avait validé la transaction qu’elle incriminait. Dans un tel cas de figure, l’éventuel dommage subi pouvait difficilement être en rapport de causalité avec l’acte de gestion critiqué. Enfin, l’élément subjectif n’était, selon le magistrat, pas encore établi à ce stade.
18 - « gravement surendettée » et comme étant « en situation de faillite ». De surcroît, la plaignante avait déjà rompu toutes relations contractuelles avec le prévenu (à la date du 26 février 2002). C’était donc en toute connaissance de cause et dans le but de maintenir le pourcentage de sa participation dans G.________ qu’elle avait procédé à ce versement complémentaire de 150'000 francs. F.Motivation du classement en faveur de S.________ et de P.________ (plaintes d’M., de V., de Z., de D. et de l’A.) 1.Quant à S., le Procureur a considéré qu’aucun élément factuel ne permettait d’impliquer directement ce prévenu dans la survenance des événements dénoncés par les plaignants, s’agissant de l’établissement de faux relevés ou de faux ordres de paiement. Le magistrat a rappelé qu’à l’époque des faits, ce prévenu s’était éloigné de la gestion quotidienne des affaires de G.________ et qu’il n’entretenait guère de contacts avec les banques dépositaires, singulièrement la [...]. De même, les relations entre cette société et Q.________ passaient essentiellement par P.. 2.S’agissant de P., le Procureur a considéré que ce prévenu n’était pas, du moins directement, impliqué dans la confection et la transmission des faux ordres de virement. En effet, selon le magistrat, « la totalité du processus délictueux sembl[ait] avoir été le fait d’intervenants argentins (confection des ordres, explications mensongères quant à l’arrière-plan économique) ». Certes, P.________ s’adressait à Q.________ au moment de chercher confirmation des ordres, alors que les clients concernés avaient, en bonne partie, été apportés à G.________ par F.. Toutefois, le Procureur a ajouté foi aux propos de P. selon lesquels le « patron » en Argentine avait toujours été Q.. Ainsi, toujours de l’avis du magistrat, les éléments en présence étaient trop ténus pour justifier de retenir que P. avait participé aux actes dénoncés, s’agissant de la confection et de la transmission des faux ordres de virement.
19 - Pour ce qui était des relevés bancaires inexacts adressés à F., le Procureur a, à cet égard encore, ajouté foi aux propos du prévenu selon lesquels, lorsque Q. souhaitait obtenir un extrait de compte, il contactait P.________ ou l’un des collaborateurs de ce dernier; l’argent était ensuite envoyé à Q., qui retournait ultérieurement le relevé par courriel, pour qu’il soit adressé à F. afin que celui-ci constate que le document émanait bien de G.. En dépit de la relative complexité de ce procédé, deux employés de G., entendus durant l’enquête, avaient exprimé leur surprise quant à savoir que de faux relevés bancaires avaient pu être communiqués par leur employeur, plus particulièrement par P., dont la participation aux malversations ne serait donc, selon le Procureur, pas établie au degré de vraisemblance requis. Quant aux investissements dans [...], le fait que P. les ait conseillés aux clients sud-américains n’apparaissait pas suspect de l’avis du Procureur, vu le rôle prépondérant occupé, toujours selon le magistrat, par Q.. Dans ces conditions, toujours de l’avis du Procureur, il ne faisait guère de doute qu’un renvoi de P. en jugement déboucherait sur un acquittement. G.Comme cela ressort des motifs de classement déjà résumés, le Procureur a considéré que les éléments recueillis durant l’instruction tendaient à démontrer que Q.________ avait joué un rôle significatif dans le déroulement des événements, un certain nombre d’indices accablant même ce prévenu. Renvoi soit, à cet égard, aux faits décrits sous lettre D ci-dessus. H.Recours d’J.________ Par acte mis à la poste le 6 avril 2017, J.________ a recouru devant la Chambre des recours pénale contre l’ordonnance de classement
20 - du 27 mars 2017. Elle a conclu, avec suite de frais et dépens, principalement à sa réforme aux chiffres VI, XVII, XVIII et XXII de son dispositif, en ce sens qu’une indemnité de 63'738 fr. 58 lui est allouée, à la charge de S.; que les frais de procédure sont mis, en tout ou en partie, à la charge de ce dernier; que les valeurs patrimoniales et objets séquestrés selon les chiffres XVII, XVIII et XXII de l’ordonnance entreprise sont confisqués; qu’une créance compensatrice de 1'370'000 fr., avec intérêts à 5 % l’an dès le 6 mars 2000, est ordonnée; que les avoirs confisqués sont dévolus à la recourante à concurrence de 1'370'000 fr., avec intérêts à 5 % l’an dès le 6 mars 2000, et des indemnités procédurales qui lui sont dues pour les procédures de première et de deuxième instances. Elle a aussi conclu à ce qu’une indemnité équitable d’un montant non inférieur à 7'000 fr. lui est allouée à titre de remboursement de ses dépenses occasionnées par la procédure de recours, à la charge de S., un délai approprié étant imparti à la recourante pour « documenter ses prétentions lorsque la cause sera[it] en état d’être jugée ». Subsidiairement, la recourante a conclu à l’annulation de l’ordonnance et au renvoi de la cause au Ministère public central pour complément d’instruction et nouvelle décision dans le sens des considérants. Enfin, la recourante a requis que l’effet suspensif soit octroyé au recours en tant que celui-ci portait sur les chiffres XVII, XVIII et XXII de l’ordonnance de classement du 27 mars 2017. Par décision du 7 avril 2017, le président de la Chambre des recours pénale a admis la requête d’effet suspensif, l’exécution des chiffres XVII, XVIII et XXII du dispositif de l’ordonnance de classement du 27 mars 2017 étant suspendue jusqu’à ce que la Chambre des recours pénale ait statué sur le recours. Dans ses déterminations du 17 juillet 2017, S.________ a conclu au rejet du recours.
21 - Dans ses déterminations du 17 juillet 2017, le Ministère public a conclu au rejet du recours, aux frais de son auteur. La recourante a confirmé ses moyens et conclusions par mémoire du 31 juillet 2017. Dans ses déterminations du 16 octobre 2017, [...], épouse de S., admise à la procédure (cf. consid. I.1.3 ci-dessous), a conclu principalement à la levée des séquestres portant sur le compte [...] au nom des époux S. et sur le compte [...] ouvert au nom du Ministère public central. Subsidiairement, elle a conclu à une levée partielle des séquestres, à concurrence de sa part de propriété, soit la moitié des avoirs séquestrés. I.Recours de V., d’M., de D.________ et de l’A.________ Par acte mis à la poste le 7 avril 2017, V., M. D.________ et l’A., agissant conjointement, ont recouru devant la Chambre des recours pénale contre l’ordonnance de classement du 27 mars 2017. Ils ont conclu, avec suite de frais et dépens à la charge, en tout ou en partie, de S. et de P., subsidiairement à la charge de l’Etat de Vaud, principalement à son annulation en tant qu’elle ordonnait le classement de la poursuite des infractions d’abus de confiance, d’escroquerie, de gestion déloyale, de gestion fautive et de tentative de contrainte « à l’encontre (sic; recte : en faveur) de S. » et le classement de la poursuite des infractions d’abus de confiance, d’escroquerie et de gestion déloyale « à l’encontre (sic; recte : en faveur) de P.________ », la cause étant renvoyée au Ministère public pour que cette autorité procède au renvoi en jugement de S.________ et de P.________ pour les infractions susmentionnées.
22 - Subsidiairement, les recourants ont conclu au renvoi de la cause au Ministère public central pour instruction complémentaire dans le sens des considérants. Les dépens demandés au titre de la procédure de recours s’élèvent à 6’213 fr. 95, sous réserve d’amplification à l’issue de l’instruction de la présente procédure. Enfin, les recourants ont requis que l’effet suspensif soit octroyé au recours. Par décision du 12 avril 2017, le vice-président de la Chambre des recours pénale a admis la requête d’effet suspensif, l’exécution des chiffres XVII, XVIII, XIX et XX du dispositif de l’ordonnance de classement du 27 mars 2017 étant suspendue jusqu’à ce que la Chambre des recours pénale ait statué sur le recours. Dans ses déterminations du 17 juillet 2017, S.________ a conclu au rejet du recours. Le 20 juillet 2017, la [...] s’en est remise à justice sur le recours. Dans ses déterminations du 25 juillet 2017, le Ministère public a conclu au rejet du recours, aux frais de leurs auteurs. Dans des déterminations du 26 juillet 2017, [...] et [...] ont conclu à l’admission du recours, en ce sens que S.________ et P.________ sont renvoyés en jugement. Dans ses déterminations du 3 août 2017, P.________ a conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet du recours et à la confirmation de l’ordonnance de classement attaquée. E n d r o i t :
23 - I.
1.1Les parties peuvent attaquer une ordonnance de classement rendue par le Ministère public en application des art. 319 ss CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0). Ce recours s’exerce auprès de l’autorité de recours (cf. art. 20 al. 1 let. b CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [Loi d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009; RSV 312.01]; art. 80 LOJV [Loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979; RSV 173.01]). Le recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours, à l’autorité de recours (art. 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP). 1.2En l’espèce, interjetés dans le délai légal auprès de l’autorité compétente par des parties plaignantes qui ont qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), les recours sont recevables. Vu leur connexité, il y a lieu de statuer à leur sujet par un seul arrêt. L’ordonnance pénale n’est pas contestée; les actes réprimés par cette ordonnance ne sont pas matériellement en cause dans la présente procédure. 1.3Au demeurant incontestée, la qualité de partie de la recourante A.________ découle de son statut de personne morale de droit argentin selon l’art. 154 LDIP ([Loi fédérale sur le droit international privé; RS 291]; cf. ATF 135 III 614, spéc. consid. 4.2 in initio), étant ajouté que le lésé au sens du CPP peut aussi bien être une personne morale (notamment au sens du droit privé) qu’une personne physique (Moreillon/Parein-Reymond, Petit commentaire du Code de procédure pénale, 2 e éd., Bâle 2016, n. 5 ad art. 115 CPP). 1.4 [...], épouse du prévenu S.________, se prévaut de sa qualité de tiers touché par des actes de procédure (art. 105 al. 1 let. f CPP). Dans ses déterminations du 16 octobre 2017, elle a conclu à la levée des séquestres portant sur deux comptes bancaires, l’un auprès de l’ [...], dont elle est cotitulaire avec son mari (à titre de garantie de l’hypothèque de
24 - leur ancienne villa à [...]) et l’autre auprès de la [...], sur lequel se trouve le produit de la vente de cette villa dont les époux étaient copropriétaires. Elle expose à cet égard que le Procureur avait connaissance du lien conjugal l’unissant au prévenu concerné et que les conditions formelles relatives à la motivation et à la communication des ordonnances de séquestre n’auraient pas été remplies. En outre, dans la mesure où le Procureur aurait considéré que les conditions ayant motivé la mise en œuvre des séquestres n’étaient plus réalisées, elle serait en droit de requérir la levée des séquestres devant l’autorité de recours. Cette écriture a été communiquée le 6 novembre 2017 aux autres parties et au Ministère public, qui n’ont pas réagi. La qualité de partie doit être reconnue à [...] conformément à l’art. 105 al. 1 let. f CPP. 2.Selon l'art. 319 al. 1 CPP, le Ministère public ordonne le classement de tout ou partie de la procédure lorsqu'aucun soupçon justifiant une mise en accusation n'est établi (let. a), lorsque les éléments constitutifs d'une infraction ne sont pas réunis (let. b), lorsque des faits justificatifs empêchent de retenir une infraction contre le prévenu (let. c), lorsqu'il est établi que certaines conditions à l'ouverture de l'action pénale ne peuvent pas être remplies ou que des empêchements de procéder sont apparus (let. d) ou lorsqu'on peut renoncer à toute poursuite ou à toute sanction en vertu de dispositions légales (let. e). De manière générale, les motifs de classement sont ceux "qui déboucheraient à coup sûr ou du moins très probablement sur un acquittement ou une décision similaire de l'autorité de jugement" (Message du Conseil fédéral relatif à l'unification du droit de la procédure pénale du 21 décembre 2005, FF 2006 pp. 1057 ss, spéc. 1255). Un classement s'impose donc lorsqu'une condamnation paraît exclue avec une vraisemblance confinant à la certitude. La possibilité de classer la procédure ne saurait toutefois être limitée à ce seul cas, car une interprétation aussi restrictive imposerait un renvoi en jugement, même en présence d'une très faible probabilité de condamnation (ATF 138 IV 86 consid. 4.1.1; TF 1B_272/2011 du 22 mars 2012 consid. 3.1.1). Le principe in dubio pro duriore exige donc simplement qu'en cas de doute, la
25 - procédure se poursuive. Pratiquement, une mise en accusation s'impose lorsqu'une condamnation apparaît plus vraisemblable qu'un acquittement. En effet, en cas de doute, ce n'est pas à l'autorité d'instruction ou d'accusation mais au juge matériellement compétent qu'il appartient de se prononcer (ATF 138 IV 86 consid. 4.1.1; ATF 138 IV 186 consid. 4.1; ATF 137 IV 219 consid. 7; TF 1B_272/2011 du 22 mars 2012 consid. 3.1.1). Enfin, le constat selon lequel aucun soupçon justifiant une mise en accusation n’est établi (art. 319 al. 1 let. a CPP) suppose que le Ministère public ait préalablement procédé à toutes les mesures d’instruction pertinentes susceptibles d’établir l’existence de soupçons suffisants justifiant une mise en accusation (CREP 10 mai 2016/305 et les références citées).
3.1 3.1.1Aux termes de l’art. 146 al. 1 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937; RS311.0), se rend coupable d’escroquerie celui qui, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, aura astucieusement induit en erreur une personne par des affirmations fallacieuses ou par la dissimulation de faits vrais ou l’aura astucieusement confortée dans son erreur et aura de la sorte déterminé la victime à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d’un tiers. Il y a tromperie astucieuse au sens de cette disposition lorsque l'auteur recourt à un édifice de mensonges, à des manœuvres frauduleuses ou à une mise en scène, mais aussi lorsqu'il donne simplement de fausses informations, si leur vérification n'est pas possible, ne l'est que difficilement ou ne peut raisonnablement être exigée, de même que si l'auteur dissuade la dupe de vérifier ou prévoit, en fonction des circonstances, qu'elle renoncera à le faire en raison d'un rapport de confiance particulier (ATF 142 IV 153 consid. 2.2.2, JdT 2017 IV 75; ATF 135 IV 76 consid. 5.2; ATF 133 IV 256 consid. 4.4.3; ATF 128 IV 18 consid. 3a; TF 6B_117/2015 du 11 février 2016 consid. 2.3.1.1 et les réf. citées).
26 - Avec l’élément constitutif de l’astuce, la loi vise à donner une importance particulière à l’aspect de la coresponsabilité de la victime. L’astuce est exclue lorsque la dupe aurait pu éviter l’erreur en faisant preuve d’un minimum d’attention. A ce titre, sont déterminants la situation spécifique et le besoin de protection du lésé dans le cas particulier. Il faut notamment prendre en compte la maladie, l’inexpérience ou le fait que la victime soit affectée par l’âge ou qu’elle se trouve dans un rapport de dépendance, de subordination ou dans une situation de nécessité et, pour ces raisons, ne soit guère capable de faire preuve de méfiance à l’égard de l’auteur. D’autre part, les connaissances spécialisées et l’expérience des affaires de la victime doivent être prises en compte, de la même manière qu’ils sont évalués dans le cadre d’octrois de crédits par les banques. Sous l’angle de la coresponsabilité de la victime, la réalisation des éléments constitutifs n’exige cependant pas que la dupe fasse preuve de la plus grande attention possible ni qu’elle entreprenne toutes les mesures imaginables. L’astuce est exclue si la dupe ne prend pas les mesures de prudence élémentaires. Par conséquent, la protection pénale n’est pas exclue à chaque imprudence de la dupe, mais seulement dans les cas de négligence qui font passer le comportement frauduleux de l’auteur à l’arrière-plan. Une responsabilité de la victime excluant la punissabilité de l’auteur de la tromperie ne peut cependant être admise que dans des cas exceptionnels (ATF 142 IV 153 consid. 2.2.2, JdT 2017 IV 75; ATF 135 IV 76 consid. 5.2). 3.1.2Selon l’art. 138 ch. 1 CP, se rend coupable d’abus de confiance, celui qui, pour se procurer ou procurer à un tiers un enrichissement illégitime, se sera approprié une chose mobilière appartenant à autrui et qui lui avait été confiée (al. 1) ou celui qui, sans droit, aura employé à son profit ou au profit d’un tiers des valeurs patrimoniales qui lui avaient été confiées (al. 2). L'infraction d’abus de confiance suppose qu'une valeur ait été confiée, autrement dit que l'auteur ait acquis la possibilité d'en disposer, mais que, conformément à un accord (exprès ou tacite) ou un autre rapport juridique, il ne puisse en faire qu'un usage déterminé, en d'autres termes, qu'il l'ait reçue à charge
27 - pour lui d'en disposer au gré d'un tiers, notamment de la conserver, de la gérer ou de la remettre (ATF 133 IV 21 consid. 6.2). Le comportement délictueux consiste à utiliser la valeur patrimoniale contrairement aux instructions reçues, en s'écartant de la destination fixée (ATF 129 IV 257 consid. 2.2.1). 3.1.3L'art. 158 CP punit celui qui, en vertu de la loi, d'un mandat officiel ou d'un acte juridique, est tenu de gérer les intérêts pécuniaires d'autrui ou de veiller sur leur gestion et qui, en violation de ses devoirs, aura porté atteinte à ces intérêts ou aura permis qu'ils soient lésés (ch. 1 al. 1). Le cas de la gestion déloyale aggravée est réalisé lorsque l'auteur a agi dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime (ch. 1 al. 3). Sur le plan objectif, l’infraction suppose la réalisation de trois conditions : il faut que l'auteur ait eu un devoir de gestion ou de sauvegarde, qu'il ait violé une obligation lui revenant en cette qualité et qu'il en soit résulté un dommage. Sur le plan subjectif, il faut que l’auteur ait agi intentionnellement (Corboz, Les infractions en droit suisse, vol. I, 3 e éd., Berne 2010, n. 13 ad art. 158 CP). Le comportement délictueux consiste à violer les devoirs inhérents à la qualité de gérant (ATF 129 IV 124 consid. 3.1). Le gérant de fortune constitue un exemple type de gérant au sens de l'art. 158 CP. L’« introducing broker », à savoir l'intermédiaire entre le client investisseur et le gestionnaire (broker), revêt la qualité de gérant, même si les fonds à gérer ne passent pas par son intermédiaire, mais que celui-ci est habilité à donner des ordres d'achat ou de vente au broker pour le compte de l'investisseur (TF 6B_967/2013 du 21 février 2014 consid. 3.1). L’art. 398 al. 2 CO (Code des obligations; RS 220), qui prévoit que le mandataire est responsable envers le mandant de la bonne et fidèle exécution du mandat, s’applique à la gestion de fortune (ATF 124 III 155). Le devoir de fidélité oblige le mandataire à s'abstenir de toute démarche qui pourrait nuire aux intérêts de son mandant. Le gérant doit éviter tout agissement qui cause un préjudice au client. Ainsi, il ne peut
28 - pas entreprendre des placements inutiles dans le seul but de débiter à ce dernier des commissions pour les transactions effectuées. Il ne peut effectuer des mouvements dans le portefeuille du client qui ne se justifient nullement au vu des intérêts de celui-ci, mais qui ont pour unique but de fonder des commissions, ce que la pratique qualifie de « churning » ou barattage. Un tel procédé, qui porte gravement atteinte aux intérêts du client, a été considéré comme tombant sous le coup de l'art. 158 CP (ATF 142 IV 346 consid. 3.3, JdT 2017 IV 224). En particulier, les conseillers ou intermédiaires en investissement qui sont spécialisés dans le négoce en bourse de produits dérivés sont soumis, à côté d'un devoir d'information, à un devoir de conseil et de mise en garde. Ces devoirs existent non seulement lors des pourparlers, mais également pendant l'exécution du contrat. Ainsi, le gérant est tenu de renseigner le client quand certains faits nouveaux pourraient amener le client soit à retirer le mandat, soit à en préciser le contenu. Il doit notamment informer le client sur toutes les pertes importantes survenues, sur les risques de conflits d'intérêts ou sur des changements de politique dans les placements. Il doit avertir le client si l'importance de la rémunération est telle qu'elle influe sur le résultat de la gestion (ATF 142 IV 346 déjà cité, consid. 4.3, JdT 2017 IV 224). La jurisprudence a eu en outre l’occasion de préciser que tombait sous le coup de la gestion déloyale, le comportement de celui qui, sans se livrer à du barattage, occasionne un nombre indésirable d’opérations dont il résulte des commissions disproportionnées par rapport au capital investi. Pour juger de la disproportion, il faut appliquer le taux appliqué aux taux habituellement applicables qui se situent entre 0,3 à 1 % du capital investi ou entre 7 et 15 % du bénéfice (ATF 142 IV 346 déjà cité, consid. 4.2, JdT 2017 IV 224). II.Recours d’J.________ 1.La recourante ne conteste pas le classement en tant que tel. Bien plutôt, elle reconnaît que la prescription de l’action pénale dirigée
29 - contre le prévenu S.________ est atteinte. Elle reproche cependant au Ministère public de ne pas lui avoir alloué une indemnité au sens de l’art. 433 al. 1 let. b CPP. Elle fait valoir que le prévenu devrait être condamné aux frais selon l’art. 426 al. 2 CPP. Elle considère à cet égard que les infractions d’escroquerie (en rapport avec son investissement dans L.________) et de gestion déloyale (en rapport avec son investissement dans [...]) devraient être considérées comme réalisées. Partant, le prévenu aurait ainsi fautivement provoqué l’ouverture de la procédure pénale et, en conséquence, devrait être condamné aux frais. Enfin, la recourante prétend à l’allocation en sa faveur des montants confisqués à concurrence de 1’370'000 fr., à titre d’allocation au lésé au sens de l’art. 73 CP.
2.1Selon l’art. 393 al. 2 CPP, le recours peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié (let. a), pour constatation incomplète ou erronée des faits (let. b) – la constatation des faits étant incomplète lorsque des faits pertinents, dûment établis par les actes du dossier, n’ont pas été pris en considération, et erronée lorsque des faits constatés sont contredits formellement par les actes du dossier (Pitteloud, Code de procédure pénale suisse [CPP], Commentaire à l’usage des praticiens, Zurich/St-Gall 2012, n. 1153) –, ainsi que pour inopportunité (let. c). 2.2Le recours s’exerce par le dépôt d’un mémoire de recours écrit et dûment motivé (art. 390 al. 1 et 396 al. 1 CPP). Les exigences de motivation du recours sont posées à l’art. 385 al. 1 CPP (Rémy, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 3 ad art. 396 CPP; Moreillon/Parein-Reymond, op. cit., n. 2 ad art. 396 CPP; Keller, in : Donatsch/Hansjakob/Lieber [éd.], Kommentar zur Schweizerischen Strafprozess-ordnung, 2 e éd., Zurich/Bâle/Genève 2014, n. 14 ad art. 396 CPP; Stephenson/Thiriet, in : Niggli/Heer/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozess-ordnung, 2 e éd., Bâle 2014, n. 9 ad art. 396 CPP). Aux termes de cette disposition, la personne ou l’autorité qui recourt doit indiquer précisément les points de la décision qu’elle
Ainsi, le recourant doit d’abord indiquer "les points de la décision" qui sont attaqués (art. 385 al. 1 let. a CPP), par quoi il faut entendre les points du dispositif (cf. art. 81 al. 4 CPP) qui devraient être changés et quelle formulation devrait avoir la nouvelle décision si le recours était admis (Pitteloud, op. cit., n. 1126; Ziegler, in : Niggli/Heer/Wiprächtiger [éd.], op. cit., n. 1 ad art. 385 CPP).
Le recourant doit ensuite énoncer "les motifs qui commandent une autre décision" (art. 385 al. 1 let. b CPP), à savoir les arguments, de fait ou de droit, sur lesquels il prétend se fonder pour faire modifier la décision en sa faveur (Pitteloud, op. cit., n. 1126; Lieber, in : Donatsch/Hansjakob/Lieber [éd.], op. cit., n. 2 ad art. 385 CPP). Ainsi, il doit indiquer dans quelle mesure et sous quel angle il entend critiquer l’établissement des faits ou l’application du droit (Calame, in : Kuhn/ Jeanneret [éd.], op. cit., n. 20 ad art. 385 CPP). Il n’est pas entré en matière sur les arguments qui résultent seulement d’un renvoi à des pièces du dossier ou à des écritures antérieures (Rémy, op. cit., n. 4 ad art. 396 CPP et les réf.).
Lorsqu’un grief est tiré de la constatation incomplète ou erronée des faits (cf. art. 393 al. 2 let. b CPC), le recourant doit indiquer les moyens de preuve qu’il invoque (art. 385 al. 1 let. c CPP); il peut s’agir de tout moyen, nouveau ou déjà au dossier (Calame, op. cit., n. 22 ad art. 385 CPP; cf. Lieber, op. cit., n. 2 ad art. 385 CPP; Stephenson/Thiriet, op. cit., n. 9 ad art. 396 CPP). Lorsque le recourant n’indique pas les moyens de preuve qu’il invoque, alors qu’il en a l’obligation en vertu de l’art. 385 al. 1 let. c CPP, l’autorité de recours n’est pas tenue de l’interpeller (Ziegler, op. cit., n. 4 ad art. 385 CPP; Lieber, op. cit., n. 2 ad art. 385 CPP
2.3Même si l’autorité de recours applique le droit d'office, l’affaire se présente différemment en deuxième instance, vu la décision de classement déjà rendue. Le recourant ne peut donc se borner à simplement reprendre des allégations de fait ou des arguments de droit présentés devant l’autorité de poursuite pénale mais il doit s'efforcer d'établir que, sur les faits constatés ou sur les conclusions juridiques qui en ont été tirées, l’ordonnance attaquée est entachée d'erreurs. Il ne peut le faire qu'en reprenant la démarche du Procureur et en mettant le doigt sur les failles de son raisonnement. Si la motivation du recours est identique aux moyens qui avaient déjà été présentés devant le Procureur – notamment dans le délai de prochaine clôture (cf. art. 318 CPP) – avant la reddition de l’ordonnance attaquée, ou si elle ne contient que des critiques toutes générales de l’ordonnance attaquée ou encore si elle ne fait que renvoyer aux moyens soulevés devant le Procureur, elle ne satisfait pas aux exigences de l’art. 385 al. 1 CPP et l’autorité de recours n’a pas à entrer en matière (CREP 31 mai 2016/355 consid. 1.2.2). 2.4Selon l’art. 426 al. 2 CPP, lorsque la procédure fait l’objet d’une ordonnance de classement ou que le prévenu est acquitté, tout ou partie des frais de procédure peuvent être mis à sa charge s’il a, de manière illicite et fautive, provoqué l’ouverture de la procédure ou rendu plus difficile la conduite de celle-ci. La condamnation d'un prévenu acquitté à supporter tout ou partie des frais doit respecter la présomption d'innocence, consacrée par les art. 32 al. 1 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999; RS 101) et 6 par. 2 CEDH (Convention du 4 novembre 1950
32 - de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales; RS 0.101). Celle-ci interdit de rendre une décision défavorable au prévenu libéré en laissant entendre que ce dernier serait néanmoins coupable des infractions qui lui étaient reprochées. Une condamnation aux frais n'est ainsi admissible que si le prévenu a provoqué l'ouverture de la procédure pénale dirigée contre lui ou s'il en a entravé le cours. A cet égard, seul un comportement fautif et contraire à une règle juridique, qui soit en relation de causalité avec les frais imputés, entre en ligne de compte (ATF 119 Ia 332 consid. 1b; ATF 116 Ia 162). Pour déterminer si le comportement en cause est propre à justifier l'imputation des frais, le juge peut prendre en considération toute norme de comportement écrite ou non écrite résultant de l'ordre juridique suisse pris dans son ensemble, dans le sens d'une application par analogie des principes découlant de l'art. 41 CO (ATF 119 Ia 332 consid. 1b; ATF 116 Ia 162 consid. 2c). Le fait reproché doit constituer une violation claire de la norme de comportement (ATF 119 Ia 332 consid. 1b; ATF 116 Ia 162 consid. 2d). L'acte répréhensible n'a pas à être commis intentionnellement. La négligence suffit, sans qu'il soit besoin qu'elle soit grossière (ATF 109 Ia 160 consid. 4a). L'acte répréhensible doit en outre se trouver dans une relation de causalité adéquate avec l'ouverture de l'enquête ou les obstacles mis à celle-ci. Tel est notamment le cas lorsque le comportement du prévenu, violant clairement des prescriptions écrites cantonales, était propre à faire naître, selon le cours ordinaire des choses et l'expérience de la vie, le soupçon d'un comportement punissable justifiant l'ouverture d'une enquête pénale (ATF 116 Ia 162 consid. 2c; cf. également CREP 21 octobre 2016/709 et les références). La condamnation aux frais d'un prévenu acquitté ou mis au bénéfice d'une ordonnance de classement ne résulte pas d'une responsabilité pour une faute pénale, mais d'une responsabilité proche du droit civil, née d'un comportement fautif. Il est compatible avec les art. 32 al. 1 Cst. et 6 ch. 2 CEDH (principe de la présomption d’innocence) de mettre les frais à la charge d'un prévenu libéré qui, d'une manière engageant sa responsabilité civile, a manifestement violé une règle de
33 - comportement pouvant découler de l'ordre juridique suisse dans son ensemble – dans le sens d'une application par analogie des principes découlant de l'art. 41 CO – et a provoqué ainsi l'ouverture d'une enquête pénale ou compliqué celle-ci En revanche, la présomption d’innocence interdit de rendre une décision défavorable au prévenu libéré en laissant entendre que ce dernier serait néanmoins coupable des infractions qui lui étaient reprochées. Viole notamment ce principe la décision relative aux frais et indemnités qui constate que l’infraction a été commise, alors que la procédure est classée en raison de l’absence d’une condition de la poursuite, comme la plainte, la prescription ou le décès du prévenu (Jeanneret, L’indemnisation du prévenu poursuivi à tort ... ou à raison, in : Chappuis/Winiger, Journée de la responsabilité civile 2012, Le tort moral en question, Genève 2013, p. 121, et la réf. cit.; Domeisen, in : Niggli/Heer/Wiprächtiger (éd.), op. cit., n. 38 ad art. 426 CPP, et la réf. cit.; Borbély, Die Kostentragung in Einstellungsverfügungen, RPS 129/2011, p. 419, et les réf. cit.). 2.5Aux termes de l’art. 433 al. 1 CPP, la partie plaignante peut demander au prévenu une juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure si (a) elle obtient gain de cause ou (b) le prévenu est astreint au paiement des frais conformément à l'art. 426 al. 2 CPP. Les hypothèses en question sont alternatives (Moreillon/Parein- Reymond, op. cit., n. 2 ad art. 433 CPP).
2.6Il existe un parallélisme entre la mise à la charge du prévenu des frais de procédure selon l'art. 426 al. 2 CPP et la réduction ou le refus de l'indemnité selon les art. 429 et 430 CPP, en ce sens qu’une mise à la charge des frais exclut en principe le droit à une indemnisation (ATF 137 IV 352 consid. 2.4.2, JdT 2012 IV 255; TF 6B_262/2015 du 29 janvier 2016 consid. 1.2; CREP 7 mai 2015/315 consid. 2.2). La question de l'indemnisation doit être tranchée après la question des frais. Dans cette mesure, la décision sur les frais préjuge de la question de l'indemnisation. Il en résulte qu'en cas de condamnation aux frais, il n'y a pas lieu d'octroyer de dépens ou de réparer le tort moral alors que, lorsque les frais sont supportés par la caisse de l'Etat, le prévenu dispose d'un droit à
3.1En l’espèce, le Ministère public n’a pas constaté que les agissements du prévenu S., couverts par la prescription pénale, auraient néanmoins engagé sa responsabilité sur le plan civil. Il a donc laissé les frais à la charge de l’Etat, tout en allouant au prévenu une indemnité fondée sur l’art. 429 al. 1 let. a CPP. La recourante remet en cause l’ordonnance sur ces points en prétendant à l’allocation en sa faveur d’une indemnité fondée sur l’art. 433 al. 1 let. b CPP. Toutefois, après avoir pourtant rappelé les principes applicables en matière de condamnation aux frais au sens de l’art. 426 al. 2 CPP, elle a interprété de manière erronée la jurisprudence fédérale et en particulier l’arrêt rendu le 19 juillet 2013 par la Cour de droit pénal du Tribunal fédéral (6B_439/2013), qui rappelle simplement qu’une telle condamnation aux frais ne viole pas le principe de la présomption d’innocence lorsqu’il est établi que le prévenu n’a pas respecté une norme de comportement sur le plan civil (dans l’affaire jugée par le Tribunal fédéral, il s’agissait de l’art. 2 LCD [Loi fédérale contre la concurrence déloyale; RS 241]). Cet arrêt ne lui est donc d’aucun secours et ne la dispense pas d’exposer en quoi les agissements du prévenu pourraient engager sa responsabilité civile. C’est donc en vain que la recourante se livre à un raisonnement de nature exclusivement pénale portant sur les infractions d’escroquerie (art. 146 CP) et de gestion déloyale (art. 158 CP), dès lors que le principe de la présomption d’innocence s’oppose précisément à toute condamnation aux frais fondée sur un constat de culpabilité portant sur ces infractions. Il lui appartenait au contraire, d’une part, d’indiquer la norme de comportement civile ou proche du droit civil dont la violation aurait été susceptible d’engager la responsabilité de S. par une application des principes découlant de l'art. 41 CO, et, d’autre part,
35 - d’exposer en quoi le prévenu, par ses agissements, aurait violé cette norme. Elle ne le fait cependant pas, de sorte que la mise des frais à la charge de l’Etat peut être confirmée. 3.2Cela étant, il doit être déduit du principe du parallélisme exposé au considérant 2.6 ci-dessus que le fait que le prévenu ne soit pas tenu aux frais selon l’art. 426 al. 1 let. a, 1 re phrase, CPP exclut l’octroi, en faveur de la partie plaignante, d’une indemnité fondée sur l’art. 433 CPP de par la lettre même de la disposition topique (art. 433 al. 1 let. b CPP, a contrario). En outre, l’indemnisation du prévenu selon l’art. 429 al. 1, notamment let. a, CPP exclut celle de la partie plaignante en vertu de l’art. 433 CPP. Au vu de ce qui précède, la recourante ne saurait se voir allouer une indemnité fondée sur l’art. 433 al. 1 let. b CPP. Cette conclusion du recours doit donc être rejetée. 3.3 La conclusion du recours fondée sur l’art. 73 CP tendant à l’allocation, en faveur de la plaignante, des montants confisqués à concurrence de 1’370'000 fr. (à restituer selon les ch. XVII, XVIII et XXII du dispositif de l’ordonnance) doit également être rejetée. En effet, le classement d’une procédure pénale a pour conséquence de supprimer toute base permettant de statuer sur d’éventuelles actions civiles intentées par adhésion à la procédure pénale, la recourante se voyant ainsi contrainte d’ouvrir action devant la juridiction civile (Moreillon/Parein- Reymond, op. cit., n. 12 ad art. 320 CPP, avec référence à FF 2006 p. 1256). 4.Il résulte de ce qui précède que le recours interjeté par J.________ doit être rejeté et l’ordonnance attaquée confirmée en tant qu’elle est contestée par ce recours, à savoir aux chiffres I, ad let. B, et VI de son dispositif. III.Recours de V., d’M., de D.________ et de l’A.________
36 - 1.Les recourants, outre des considérations très générales qui ne sont pas fondées sur des éléments précis du dossier, mettent en évidence trois éléments de fait qui seraient suffisants, selon eux, pour justifier un renvoi en jugement de S.________ et de P.. La Cour précisera que la spoliation des investisseurs du fait d’actes commis par Q. est établie, comme l’expose de manière entièrement convaincante le Ministère public, et n’est évidemment pas contestée par les recourants.
2.1Les recourants se prévalent tout d’abord d’un versement du recourant M.________ de 50’000 USD sur un compte personnel de S.. Ils relèvent que ce virement ne serait pas mentionné dans l’ordonnance attaquée mais serait révélé par le rapport n° 3 de l’analyste en criminalité économique du 18 février 2016 (P. 540, ch. 7.1.1.8, p. 53). Selon les recourants, c’est un faux ordre de virement qui avait donné lieu à ce transfert, dont le bénéficiaire serait directement ce prévenu. Toujours d’après eux, cet élément permettrait de l’impliquer personnellement. 2.2Il est vrai que cet élément de fait n’est pas mentionné dans l’ordonnance. Sur ce point, les explications de S., résumées par l’analyste en criminalité économique (P. 540, ch. 7.1.1.8, p. 53, déjà cité), apparaissent loin d’être convaincantes. Ce prévenu se contente en effet de prétendre que Q.________ voulait investir cet argent pour le compte d’M.________ mais que cette opération n’avait finalement pas pu être concrétisée car elle était interdite par la Loi fédérale sur l'acquisition d'immeubles par des personnes à l'étranger (LFAIE; RS 211.412.41). Pour le reste, S.________ relève simplement qu’il « imagine » (sic) que le retrait d’espèces avait servi au remboursement et que le reste « a[vait] dû être remboursé autrement mais [qu’il] n’a[vait] pas les pièces qu’il faut » (classeur bleu « Auditions », PV aud. 23, l. 459 ss). Sachant que S.________ a reçu cette somme appartenant à M.________ dans l’optique d’un investissement et qu’il apparaît l’avoir conservée par devers lui, on ne saurait se fier sans autre aux déclarations de ce prévenu. Bien plutôt, ce
3.1Les recourants tirent ensuite argument d’un ordre du 8 octobre 2010 de P.________ tendant au transfert de 100’000 USD d’un compte de son frère, [...], en faveur de l’A.. Le compte de [...] aurait été crédité préalablement de cette somme en provenance de [...], société ayant reçu de nombreuses sommes indûment soustraites aux recourants. Cet ordre aurait été exécuté cinq jours plus tard, soit précisément après l’arrivée en Suisse d’M. et F.________ le 10 octobre suivant, ces derniers étant venus pour procéder à des vérifications au sujet de mouvements sur les comptes des investisseurs argentins.
4.1 Les recourants mettent enfin en exergue le versement d’un montant de 70’000 USD au crédit du compte du frère de P.________, soit
39 - [...], déjà mentionné, en provenance du compte de [...]. Ils rappellent à cet égard que cette société avait reçu d’importantes sommes qui leur avaient été indûment soustraites. Ils font grief au Ministère public de ne s’être qu’insuffisamment prononcé sur le rôle de P.________ dans cette opération. 4.2Le rôle personnel de [...] dans les faits incriminés apparaît peu établi; son implication matérielle dans l’opération ci-dessus est en revanche prouvée. De même, il est avéré que [...] avait été utilisée pour faire transiter des deniers indûment débités des comptes des investisseurs lésés. Les rapports personnels et économiques entre les deux frères [...] sont étayés par l’opération du 8 octobre 2010, déjà mentionnée, par laquelle P.________ avait fait transférer 100’000 USD d’un compte de son frère au crédit de celui de l’A.. On peut en déduire qu’il arrivait que les frères fassent caisse commune, P. paraissant avoir disposé, de fait ou de droit, de l’un des comptes de son frère. On ne saurait donc, du moins en l’état des investigations, dissocier ses actes de ceux de son frère. Certes, le Procureur relève n’avoir pas souvenir que les plaignants aient requis l’audition de [...], ni que ce point ait été abordé durant les auditions. Il n’en demeure cependant pas moins que l’autorité de poursuite pénale était tenue d’instruire d’office ces éléments qui, en l’état, tendent à impliquer davantage le prévenu P.________ que cela ressort de l’ordonnance attaquée. Il en est d’autant ainsi que l’ordonnance de classement retient que P.________ avait adressé de faux relevés bancaires à F., étant ajouté que ce fait ressort également du rapport n° 3 de l’analyste en criminalité économique du 18 février 2016 (P. 540, ch. 6.2, p. 47, déjà mentionné). Or, la banque dépositaire des avoirs recevait directement l’ordre de débit et appelait P. pour obtenir confirmation de l’ordre reçu, ce que ce correspondant faisait après avoir contacté à son tour Q.________ (cf. not. P. 540, ibid.). D’une manière générale, il est établi en l’état que les relations entre G.________ et Q.________ passaient essentiellement par P.. En outre, ce dernier assumait la gestion des comptes des recourants. Qui plus est, comme « compliance officer » de G., il « complétait le profil de chaque client et consultait la base de données d’alerte de "World check" afin de s’assurer de la fiabilité du client » (P. 540, rapport n° 3, ch. 1.1.1, p. 4). Il
40 - ne pouvait donc qu’avoir une parfaite connaissance des transactions effectuées sur les actifs des investisseurs. La répartition des tâches décrite ci-dessus révèle, du moins en l’état, l’étroitesse des rapports entre ces deux prévenus et l’imbrication de leurs actes, étant ajouté que P.________ avait occupé la fonction de directeur avec signature individuelle, puis celle d’administrateur président directeur de la société. On ne saurait donc, en l’état, exclure un acte de disposition illicite de P.________ sur des avoirs de l’investisseur concerné. Vu la similitude des opérations en cause au préjudice de divers plaignants, d’autres actes analogues ne semblent pas exclus de prime abord. Ces éléments apparaissent, en l’état, de nature à impliquer pénalement P.________ dans les transactions incriminées. Au vrai, l’appréciation du Ministère public tend à minimiser le rôle et les responsabilités qui auraient pu être ceux de ce prévenu en rapport avec les faits en cause. Sa position subordonnée envers Q.________ (cf. P. 540, rapport n° 3, ch. 1.1.1 et 1.1.2, p. 5) ne saurait en tout cas permettre à elle seule une telle appréciation. 5.En définitive, vu les incertitudes qui subsistent quant aux actes de S.________ et de P., on ne saurait conclure, comme le Ministère public, que Q. assume l’entière et unique responsabilité des opérations frauduleuses commises au détriment des recourants. Certes, ainsi que le relève le Procureur, ce prévenu apparaît avoir joué le rôle principal. Pour autant, les indices concrets susmentionnés permettent, en l’état du dossier, de supposer, avec un certain degré de vraisemblance, que S.________ et P.________ seraient également impliqués à des degrés divers dans des actes illicites commis au détriment de l’un au moins des recourants. On pourrait certes se limiter à envisager des auditions complémentaires de ces deux prévenus, ainsi que l’audition de [...]. Aussi utiles puissent-elles être, ces mesures ne sauraient toutefois pallier l’analyse des écritures incriminées et du mode opératoire utilisé. Une telle analyse doit conduire à la compréhension de toutes les étapes comprises entre l’émission de chacun des ordres incriminés et son exécution par la banque dépositaire des fonds, d’une part, et de l’implication de chacun des intervenants dans ces opérations, d’autre part. En revanche, vu l’échec – pouvant être présumé définitif – de la commission rogatoire
41 - adressée aux autorités allemandes en relation avec [...], il n’apparaît pas conforme à la célérité et à l’économie de la procédure d’instruire plus avant spécifiquement le cheminement des fonds ayant transité par les comptes de cette société. Il s’ensuit que, dans une affaire d’une telle complexité, ces indices, ainsi que les résultats des investigations de l’analyste en criminalité économique, doivent être soumis à un expert au sens de l’art. 182 CPP, étant précisé que l’expert ne saurait reprendre l’analyse des faits depuis le début. Vu l’ampleur de la procédure, il convient en effet d’accorder une importance particulière à ce que toute redondance soit évitée dans l’instruction de la cause, ce qui commande de circonscrire la mission de l’expert dans la mesure décrite ci-dessus. Il appartiendra au Ministère public d’ordonner une telle mesure d’instruction complémentaire.
42 - IV.Frais et indemnités Les frais de la procédure de recours, constitués en l'espèce du seul émolument d'arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 4’290 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010, RSV 312.03.1]), seront mis à la charge des parties qui succombent (art. 428 al. 1 CPP), à savoir d’J.________ à raison de la moitié, de S.________ à raison d’un quart et de P.________ à raison d’un quart également, ces deux intimés succombant dès lors qu’ils ont conclu au rejet du recours dirigé contre eux (art. 418 al. 1 CPP). Les recourants consorts M., V., D.________ et A., qui ont procédé avec l’assistance d’avocats de choix et qui ont obtenu gain de cause à l’égard des intimés S. et P.________, ont droit à une pleine indemnité pour les dépenses occasionnées par la procédure de recours (art. 433 al. 1 CPP, applicable par renvoi de l’art. 436 al. 1 CPP). Ils réclament un montant de 6'213 fr. 95, débours inclus à raison de 324 fr. 45. Ils font état d’une durée d’activité totale de 23,45 heures ayant impliqué trois juristes, à savoir les deux avocats brevetés signataires du mémoire, ainsi que le stagiaire de l’Etude (recours, p. 11, avec n. infrapaginale 38), au tarif horaire moyen de 350 fr. pour l’avocat et de 160 fr. pour l’avocat stagiaire (art. 26a al. 3 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]). Cette indemnité équivaut à 11,25 heures d’activité d’avocat et 12,20 heures d’activité d’avocat stagiaire (recours, ibid.). Certes, le dossier était déjà connu des avocats, ce qui était de nature à en alléger la gestion. L’ampleur et la complexité particulières de la cause doivent cependant être prises en considération. Les arguments soulevés à l’appui du recours témoignent d’une étude attentive des pièces déterminantes. Dans ces circonstances, le montant demandé n’apparaît pas excessif. Il sera donc alloué. Il n’inclut cependant pas de montant correspondant à la TVA (recours, p. 11, ch. 4, 3 e par.). A cet égard, il doit être rappelé que si les indemnités au sens des art. 429 ss CPP ne sont pas soumises à la TVA (art. 18 al. 2 let. i LTVA [Loi fédérale régissant la taxe sur la valeur ajoutée du 12 juin 2009; RS 641.20]), il convient de tenir compte du fait que les
43 - honoraires payés par la partie à son avocat sont quant à eux soumis à la TVA (CREP 19 mars 2015/91 consid. 3.1.2). Un montant correspondant à la TVA doit donc être pris en compte. Le taux à retenir est de 8 %, s’agissant d’opérations antérieures au 1 er janvier 2018. Compte tenu d’un montant de 497 fr. 10 au titre de la TVA, l’indemnité totale s’élève à 6'711 fr. 10. Elle sera allouée aux recourants, solidairement entre eux, à la charge de S.________ et de P., par moitié chacun. L’intimé S., qui a procédé avec l’assistance d’un défenseur de choix, obtient gain de cause à l’égard de la recourante J.. Il n’a cependant pas pris de conclusion en dépens (cf. ses déterminations du 17 juillet 2017 sous P. 621), ce qui exclut l’octroi, en sa faveur, d’une indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure selon l’art. 429 al. 1 let. a CPP, applicable par renvoi de l’art. 436 al. 1 CPP (Moreillon/ Parein-Reymond, op. cit., n. 29 ad art. 429 CPP). Enfin, les intimés [...] et [...] ont conclu à l’admission du recours des plaignants consorts en étant, pour ce faire, représentés par un conseil de choix. A l’instar de S., ils ne peuvent pour autant prétendre à une indemnité au sens de l’art. 433 al. 1 CPP, applicable par renvoi de l’art. 436 al. 1 CPP, faute de l’avoir requise (cf. leurs déterminations du 26 juillet 2017 sous P. 630). Du reste, ils se sont limités à conclure à ce que S.________ et P.________ soient renvoyés en jugement, conclusion dont ils n’obtiennent pas l’adjudication. Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours d’J.________ est rejeté. II. Le recours de V., d’M., de D.________ et de l’A.________ est admis. III. L’ordonnance de classement du 27 mars 2017 est confirmée en tant qu’elle porte sur les faits objets de la plainte
44 - d’J.________ contre S.________ (chiffres I, ad let. B, et VI du dispositif) et annulée pour le surplus. IV. Le dossier de la cause est renvoyé au Ministère public central, division criminalité économique, pour qu’il procède dans le sens des considérants. V. Les conclusions prises par [...] dans la procédure de recours sont sans objet. VI. Les frais d’arrêt, par 4’290 fr. (quatre mille deux cent nonante francs), sont mis à la charge d’J.________ à raison de la moitié, soit de 2’145 fr. (deux mille cent quarante-cinq francs), et à la charge de S.________ à raison d’un quart, soit de 1’072 fr. 50 (mille septante-deux francs et cinquante centimes) et à la charge de P.________ à raison d’un quart, soit de 1’072 fr. 50 (mille septante-deux francs et cinquante centimes). VII. Une indemnité de 6'711 fr. 10 (six mille sept cent onze francs et dix centimes) est allouée à M., V., D.________ et A., solidairement entre eux, pour la procédure de recours, à la charge de S. à raison de la moitié, soit de 3'355 fr. 55 (trois mille trois cent cinquante-cinq francs et cinquante-cinq centimes), et de P.________ à raison de la moitié, soit de 3'355 fr. 55 (trois mille trois cent cinquante-cinq francs et cinquante-cinq centimes). VIII. L’arrêt est exécutoire. Le président : Le greffier : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -Me Laurent Maire, avocat (pour J.________),
45 - -Mes Benjamin Borsodi et Flavia Boillat, avocats (pour V., M., D.________ et l’A.), -Me Jean-David Pelot, avocat (pour S.), -Me Philippe Ciocca, avocat (pour P.________), -Me Lisa Locca, avocate (pour [...] et [...]), -Me Pierluca Degni, avocat (pour [...]), -Me Olivier Wehrli, avocat (pour [...]), -Ministère public central, et communiqué à : -M. le Procureur du Ministère public central, division criminalité économique, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). Le greffier :