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TRIBUNAL CANTONAL
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PE09.019737-AUP
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Présidence de M. K R I E G E R , président
Juges:MmesEpard et Byrde
Greffière:MmeBrabis
La Chambre des recours pénale prend séance à huis clos pour
statuer sur le recours déposé le 3 février 2011 par C.________ contre
l'ordonnance de classement rendue le 18 janvier 2011 par le Procureur du
Ministère public de l'arrondissement de Lausanne dans la cause
PE09.019737-AUP dirigée contre N., O. et K.________
pour discrimination raciale.
Elle considère :
E n f a i t :
A.Par courrier du 31 juillet 2009, C.________ a déposé plainte
pénale contre le personnel de la discothèque V.________ à Lausanne pour
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discrimination raciale. Il leur reproche de lui avoir demandé de quitter
l'établissement précité le 31 juillet 2009 en prétextant qu'il n'avait pas
consommé de boissons alors que la vraie raison serait que la couleur de sa
peau est noire. Le plaignant a, au cours de la procédure, précisé que sa
plainte était dirigée uniquement contre le gérant de l'établissement,
N., à qui il fait grief d'avoir donné des directives à son personnel
afin que ledit club ne soit pas fréquenté par des personnes de couleur.
B.Le 18 janvier 2011, le Procureur du Ministère public de
l'arrondissement de Lausanne a ordonné le classement de la procédure
pénale dirigée contre N., O.________ et K.________ pour
discrimination raciale et laissé les frais de la procédure à la charge de
l'Etat. Il a considéré en substance que l'enquête n'avait pas permis
d'établir que les prévenus auraient commis une discrimination raciale et
que cette infraction n'était pas réalisée dans le cas d'espèce.
C.C.________ a déposé un recours le 3 février 2011 contre cette
ordonnance, concluant principalement à l'annulation de la décision
entreprise et à ce qu'un acte d'accusation soit rendu contre N.________
pour discrimination raciale.
E n d r o i t :
1.Interjeté dans le délai légal (art. 322 al. 2 CPP [Code de
procédure pénale suisse du 5 octobre 2007, RS 312.0] et 396 al. 1 CPP)
contre une décision du ministère public (art. 393 al. 1 let. a CPP), par le
plaignant qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), le recours est
recevable.
2.a) En vertu de l'art. 319 al. 1 CPP, le ministère public ordonne
le classement de tout ou partie de la procédure notamment lorsqu'aucun
soupçon justifiant une mise en accusation n'est établi (let. a) ou lorsque
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des éléments constitutifs d'une infractions ne sont pas réunis (let. b).
Cette disposition reprend donc les motifs de non-lieu que l'on trouvait sous
l'empire de l'ancien Code de procédure pénale du canton de Vaud (CPP-
VD, RSV 312.01), soit le classement fondé en fait et le classement fondé
en droit (Roth, Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse,
Bâle 2011, nn. 3-4 ad art. 319, p. 1456).
b) Se rend coupable de discrimination raciale au sens de l'art.
261bis al. 5 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937, RS 311.0), celui
qui aura refusé à une personne ou à un groupe de personnes, en raison de
leur appartenance raciale, ethnique ou religieuse, une prestation destinée
à l'usage public. Il faut donc que la prestation soit destinée à l'usage
public et que l'auteur la refuse à une ou plusieurs personnes en raison de
leur appartenance raciale, ethnique ou religieuse (Corboz, Les infractions
en droit suisse, vol. II, 3
ème
éd., Berne 2010, n. 36, p. 380). Il doit s'agir
d'une véritable discrimination, évoquant l'Apartheid (ibidem). Tel n'est pas
le cas si le refus est fondé sur des motifs soutenables et ne s'explique
donc pas principalement par la haine raciale. Il est ainsi admissible
d'interdire l'accès à un restaurant lorsqu'il s'agit d'éviter des
affrontements (ibidem).
c) En l'espèce, il est établi, ainsi que cela ressort des auditions
du plaignant, de O.________ et de N., qu'il a été demandé au
plaignant de quitter le V. du fait qu'il n'avait pas consommé de
boissons dans cet établissement (PV aud. 1, 2, 7, 8 et 9). Il ne s'agit pas
d'un comportement susceptible de tomber sous le coup de l'art. 261bis CP,
même si le personnel de l'établissement en question a refusé de changer
d'avis après avoir appris que le plaignant avait quand même consommé
quelque chose lors de son arrivée. Par ailleurs, aucun élément ne permet
d'établir que N.________ aurait émis des directives concernant la
fréquentation de son établissement par des personnes de couleur.
Entendu à ce sujet, ce dernier a déclaré avoir donné à la sécurité la
consigne de refuser l'accès à l'établissement aux gens qui sont agressifs
ou en état d'ivresse avancée, mais aucune concernant une restriction
d'accès aux clients en fonction de leur nationalité ou leur couleur de peau
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(PV aud. 9, p. 1). Quant à la déclaration de O., elle n'est pas
univoque. En effet, celui-ci a déclaré faire un tri à l'entrée de
l'établissement en question et ne laisser entrer en principe que les
individus qu'il connaît, que ce soit avec les personnes de couleur, les
arabes, les albanais ou les autres nationalités afin notamment d'éviter des
problèmes de stupéfiants (PV aud. 8, p. 3). O. a en outre relevé
que la clientèle du V.________ est, à l'instar de son personnel,
multiculturelle (PV aud. 8, p. 2). Il convient encore de relever que le
plaignant a expliqué être un client régulier de cet établissement, n'y avoir
jamais rencontré de problèmes particuliers et, le soir des faits, y être entré
sans difficulté (PV aud. 1, 2 et 8, p. 3). Au vu de ce qui précède, il n'existe
pas d'éléments suffisants, au sens de l'art. 319 al. 1 let. a et b CPP, d'une
discrimination raciale au sens de l'art. 261bis al. 5 CP.
3.Il résulte de ce qui précède que le recours, mal fondé, doit être
rejeté. Les frais de la procédure de recours, par 440 fr. (art. 20 al. 1 TFJP
[Tarif des frais judiciaires pénaux du 28 septembre 2010, RSV 312.03.01]),
sont mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale,
statuant à huis clos :
I. Rejette le recours.
II. Confirme l'ordonnance.
III. Dit que les frais du présent jugement, par 440 fr. (quatre cent
quarante francs), sont mis à la charge d'C.________.
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IV. Déclare le présent jugement exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à
huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-Me François Gillard, avocat (pour C.),
-M. C.,
-M. N.,
-M. K.,
-M. O.________,
-M. le Procureur général du canton de Vaud,
et communiqué à :
-Office fédéral de la police,
-Service d'analyse et de prévention,
-M. le Procureur de l'arrondissement de Lausanne,
par l’envoi de photocopies.
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6 -
Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1